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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° 003198009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198009 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 009
Nihao Holding GmbH, Varnhagenstraße 29, 81241 München, Allemagne (opposante), représentée par Müller-Boré majoritaire Partner Patentanwälte PartG mbB, Friedenheimer Brücke 21, 80639 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hainan Xunxiang Food Co., Ltd, Room 766, 7/f, CMEC Building, Guomao Avenue, Longhua District, Haikou, Hainan, Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center VERTAS Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 17/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 009 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 850 546 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 850 546 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 022 104 082 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Décision sur l’opposition no 3 198 009 page: 2 de 6
Classe 32: Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits; jus; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Extraitsde fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; jus de fruits; eaux [boissons]; boissons non alcoolisées; nectars de fruits; boissons sans alcool aromatisées au café; essences sans alcool pour la fabrication de boissons; boissons isotoniques; eau gazéifiée.
Les boissons non alcooliques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les boissons sans alcool aromatisées au café contestées; boissons de fruits sans alcool; boissons isotoniques; les eaux gazeuses sont incluses dans la catégorie plus large des boissons sans alcool de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les jus de fruits contestés; nectars de fruits, non alcooliques sont inclus dans les boissons aux fruits de l’opposante ou les chevauchent; jus. Dès lors, ils sont identiques.
Les eaux [boissons] contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les eaux minérales et gazeuses de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les extraits de fruits sans alcool contestés; les essences non alcooliques pour faire des boissons se chevauchent avec les sirops de l’opposante et d’autres préparations non alcooliques pour faire des boissons. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Décision sur l’opposition no 3 198 009 page: 3 de 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative. La police de caractère de la marque est relativement standard, à l’exception de la dernière lettre «O». Cette lettre ressemble à une panse, souvent associée au ramène, à deux lignes courbes évoquant des nouilles, qui est un réceptacle de liquides. Cela peut faire allusion à la nature liquide des produits en cause ou au fait que les produits doivent être consommés dans ce type de réceptacle. Par conséquent, il possède un caractère distinctif réduit. Néanmoins, cette stylisation de la dernière lettre de la marque antérieure n’empêchera pas une partie du public pertinent de reconnaître facilement la lettre «O». Bien que cette lettre soit stylisée, les consommateurs la percevront aisément, étant donné que la forme est similaire à celle de la lettre initiale «O». Une partie du public du territoire pertinent percevra cela comme une simple stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure. Malgré cette stylisation, ils percevront immédiatement et sans autre réflexion le mot «NIHAO».
À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, cette conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, GLAMOUR/TUDOR GLAMOUR, EU:T:2014:615 § 36). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer son appréciation sur la partie non négligeable du public allemand, qui perçoit la marque antérieure comme «NIHAO»; Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
La marque antérieure contient une forme de cœur au-dessus de la lettre «I». Le degré de caractère distinctif d’une forme de cœur doit être considéré comme plutôt faible étant donné que l’image d’un cœur est, en soi, couramment utilisée pour évoquer l’amour, les caractéristiques et les sentiments positifs [17/10/2012, R 278/2011-4, SHAPE OF A HEART (fig.)/SHAPE OF A HEART (fig.), § 23; 13/01/2016, R 341/2015-2, Représentation d’un cœur (fig.) § 61).
Les éléments verbaux communs «NIHAO» et «NI HAO» des signes sont dépourvus de signification sur le territoire pertinent et, par conséquent, distinctifs pour les produits en cause.
L’élément verbal «Yeah» du signe contesté sera compris comme le mot anglais de base «yes» (27/03/2024, R 2086/2023-4, yes energy! (marque fig.)/YESSS, § 30), qui est utilisé pour exprimer la reconnaissance, la déclaration, le consentement, l’accord ou l’approbation ou pour répondre lorsque l’une d’elles est adressée. Étant donné que ce concept n’a aucune signification descriptive ou allusive par rapport aux produits en cause, il possède un caractère distinctif normal.
