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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2025, n° R2401/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2401/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 mai 2025 Dans l’affaire R 2401/2024-4 Maui Jim, Inc. 1 ALOHA Lane Titulaire de l’enregistrement 61615 Peoria États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 774 390 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 21 décembre 2023, en revendiquant la priorité à compter du 8 décembre 2023, Maui Jim, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Unio n européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
VOUS POUVEZ RESSENTIR LA COULEUR
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 9: Lunettes; verres pour lunettes de soleil; lunettes de soleil.
2 Le 9 février 2024, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 7 mars 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: couleurs tellement vives et vibrantes.
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «COLOR YOU CAN FEEL» comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de transmettre une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien au-delà des informatio ns promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits compris dans la classe 9, à savoir les lunettes, les verres de lunettes de soleil et les lunettes de soleil.
− Par conséquent, l’enregistrement international sera perçu comme signifiant que ces produits peuvent garantir aux consommateurs que leur vision sera d’une qualité telle qu’ils seront en mesure de voir les couleurs inchangée, vives, vives et bien définies grâce à ces lunettes.
4 Le 5 juillet 2024, dans le délai prorogé imparti par l’Office, la titulaire de l’enregistre me nt international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
Définitions
− L’examinateur n’a pas fourni de définition des termes qui composent l’enregistrement international. Il est essentiel d’établir tout d’abord la significatio n de chaque terme qui forme la marque telle qu’elle est perçue par le public pertinent, produite à l’annexe A, comme suit:
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− L’annexe B contient une définition du mot «feeling» par implants Dictionary of Psychologie. En outre, l’annexe C est un article du magazine nowable qui examine la perception de la couleur. Cet article montre que chaque personne perçoit des couleurs différemment en raison de facteurs différents. Par exemple, la biologie des yeux, la manière dont nos cerveaux traitent l’information et les milieux culturels. Par conséquent, une couleur qui peut apparaître brillante pour un consommateur peut ne pas être la même pour un autre consommateur.
− À la lumière de ce qui précède, le concept de «couleur» et de «sentiments» est subjectif dans l’esprit du consommateur. La «couleur» se concentre très claireme nt sur la vision, la vue et l’importance de la lumière. En revanche, «feel» se concentre sur le sens physique d’une touche ou d’une émotion, qui variera de chaque consommateur.
− Il est clair que l’examinateur n’a pas tenu compte de la signification des mots qui composent l’enregistrement international lors de son appréciation.
Expression dépourvue de signification
− «Color YOU CAN FEEL» qualifie de marque distinctive au regard de nombreux facteurs mentionnés dans l’arrêt «Vorsprung durch Technik» (21/01/2010, C-398/08
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P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45), étant donné qu’il ne fournit aucune information sur la nature des produits. Le signe ne communique pas les informations dont le consommateur a besoin pour prendre une décision d’achat.
− L’enregistrement international introduit un élément de tension conceptuelle qui nécessite un traitement cognitif supplémentaire de la part du consommateur. Si l’on prend la signification littérale de la marque, c’est dire qu’une couleur peut être physiquement touchée ou se faire ressentir de manière émotionnelle. La suite de mots qui compose la marque est une combinaison inhabituelle de mots qui, lorsqu’elle est appréciée en des termes ordinaires, crée une phrase non sensée. Cette marque permet au consommateur de toucher physiquement la lumière (teinte), ce qui est intangible et ne peut être touchée, ni avoir le sens d’une émotion, mais il n’est pas clair de regarder la marque en quoi cette émotion est ou sera telle qu’elle varie d’un jour à l’autre.
− Pour cette raison, il s’agit d’une marque inventée et fantaisiste, qui laissera le consommateur à se poser la question suivante: Est-il possible de ressentir une couleur? Quel est mon sentiment? Quelle couleur dois-je voir dans une couleur?
Comment ressent-je cette couleur?
