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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2023, n° R0295/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0295/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 janvier 2023
dans la procédure de recours R 0295/2022-1
Jumpseat3D plus Germany GmbH
Berlin, Allemagne demanderesse en annulation/requérante
représentée par Taliens Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, München (Allemagne) contre
Schönegger Käse-Alm GmbH
Prem, Allemagne titulaire/défenderesse
représentée par Merx Pütz Rechtsanwälte PartmbB, München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 44 405C (marque de l’Union européenne n° 2 810 950)
.
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
13/01/2023, R 0295/2022-1, Rebell
Décision
Faits et procédure
1. Par une demande déposée le 7 août 2002, Schönegger Käse-Alm GmbH (la «défenderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
Rebell
en tant que marque de l’Union européenne, pour différents produits compris dans la classe 29. Les produits suivants sont encore pertinents pour la procédure:
Classe 29: Lait et produits laitiers, en particulier beurre, préparations à base de beurre, beurre fondu, huile de beurre, fromage, produits à base de fromage, fromage blanc, préparations à base de fromage blanc, produits à base de lait, produits à base de lait condensé, aliments diététiques à base de lait et produits laitiers.
2. La marque de l’Union européenne a été enregistrée le 28 novembre 2005.
3. Le 10 juin 2020, Jumpseat3D plus Germany GmbH (la «requérante») a introduit une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (non-usage). Elle a indiqué que, malgré des recherches, elle n’avait pas pu trouver un usage actuel ou antérieur de la marque de l’Union européenne contestée. Elle considérait donc qu’en fait, la marque de l’Union européenne n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq dernières années.
4. Afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne, la défenderesse a produit, au cours de la procédure, les éléments de preuve suivants:
Annexe Description succincte
A Déclaration sous serment du gérant de la défenderesse
A.1 Extrait du registre du commerce de la défenderesse
A.2 Extrait du registre du commerce de «Käserebellen GmbH» et liste des associés
A.3 Photographies montrant des produits de la défenderesse, non datées
A.4 Matériel publicitaire, non daté
A.5 Liste des unités vendues en Allemagne
A.6 Liste des unités vendues en Autriche
A.7 Copie de factures A.8 Extraits d’annonces publiées dans des revues spécialisées A.9 Photos de stands de foires
A.10 Copies de dépliants et brochures de la défenderesse A.11 Photographies d’événements promotionnels A.12 Communiqués de presse des années 2018 à 2020
B Extraits de Wikipédia
C Correspondance relative à la participation de la défenderesse à des foires spécialisées D Captures d’écran du site internet de la défenderesse, récupérées depuis l’archive web www.archive.org.
5. Dans son mémoire produit en réponse, la requérante a présenté les éléments de preuve suivants pour remettre en cause l’exposé de la défenderesse:
Annexe Description succincte
Taliens 1 Attestation notariée relative aux parts sociales de la défenderesse
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Taliens 2 Déclaration sous serment du gérant de la défenderesse, faite dans le cadre de la procédure de déchéance C 44 483 Taliens 3 Copie de l’annexe A9 de la procédure parallèle C 44 483 Taliens 4 Mémoire de la défenderesse dans la procédure C 44 486
Taliens 5 Extrait du site internet www.kaeserebellen.com.
Taliens 6 Ordonnance du Landgericht Berlin Az. 16 O 240/20 du 17 juin 2020.
6. Par décision du 17 décembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement rejeté la demande et ordonné que la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour les produits explicitement mentionnés au paragraphe 1.
7. Elle a indiqué qu’il ressortait des éléments de preuve que le signe est utilisé en combinaison avec d’autres éléments verbaux, le premier élément verbal renvoyant à la nature, aux ingrédients ou à d’autres caractéristiques des produits. Selon elle, même si l’usage de la marque contestée variait et présentait dans certains justificatifs une forme différant de la forme enregistrée, cela n’altérerait pas le caractère distinctif, étant donné que les éléments additionnels seraient descriptifs. Par conséquent, la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif serait apportée.
