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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° R0108/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0108/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 octobre 2025
Dans l’affaire R 108/2025-4
SR SUNTOUR INC. No. 7, Hsing Yeh Road, Fu Hsing Industrial Zone Chang Hua Taiwan, Province of China Demanderesse / Requérante représentée par ZDARSKY WIRTSCHAFTSRECHT, August-Schanz-Str. 8 Eing. B, 60433 Frankfurt am Main, Germany
contre
Grimaldi Industri AB Hovslagargatan 5B, 2nd fl. SE-111 48 Stockholm Sweden Opposante / Défenderesse représentée par GROTH & CO. KB, Fleminggatan 20, SE-112 26 Stockholm, Sweden
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 206 603 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 893 015)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de J. Jiménez Llorente, en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
30/10/2025, R 108/2025-4, SR SUNTOUR EDGE / EDGE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 26 juin 2023, SR SUNTOUR INC. («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
SR SUNTOUR EDGE
(«le signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits suivants:
Classe 12: Amortisseurs arrière pour vélos, électroniques ou mécaniques; amortisseurs arrière pour vélos électriques
2 La demande a été publiée le 9 août 2023.
3 Le 9 novembre 2023, Grimaldi Industri AB («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE n° 3 707 072 («la marque antérieure») pour la marque verbale
EDGE
déposée le 17 mars 2004 et enregistrée le 27 juillet 2005, pour des produits de la classe 12.
6 Par décision du 18 novembre 2024 («la décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés. Elle a ordonné à la requérante de supporter les dépens.
7 Le 16 janvier 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 mars 2025.
8 Aucune réponse n’a été déposée par l’opposante.
9 Le 27 juin 2025, le greffe des Chambres de recours («le greffe») a reçu une demande conjointe de suspension de la procédure conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMDMUE.
30/10/2025, R 108/2025-4, SR SUNTOUR EDGE / EDGE
3
10 Le 4 juillet 2025, le greffe a confirmé la réception de la communication et a suspendu la procédure de recours jusqu’au 27 août 2025.
11 Le 25 août 2025, les parties ont demandé la prolongation de la suspension. Le greffe a confirmé la prolongation de la suspension jusqu’au 27 octobre 2025.
12 Le 27 octobre 2025, les parties ont informé le greffe qu’un accord avait été conclu. L’opposant a retiré l’opposition et a indiqué que les parties supporteraient leurs propres dépens. En conséquence, aucune décision sur les dépens ne s’impose.
13 Le 28 octobre 2025, le greffe a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les parties que la Chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
14 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire.
15 L’article 66 du RMCUE prévoit qu’un recours formé devant la Chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions de la Chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposant a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. La procédure de recours et la procédure d’opposition étant devenues sans objet, la Chambre de recours déclare les deux procédures closes. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, lorsque les parties concluent un accord sur les dépens, la Chambre de recours prend acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE.
18 La Chambre de recours constate que les parties sont convenues que les dépens exposés par les parties à la suite de la conclusion de leur accord seront
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4 supportés par les parties elles-mêmes. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, RMUE, la Chambre prend dès lors acte de l’accord des parties sur la répartition des dépens.
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5
Ordonnance Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide : 1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la procédure d’opposition et de recours close.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
J. Jiménez Llorente
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Wagner
30/10/2025, R 108/2025-4, SR SUNTOUR EDGE / EDGE
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