− Lorsque les consommateurs voient la marque, dès lors, il y aura intrigue dans l’esprit des consommateurs quant à ce que la marque tente de porter, compte tenu de sa signification littérale impossible et donc exclue. Cela confère à la marque une originalité et un élément de surprise conceptuelle.
− L’examinateur affirme que les consommateurs comprendront la marque comme signifiant que les produits garantiront leur vision comme étant identiques (définis comme n’étant pas altérés), banale (définie comme donnant ou reflétant beaucoup de lumière, brillant), vive (définie comme étant profonde ou vif) et bien définie
(définie comme claire).
− Toutefois, ces termes ne sont pas des sentiments classiques, c’est-à-dire une chose/personne qui peut être physiquement touchée. Moreso, ces termes ont trait à la manière dont le cerveau d’un consommateur traitera une image ou une information, ce qui, comme indiqué ci-dessus, est subjectif et les consommate urs n’auront pas tous la même vision. Par conséquent, il est incorrect pour l’examinate ur de conclure que la marque véhiculera ce message au consommate ur moyen lorsque la marque est vague et ambiguë.
− En outre, il est clair que les termes tels que fournis par l’examinateur ne sont pas des émotions ou des sentiments internes des consommateurs. Lorsque les consommateurs voient une couleur, ils n’indiqueront pas: «Cette couleur rouge me semble brillante.» La marque ne donne aucune information sur la couleur que le consommateur verra et sur la manière dont la couleur les fera ressentir. Cela ne peut que signifier que la marque possède une originalité étant donné qu’elle est inhabituelle et qu’elle introduira des éléments d’effort mental considérable pour permettre au consommateur de parvenir à la même conclusion que l’examinateur.
− En outre, le signe «COLOR YOU CAN FEEL» n’est pas laudatif, étant donné qu’il ne véhicule pas d’aspects positifs des produits. Comme on peut le voir dans les définitions des mots, les sentiments peuvent être positifs et négatifs et chaque
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consommateur perçoit à la fois un sentiment et une vision différente. Une déclaration de valeur doit simplement indiquer en quoi consiste le produit ou l’entreprise. Des exemples de la valeur de la marque sont joints à l’annexe D.
− Le signe «COLOR YOU CAN FEEL» ne fournit aucune information sur le produit ou l’entreprise. Le consommateur ne fera pas de lien avec les produits. La seule manière pour le consommateur de percevoir la signification mentionnée par l’examinateur est que le signe contient des informations au moyen d’éléments supplémentaires ou de références spécifiques aux lentilles utilisées pour faire que le produit et/ou la destination du produit était de voir une couleur particulière.
− En outre, l’enregistrement international se compose de quatre mots «COLOR YOU CAN FEEL», dont la combinaison est inhabituelle et n’existe pas dans la langue anglaise, et ce n’est pas la manière habituelle d’exprimer la signification comme l’a souligné l’examinateur.
− Le consommateur anglophone moyen percevra l’enregistrement internatio na l comme un simple terme fantaisiste et inventé. Le consommateur anglophone moyen est susceptible d’utiliser les expressions «je peut voir la couleur rouge avec ces verres correcteurs» ou «je voit clairement cette couleur». Il est habitué à associer la couleur par vision plutôt qu’à la touche physique ou à l’émotion.
− En tant que tel, il est important que l’Office prenne en considération la combina iso n inhabituelle des mots, étant donné qu’ils ne sont pas couramment utilisés ensemble pour véhiculer une quelconque signification, et ce d’autant plus qu’il n’est pas possible de ressembler une couleur par le port de lunettes de soleil ou de lunettes. Compte tenu de ce qui précède, le consommateur devra s’interroger sur la signification de la marque, ce qui introduira des éléments de surprise et d’imagination.
Absence de lien direct et concret entre l’enregistrement international et les produits
− L’enregistrement international possède un caractère distinctif intrinsèq ue intrinsèqueet son caractère distinctif est accentué lors de son appréciation au regard des produits visés par la demande. Il est fait référence à la décision du 20/02/2012,
R 1391/2011-2, SPICE UP YOUR LIFE, qui ressemble au cas d’espèce.