8. Les éléments de preuve produits permettraient de conclure qu’une gamme de produits est commercialisée sous la dénomination «Rebell». Les éléments verbaux supplémentaires ne feraient qu’évoquer des caractéristiques des produits, de sorte qu’ils joueraient un rôle secondaire. La gamme de produits serait caractérisée par la dénomination «Rebell». Les éléments supplémentaires n’altéreraient pas le caractère distinctif de la marque.
9. Les données figurant dans la déclaration sous serment proviendraient certes de la défenderesse elle-même, mais les chiffres d’affaires seraient étayés par des factures.
Les factures indiqueraient les quantités livrées, les prix unitaires et les montants totaux. En tout état de cause, les quantités livrées et les montants totaux pour les différents produits, qui sont des produits de consommation courante, seraient élevés. Les factures produites prouveraient le volume commercial correspondant aux produits. Les supports publicitaires et les mentions dans la presse étayeraient également l’ampleur de l’usage de la marque.
10. Les justificatifs démontreraient que le signe est utilisé pour différents produits à base de fromage. La marque de l’Union européenne contestée serait enregistrée dans la classe 29 pour les produits laitiers, en particulier beurre, préparations à base de beurre, beurre fondu, huile de beurre, fromage, produits à base de fromage, fromage blanc, préparations à base de fromage blanc, produits à base de lait, produits à base de lait condensé, aliments diététiques à base de lait et produits laitiers, l’expression «en particulier» ne faisant qu’introduire une liste non exhaustive d’exemples, sans restreindre le champ de protection du terme susmentionné (en l’espèce, les produits laitiers).
11. La division d’annulation a constaté que cette catégorie n’était pas suffisamment étendue pour déterminer plusieurs sous-catégories. Ainsi, le justificatif apporté prouverait l’usage de la marque pour la catégorie des produits laitiers, pour lesquels la marque a été enregistrée, mais pas pour d’autres produits.
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Exposés et arguments des parties
12. La requérante a formé un recours, qu’elle a motivé ultérieurement. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et la déchéance, dans son intégralité, de la marque de l’Union européenne.
13. Elle a avancé que les documents produits n’étaient pas de nature à prouver un usage en tant que marque. Ce n’est qu’une faible valeur probante que la jurisprudence attribuerait à la déclaration sous serment ainsi qu’aux annexes visées dans celle-ci. De même, des supports publicitaires (annexes A3, A4, A10 de la déclaration sous serment) ne sauraient à eux seuls constituer une preuve de la commercialisation de produits. Par ailleurs, les dépenses de marketing alléguées seraient totalement dénuées de substance, car aucun justificatif quantifiant de manière à peu près plausible les dépenses publicitaires n’aurait été fourni. En outre, il existerait des divergences vis-à-vis des chiffres d’affaires et des dépenses de marketing présentés dans la procédure parallèle n° 44 483C portant sur la marque de l’Union européenne
n° 8 451 775.
14. Elle a ajouté que, sur la base des indications fournies, le prix par unité vendue fluctuait fortement et se situait entre 18,73 EUR et 33,64 EUR. De même, les factures produites seraient d’un montant trop faible pour prouver un usage sérieux; les chiffres d’affaires corroborés par des factures ne représenteraient que 0,13 % pour l’année 2016, que 2,78 % pour l’année 2018 , (constituant la valeur la plus élevée), et environ 0,85 % pour la période 2015- 2020.
15. Les annexes A5 et A6 de la déclaration sous serment seraient de simples tableaux
Excel tels qu’ils pourraient être établis par tout un chacun. Une partie substantielle des articles de la liste y figurerait avec «0» comme indication de quantité, voire sans aucune indication de quantité. Elles ne seraient accompagnées d’aucun justificatif de la quantité d’unités vendues pouvant permettre de vérifier l’exactitude du tableau.
16. Les revues spécialisées produites à l’annexe A8 de la déclaration sous serment, contenant des publicités ou des articles sur la défenderesse, ne seraient pas non plus, faute d’indication de tirage, suffisantes comme preuve de l’usage.
