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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2021, n° R0696/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0696/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 23 février 2021
Dans l’affaire R 696/2020-1
Trei Real Estate GmbH Klaus Bungert rue 5b
40468 Düsseldorf (Allemagne)
Allemagne Opposante/requérante
représentée par Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft mbB, Landschaftstraße 6, 30159 Hanovre, Allemagne
contre;
Alpen Lotus GmbH Tasse supérieure 11/2
1180 Vienne
Autriche Demanderesse/défenderesse
représentée par Kliment & Henhapel Patentanwalt OG, Gonzagagasse 15, 1010 Vienne, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3082444 (demande de marque de l’Union européenne no 18005744)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/02/2021, R 696/2020-1, Vindo/Vendo
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 3 janvier 2019, Alpen Lotus GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VINDO
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Produits en papier à usage domestique et hygiénique (compris dans la classe 3), à savoir papier hygiénique humide; Lingettes cosmétiques imprégnées de liquide; Mouchoirs imprégnés de liquide; Tous les articles précités, même obtenus à partir ou à partir de tissus de cellulose, de nontissés et de matériaux plats;
Classe 5 — Reliures pour femmes; Fixations pour femmes; (sanitary pads; Sanitary Napkins);
Classe 16 — Papier hygiénique; Sacs, enveloppes, sacs en papier ou en matière plastique;
Classe 21 — Porte-papier hygiénique; Appareils de toilette [soins personnels]; Les nettoyeurs à commande manuelle; Porte-serviettes, non en métaux précieux;
Classe 35 — Services de vente au détail ou en gros de papier hygiénique, porte-papier hygiénique, serviettes mensuelles et appareils de toilette.
2 La demande a été publiée le 5 février 2019.
3 Le 6 mai 2019, Trei Real Estate GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés au paragraphe 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a invoqué la marque verbale antérieure suivante:
VENDO
demandée le 3 avril 2017 et enregistrée le 23 août 2017 en tant que marque allemande no 30 2017 008 330 pour les services suivants:
Classe 35 — Services de centre commercial, à savoir gestion d’un centre commercial et marketing, notamment en ce qui concerne les services de vente au détail dans les domaines:
Bereich Nahrungs- und Genussmittel, Kleidung und Non-Food-Waren, insbesondere chemische
Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, Kunstharze im Rohzustand, Kunststoff im Rohzustand, Düngemittel, Feuerlöschmittel, Mittel zum Härten und Löten von Metallen, chemische Erzeugnisse zum
Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln, Gerbmittel, Klebstoffe für gewerbliche
Zwecke, Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel, Färbemittel,
Beizen, Naturharze im Rohzustand, Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler, Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege,
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Haarwässer, Zahnputzmittel, technische Öle und Fett, Schmiermittel, Staubabsorbierungs-,
Staubbenetzungs- und Staubbindemittel, Brennstoffe [einschließlich Motorentreibstoffe] und
Leuchtstoffe, Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Hygienepräparate für medizinische Zwecke, diätetische
Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost, Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere, Pflaster, Verbandmaterial, Zahnfüllmittel und
Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmittel, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide, Herbizide, unedle Metalle und deren Legierungen, Baumaterialien aus Metall, transportable Bauten aus Metall, Schienenbaumaterial aus Metall, Kabel und Drähte aus Metall [nicht für elektrische Zwecke], Schlosserwaren und Kleineisenwaren, Metallrohre,
Geldschränke, Waren aus Metall, Erze, Maschinen und Werkzeugmaschinen, Motoren
[ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge], Kupplungen und Vorrichtungen zur
Kraftübertragung [ausgenommen solche für Landfahrzeuge], nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte, Brutapparate für Eier, handbetätigte Werkzeuge und Geräte,
Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Hieb- und Stichwaffen, Rasierapparate, wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-,
Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -Instrumente, Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger,
Schallplatten, CDs, DVD und andere digitale Aufzeichnungsträger, Verkaufsautomaten und
Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Hardware für die Datenverarbeitung, Computersoftware,
Feuerlöschgeräte, chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne, orthopädische Artikel, chirurgisches Nahtmaterial,
Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und
Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Schusswaffen, Munition und Geschosse, Sprengstoffe,
Feuerwerkskörper, Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente,
Musikinstrumente, Papier, Pappe [Karton] und Waren aus diesen Materialien, Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und
Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel, Schreibmaschinen und
Büroartikel [ausgenommen Möbel], Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate],
Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Drucklettern, Druckstöcke, Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, Waren aus Kunststoffen [Halbfabrikate], Dichtungs-,
Packungs- und Isoliermaterial, Schläuche [nicht aus Metall], Leder und Lederimitationen sowie
Waren daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme und Sonnenschirme,
Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Baumaterialien [nicht aus Metall], Rohre [nicht aus Metall] für Bauzwecke, Asphalt, Pech und Bitumen, transportable Bauten [nicht aus Metall], Denkmäler [nicht aus Metall], Möbel, Spiegel, Bilderrahmen, Waren aus Holz, Kork,
Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter,
Meerschaum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, Kämme und Schwämme, Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke],
Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlwolle, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas [mit
Ausnahme von Bauglas], Glaswaren, Porzellan und Steingut, Seile, Bindfaden, Netze, Zelte,
Planen, Segel, Säcke, Polsterfüllstoffe [außer aus Kautschuk oder Kunststoffen], rohe
Gespinstfasern, Garne und Fäden für textile Zwecke, Webstoffe und Textilwaren, Bett- und Tischdecken, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spitzen und Stickereien,
Bänder und Schnürbänder, Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln, künstliche Blumen, Teppiche,
Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge, Tapeten [ausgenommen aus textilem
Material], Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, Christbaumschmuck, Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und
Gemüse, Gallarten [Gelees], Konfitüren, Kompotte, Eier, Milch und Milchprodukte, Speiseöle und -fette, Kaffee, Tee, Kakao, Kaffeeersatzmittel Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Mehle und
Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen [Würzmittel], Gewürze, Kühleis, land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, lebende Tiere, frisches Obst und Gemüse,
Sämereien, natürliche Pflanzen und Blumen, Futtermittel, Malz, Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte,
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Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke
[ausgenommen Biere], Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer; La négociation de contrats pour le compte de tiers pour la prestation de services; La composition et la présentation d’articles; tous les services susmentionnés, y compris via l’internet; Publicité; Administration des entreprises; Gestion des affaires commerciales; La mise à disposition d’une place de marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de biens et de services; Mise en page à des fins publicitaires; Location de stands de vente; Location et location d’espaces publicitaires et d’exposition dans des centres commerciaux; La gestion et la gestion d’entreprises, notamment de biens immobiliers, de locaux commerciaux, de bureaux, de bureaux de co-travail, de commerces de détail, de centres commerciaux, de magasins d’alimentation, de commerce de gros, de magasins de construction, de grands magasins, de magasins de jardin et de produits ferreux et de magasins sportifs, de locaux commerciaux et de centres de congrès et d’exposition, ainsi que de leurs locaux; Promotion des ventes à des tiers [Sales promotion] dans le domaine immobilier;
Classe 36 — Affaires immobilières; Services immobiliers; L’estimation des biens immobiliers; Gestion immobilière; Gestion immobilière; Le courtage, la location, l’affermage et la gestion de biens immobiliers, de locaux commerciaux, de bureaux, de bureaux de co-travail, de commerces de détail, de centres commerciaux, de commerces de denrées alimentaires, de commerces de gros, de magasins de construction, de magasins commerciaux, de magasins de jardin et de produits ferreux et de magasins sportifs, de salles d’usage commercial et de centres de congrès et d’exposition, ainsi que de leurs locaux; Les services d’un agent immobilier; Services d’agences d’ameublement; Recouvrement des revenus locatifs; Gestion de terrains; L’organisation du financement de projets de construction; Gestion des bâtiments résidentiels; Services d’intermédiation en logement;
Classe 37 — Construction et construction d’immeubles commerciaux, y compris centres commerciaux et centres d’affaires.
5 Par décision du 27 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Les services de vente au détail ou en gros contestés compris dans la classe 35 ne sont pas similaires aux services de la classe 35 de l’opposante. Celle-ci comprend les services d’un centre commercial, à savoir la gestion d’un centre commercial, notamment en ce qui concerne les services de vente au détail dans les domaines de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
La notion de «services de centre commercial» désigne les actions et actions des exploitants d’un centre commercial, telles que le nettoyage, le maintien de la sécurité, etc., et non précisément le service de vente au détail au consommateur final. Un exploitant de centre commercial ne fournit lui-même pas de services de vente au détail, mais fournit uniquement le cadre extérieur pour ceux-ci. Il n’entre en contact qu’avec le distributeur et n’a aucun point de contact avec le consommateur en tant qu’utilisateur final.