− Les produits pour lesquels la protection est demandée sont les suivants:
• Selon l’annexe E, les lunettes sont des accessoires vestimentaires et des dispositifs médicaux qui vous aident à voir. Ils adaptent la lumière avant d’entrer dans vos yeux, ce qui correspond à ce que vos yeux ne peuvent pas faire. Ils vous aident à voir plus clairement à différentes distances. Et la prescription de vos lentilles peut être adaptée pour répondre à vos besoins de vision précise. La finalité principale des lunettes n’est pas liée à la nuance et à la prégnance de la couleur, mais consiste plutôt à aider l’utilisateur à voir plus clair à des distances différentes. Ce point n’est pas mentionné par l’enregistrement international, de sorte qu’il est erroné de conclure à l’existe nce d’un lien entre les produits et la marque.
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• Selon l’annexe F, en ce qui concerne les lunettes de soleil; les lentilles de lunettes de soleil, l’avantage le plus important du port de lunettes de soleil, sont qu’elles protègent vos yeux de la lumière ultraviolets (UV). La lumière UV peut avoir des effets nuisibles sur l’œil, la cornea, la lunette et la rétina. En outre, les lentilles de lunettes de soleil sont essentiellement des lentilles de vente sur ordonnance ou sans ordonnance. Le pourcentage de VLT (transmis s io n lumineuse visible) détermine le numéro de catégorie. Plus la VLT est grande, plus la lentilles sera claire. En revanche, si le pourcentage de ALV est plus faible, la lunette teinte sera plus foncée et empêchera donc davantage de lumière d’entrer dans l’œil. Les verres de lunettes de soleil sont classés en fonction du caractère foncé du teinture. Il existe cinq catégories différentes, mesurées par la lumière qu’ils absorbent à travers la glace.
− La finalité principale des lunettes de soleil n’est pas de rendre les couleurs plus brillantes et plus vives, mais de bloquer la lumière des yeux de l’utilisateur. Il s’agit là d’une juxtaposition de la perception de la marque par l’examinateur; au lieu de faire de la lumière, l’utilisateur voit un briquet; les lunettes de soleil devraient en réalité bloquer la lumière.
− L’annexe F précise que les lunettes de soleil sont même catégorisées par des niveaux de darness, la teinte des lunettes de soleil étant plus foncée, moins la lumière entrant dans le sens de l’utilisateur signifie qu’une couleur peut ne pas apparaître brillante aux yeux du consommateur.
− Étant donné qu’il existe une juxtaposition directe entre la conception laudative perçue par l’examinateur de la marque et la réalité des finalités des produits en cause, il n’existe pas de lien suffisant entre la marque et les produits pour revendiquer l’absence de caractère distinctif. L’enregistrement international est une expression inhabituelle par rapport aux produits concernés et, par conséquent, le message est vague et introduira des éléments d’intrigue conceptuelle.
Décisions antérieures
− Il est fait référence à l’acceptation de l’enregistrement international au Royaume – Uni, territoire composé de consommateurs anglophones (annexe G).
− En outre, il existe des marques enregistrées auprès de l’Office, telles que:
• La marque de l’Union européenne no 18 734 403 «MUSIC IN FULL COLOR» comprise dans la classe 9 pour des lecteurs audio; haut-parleurs.
• La marque de l’Union européenne no 14 936 967 «FEEL THE COLOR» comprise dans la classe 3 pour les vernis à ongles.
• La MUE no 25 734 «COLORSOUND» comprise dans la classe 9 pour des appareils électroniques pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou la modification du son, et dans la classe 15 pour les instruments de musique électroniques, guitares, instruments de musique à clavier et pièces et accessoires de ces produits.
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• La marque de l’Union européenne no 351 585 «COLOR ME MINE» comprise dans la classe 41 pour la mise à disposition de studios pour artistes et artisans, y compris ceux pour la céramique, la céramique, l’encadrement de l’image et la confection de bougies.