17. La présentation de la simple présence d’une marque sur un site internet (pièce E) ne suffirait pas pour prouver un usage sérieux, à moins que le lieu, la durée et l’ampleur de l’usage ne ressortent du site internet ou que ces informations ne figurent ailleurs.
18. En outre, la requérante a indiqué qu’il n’y avait pas eu d’usage du signe en tant que marque. Le public ne percevrait pas le signe «Rebell» comme une indication d’origine, mais comme une indication descriptive signifiant que le fromage aurait été produit de manière non conventionnelle. À cet égard, il y aurait lieu de renvoyer à l’histoire de la marque telle qu’elle a été décrite par la défenderesse dans la procédure parallèle n° 44 483 C.
19. Aussi n’y aurait-il rien d’étonnant à ce que le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin), en tant que tribunal des marques de l’Union européenne, ait constaté dans le cadre d’une procédure en référé (16 O 240/20), dans une ordonnance revêtue de l’autorité de chose jugée rendue à l’encontre de la défenderesse, que «le terme “Rebell” [n’était] pas en soi de nature à indiquer une entreprise déterminée. Une telle indication [n’apparaîtrait] qu’en conjonction avec le produit ou service ainsi proposé, à savoir du fromage ou de la viande. Le public ciblé [percevrait] le
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mot uniquement comme une indication descriptive du fait que, dans son domaine respectif, l’utilisateur souhaite modifier des choses ou les faire différemment de son prédécesseur». La division d’annulation n’aurait pas tenu compte de cette décision. En outre, il ressortirait de différents articles de presse que les observations du
Landgericht Berlin seraient correctes.
20. D’autre part, en raison de la nature concrète du l’usage du signe et des habitudes du public, il n’y aurait en tout état de cause pas d’usage du signe en tant que marque. En appliquant les principes relatifs aux désignations de modèles, on parviendrait ici
à la conclusion que, en raison de la nature concrète de son usage, le public ne percevrait pas le signe contesté comme une indication d’origine. En dessous de la marque renvoyant au fabricant spécifique serait toujours apposée, sans constituer un usage en tant que marque, l’indication du type concret de fromage.
21. La division d’annulation aurait omis de tenir compte de la présentation concrète des étiquettes. L’indication des différents types de fromage ne servirait pas à en spécifier l’origine, mais simplement à distinguer le type concerné..
22. La requérante a ensuite avancé qu’un usage sérieux et propre à assurer le maintien des droits devait être écarté du simple fait que la défenderesse n’aurait pas justifié d’un usage de la marque sous la forme enregistrée. Le signe serait utilisé exclusivement en combinaison avec un élément le précédant et serait même partiellement associé à celui-ci dans un mot nouveau.
23. La requérante a par ailleurs fait valoir que l’exposé de la défenderesse du
27 août 2021 n’aurait pas dû être pris en compte pour cause de retard. La procédure contradictoire ayant été clôturée le 2 août 2021, l’introduction tardive, environ un mois après, aurait entraîné un retard important dans la procédure, ce qui serait inacceptable notamment pour des raisons d’économie de la procédure. En outre, rien sur le fond n’apparaîtrait justifier un exposé complémentaire.
24. Enfin, la requérante a fait remarquer que la division d’annulation aurait considéré l’usage comme une notion large. Alors qu’elle aurait indiqué dans la décision que «le signe est utilisé pour différents produits à base de fromage», elle aurait toutefois conclu à l’existence d’un usage pour les produits mentionnés au paragraphe 1 ci- dessus. Une limitation aux fromage et produits à base de fromage constituerait donc un juste équilibre entre les intérêts économiques des acteurs du marché. En revanche, en aucun cas un usage ne serait prouvé pour l’indication générale des produits laitiers.