Les méthodes d’utilisation respectives des services de l’opposante et de la demanderesse sont différentes en fonction de leur nature, de leur destination et du public ciblé et ne sont donc pas en concurrence les unes avec les autres et ne sont donc pas nécessairement complémentaires. Il en va de même pour les autres produits et services de vente en gros de la classe 35 de l’opposante.
Les services de vente au détail qui ne sont pas limités à la vente de certains produits doivent être considérés comme une notion imprécise et imprécise et
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doivent être traités en conséquence. Les produits compris dans la classe 35 sont indiqués par l’opposante à titre d’illustration exemplaire de ce que les détaillants peuvent offrir dans le centre commercial. Il n’existe donc pas de lien intrinsèque entre le service et les produits concrets contestés.
6 Le 14 avril 2020, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 29 juin 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Exposé et arguments de l’opposante
8 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Tant les produits et services que les signes utilisés sont similaires. Les signes sont similaires en ce qui concerne les produits compris dans les classes 3, 5,
16 et 21, étant donné que ces produits se rapportent à des soins corporels et intimes et constituent des produits de masse à acheter favorablement. En outre, elles sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Les services de vente au détail constituent un terme générique dont la gestion d’un centre commercial fait également partie de son volume. Les vastes domaines d’activité des exploitants de centres commerciaux attirent également fortement les clients finals. Des exemples tels que le «centre commercial du futur» ou le concept «Digital-Mall» montrent que la gestion d’un centre commercial sera de plus en plus assimilée au service de vente au détail proprement dit. L’avenir des centres commerciaux réside dans un service à la clientèle renforcé, des concepts modernes dotés d’une stratégie de commercialisation forte et un renforcement des services d’enfouissement.
L’opposante présente à cet égard des exemples dans lesquels l’exploitant d’un centre commercial propose des services destinés au consommateur final:
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La gestion d’un centre commercial comprend un large éventail d’activités qui s’adressent directement à l’utilisateur final à de nombreux endroits. Les services de vente au détail comprennent également les services fournis au consommateur par une galerie commerciale. En outre, l’effet extérieur de la marque d’un gestionnaire d’un centre commercial a une incidence significative sur le client final. Par conséquent, le client part du principe qu’il existe un lien entre l’exploitant d’un centre commercial et un détaillant.
Les services de vente en gros et au détail s’adressent en principe à des clients finals différents, mais pas en ce qui concerne le marché en ligne. L’exploitant d’une place de marché en ligne agit également en tant que commerçant en contact direct avec les clients. Il n’est donc pas possible de distinguer, dans le domaine de la place de marché en ligne, entre les services de gros et les services de vente au détail, étant donné que ces services poursuivent en définitive le même objectif.
En ce qui concerne les produits proposés dans les zones du centre commercial, le consommateur présume qu’ils proviennent du propriétaire du centre commercial. La nature et la finalité des produits compris dans les classes 3, 5, 16 et 21 sont similaires aux services protégés, étant donné qu’ils sont complémentaires et proposés dans les mêmes lieux.
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Le recours est également fondé et la décision attaquée est annulée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17.
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13 Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande contestée de marque de l’Union européenne.
14 À cet égard, le risque de confusion doit être apprécié globalement, du point de vue du public pertinent, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes, la similitude des produits et le caractère distinctif.
Comparaison des produits et services
15 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. Parmi ces facteurs figurent, notamment, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs, tels que les canaux de distribution des produits concernés, leur origine commerciale habituelle et le public pertinent des produits et services, peuvent également être pris en compte.
16 Des produits ou des services sont complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57f).
17 En particulier, il est essentiel de déterminer si le consommateur pertinent peut avoir l’impression que les produits peuvent avoir la même origine commerciale, c’est-à-dire fabriqués, commercialisés ou mis à disposition par la même entreprise ou par des entreprises liées( 0 4/11/2003, T- 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, §
33, 38). Parmi les facteurs pertinents figurent, notamment, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire et, le cas échéant, la renommée de la marque antérieure pour certains produits ou services (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23) ou encore le fait que les produits sont habituellement fabriqués par les mêmes fabricants, la destination des produits ainsi que leurs canaux de distribution et leurs points de vente, le cas échéant la même provenance géographique.