− Le fait que l’enregistrement international ne précise pas quelle couleur peut être perçue signifie qu’il introduit des éléments d’intrigue conceptuelle et serait perçu comme fantaisiste et inattendu, et peut effectivement conduire à plusieurs interprétations différentes.
− Par conséquent, l’enregistrement international ne saurait être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits objectés, étant donné qu’il ne s’agit pas des mots ordinaires et normaux que le public pertinent associerait. Les consommateurs reconnaîtraient clairement l’enregistrement international comme étant une marque, qui fonctionne en tant que marque et qui leur permet d’identifier les produits comme étant des produits d’une indication ou d’une origine unique.
− Compte tenu de ce qui précède, l’enregistrement international a une signification à la fois vague et impensable et fait preuve d’un effort mental considérable de la part du consommateur pertinent étant donné qu’il n’existe pas de lien direct entre la marque et les produits visés par la demande.
5 Les éléments de preuve suivants ont été produits par la titulaire de l’enregistre me nt international:
− Annexes A et B: extraits de dictionnaires.
− Annexe C: un article extrait du site https://knowablemagazine.org/content/article/mind/2022/science-of-color- perception.
− Annexe D: un article extrait du site https://www.huddlecreative.com/blog/66-bra nd- value-examples-to- inspire-your-own-brand.
− Annexe E: un article extrait du site https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/eyeglasses.
− Annexe F: articles à partir des https://www.glassesdirect.co.uk/buying- guides/le ns- options/sunglasses-categories-UV-protection/ et https://www.piedmont.org/
− Annexe G: un article extrait du site https://www.northampton.ac.uk.
− Un extrait de l’UKIPO sur la protection accordée au Royaume-Uni de l’enregistrement international «COLOR YOU CAN FEEL».
6 Le 17 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le raisonnement de l’examinateur était fondé sur le refus provisoire (voir paragraphe 3 ci-dessus) et des arguments supplémentaires qui pouvaient être résumés comme suit:
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− En ce qui concerne l’absence d’explication concernant les différents éléments de l’enregistrement international: en effet, le consommateur moyen n’aurait pas tendance à procéder à un examen analytique, notamment dans le cas de slogans et d’autres déclarations promotionnelles, où la signification d’un terme composé aurait très souvent un sens légèrement différent de celui des termes qui le composent.
− Quant à l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’expression doit être interprétée et qu’elle n’a pas de lien élogieux avec les produits en cause, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou informat io n clair et précis en ce qui concerne les produits et services, cela ne suffit pas à la rendre distinctive. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Au contraire, il est une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites qui font que les consommateurs se sentent comme s’ils répondent à leurs besoins individuels. Ainsi, la jurisprudence aurait systématiquement refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient a priori apparaître comme «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont perçus de manière abstraite.
− Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou des services qui, sans être précise, comporte une information visant à véhiculer une affirmation promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indicat io n de l’origine commerciale des produits ou des services.
− Les affaires citées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas directement comparables à l’enregistrement international étant donné qu’elles ont des significations différentes dans le contexte des produits visés par la demande.
7 Le 12 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 février 2025.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, l’Office n’a pas pleinement examiné les arguments et éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre de la procédure d’examen.
− Lors de l’appréciation du caractère distinctif d’un slogan, il importe de garder à l’esprit les facteurs énumérés dans les arrêts suivants (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29; 13/04/2011, T-523/09, Wir MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:T:2011:175), qui n’ont pas été pris en considération par l’examinateur, à savoir que le signe:
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• introduit des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il puisse être perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu; et/ou;
• a plusieurs significations; et/ou;
• constitue un jeu de mots; et/ou;
• possède une originalité ou une prégnance particulière; et/ou;
• déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif ou requiert un effort d’interprétation.