25. À l’appui de son argumentation, la requérante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe Description succincte
Taliens 8 Reportages sur les «Wurstrebellen» et extrait de Wikipédia sur le journal «Süddeutsche Zeitung» attestant de son tirage
Taliens 9 Reportages sur les «Fleischrebellen» autrichiens et extrait de Wikipédia sur le journal «Der Standard» attestant de son tirage
Taliens 10 Reportage sur les «Milchrebellen» Taliens 11 Capture d’écran d’un reportage télévisé sur la start-up d’Augsbourg «Ocha Ocha», qui est appelée «Tee Rebellen»
Taliens 12 Signification des termes «Milchprodukt» (www.wortbedeutung.info, 11/02/2022; de.wikipedia.org, 11/02/2022) et «dairy products»
(en.wikipedia.org, 11/02/2022).
26. La défenderesse a demandé que le recours soit rejeté.
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27. Elle a fait valoir que les arguments de la requérante seraient inopérants.
28. La défenderesse, ou sa filiale, aurait commencé à utiliser la marque «Käserebellen» en 2009, désignant en même temps une partie de ses produits par la marque «Rebell». Ce n’est que depuis 2017 que tant les spécialités fromagères à pâte molle que les spécialités fromagères biologiques porteraient également la marque «Rebell». Il en résulterait que les chiffres d’affaires relatifs aux marques «Rebell» et «Käserebellen» doivent largement concorder. Certains produits ne seraient commercialisés que sous la marque «Käserebellen». En outre, la défenderesse ou sa filiale proposeraient à la vente des produits qui ne sont désignés ni par la marque
«Rebell», ni par la marque «Käserebellen». Dans la mesure où la requérante renverrait à des discordances dans les chiffres d’affaires indiqués, elle méconnaîtrait que les chiffres d’affaires invoqués dans la procédure parallèle concernent en partie une filiale (par exemple, mémoire de la défenderesse du
27 octobre 2020) et en partie des ventes opérées sous une marque. En outre, des produits de la marque «Käserebellen» seraient également commercialisés par l’intermédiaire de la défenderesse.
29. En ce qui concerne les différences de prix, la défenderesse a indiqué qu’il n’y avait aucune raison de supposer que les prix moyens soient de manière générale constants sur une durée de cinq ans ou bien qu’ils doivent augmenter linéairement. Des fluctuations des prix des produits laitiers n’auraient précisément sur le marché alimentaire rien d’inhabituel, eu égard notamment à l’évolution permanente du marché mondial et aux événements politiques. En outre, il y aurait sans cesse des ventes promotionnelles pour certaines chaînes de supermarchés, les prix moyens variant assez nettement. Il en résulterait que les chiffres d’affaires indiqués seraient concluants et que le grief de la requérante serait inopérant.
30. À l’appui de son argumentation, la défenderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe Description succincte MP1 Capture d’écran du site internet de la défenderesse datant de 2016, récupérée depuis web.archiv.org MP2 Capture d’écran du site internet de la défenderesse datant de 2017, récupérée depuis web.archiv.org MP3 Capture d’écran du site internet de la défenderesse datant de 2016, concernant les fromages à pâte molle, récupérée depuis web.archiv.org MP4 Capture d’écran du site internet de la défenderesse datant de 2017, concernant les fromages à pâte molle, récupérée depuis web.archiv.org MP5 Comptes annuels de la défenderesse relatifs à l’exercice 2020, tirés du registre des entreprises du «Bundesanzeiger»
MP6 Données médias de la revue «Milch-Marketing» de 2022
MP7 Données médias de la revue «Käsetheke» de 2022
MP8 Version allemande des titres de groupes de la base de données unifiée de classification (eKDB) du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), en extraits.
Motifs de la décision
31. Le recours est recevable et partiellement fondé.
32. La défenderesse a apporté la preuve de l’usage sérieux de sa marque en ce qui concerne le fromage et les produits à base de fromage qui sont expressément cités dans la liste de produits. Toutefois, ces produits se distinguent d’autres produits qui relèvent de la notion large de lait et produits laitiers. La marque peut donc rester
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enregistrée pour le fromage et les produits à base de fromage, mais doit être supprimée pour tous les autres produits.
I. Droit applicable
33. Compte tenu de la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne du 7 août 2002, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après le «RMC») [18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz
(fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, point 2; 04/07/2019, C-99/18 P, Fl
(fig.)/fly.de (fig.), EU:C:2019:565, point 2].