18 Les produits et les services sont identiques lorsque la marque antérieure est protégée pour une catégorie générale de produits ou de services comprenant les produits ou services revendiqués (0 7/09/2006,T -133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop,
EU:T:2006:247, § 29) ou lorsque la marque antérieure est protégée pour des produits ou des services spécifiques compris dans la catégorie générale des produits ou des services visés par la marque demandée (23/10/2002,T -388/00,
ELS, EU:T:2002:260, § 53).
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Classe 35 Services de vente au détail de la marque demandée
19 Les services revendiqués
Classe 35 — Services individuels de papier hygiénique, de porte-papier hygiénique, de serviettes mensuelles et d’appareils de toilette
les services fournis par
Classe 35 — Services de centre commercial, à savoir gestion d’un centre commercial et marketing, notamment en ce qui concerne les services de vente au détail, notamment dans les domaines suivants: Produits cosmétiques, papier, carton et ouvrages en ces matières, produits chimiques pour conserver les denrées alimentaires, matériaux d’emballage en plastique, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nettoyants, produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
similaire.
20 La marque invoquée à l’appui de l’opposition est protégée, entre autres, pour les services d’un centre commercial. Ceux-ci sont similaires aux services de vente en gros et au détail de la demanderesse, étant donné que les exploitants de centres commerciaux proposent également des services de vente au détail.
21 La CJUE a récemment jugé, dans le contexte d’une galerie commerciale, que les services d’une galerie commerciale visent à maintenir l’attrait et les avantages pratiques d’une telle plate-forme dans son ensemble, étant donné que l’objectif est de faciliter la perception et l’achat de ces produits par les consommateurs intéressés par différents produits dans un certain nombre de magasins de détail. À cet égard, les services d’un centre commercial exigent nécessairement une interaction avec le consommateur final des produits vendus dans les magasins
(04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 50, 129).
22 Cette évolution peut être illustrée, entre autres, par des concepts tels que l’approche «numérique-mall»: À cet égard, le centre d’achat doit entrer directement en contact avec l’utilisateur final en tant que commerçant, en demandant à l’utilisateur final de commander des produits du détaillant et en les fournissant directement sur la page d’accueil. Cet exemple montre que la gestion d’un centre commercial par les locataires se rapproche de plus en plus du service de vente au détail proprement dit des magasins situés dans le centre commercial.
Tant les services du détaillant que ceux de l’administrateur d’un centre commercial nécessitent souvent une interaction avec le distributeur final des biens vendus dans les magasins. Cela se reflète également dans l’évolution récente du «centre commercial du futur». L’avenir des centres commerciaux réside dans un service à la clientèle renforcé, des concepts modernes dotés d’une stratégie de commercialisation forte et des services de dérivation renforcés (voir considérant
8).
23 Les exploitants de centres commerciaux sont donc bien en contact avec
l’utilisateur final dans le cadre de l’activité administrative générale, étant donné qu’il existe un grand nombre de points de contact. Un exemple de services de
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vente fournis par l’opérateur pourrait être la vente de bons pour les magasins du centre commercial.
24 En outre, la visibilité de la marque d’un administrateur d’un centre commercial, qui correspond souvent au nom du centre commercial, a une incidence significative sur le client final. Le client d’un centre commercial supposera donc l’existence d’un lien entre l’exploitant d’un centre commercial et un détaillant lorsque le détaillant se présente sous un signe similaire.
25 En outre, le signe d’un centre commercial est souvent déterminant pour le choix du lieu d’achat. Il en va de même pour le détaillant lorsqu’il choisit le lieu de commercialisation. Si l’on imagine donc qu’il existe, dans un centre commercial dénommé «Vendo», une boutique appelée «VINDO», il est probable que l’acheteur final confond celle-ci ou part d’un lien entre les entreprises concernées.
26 Selon la Cour également, la notion de «services de vente au détail» comprend également les services fournis au consommateur par une galerie commerciale afin de faciliter la perception et l’achat de ces produits dans l’intérêt des professionnels qui en attestent (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P
& C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130). Ainsi, la gestion d’un centre commercial et les services de vente au détail protégés par la marque contestée sont au moins similaires.