Le public pertinent percevra les caractères asiatiques de la marque antérieure, à droite de l’élément verbal, comme des signes calligraphiques et abstraits [03/05/2011, R 2000/2010-4, FORERUNNER (fig.)/FORERUNNER, § 15; 12/07/2012, T-517/10, HYPOCHOL/HITRECHOL (fig.), EU:T:2012:372, § 28; 04/09/2017, R 1780/2016-5, DEVICE OF CHINESE caractères (fig.), § 39; 06/08/2019, R 2310/2018-4, MALLES CHINOISES, § 24). Cette écriture est donc illisible pour le public pertinent et les consommateurs ne seront pas en mesure de la prononcer (06/08/2019, R 2310/2018-4, CHINESE caractères, § 25). Par conséquent, étant donné que ces
Décision sur l’opposition no 3 198 009 page: 4 de 6
caractères seront perçus comme décoratifs, ils possèdent un caractère distinctif limité
[04/09/2017, R 1780/2016-5, DEVICE OF CHINESE caractères (fig.), § 40]. Le fond rouge de ces caractères est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans la marque. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à ces formes à une marque [15/12/2009,-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27]. Par conséquent, le fond rectangulaire rouge est dépourvu de caractère distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Le signe contesté est aussi une marque figurative. Sa police de caractères relativement standard sera perçue comme essentiellement décorative.
Aucun des signes ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme plus dominants que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «NI HAO» (et son son) dans le même ordre, qui est la marque antérieure dans son intégralité. Le signe contesté contient une légère pause, en raison de l’espace entre les deux éléments «NI» et «HAO», tandis que la marque antérieure est composée d’un mot. Cela n’a pas d’incidence sur le fait que la prononciation de ces éléments verbaux est la même, étant donné qu’il est probable que de nombreux consommateurs prononceront les mots en une seule fois, donc avec des rythmes et intonations identiques.
Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «Yeah», à sa fin, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure et dans lequel les consommateurs ne prêtent généralement pas attention. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent également par leur stylisation respective et par les éléments figuratifs de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ont une incidence limitée, comme indiqué ci-dessus. En effet, l’élément verbal de la marque antérieure attirera davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits concernés. En outre, les éléments et aspects figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du poids plus ou moins important accordé à chacun des éléments, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public du territoire pertinent percevra la signification des éléments figuratifs de la marque antérieure, comme expliqué ci- dessus, et de l’élément verbal «Yeah» du signe contesté. Toutefois, étant donné qu’ils véhiculent des significations différentes, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no 3 198 009 page: 5 de 6
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel. Ilconvient de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente
[15/01/2003,-99/01, MYSTERY (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48]. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les différences entre les marques résident dans les aspects figuratifs des signes, ainsi que dans les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui ont tous une incidence limitée étant donné que les éléments verbaux attireront davantage l’attention du public. La division d’opposition a inclus une explication détaillée, à la section c), des différentes raisons qui justifient l’attribution d’un poids plus ou moins important à chacun des éléments composant les marques. Il est fait référence à cela, afin d’éviter les répétitions.
En outre, le signe contesté reproduit l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure, «NIHAO». Le Tribunal a considéré que, si le signe contesté comprend entièrement la marque antérieure ou sa partie dominante, il y aura une similitude des signes et, en particulier, pour des produits identiques ou hautement similaires, un risque de confusion (16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102;
Décision sur l’opposition no 3 198 009 page: 6 de 6
04/05/2005, T 22/04-, Westlife/WEST, EU:T:2005:160; 30/11/2006, T-43/05, Brothers by CAMPER (fig.)/BROTHERS (fig.), EU:T:2006:370).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public analysé. Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal a déjà jugé que, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, GLAMOUR/TUDOR GLAMOUR, EU:T:2014:615 § 36). Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apprécier la compréhension des marques par la ou les partie (s) restante (s) du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 022 104 082 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teodor VALCHANOV Alexandra KAYHAN Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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