− L’examinateur s’est référé à la jurisprudence relative aux marques de forme (tablettes pour lave-vaisselle) à l’appui de ses arguments. Il est admis que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne fait pas de distinction entre les catégories de marques et qu’il peut être difficile de prouver le caractère distinctif de certains types de marques. Toutefois, lorsque l’Office applique le critère juridique uniforme, une distinction doit être faite en fonction de la perception du consommateur et des conditions du marché.
− L’Office s’est fondé à tort sur une décision relative à une marque de forme lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque verbale. Il y a lieu de prendre en considération la perception des consommateurs des catégories de marques pertinentes. Le consommateur considère que les slogans sont beaucoup plus distinctifs qu’ils traitent des produits de consommation courante tels que, par exemple, une tablette pour lave-vaisselle comme étant distinctive. Il ne fait aucun doute que les slogans servent d’indicateur d’origine, ce qui diffère largement des formes des tablettes pour lave-vaisselle.
− Sont joints à l’annexe 2 du mémoire exposant les motifs du recours des exemples de slogans célèbres qui fonctionnent en tant que marque. Les slogans tels que «JUST DO IT, I’M lovin» IT et «IT’S FINGER LICKIN» GOOD sont des indicateurs de l’origine lorsqu’ils sont appréciés dans le contexte des conditions du marché. Il est indéniable que ces slogans sont reconnus comme des marques.
− En comparaison, il n’existe manifestement pas sur le marché de formes de tablettes distinctives pour lave-vaisselle. En effet, lorsqu’un consommateur achète une tablette pour lave-vaisselle, il ne verra pas la forme de la tablette au moment de l’achat et, de ce point de vue, ne considérera pas la forme d’une tablette pour lave- vaisselle comme une indication d’origine. Toutefois, ils reconnaissent les slogans car ils sont largement utilisés par l’entreprise et utilisés de manière à identifier l’origine.
− La jurisprudence invoquée dans la décision attaquée concerne des signes qui ont une signification claire et précise et renvoie aux conditions du marché et à la manière dont soit une version similaire de la marque est utilisée, soit les concurrents de la titulaire de l’enregistrement international souhaitent légitimement l’utiliser en tant que signe à l’avenir. Il ne peut être comparé à «COLOR YOU CAN FEEL», qui n’est pas couramment utilisé dans le domaine d’activité concerné. En outre, si le signe se compose de mots anglais ordinaires, «COLOR YOU CAN FEEL», il n’est pas présenté de manière ordinaire étant donné que vous ne savez pas une couleur et
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que l’amélioration de la couleur n’est pas la fonction première des produits en cause. La finalité des produits est de voir plus clairement si l’utilisateur dispose d’une ordonnance, de mode ou de protection solaire. Le slogan est ambigu et n’a pas de signification claire dans le contexte des produits contestés.
− L’Office a décomposé artificiellement les éléments qui composent le signe. Elle a constaté une signification de «COLOR», puis une signification de «FEEL», et a conclu que le public pertinent comprendra immédiatement l’enregistre me nt international comme un message promotionnel et que les produits lui permettront de voir les couleurs inchangée, vives, vives et bien définies.
− Toutefois, la question se pose de savoir comment l’Office a atteint cette significatio n de la marque lorsque le public pertinent n’est pas habitué à voir «COLOR YOU CAN FEEL», ou des variations similaires sur le marché compte tenu de son originalité. L’appréciation par l’Office de ce que le consommateur pensera à la vue du slogan est tout simplement erronée. Aucun consommateur-anglophone ne verra le slogan et pensera que les produits garantiront que les produits leur permettront de voir les couleurs sans changement, vives, vives et bien définies. Le consommate ur pertinent achète le produit pour l’une des trois raisons suivantes: voir mieux, ombrager du soleil, ou à des fins de mode. Dans aucune de ces situations, le consommateur ne percevrait le slogan comme ayant une signification directe pour les produits ou une signification laudative et promotionnelle indirecte. Il s’agit d’une expression inhabituelle et brillante qui ne peut être perçue que comme une indicat io n de l’origine.
