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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° 003243934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 934
Koninklijke Sanders B.V., Industriepark Vliedberg 12, 5251 RG Vlijmen, Pays-Bas (opposante), représentée par Nlo Shieldmark B.V., New Babylon City Offices, 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yangyang Lin, No. 3, Lane 3, Lantian, Qishan Street, Jinping District, 515061 Shantou City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 14/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 243 934 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 170 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 170 'VANGIN’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 248 984, 'VAN GILS’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 243 934 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Savons, parfumerie, eau de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, trousses de cosmétiques, préparations cosmétiques pour le soin et le nettoyage de la peau et des cheveux, produits de toilette, lotions à usage cosmétique, déodorants à usage personnel, dentifrices, préparations pour le rasage, lingettes imprégnées de papier et/ou de cellulose et/ou de textile à usage cosmétique, coton hydrophile et bâtonnets de coton à usage cosmétique.
Les produits contestés sont les suivants : Classe 3 : Teintures capillaires ; cire capillaire ; laque pour cheveux ; baume de rasage ; tatouages temporaires à usage cosmétique ; préparations dépilatoires ; cosmétiques de couleur ; préparations de protection solaire [cosmétiques] ; préparations pour le soin de la peau ; rinçages capillaires [shampooings-après-shampooings] ; savons parfumés ; cosmétiques fonctionnels ; dentifrice ; parfums ; cosmétiques.
Les teintures capillaires ; cire capillaire ; laque pour cheveux ; baume de rasage ; préparations dépilatoires ; cosmétiques de couleur ; préparations de protection solaire [cosmétiques] ; préparations pour le soin de la peau ; rinçages capillaires [shampooings-après-shampooings] ; savons parfumés ; cosmétiques fonctionnels ; cosmétiques contestés sont contenus de manière identique dans les deux listes ou sont inclus dans les cosmétiques de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les tatouages temporaires à usage cosmétique contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de toilette de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le dentifrice contesté est un synonyme des dentifrices de l’opposant ou y est inclus. Par conséquent, ils sont identiques.
Les parfums contestés chevauchent la parfumerie, l’eau de Cologne de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
VAN GILS VANGIN
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition n° B 3 243 934 Page 3 sur 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, comme celui des Pays-Bas, les mots de la marque antérieure ont une signification qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition, car ils peuvent être associés à un nom de famille. Cependant, ces mots sont dépourvus de sens dans certains territoires, par exemple en Espagne, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Par conséquent, les mots « VAN GILS » et « VANGIL » sont tous dépourvus de sens pour le public espagnol et sont, par conséquent, distinctifs à un degré moyen.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « VAN GI** » et ne diffèrent que par leurs lettres finales, « LS » dans la marque antérieure et « N » dans le signe contesté. La marque antérieure est composée de deux mots distincts, tandis que la marque contestée est constituée d’un seul mot. Les signes ont une longueur similaire.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « VANGI** ». La séparation entre les mots « VAN » et « GILS » dans la marque antérieure est phonétiquement non pertinente car elle correspond à la pause entre les syllabes « VAN » et « GIN » dans le signe contesté. La prononciation diffère dans le son des lettres « LS » dans le signe antérieur et « IN » dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public dans le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur opposition n° B 3 243 934 Page 4 sur 5
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Outre le fait de fournir de simples informations sur l’expérience et l’historique de sa société, l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. L’opposant n’a pas non plus produit de preuves à cet égard.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement très similaires, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Les produits étant identiques, la similitude visuelle et auditive entre les signes conduit à la conclusion qu’il existe un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 5 248 984 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 243 934 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÌ Claudia SCHLIE Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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