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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2022, n° 000053337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 337 (REVOCATION)
Siromonie Holdings Limited, 61 Bridge Street, HR5 3DJ Kington, Herefordshire, Royaume-Uni (requérante), représentée par Stéphane Girardeau, 9 rue Pontarique, 47000 Agen, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Crystal Cruises Ltd., Charlotte House, 1st Floor, Shirley indirects Charlotte Streets, Nassau, Bahamas (titulaire de la MUE), représentée par Barker BrettSweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 04/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 816 287 dans leur intégralité à compter du 14/03/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 14/03/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 816 287 «CRYSTAL cruises» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 39: Servicesd’organisation de croisières; services de croisières; organisation et préparation d’excursions terrestres de navires de croisière; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 43: Services de restaurants; services de restauration fournis sur des bateaux de croisière.
Classe 44: Services de SPA; services de stations thermales; services de soins esthétiques pour le corps; services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de la spiritueux proposés dans un centre de santé; services de SPA fournis sur des bateaux de croisière.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE — la marque contestée n’ayant pas été utilisée dans le commerce
Décision sur la demande d’annulation no C 53 337 Page sur 2 3
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 26/12/2013. La demande en déchéance a été déposée le 14/03/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 17/03/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les services contestés, jusqu’au 21/05/2022.
Le 22/08/2022, après l’expiration de son délai, la titulaire a demandé une prorogation de son délai pour produire la preuve de l’usage, qui a été rejetée par l’Office (article 101, paragraphe 1, du RMUE et article 68 du RDMUE), le délai initial ayant déjà expiré.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 14/03/2022.
Étant donné que la demande en déchéance est pleinement accueillie sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de déchéance, à savoir l’article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 53 337 Page sur 3 3
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Belén IBARRA Marzena MACIAK Carmen SÁNCHEZ Palomares DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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