27 Les services revendiqués
Classe 35 — Services de vente au détail ou en gros de papier hygiénique, porte-papier hygiénique, serviettes mensuelles et appareils de toilette
les services de l’opposante
Mettre à la disposition des acheteurs et des vendeurs de biens et de services une place de marché en ligne.
de même. La nature et la méthode d’utilisation des services sont les mêmes et s’adressent aux mêmes consommateurs. Il convient d’accorder une attention particulière à la nature du commerce en ligne et à son évolution actuelle, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
28 Bien que les services de vente en gros et au détail s’adressent en principe à des clients finals différents, il n’en va pas de même en ce qui concerne le marché en ligne. L’exploitant d’une place de marché en ligne agit également en tant que commerçant en contact direct avec les clients. Il n’est donc pas possible de distinguer, dans le domaine de la place de marché en ligne, entre les services de gros et les services de vente au détail, étant donné que ces services poursuivent en définitive le même objectif. Il n’existe pas non plus de séparation stricte entre l’exploitant d’une place de marché en ligne et le détaillant ou le grossiste. L’impossibilité de les séparer montre de nombreux exemples, tels qu’Amazon, Ebay, Real ou Rakuten, dont les sites Internet montrent que l’exploitant d’une place de marché en ligne peut également agir en tant que commerçant sur celle-ci.
Les services comparés ont le même objectif, s’adressent aux mêmes catégories de consommateurs et peuvent être fournis par les mêmes entreprises.
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29 Comme l’a fait valoir l’opposante, il convient de voir dans le contexte de la pandémie de COVID-19 que les petits détaillants placent également des places de marché numériques. L’exemple susmentionné du «Digital-Mall» confirme également la concurrence entre le commerce physique et le commerce de détail en ligne (voir considérant 8).
30 Pour cette raison, il existe également une similitude avec d’autres services de la marque antérieure qui sont définis de manière plus claire, tels que:
La gestion et la gestion d’entreprises, notamment de biens immobiliers, de locaux commerciaux, de bureaux, de bureaux de co-travail, de commerces de détail, de centres commerciaux, de magasins d’alimentation, de commerce de gros, de magasins de construction, de grands magasins, de magasins de jardin et de produits ferreux et de magasins sportifs, de locaux commerciaux et de centres de congrès et d’exposition, ainsi que de leurs locaux.
31 À cet égard, il apparaît clairement que, dans les différentes variations des services de vente au détail ou de vente en gros, les services de gestion et d’administration d’entreprises doivent toujours viser le consommateur cible.
Classe 35 Services de vente en gros de la marque demandée
32 Les services fournis par
Classe 35 — Services de vente en gros de papier hygiénique, de porte-papier hygiénique, de serviettes mensuelles et d’appareils de toilette
pour les mêmes raisons,la demanderesse est similaire aux services antérieurs de l’opposante. Il est vrai que les services de vente en gros et au détail s’adressent en principe à des clients finals différents, car les services de vente en gros s’adressent au professionnel revendeur, tandis que les services de vente au détail s’adressent au consommateur. D’autre part, les frontières s’effondrent de plus en plus. Les consommateurs demandent souvent des produits qui, de par leur qualité, sont davantage destinés à des professionnels. Les détaillants s’approvisionnent souvent directement auprès du fabricant. Les fabricants s’efforcent régulièrement de franchir les étapes de la chaîne de distribution afin d’économiser les coûts et donc de les vendre directement au commerce de détail, voire au consommateur final.
Produits compris dans les classes 3, 5, 16 et 21 de la marque demandée
33 Il existe une similitude entre les produits
Classe 3 — Produits en papier à usage domestique et hygiénique (compris dans la classe 3), à savoir papier hygiénique humide; Lingettes cosmétiques imprégnées de liquide; Mouchoirs imprégnés de liquide; Tous les articles précités, même obtenus à partir ou à partir de tissus de cellulose, de nontissés et de matériaux plats;
Classe 5 — Reliures pour femmes; Serviettes périodiques
et les services suivants:
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Classe 35 — Services de centre commercial, à savoir gestion d’un centre commercial et marketing, notamment en ce qui concerne les services de vente au détail, notamment dans les domaines suivants: Préparations hygiéniques à usage médical, cosmétiques, papier, carton et articles en ces matières.
Lesarticles en papier à usage domestique et d’hygiène sont des produits de toilette. Il en va de même pour les produits cosmétiques et mouchoirs imprégnés de liquide. Celle-ci est utilisée ou achetée par le public ciblé en tant que produit de soins corporels et de beauté. Les serviettes pour femmes constituent également des produits de soins corporels. En outre, le papier à usage domestique et hygiénique, le papier hygiénique, les mouchoirs et les lingettes sont fabriqués à partir de papier. Ils ont donc la même origine que les produits en papier de l’opposante et suivent des procédés de fabrication similaires. En outre, elles poursuivent le même objectif et sont globalement similaires.
