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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2024, n° 003201837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201837 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 837
Action Service gée Distributie B.V., Perenmarkt 15, 1681 PG Zwaagdijk-Oost, Pays-Bas (opposante), représentée par Abcor B.V., Frambozenweg 109/111, 2321 KA Leiden, Pays- Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Gregor Dolas, Pastorstraße 20 1/15, 1210 Wien, Autriche (demanderesse), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 06/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 837 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 870 362 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/08/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 870 362 «HAYTAN» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 993 164 «KAYTAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 993 164 de l’opposante;
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 993 164, l’opposition est fondée sur une longue liste de produits et services compris dans les classes 9, 11, 12, 14, 18, 21, 25, 27 et 28. Toutefois, la division d’opposition estime qu’il
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convient d’axer la comparaison sur les produits les plus pertinents sur lesquels l’opposition est fondée par rapport à la demande contestée, à savoir les produits suivants:
Classe 14: Chronomètres à bouchon; montres de sport.
Classe 27: Tapis, en particulier pour la gymnastique, articles de gymnastique et de sport; tapis de yoga.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Joyaux, Rings [bijouterie], Necklaces [bijouterie], pendentifs, broches
[bijouterie], bijoux en or; Bracelets.
Classe 27: Tapis, nattes [pour revêtements de sols], tapis, paillassons et nattes, tapis antiglissants.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 14
Tous les produits contestés dans cette classe, à savoir bijoux, bagues [bijouterie], colliers
[bijouterie], pendentifs, broches [bijouterie], bijoux en or; les bracelets et les montres de sport de l’opposante ont une nature similaire, étant donné que les articles de bijouterie contestés, d’une part, et les articles de chronométrage de l’opposante, d’autre part, sont ou peuvent être fabriqués à partir des mêmes matières (métaux précieux, par exemple) et comprennent des produits de luxe qui sont portés comme des déclarations de mode ou de style de vie. Bien que les montres de sport aient une fonction pratique, elles sont souvent fabriquées à l’esprit esthétique, similaires à la joaillerie. En outre, les produits ont les mêmes canaux de distribution, comme les rayons de bijoux et de montres dans les grands magasins. Ils ciblent le même public pertinent et peuvent provenir du même producteur. Dès lors, ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 27
La liste des produits de l’opposante couvre les tapis, en particulier pour la gymnastique, la gymnastique et le sport. En l’espèce, le terme «notamment» indique que les domaines d’application spécifiques ou les types de produits visés ne sont que des exemples de produits inclus dans la catégorie générale des tapis et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Tous les produits contestés compris dans cette classe, à savoir les nattes [pour recouvrir les sols existants], les tapis, paillassons et nattes, les tapis antidérapants, sont identiques aux tapis de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris en tant que synonymes), soit parce que les produits contestés (par exemple, les tapisantidérapants) sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposante. Il est observé que les tapis sont de petits morceaux de tapis ou d’autres matériaux épais qui sont placés sur le sol pour protection, décoration ou confort. Étant donné que la différence plausible entre les nattes et les tapis, paillassons et nattes, d’une part, est essentiellement limitée à la taille du revêtement de sol et que ces termes peuvent être utilisés comme synonymes, il est impossible de tracer une ligne claire entre les tapis, paillassons et nattes
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contestés de l’opposante et les tapis, paillassons et nattes contestés [pour recouvrir des sols existants].
Les produits en cause s’adressent au grand public ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à relativement élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. En particulier, les consommateurs font généralement preuve d’une certaine réflexion dans le choix de produits tels que des bijoux et des montres qui, comme indiqué ci-dessus, couvrent des articles de luxe et peuvent être destinés à être utilisés comme cadeaux [voir, par analogie, 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22].
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KAYTAN HAYTAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La division d’opposition estime que le public pertinent ne discernera aucun élément (tels que les mots «hay» et/ou «tan») dans aucun des signes et les percevra plutôt comme des termes inventés et indivisibles dépourvus de signification et distinctifs dans leur ensemble. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes dans l’esprit du public pertinent est très peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Hormis la simple présentation d’un bref contexte de la société de l’opposante et décrivant le mode d’usage de sa marque, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, et pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les signes ne diffèrent que par le premier caractère, qui est respectivement K et H. Ces lettres sont toutes deux des consonnes qui sont phonétiquement similaires. Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un
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degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, et une comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité ou de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Solveiga BIEZcoût-@@ Rune Boysen løn Sandra Theódóra ÁRNADÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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