34. Il convient de noter que l’article 50, paragraphe 1, point a), du RMC est identique à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
35. Les règles de procédure s’appliquent généralement à la date à laquelle elles entrent en vigueur [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, point 17].
36. La demande en déchéance a été déposée le 10 juin 2020 et le recours a été formé le
17 décembre 2021, de sorte que les règles de procédure du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (le «RDMUE»), et du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431, s’appliquent tant à la procédure de déchéance qu’à la procédure de recours.
II. Le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours pour accepter la présentation tardive et des preuves tardives
37. Conformément aux dispositions combinées de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
(a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et
(b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
38. Tous les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours remplissent la condition énoncée au point (a) ci-dessus.
39. Tous les éléments de preuve produits par la requérante dans le cadre de la procédure de recours font directement référence aux observations de la division d’annulation. Ils remplissent donc également les conditions énoncées au point (b) ci-dessus.
40. Tous les éléments de preuve produits par la défenderesse dans le cadre de la procédure de recours complètent les éléments de preuve précédemment produits en
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première instance. Même si la défenderesse aurait pu produire une partie de ces éléments de preuve en première instance, elle a déjà produit en première instance un grand nombre d’éléments de preuve. Les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours ne font que compléter des faits et éléments de preuve pertinents; dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours, la défenderesse se fonde même en partie sur des éléments de preuve déjà produits. En outre, ces observations ont été déposées en réponse aux arguments avancés par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours. Les éléments de preuve remplissent donc aussi les conditions énoncées au point 37(b) ci-dessus.
41. Pour ces raisons, la chambre de recours exerce, conformément aux dispositions conjointes de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, son pouvoir d’appréciation en acceptant tous les éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours.
III. La demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
42. Conformément à l’article 50, paragraphe 1, point a), du RMC [qui correspond à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE], le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits et les services concernés.
43. La demande en déchéance ayant été présentée le 10 juin 2020, il appartient à la défenderesse d’apporter la preuve de l’usage sérieux pour la période allant du 10 juin 2015 au 9 juin 2020.
44. Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; l’usage sérieux n’inclut pas l’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [07/11/2018, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, point 52].
45. Afin d’apprécier si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux dans un cas donné, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des pièces du dossier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce. Cette appréciation doit tenir compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents pour établir le caractère sérieux de l’exploitation commerciale de la marque, et notamment de la question de savoir si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 43; 19/12/2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816, point 29).
46. Un usage sérieux suppose que les produits ou les services soient effectivement offerts sur le marché pour que la marque puisse exercer la fonction essentielle qui
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lui est propre, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, point 37). L’usage ne doit pas nécessairement avoir lieu de manière ininterrompue pendant la période pertinente de cinq ans. Il suffit que l’usage ait eu lieu pendant une partie de la période, pour autant que cet usage ait été sérieux (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, point 52).
47. S’agissant de l’importance de l’usage de la marque, il convient de tenir compte, notamment, de l’importance de l’usage commercial dans son ensemble ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de cet usage (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, point 71;
08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:233, point 35). L’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que le titulaire de la marque de l’Union européenne doit communiquer le volume total des ventes ou le chiffre d’affaires. Il suffit d’apporter des éléments de preuve démontrant que le seuil minimal pour constater l’usage sérieux a été dépassé (Vitafruit, point 72).
48. Pour l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que l’exigence d’un usage sérieux de la marque de l’Union européenne ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P,
Centrotherm, EU:C:2013:1449, point 72; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, point 90).
49. Des circonstances antérieures ou postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier l’importance de l’usage de la marque au cours de la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque pendant cette période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, point 31).
50. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
[13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil
Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, point 56; 23/09/2020, T-677/19, Syrena,
EU:T:2020:424, point 44].