34 En outre, les produits de la demanderesse sont:
Classe 16 — Papier hygiénique; Sacs, enveloppes, sacs en papier ou en matières plastiques
les services
Gestion d’un centre commercial, notamment en ce qui concerne les services de vente au détail dans les domaines du papier, du carton; produits chimiques pour la conservation des denrées alimentaires, matériaux d’emballage en plastique
similaire.
En ce qui concerne le papier hygiénique et les sacs d’emballage en papier, le point 33 s’applique mutatis mutandis, de sorte que l’existence d’une similitude est présumée. En ce qui concerne les sacs, enveloppes, sacs en plastique, il y a lieu de constater qu’ils sont similaires aux produits chimiques destinés à la fraîcheur et à la conservation, et surtout aux matériaux d’emballage en plastique. Le même choix de mots existe déjà en l’espèce, de sorte que les sacs d’emballage, les enveloppes, les sacs en plastique et les matériaux d’emballage en plastique sont similaires.
35 Enfin, il existe une similitude entre les produits de la demanderesse
Classe 21 — Porte-papier hygiénique; Appareils de toilette [soins personnels]; Les nettoyeurs à commande manuelle; Porte-serviettes, autres qu’en métaux précieux
en ce qui concerne ces services de la marque antérieure:
Gestion d’un centre commercial, notamment en ce qui concerne les services de vente au détail dans les domaines des produits de toilette et de beauté, du papier, du carton et des produits en ces matières, des produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, des nettoyants, des produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, des appareils et récipients pour le ménage et la cuisine.
36 Les porte-papier hygiénique et les appareils de toilette en général, ainsi que les porte-services, sont des appareils ménagers, de sorte que ces produits sont similaires aux appareils ménagers et aux cuisines. Il en va de même pour les nettoyants. Ceux-ci sont toutefois encore plus proches des produits de nettoyage
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et des outils de nettoyage, tels qu’ils sont définis plus précisément dans la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Ici aussi, il existe une identité de mots.
37 En résumé, l’espèce et la finalité des produits et services de la demanderesse et de l’opposante présentent une grande similitude et une grande quantité d’écrasement, étant donné qu’ils sont complémentaires et proposés au même endroit. Il s’agit d’objets de la vie courante qui peuvent être achetés à bon escient et qui sont distribués en tant que produits de masse.
38 Selon la Cour, la notion de «services de vente au détail» couvre en outre également les services fournis au consommateur par l’exploitant d’une galerie commerciale afin de faciliter la perception et l’acquisition de ces produits dans l’intérêt des entreprises qui attestent cette galerie commerciale (04/03/2020, C- 155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130).
39 Lorsque ces services d’un centre commercial sont concrétisés sur certains produits, il y a lieu de considérer par la suite qu’il existe une similitude entre les produits et les services. Les services de vente au détail contestés concernent la vente de produits similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Par conséquent, les services contestés peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits de la marque antérieure sont proposés.
40 En outre, il existe un caractère complémentaire entre les services et les produits, de sorte que le public déterminant peut croire que la même entreprise est responsable des deux. Les services de la marque demandée jouent, du point de vue du consommateur concerné, un rôle important dans l’achat des produits proposés. Les services fournis dans le but de vendre certains produits sans ces produits n’auraient aucun sens (24/09/2008, T-116/06, O’Store, EU:T:2008:399,
§ 48 à 57; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 39-44.
Le public pertinent
41 La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998,C – 210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 43
42 Il s’agit ici du groupe cible, d’une part, des consommateurs et, d’autre part, des commerçants en tant qu’entrepreneurs. À cet égard, l’attention du public pertinent dépend de la catégorie de produits. En ce qui concerne les produits et services en cause en l’espèce, le public concerné est composé à la fois du grand public et d’un public spécialisé. Le degré d’attention varie donc entre moyen et élevé. Étant donné que la marque invoquée à l’appui de l’opposition est une marque allemande, il convient de se fonder sur le consommateur allemand.
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Comparaison des signes
43 L’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon lequel «il existe un risque de confusion dans l’esprit du public», que la perception des marques qu’a le consommateur moyen de ce type de produits ou de services joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997,C -
251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23). Étant donné qu’il est question de la protection du titulaire d’une marque antérieure, peu importe si une «partie non négligeable du public pertinent» considère les marques comme dissemblables.