− La signification littérale de l’enregistrement international est que le consommate ur peut ressentir (physiquement touch ou avoir une sensation dans le corps) une couleur. On ne peut toucher physiquement une couleur et ne peut pas non plus avoir une sensation ou une émotion d’une couleur.
− Même si le consommateur anglophone moyen comprend les éléments individ ue ls lorsqu’il est confronté à «COLOR YOU CAN FEEL», dans le contexte des produits contestés, la signification du signe ne saurait être simple et directe que tout message d’information élogieux serait perçu. Compte tenu de la nature contradictoire du signe «COLOR YOU CAN FEEL», elle ne permet pas de préciser que les produits contestés contribuent à la vision de l’utilisateur et qu’ils auront une vision vive et vibrante des couleurs.
− Par conséquent, l’enregistrement international ne permet pas au consommateur de se sentir comme si ses besoins sont pris en compte compte tenu de la nature contradictoire de la marque.
− À l’appui de ses arguments selon lesquels «COLOR YOU CAN FEEL» est une métaphore, qui ne fait que renforcer l’originalité du signe, il est fait référence à l’arrêt «WET DUST CAN’T FLY» (22/01/2015, T-133/13, WET DUST CAN’T FLY, EU:T:2015:46), dans lequel le Tribunal a clairement considéré que la marque était intrinsèquement distinctive étant donné que l’expression ne décrit pas le mode de fonctionnement des produits et services.
− En outre, dans l’arrêt «À l’instar du lait mais fabriqué pour l’être humain» (20/01/2021, T-253/20, Il s’agit du lait comme du lait mais fabriqué pour des êtres
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humains, EU:T:2021:21), le Tribunal a considéré que la signification de la marque véhicule l’idée que non seulement le lait est destiné à la consommation humaine, mais il existe également l’idée que le lait en soi n’est pas le lait. Cela déclenchera ensuite un processus cognitif auprès du public pertinent.
− La motivation de ces décisions s’applique également au cas d’espèce. L’enregistrement international déclenchera le processus cognitif auprès du public pertinent. Elle véhicule un message selon lequel le public sera en mesure de ressentir une couleur, ce qui permettra au public de s’interroger immédiateme nt, «comment?», car le sentiment d’une couleur est physiquement impossible. À titre subsidiaire, si le consommateur voit le signe, il peut demander «quelle couleur serai ressentir?», ou «comment serai-je ressentir?».
− Compte tenu de la nature contradictoire et originale de l’enregistre me nt international, celui-ci est susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent. Cela amènera le consommateur à acheter les produits malgré l’absence d’information sur les produits dans le signe, lui permettant d’identifier l’origine commerciale des produits.
10 La titulaire de l’enregistrement international a joint les annexes suivantes au mémoire exposant les motifs du recours:
− Annexe 1: toutes les observations de la procédure d’examen.
− Annexe 2: articles concernant les célèbres slogans et les détails de l’enregistre me nt de la marque, à savoir «IT’S FINGER LICKIN’ GOOD» et «I’M lovin» IT.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et fondé.
13 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistre me nt international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistre me nt les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
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15 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative,-C 474/01-P, EU:C:2004:260, § 473/01 P; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
16 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicita ire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015, T- 553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
17 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction promotionnelle évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 19).
18 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Toutefois, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinct if si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C- 448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 20/01/2021, T-253/20, il s’agit du lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 28).
19 Étant donné que le consommateur pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur l’origine et/ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais ne lui donne qu’une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutio ns,
EU:T:2002:301, § 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
20 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/09/2019, C-
541/18, évaluateurs darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
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Le public pertinent et le territoire pertinent
21 Le public pertinent pour les produits pour lesquels la protection est demandée dans la classe 9, à savoir les lunettes; verres pour lunettes de soleil; leslunettes de soleil se composent du grand public et des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attentio n moyen à élevé. En tout état de cause, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si une marque est en conflit avec les motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif (10/02/2021, T-98/20,
Medical beauty beauty, EU:T:2021:69, § 44-46). En outre, le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutio ns,
EU:T:2002:301, § 24).
