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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2020, n° 003064837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003064837 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 064 837
Noé Mikulowski, Rue de l’Armoise 22, 1342, Limelette, Belgique, et Camille Pays, Rue de l’Armoise 22, 1342, Limelette, Belgique, (opposants)
c o n t r e
Olivier Laurent, Route de Philippeville 55, 5651 Tarciennes, Belgique (demanderesse)
Le 17/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 064 837 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir
Classe 29 : Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; produits laitiers; huiles comestibles.
Classe 30 : Miel; miel à base de plantes; épices; chocolat; café, thés, cacao et leurs succédanés; céréales; sucre, miel, mélasse; riz; pâtes alimentaires; sels, assaisonnements, arômes et condiments; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits.
Classe 35 : Services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail concernant le café; services de vente au détail concernant le thé; services de vente au détail concernant le cacao; services de vente au détail concernant le chocolat; services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente en gros concernant le café; services de vente en gros concernant le thé; services de vente en gros concernant les produits diététiques; services de vente en gros concernant le chocolat; services de vente en gros concernant le cacao.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 921 376 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être admise pour les autres services.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS:
Les opposants ont formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 921 376, « ILANGA NATURE » à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 29 et 30 et contre certains des services dans la classe 35. L’opposition est fondée sur
Décision sur l’opposition n° B 3 064 837 page: 2 de 7
l’enregistrement du Benelux n° 1 017 379, « ILANGA ». Les opposants ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
L’opposition avait initialement été formée par ILANGA S.P.R.L. sur la base de l’enregistrement du Benelux n° 1 017 379, « ILANGA ». Comme indiqué dans la communication des opposants actuels, cet enregistrement a fait l’objet d’une cession le 31/05/2019, enregistrée auprès du l’Office du Benelux (BOIP) le 10/10/2019. Lorsqu’une opposition est fondée sur un seul enregistrement national antérieur et que cet enregistrement est transféré au cours de la procédure d’opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue à l’ancien. Dès lors, en l’espèce, les opposants susmentionnés se substituent à ILANGA S.P.R.L..
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Viande de bœuf séchée; viande séchée; viande; biltong [viande séchée]; viande fumée; viande préparée; viande émincée; viandes emballées; viandes cuites; viande conservée; émincé de viande [viande hachée]; steaks de viande; extraits de viande; viande de veau; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de viande; plats cuisinés à base de viande; produits à base de viande transformée; plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal]; plats préparés à base de viande; en-cas à base de viande.
Classe 35 : Services de vente au détail concernant les viandes; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente en gros concernant les viandes; services de vente en ligne au détail et en gros de viande.
Classe 40 : Services de fumage et séchage de nourriture.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 064 837 page: 3 de 7
Classe 29 : Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; produits laitiers; huiles comestibles.
Classe 30 : Miel; miel à base de plantes; épices; chocolat; café, thés, cacao et leurs succédanés; céréales; sucre, miel, mélasse; riz; pâtes alimentaires; sels, assaisonnements, arômes et condiments; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits.
Classe 35 : Services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail concernant le café; services de vente au détail concernant le thé; services de vente au détail concernant le cacao; services de vente au détail concernant le chocolat; services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente en gros concernant le café; services de vente en gros concernant le thé; services de vente en gros concernant les produits diététiques; services de vente en gros concernant le chocolat; services de vente en gros concernant le cacao.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans les classes 29 et 30
De manière générale il convient de souligner que les services de vente au détail relatifs à la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public. Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire, soit ils doivent être exactement les mêmes produits, soit ils doivent correspondre au sens naturel et habituel de la catégorie.
En l’espèce, les produits contestés dans les classes 29 et 30 correspondent au sens naturel et habituel de la catégorie des aliments. Or, précisément cette catégorie de produits fait l’objet de certains des services des opposants en classe 35. En effet, la marque antérieure est enregistrée, entre autres, pour des services de vente au détail d’aliments. Eu égard à tout ce qui précède, il convient donc de conclure que les produits contestés dans les classes précités et les services des opposants mentionnés supra présentent un degré moyen de similitude.