51. L’article 10, paragraphe 3, du RDMUE n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage. Il n’existe pas d’obligation de produire certains types d’éléments de preuve, les éléments de preuve devant au contraire dans leur globalité faire l’objet d’une appréciation complète (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, point 61; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, points 33 et 34), au titre de laquelle un usage sur le marché ne soit pas seulement crédible ou probable, mais soit positivement constaté (12/12/2002,
T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, point 47). Ainsi, les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, peuvent établir les faits requis, même si chacun de ces éléments, pris isolément, ne suffirait pas à établir l’exactitude de ces faits [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, point 62].
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52. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du REMC, la preuve doit en principe être limitée à la production de documents et d’objets comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des annonces et des déclarations écrites.
53. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du RMC, dont le contenu est identique à celui de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, l’usage sérieux d’une marque inclut également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée.
54. L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce
[29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, point 66 et jurisprudence citée].
55. Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen spécifique du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, omis ou modifiés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.),
EU:T:2020:166, point 67].
56. Il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte en particulier du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque antérieure. Plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif, et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit qu’elle désigne. La considération inverse s’impose également (10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK
e.a., EU:T:2018:668, point 47).
57. Selon une jurisprudence constante, il est possible que plusieurs signes soient utilisés ensemble et indépendamment les uns des autres sans que le caractère distinctif du signe enregistré soit altéré (18/10/2017, T-110/16, SAVANT, EU:T:2017:521, point 32 et jurisprudence citée). En cas d’utilisation simultanée de plusieurs signes, il y a lieu de s’assurer, aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, du RMC, qu’une telle utilisation n’altère pas le caractère distinctif du signe enregistré, eu égard notamment aux pratiques commerciales du secteur. (10/10/2018, T-24/17,
D-TACK/TACK e.a., EU:T:2018:668, point 44).
58. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Par
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conséquent, il n’y a pas lieu de prendre en compte la typographie que le signe verbal serait susceptible de présenter. Il en résulte qu’une marque verbale peut être utilisée sous quelque forme que ce soit, quelles que soient la couleur ou la police de caractères (10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK e.a., EU:T:2018:668, point 39).
59. Les documents produits, en particulier les annexes A.3, A.4, A.7, A.12, MP1 à 4, prouvent que la défenderesse commercialise différents fromages et produits à base de fromage sous la marque «Rebell».
60. Contrairement à ce que soutient la requérante, le terme «Rebell» n’est pas un terme descriptif et dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 29. Un «Rebell» (rebelle) est une «personne de sexe masculin qui se révolte, qui s’oppose» (www.duden.de, 11/11/2022). Même si le producteur de fromage pouvait être assimilé à la préparation de fromages, le terme
«Rebell» est encore loin de décrire le processus de production. Il faut plusieurs étapes de réflexion pour passer du terme «Rebell» à «Rebellion» (rébellion) puis en déduire qu’en achetant du fromage, on se mettrait à faire partie d’une «Rebellion», ou qu’on pourrait la soutenir par un tel achat.
61. Ainsi, l’ajout d’un terme purement descriptif, tel que «Bio» (biologique), «Pfeffer» (poivre), «Chili» (chili) ou «Holunder» (sureau), c’est-à-dire d’indications définissant plus précisément le goût du fromage, ou d’indications de lieu telles que «Berg» (montagne) ou «Wiese» (prairie), susceptibles d’évoquer la provenance du lait utilisé, n’altère pas le caractère distinctif du terme «Rebell».
62. La chambre de recours ne saurait donc faire siennes les considérations exposées dans l’ordonnance du Landgericht Berlin du 16 juin 2020, 16 O 240/20; dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il s’agit d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure en référé, dans laquelle il n’est pas possible de se prononcer définitivement sur le caractère distinctif d’une marque de l’Union européenne enregistrée. Le Landgericht indique lui-même qu’il n’a procédé qu’à un «examen sommaire» (point II.1. de l’ordonnance). De même, l’utilisation par des tiers du terme «Rebell» en relation avec d’autres produits n’a pour effet ni de le rendre descriptif, ni d’en réduire le caractère distinctif. À cet égard, il convient en outre de relever que la chambre de recours ne saurait se rallier à l’argumentation de la requérante selon laquelle le Landgericht aurait effectivement considéré, en ce qui concerne le mot «Rebell», qu’il s’agit d’un terme purement descriptif; c’est ainsi qu’au bas de la page 8 de l’ordonnance, il indique que les termes «Käserebellen», pour les produits à base de fromage, et «Fleischrebellen», pour les produits à base de viande, sont des dénominations moyennement distinctives; la chambre de recours estime que ni le terme «fromage», ni le terme «viande» ne peuvent fonder ce caractère distinctif. Dans le meilleur des cas pour la requérante, il y a lieu de considérer la décision comme contradictoire.