44 La marque demandée et la marque invoquée à l’appui de l’opposition sont hautement similaires. Elles se composent chacune de cinq lettres, dont quatre sont identiques et sont placées dans la même position. Ils ne se distinguent que par leur première voyelle. Du fait de l’écart à peine perceptible entre «E» et «I», il existe une similitude phonétique, mais surtout un degré élevé de similitude visuelle.
Caractère distinctif
45 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est évident que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque celle-ci contient des éléments descriptifs ou usuels ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande partie du public comme provenant d’une source déterminée en raison d’une part de marché importante et d’importants investissements publicitaires (22/06/1999,C -342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 22-23).
46 Le caractère distinctif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition est moyen. En particulier, il n’a pas été soutenu que le public pertinent en Allemagne pourrait voir dans «Vendo» une indication descriptive, étant donné qu’il signifie «je vende» en langue espagnole et qu’il peut également être considéré comme une évocation du «vendor» dans la langue anglaise.
47 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le
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consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
48 Lors de la mise en balance de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il convient de tenir compte d’une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, etinversement
(11/11/1997, C- 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16.
49 En l’espèce, il existe un risque de confusion. Les signes à comparer présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique. En outre, il existe en partie une identité ou une similitude moyenne à élevée entre les services et les produits, le caractère distinctif étant moyen.
50 Il existe donc un risque tangible que le public déterminant pense que les services proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement. La gestion d’un centre commercial comprend un large éventail d’activités qui s’adressent directement à l’utilisateur final à de nombreux endroits. Selon la Cour, la notion de «services de vente au détail» englobe également les services d’une galerie commerciale, car ceux-ci «visent à maintenir l’attrait et les avantages pratiques d’une telle plate-forme de négociation dans leur ensemble et obligent ainsi les services d’un centre commercial à interagir avec le consommateur final» (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-
158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, §
129).
51 Ce qui est déterminant pour la chambre, c’est en définitive que le consommateur final percevra délibérément «Vendo» comme désignant les services de l’opposante. Si la demanderesse utilise le signe «VINDO» hautement similaire pour désigner ses services proposés dans le centre commercial, il en résulte un risque de confusion. À cet égard, il y a lieu de considérer que le consommateur suppose que les services fournis sont des services de la même entreprise ou, à tout le moins, qu’ils sont liés.
52 Le risque de confusion existe également dans le domaine du commerce en ligne. Le consommateur est habitué à ce que les opérateurs d’une place de marché en ligne apparaissent sur celle-ci sous leur enseigne (voir Real, Rakuten ou Amazon). Là encore, le public déterminant partira d’une identité ou de liens entre les entreprises de l’opposante et de la demanderesse. La similitude des signes supérieure à la moyenne et le degré élevé de similitude entre les produits et les services font également naître un risque de confusion entre les signes en ce qui concerne les produits compris dans les classes 3, 5, 16 et 21. Les services de la marque invoquée à l’appui de l’opposition sont non seulement régulièrement proposés dans les mêmes lieux que ceux de la marque demandée, mais ont également le même public. Les produits de toilette et de cosmétiques et les produits de soins corporels et intimes sont vendus dans un centre commercial.
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53 À cet égard, il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen doit le plus souvent se fier à l’impression phonétique imparfaite qu’il a gardée en mémoire d’une marque (22/06/1999,C – 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il en va de même lorsque le risque de confusion doit être apprécié avec une attention accrue du point de vue d’un public spécialisé (25/06/2010, T-407/08, Metromeet, EU:T:2010:256, § 44).
54 L’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE exige l’existence d’un risque de confusion, mais non la preuve d’une confusion. Compte tenu de la similitude des produits et des services, des conditions de commercialisation mentionnées au point précédent et du degré élevé de similitude des signes en l’espèce, il y a lieu de constater l’existence d’un risque de confusion dans l’espace germanophone.
55 Partant, la décision attaquée est annulée et l’opposition est accueillie dans son intégralité.
Coûts
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
57 Pour la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours et à 550 EUR à titre de frais de représentation professionnelle.
58 Pour la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser à l’opposante la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR ainsi que les frais d’un représentant professionnel d’un montant de 300 EUR. Le montant total est fixé à 1 890 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée;
2. La demande est rejetée;
3. La demanderesse supportera les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 890 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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