Décision sur l’opposition n° B 3 064 837 page: 4 de 7
Services contestés dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail concernant le café; services de vente au détail concernant le thé; services de vente au détail concernant le cacao; services de vente au détail concernant le chocolat; services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires, contestés, sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail concernant les aliments des opposants. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services de vente en gros concernant les aliments; services de vente en gros concernant le café; services de vente en gros concernant le thé; services de vente en gros concernant les produits diététiques; services de vente en gros concernant le chocolat; services de vente en gros concernant le cacao, contestés, et les services de vente au détail concernant les aliments des opposants sont de part et d’autre des services de vente et, en tant que tels, ils coïncident tant en nature qu’en destination. De plus, ces services peuvent être proposés par les mêmes entreprise et ainsi coïncider en leur origine commerciale. Aussi, ils sont similaires.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public pertinent est jugé moyen.
c) Les signes
ILANGA ILANGA NATURE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition n° B 3 064 837 page: 5 de 7
L’élément commun « ILANGA » n’a pas de signification et est dès lors normalement distinctifs des produits et services en cause. En revanche, le terme « NATURE » dans le signe contesté sera compris du public compte tenu du l’existence de ce mot dans le vocabulaire français, et de la similitude des équivalents en néerlandais et en allemand, à savoir « natuur » et « Natur », respectivement. Etant donné que le public associera ce terme à une caractéristiques des produits et des services en cause, à savoir leur caractère ou origine naturels, ou qu’ils sont produits ou vendus sans accompagnement ou sans préparation particulière, ou encore qu’ils sont produits ou proposés dans le respect de l’environnement et de la nature, cet élément est dépourvu de caractère distinctif en relation avec les produits et les services en cause.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun « ILANGA » et diffèrent par l’élément verbal additionnel du signe contesté, « NATURE », et ce indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent. En conséquence, et compte tenu du degré de caractère distinctif des différents termes composant les signes, ces derniers sont très similaires sur les deux plans de la comparaison.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Bien que le terme « nature » évoque un concept, cela n’est pas suffisant pour établir une différence conceptuelle, car cet élément n’est pas distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale. L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux supplémentaires, qui n’ont pas de signification. Une comparaison conceptuelle étant dès lors impossible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, selon les opposants, « la marque antérieure est exclusivement composée du mot « ILANGA », qui signifie en Zoulou « Soleil Levant ». Elle dispose par conséquent d’un caractère distinctif accru per se. Toutefois, du point de vue du public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification en rapport avec aucun des produits et services en cause. A cet égard, il convient de noter que l’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci ne confère pas automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque plus élevé (16/05/2013, C-379/12 P, H / Eich, EU:C:2013:317, § 71). De plus, et
Décision sur l’opposition n° B 3 064 837 page: 6 de 7
en tout état de cause, tout caractère distinctif accru acquis par la marque antérieure doit être prouvé par son titulaire auquel il incombe de soumettre les pièces justificatives appropriées. Or, en l’espèce, les opposants n’ont pas apporté de telles preuves. Quoi qu’il en soit, en l’espèce la question du « caractère distinctif élevé per se » est dénuée de pertinence comme il apparaîtra dans l’appréciation globale ci-dessous et, dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il convient de rappeler que « l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, les produits et les services en cause, qui sont identiques ou similaires, s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel et le niveau d’attention est jugé moyen. Les signes en cause sont visuellement et phonétiquement très similaires et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure est jugé normal.
Il convient de noter que le risque de confusion désigne non seulement les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles mais aussi celles où le consommateur fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Eu égard à ce qui précède, et compte tenu du fait que le terme « NATURE » sera compris comme évoquant une caractéristique des produits et des services et que le terme « ILANGA » que les signes ont en commun est normalement distinctif, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement du Benelux n° 1 017 379, « ILANGA » des opposants. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, jugé normal, la question du prétendu « caractère distinctif élevé per se », est dénuée de pertinence comme indiqué supra. En effet, le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un tel caractère distinctif.
Décision sur l’opposition n° B 3 064 837 page: 7 de 7
FRAIS
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par les opposants aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser aux opposants sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE. En l’espèce, les opposants n’ont pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et n’ont dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martina GALLE Christian STEUDTNER VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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