63. Enfin, il convient de tenir compte du fait que la marque enregistrée est une marque verbale et que le terme «Rebell» ne se fond pas avec les termes qui le précèdent pour constituer un mot nouveau. Le terme «Rebell» reste toujours perceptible comme un mot autonome.
64. Même si l’on venait à considérer que l’usage de la marque s’est fait sous une forme autre que celle sous laquelle elle a été enregistrée, elle n’en diffère pas d’une manière telle que le caractère distinctif de la marque en serait altéré.
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65. Il ressort du dossier que diverses gammes de produits portant la dénomination «Rebell» sont commercialisées sous la marque «Käserebellen». S’il est vrai que les gammes de produits servent tout d’abord à distinguer des produits déterminés provenant de la même entreprise, cela n’a pas pour conséquence l’absence d’usage au regard du droit des marques. Au contraire, les gammes de produits servent également à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise (07/09/2017, R 2403/2016-4, Pepper, point 32). Il s’agit de différents fromages et produits à base de fromage, à savoir des fromages à pâte molle et des fromages à pâte dure.
66. La présente affaire se distingue également des exemples présentés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs de son recours. Par exemple, alors que le terme «Camembert» renvoie indubitablement à un certain type de fromage et que les termes «Original» (original) ou «Bergbauern» (fermiers de montagne) sont dépourvus de caractère distinctif, le terme «Rebell» est, ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus, un terme distinctif, tout au plus allusif.
67. La requérante s’efforce à plusieurs reprises de mettre en doute l’exactitude et donc la crédibilité de la déclaration sous serment (et des annexes qui l’accompagnent) du gérant de la défenderesse.
68. Les explications de la défenderesse concernant les différences des prix unitaires sont compréhensibles aux yeux de la chambre de recours. D’une part, les coûts de production du fromage ne sont pas uniformes. Ils diffèrent déjà du fait des différences des modes d’exploitation laitière. Le lait de vaches de pâturage est plus cher que le lait de vaches d’étable. De même, les coûts de production du lait de vache sont différents de ceux du lait de chèvre ou de brebis. En outre, les coûts des différents ingrédients sont différents. La production de fromage à pâte molle diffère de la production de fromage à pâte dure, engendrant ainsi des coûts différents. Enfin, les offres promotionnelles ou l’achat de grandes quantités par une même chaîne de supermarchés peuvent faire fortement varier les prix unitaires.
69. La chambre de recours ne voit donc aucune raison de n’attribuer aux déclarations sous serment et aux annexes qui les accompagnent qu’une faible valeur probante.
70. Les documents produits montrent que la défenderesse commercialise différents fromages et produits à base de fromage sous la marque «Rebell».
71. Les factures ne sont pas établies par la défenderesse, mais par une entreprise tierce détenue à 100 % par la défenderesse (annexe A.2). Par conséquent, la marque a été utilisée par cette entreprise avec le consentement de la défenderesse, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE. La requérante n’avance du reste rien qui vienne remettre ceci en cause.
72. Les factures ont été émises en Allemagne et sont adressées à des chaînes de supermarchés ayant des adresses en Allemagne. Il convient donc de partir du principe d’un usage en Allemagne.
