EUIPO
12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2021, n° R2155/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2155/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 mars 2021
Dans l’affaire R 2155/2020-4
NEOLITH DISTRIBUTION, S.L. Avda. Las Rosalts, 42
Edificio NOVOSUR
28021 Madrid
Espagne Demanderesse/requérante représentée par LERROUX, Proción 7, (Edif. América II) Block 2-2°D, 28023 Madrid (Espagne).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 162 188
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
12/03/2021, R 2155/2020-4, Marque de motif
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 5 décembre 2019, NEOLITH DISTRIBUTION, S.L. (ci-après, «la demanderesse» ou «l’appelante») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
pour les produits suivants:
Classe 19 — Fiches préfabriquées, céramiques et porcelaines, pour couvrir tous types de bâtiments. matériaux de construction non métalliques; planches en matériaux non métalliques destinées à la construction; revêtements non métalliques de façades, de bâtiments, de plafonds et de planchers fabriqués à partir de matières premières naturelles et organiques; revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction; blocs de pavage en céramique, en porcelaine, en pierre naturelle ou artificielle et en bois; carreaux, tuiles et carreaux en grès, en céramique, en pierre naturelle ou artificielle, en porcelaine et en bois; marbre pour la construction; plaques en céramique, en porcelaine et en marbre; dalles en pierre, en béton ou en marbre; verre de construction; pavés non métalliques; stores, ni métalliques, ni en matières textiles; bardage non métallique pour escaliers; carreaux non métalliques de revêtement pour la construction; matériaux de bardage non métalliques; panneaux, dalles, plaques de revêtement murales, sols et plafonds non métalliques; panneaux en verre pour fenêtres et portes; moulures non métalliques; constructions transportables non métalliques.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections de l’examinateur. La demande a été rejetée dans son intégralité par décision du 15 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision conclut que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits revendiqués. Tout d’abord, la décision considère que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de motif sont généralement les mêmes que ceux applicables aux marques de forme constituées par l’apparence du produit lui- même. Sur cette base, la décision indique que le public percevra la marque comme un simple élément décoratif. Cela résulte principalement de deux facteurs:
– La nature complexe du motif et ses lignes diffuses, qui rendent difficile son identification et sa définition. En ce sens, la marque demandée est dépourvue d’éléments verbaux ou de couleur qui pourraient contribuer à conférer un caractère distinctif pour les produits revendiqués.
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– Le caractère ornemental du type de produits revendiqués. En effet, les produits du secteur de la construction concerné se caractérisent dans une large mesure par leur variété de matériaux, de finitions et de motifs décoratifs, qui ne sont généralement pas reconnus par le consommateur comme des indicateurs d’une origine commerciale, mais plutôt comme de simples éléments esthétiques.
3 La décision rejette la revendication d’arbitraire dans le rejet de la demande, étant donné que d’autres enregistrements similaires ont été acceptés. Le motif est que les enregistrements invoqués ne sont pas comparables au cas d’espèce.
4 Le 13 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 17 décembre 2020.
Moyens du recours
5 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
6 Premièrement. Inapplicabilité de l’interdiction d’enregistrement visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon la requérante, la marque demandée remplit toutes les conditions légales pour être une marque de motif. Dans cette ligne, elle fait valoir que l’apparence extérieure d’un produit, même pour un produit de revêtement, peut effectivement être protégée en tant que marque de motif, même lorsqu’il existe une grande variété de matériaux, de finitions et de motifs décoratifs. A l’appui de son argument, la demanderesse invoque la hauteur intellectuelle du design et de la technique de ses créations, qui se sont vu attribuer les prix internationaux suivants: Toxicité Awards 2019», «Great Kitchen Design
Awards 2019 de Architectural Digest», «IDEA Awards 2019 de la Designers
Industrial Designers Society of America», MUUZ MIAW Awards 2019», «Reddot récompense 2019 Wintérieur», «A’ Design prix 2019 Winner», «Plus X récompense Winner 2019» et «Award allemand Design 2019». Elle rejette également l’argument de la décision attaquée relatif à la nature complexe du motif demandé, qui le rend dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués. La requérante indique que la plus ou moins grande complexité du motif est dénuée de pertinence, le fait pertinent étant que, dans son ensemble, le motif est reconnaissable par le consommateur sur le marché et constitue un indicateur de l’origine commerciale.
