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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2026, n° 019240602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019240602 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 07/01/2026
HEINONEN & CO B.P. 671 FI-00101 Helsinki FINLANDE
Demande n°: 019240602 Votre référence: T207474EM Marque: FIT+
Type de marque: Marque verbale Demandeur: SweatWorks Oy Hyytänpiha 1 FI-20400 Turku FI
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé des motifs de refus, partiellement, le 21/10/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et qu’elle est également dépourvue de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants:
Classe 9 Logiciels d’application; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables.
Classe 25 Vêtements, Chaussures, Articles de chapellerie.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: extra fit.
• La signification susmentionnée de l’expression «FIT +» dont la marque est composée, était étayée par la référence suivante (informations extraites le 20/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fit), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9 sont des logiciels permettant d’atteindre un meilleur niveau de forme physique, et que les produits de la classe 25 offrent un meilleur ajustement.
• En ce qui concerne le signe plus (+), il est fréquemment utilisé sur le marché pour désigner une valeur ajoutée ou une caractéristique spéciale des produits/services (16/01/2018, R860/2017-2, mysmarttel+ (marque figurative), point 37).
De même, outre le sens positif véhiculé par l’élément «+» établi ci-dessus, l’Office constate que le signe plus fait partie des termes et signes qui sont susceptibles d’être dépourvus de tout caractère distinctif intrinsèque, quelle que soit la nature des produits ou services ou le niveau d’attention des consommateurs pertinents, étant donné que ces termes indiquent aux consommateurs que les produits ou services sont de haute qualité ou représentent un bon rapport qualité-prix, mais qu’ils n’indiquent pas aux consommateurs que les produits ou services proviennent d’une entreprise spécifique. Par conséquent, le mot PLUS et le symbole mathématique correspondant «+» souffrent également de cette incapacité générale à fonctionner comme des indicateurs d’origine commerciale (décision de la première Chambre de recours du 28 octobre 2010, R 1096/2010-1, «Plus+», points 9 et 10).
• Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la destination et la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19240602 FIT+ est rejetée, en partie, pour les produits et services suivants:
Classe 9 Logiciels d’application; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables.
Classe 25 Vêtements, Chaussures, Chapellerie.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants, à savoir:
Classe 9 Logiciels informatiques pour la communication entre ordinateurs sur un réseau local; Logiciels de communication pour la connexion de réseaux informatiques mondiaux; Logiciels de communication pour la connexion d’utilisateurs de réseaux informatiques.
Classe 35 Services de publicité; Services de marketing; Services de réseautage commercial en ligne; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services d’intermédiation commerciale; Services de conseil en affaires.
Classe 38 Fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails; Fourniture d’accès à des forums en ligne; Fourniture de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; Transmission de messages et d’informations via des réseaux informatiques.
Classe 42 Conception et développement de logiciels informatiques; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Développement et conception d’applications mobiles; Ingénierie logicielle; Maintenance de logiciels informatiques; Développement de solutions logicielles d’application; Logiciels en tant que service [SaaS]; Logiciels en tant que service
[SaaS] comprenant un logiciel pour services de commande en ligne; Hébergement de plateformes sur l’Internet; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le réseautage commercial; Plateforme en tant que service [PaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS] comprenant un logiciel pour services de commande en ligne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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