73. S’il est vrai qu’une partie des documents produits, en particulier les annexes A.3 et A.4, ne sont pas datés, il ressort de façon indubitable de la lecture d’ensemble, notamment du fait de l’annexe A.7 (factures), que des fromages et des produits à base de fromage ont été commercialisés pendant la période en cause. La défenderesse n’était au demeurant pas tenue d’apporter la preuve de la totalité de son chiffre d’affaires au moyen de factures. Les factures produites le sont à titre
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d’exemple et suffisent pour étayer les indications figurant dans la déclaration sous serment.
74. Les factures figurant à l’annexe A.7 contiennent une indication claire et précise que différents produits à base de fromage – par exemple «Spargel-Rebell» (rebelle asperge), «Holunderblütenrebell» (rebelle fleur de sureau), «Pfefferrebell» (rebelle poivre), «Heublumen Rebell» (rebelle fleur de foin) – ont été commercialisés sous la marque «Rebell». L’annexe B est une facture émise en Allemagne et adressée à une entreprise établie aux Pays-Bas.
75. En outre, la défenderesse a également produit des communiqués de presse
(annexe A.12) dont il ressort qu’elle a présenté, en 2019, lors d’une foire à
Nuremberg (Allemagne), un fromage au lait de foin «Bio Sommer Rebell» (rebelle été biologique). L’annexe A.12 contient d’autres extraits de communiqués de presse sur la participation de la défenderesse à des foires en 2018 et 2019.
76. Il ressort donc des documents produits qu’il y a eu un usage sérieux pour différents fromages.
77. Les fromages et produits à base de fromage peuvent être subdivisés en sous- catégories, par exemple fromages à pâte dure et fromages à pâte molle ou fromages de lait de vache, de lait de chèvre, de lait de bufflonne ou similaires. Il n’était toutefois pas nécessaire d’apporter la preuve d’un usage sérieux pour chacune de ces sous-catégories, une séparation claire et précise entre ces sous-groupes n’étant pas possible (07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773, point 99). Il est donc tenu compte de l’intérêt de la défenderesse, en tant que titulaire de la marque de l’Union européenne, à maintenir la marque de l’Union européenne contestée pour le fromage et les produits à base de fromage.
78. Le fromage et les produits à base de fromage relèvent indubitablement de l’indication générale lait et produits laitiers. Toutefois, le fromage et les produits à base de fromage constituent une sous-catégorie suffisamment large et précise de la notion de lait et produits laitiers. Il ne ressort pas des preuves de l’usage que la défenderesse aurait produit ou commercialisé du lait, pas plus qu’une utilisation de produits laitiers allant au-delà du fromage ou des produits à base de fromage ne peut être constatée.
IV. Conclusion
79. La décision attaquée est annulée dans la mesure où la demande en déchéance pour les produits:
Classe 29: Produits laitiers, en particulier beurre, préparations à base de beurre, beurre fondu, huile de beurre, fromage blanc, préparations à base de fromage blanc, produits à base de lait, produits à base de lait condensé, aliments diététiques
à base de lait et produits laitiers.
a été rejetée. La titulaire de la marque contestée doit également être déclarée déchue de ses droits pour ces produits.
80. Le recours est rejeté pour le surplus.
81. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour les produits
Classe 29: Fromage et produits à base de fromage
.
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Frais
82. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, les parties supportent elles- mêmes les frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la procédure si elles obtiennent en partie gain de cause et si elles succombent en partie.
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Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance pour les produits: Classe 29: Produits laitiers, en particulier beurre, préparations à base de beurre, beurre fondu, huile de beurre, fromage blanc, préparations à base de fromage blanc, produits à base de lait, produits à base de lait condensé, aliments diététiques à base de lait et produits laitiers. a été rejetée;
2. déclare également déchue de ses droits la titulaire de la marque de l’Union européenne n° 2 810 950 pour les produits susmentionnés avec effet au 10 juin 2020;
3. rejette le recours pour le surplus;
4. maintient enregistrée la marque de l’Union européenne n° 2 810 950 pour les produits Classe 29: Fromage et produits à base de fromage;
5. condamne les deux parties à supporter les frais et taxes qu’elles ont respectivement exposés aux fins des procédures de déchéance et de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
13/01/2023, R 0295/2022-1, Rebell
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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