7 Article 2. Contexte de l’enregistrement en faveur de l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne. En particulier, elle cite ces enregistrements de marques de motif de l’Union européenne enregistrées avec des nombres: 18 060 359, 17 608 845, 5 365 754, 18 145 972, 17 900 709,
17 900 708 et 17 910 192.
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Motifs
8 Le recours est recevable dans la mesure où il est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, mais ses motifs sont rejetés, ainsi qu’il sera expliqué ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE — Caractère distinctif de la marque.
9 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque signifie que ce signe permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-468/01 P — C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 33). Selon une jurisprudence constante, ce caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée).
10 En outre, l’affaire qui fait l’objet du présent recours présente la particularité que la marque demandée est une marque de motif, définie par l’article 3, paragraphe 3, point e), du REMUE, comme un signe composé exclusivement d’un ensemble d’éléments qui se répètent régulièrement. Compte tenu de la nature des produits de la classe 19 de la classification internationale revendiqués, relatifs au secteur de la construction et aux usages dudit secteur, il est clair qu’il s’agit d’un motif qui constitue un motif décoratif de surface. Plus particulièrement, sur la base du critère énoncé dans l’ordonnance du 26 avril 2012, Deichmann/OHMI (C-307/11 P, non publiée, EU:C:2012:254), nous pouvons affirmer que l’utilisation du motif demandé en tant que marque sera «plus probable» en tant que motif de surface. C’est pourquoi la jurisprudence relative aux signes se confondant avec l’apparence des produits est applicable (19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436).
11 En ce sens, pour être distinctive, la forme doit différer de manière significative de celle attendue par le consommateur et de la norme ou des habitudes du secteur.
Plus la forme se rapproche de celle qui est la plus susceptible d’être utilisée pour le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31). Il ne suffit pas que la forme soit simplement une variante d’une forme courante ou une variante de plusieurs formes habituelles dans un domaine où il existe une énorme variété de dessins ou modèles (07/10/2004, C-136/02 P, Torches,
EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37).
Inversement, lorsque la marque diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et est donc susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, elle est distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
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RMUE (12/01/2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, EU:C:2006:20, §
31, et 22/06/2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, § 28).
12 Sur la base des critères susmentionnés, nous allons d’abord examiner la marque par rapport aux produits demandés en classe 19 et, en second lieu, la perception de la marque par le public.
13 En commençant par la première analyse, comme indiqué dans la décision attaquée, dans les différents matériaux du secteur de la construction relevant de la classe 19, divers matériaux et finitions sont fréquemment utilisés. Le dessin du motif demandé est constitué d’une série de romboicides, d’ovales et de blazaguants, tous présentant des traits diffus, sans couleurs ni éléments verbaux. Sans préjudice de l’effort créatif utilisé pour créer le dessin du motif demandé, ce que la chambre de recours ne conteste pas, le public ciblé ne le percevra pas comme un dessin qui diffère substantiellement des finitions et apparences des matériaux dans ce secteur. Compte tenu du motif demandé en relation avec les produits revendiqués dans le secteur de la construction, on peut affirmer que celui-ci coïncidera avec leur apparence extérieure, sans aller au-delà de la relativement banale dans les dessins finis du secteur, ce qui la priverait de caractère distinctif pour ce domaine d’application.
14 A l’appui de l’argument selon lequel le motif demandé est distinctif, l’appelante se réfère à la difficulté technique et intellectuelle de créer et d’imprimer le design ainsi qu’à son originalité. À l’appui de cet argument, la requérante cite de nombreux prix internationaux reçus en 2019, tels que le prix «A» Design prix
2019 Winner ou «Plus X prix Winner». Ces prix ne semblent pas faire référence au motif spécifique analysé, mais plutôt à l’activité de conception de la requérante, soulignant ses innovations dans le domaine de l’environnement, ses dessins originaux, esthétiques, intelligents et adaptables pour un large éventail de surfaces.
