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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2021, n° 003062807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003062807 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 062 807
Jeffrey John GALLOWAY, 2140 5 Avenue, Calgary, Canada (opposante)
un g a i ns t
Maidsafe.Net Limited, 6 Forbes Drive, KA8 9FG AYR, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Basck Europe SP.Z O.O., Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, Pologne (mandataire agréé).
Le 19/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. .
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le24/08/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 872 847 «SAFECOIN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42.L’opposition est fondée sur le signe utilisé dans la vie des affaires et protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni «SAFECOIN».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE.
Le 06/11/2020, le représentant indiqué dans l’acte d’opposition a démissionné et a été retiré du présent dossier d’opposition.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe
Décision sur l’opposition no B 3 062 807Page du 2 3
l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées.S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 27/11/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour désigner un nouveau représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.Ce délai expirait le 07/02/2021.L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
Parsouci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.Il s’ensuit que le signe protégé par le droit relatif à l’usurpation (Royaume-Uni) «SAFECOIN» ne constitue plus une base valable de l’opposition.
Par conséquent, la présente opposition doit être rejetée comme irrecevable.
FRAIS
Une décision sur les frais est prise dans le cadre d’une procédure d’opposition qui a expiré le délai de réflexion, c’est-à-dire lorsque la phase contradictoire de la procédure a débuté.Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Monika CISZEWSKA Reet Escribano Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du
Décision sur l’opposition no B 3 062 807Page du 3 3
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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