22 L’enregistrement international pour lequel la protection est demandée se compose de l’expression anglaise «COLOR YOU CAN FEEL». Le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est le public anglophone de l’Unio n européenne. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (09/12/2010,-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère non distinctif de la marque pour laquelle la protection est demandée
23 La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir à juste titre que la significatio n du signe «COLOR YOU CAN FEEL», telle que fournie par l’examinateur, n’était pas étayée par les définitions des dictionnaires des mots composant le signe.
24 Sur la base des définitions du dictionnaire Oxford English Dictionary, les mots que contient l’enregistrement international ont les significations suivantes:
− COULEUR: l’un quelconque des composants dans lesquels la lumière peut être séparée comme dans un spectre ou un arc-en-ciel, et qui sont désignés par des noms tels que le bleu, le rouge ou le jaune; tout mélange particulier de ces composants; une feuille ou un teinture particulier.
− VOUS: utilisé pour s’adresser à une seule personne, à un animal ou à une personne physique, à l’origine en tant que marque de respect, de retenue ou de formalités, mais plus tard en général.
− PEUT: expression de la capacité physique ou mentale: être en mesure de savoir comment; avoir le pouvoir, la capacité ou la capacité de.
− FEEL: avoir une sensation, une impression, une perception ou une émotion.
25 Les définitions du dictionnaire ci-dessus ne justifient pas la signification de l’enregistrement international telle que définie par l’examinateur, à savoir les couleurs aussi vives et vibrantes. Le raisonnement de l’examinateur a totalement ignoré les significations des mots «YOU», «CAN» et «FEEL». Cette interprétation erronée a conduit
à un raisonnement illogique sur la perception du signe «COLOR YOU CAN FEEL» dans
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son ensemble par rapport aux lunettes; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil comprises dans la classe 9, à savoir que les produits peuvent garantir aux consommate urs que leur vision sera d’une qualité telle qu’ils seront capables de voir les couleurs inchangée, vives, vives et bien définies grâce à ces lunettes.
26 Le signe «COLOR YOU CAN FEEL» ne fournit pas d’informations sur la couleur que les consommateurs verront ni sur la manière dont cette couleur les fera ressentir. Prise littéralement, l’expression suggère qu’une couleur peut évoquer une sensation, une impression, une perception ou une émotion. S’il est vrai que les lunettes, les lunettes de soleil et leurs lentilles peuvent être teintes, polarisées ou autrement traitées de manière à modifier la perception de la couleur, l’expression dans son ensemble reste sujette à interprétation quant à la manière dont les consommateurs sont censés «sentir» la couleur,
à savoir comment la perception de la couleur influence leurs sensations ou émotions.
27 Le signe sous-entend également que le fait de porter les produits pertinents n’est pas simplement de voir différemment, mais plutôt de se sentir différent. Cet effet peut résulter de la manière dont les couleurs apparaissent à travers les lunettes ou les lentilles, éventuellement accentuées par l’altération des couleurs ou l’utilisation d’une autre technologie, ou simplement de l’attrait esthétique de ces produits. Le message véhiculé par l’expression est vague, introduit des éléments d’intrigue conceptuelle et peut effective me nt conduire à plusieurs interprétations différentes.
28 Par conséquent, le signe «COLOR YOU CAN FEEL» véhicule un message susceptible de déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent qui le rend facile me nt mémorisable et qui est, par conséquent, apte à distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de produits qui ont une autre origine commercia le (20/01/2021, 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour des êtres huma ins, EU:T:2021:21, § 46). L’enregistrement international pour lequel la protection est demandée possède donc le degré minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
29 À la lumière de ce qui précède, c’est à tort que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
30 Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Annule la décision attaquée.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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