15 La hauteur intellectuelle et originale du dessin cité par l’appelante peut bien constituer un droit d’auteur et peut-être un design industriel protégeable, mais ne confère certainement pas automatiquement au signe un caractère distinctif par rapport aux produits désignés. Le caractère distinctif doit être apprécié au cas par cas. En d’autres termes, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OAMI (C-329/02 P, EU:C:2004:532, point 41), dans lequel il est indiqué que l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain degré de créativité ou d’imagination de la part du titulaire de la marque, mais uniquement à la capacité de ce signe à distinguer les produits ou les services concernés de ceux d’autres entreprises.
16 La technique de création de motifs, également revendiquée par l’appelante, ne relève pas de la portée juridique de ce débat, qui doit se limiter à l’analyse du signe demandé par rapport au domaine d’application désigné.
17 Dans le prolongement de la seconde analyse, à savoir celle de la perception du public ciblé, il convient de relever que le consommateur moyen a tendance à ne pas voir les objets de manière analytique. Par conséquent, la marque doit permettre au consommateur moyen des produits ou des services en cause,
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normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C- 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29). Il est également souligné que le consommateur moyen n’a pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il sera donc plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative [21/04/2015, T- 359/12, Device of a checked Pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 22 et jurisprudence citée].
18 Étant donné que les produits revendiqués compris dans la classe 19 ciblent à la fois le grand public et le public de professionnels, essentiellement dans le secteur de la construction et de la décoration, l’approche adoptée dans la décision attaquée, selon laquelle le niveau d’attention du consommateur pertinent sera compris entre normal et élevé, est correcte.
19 Après avoir examiné le motif demandé, la chambre de recours souscrit également
à celle énoncée dans la décision attaquée concernant la nature complexe et diffuse du motif. La complexité du motif demandé ne permettra pas au public pertinent de retenir les détails spécifiques de ce motif (09/10/2002, T-36/01, Glass pattern,
EU:T:2002:245, § 28). Le caractère excessivement diffus des lignes de motif ne permettra pas non plus au public d’identifier et de définir le motif en cause. Ces circonstances détermineront que le public ciblé percevra le motif demandé comme un élément purement décoratif, sans contenir un «message» qui pourrait aider les consommateurs à mémoriser facilement le signe. Le public pertinent ne percevra pas le motif demandé comme un signe identifiant l’origine commerciale des produits demandés en classe 19.
20 Par conséquent, compte tenu de l’appréciation du signe par rapport aux produits demandés et de la perception du public pertinent, il s’ensuit que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits demandés compris dans la classe 19. Par conséquent, l’interdiction absolue d’enregistrer l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est réputée s’appliquer.
Contexte de l’enregistrement en faveur de l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne
21 La requérante invoque plusieurs marques de l’Union européenne enregistrées comparables à la marque demandée. Le fait est que les marques de l’Union européenne susmentionnées diffèrent de la marque de motif demandée non seulement par leurs dessins ou modèles, mais aussi par leur domaine d’application respectif.
22 En ce qui concerne l’allusion de la requérante à une éventuelle action arbitraire de l’Office dans la décision attaquée, il convient de rappeler que les décisions de l’Office relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base de la réglementation de l’Union, telle qu’interprétée par la
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jurisprudence de l’Union. Par conséquent, l’Office n’est pas lié par sa pratique décisionnelle antérieure (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, §
43-44; 15/12/2011, T-377/09, PASSIONATELY Swiss, EU:T:2011:753, § 47) ou par des décisions prises dans un État membre, ou dans un pays en dehors de l’UE, par lesquelles un signe ou un dessin ou modèle en cause peut être enregistré en tant que marque ou dessin ou modèle au niveau national (23/01/2014, T-513/12,
Norwegian GETAWAY, EU:T:2014:24, § 63).
Conclusion
23 Par conséquent, le recours formé doit être rejeté et la décision attaquée rejetant la demande de marque de l’Union européenne no 18 162 188 dans la classe 19, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, doit être confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
D. Schennen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
8
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. González Fernández C. Bartos
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