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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2022, n° W01634707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01634707 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio article 7, article 42, paragraphe 2,
Alicante, 20/06/2022
HOGAN LOVELLS Avenida Maisonnave 22 E-03003 Alicante ESPAÑA Spain
Numéro de demande Internationale: 1634707
Votre référence: PACAM/2256778
Marque: Besserwischer
Titulaire: Vorwerk France 539 route de Saint-Joseph F-44300 Nantes France
Résumé des faits
En date du 18/02/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
Résumé des arguments de la titulaire
En date du 14/06/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Premièrement, la demande commence par une lettre majuscule « B », à savoir « Besserwischer ». Deuxièmement, l’Office a omis la lettre « c », qui est clairement présente dans la demande. Cette différence orthographique due à l’omission de la lettre « C » affecte le sens et la perception visuelle de l’application.
Le mot « Besserwischer » n’existe pas dans la langue allemande et ne se trouve dans aucun dictionnaire. Comme la demande ne contient pas de majuscule interne « besserWischer » mais se lit « Besserwischer », le consommateur Germanophone perçoit le signe comme un seul substantif cohérent.
Deuxièmement, la traduction par l’Office de la demande "Besserwischer« par »meilleur essuyeur« est incorrecte. L’Office a clairement interprété les mots »meilleur essuyeur« dans le sens de »le meilleur essuyeur« . Or, »le meilleur essuyeur« se traduit par »der
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
beste Wischer« et en aucun cas par le mot »besser"
Troisièmement, l’interprétation comme « le meilleur essuyeur » n’est pas non plus convaincante d’un point de vue grammatical allemand. Il convient de noter que la traduction allemande de "[le] meilleur essuyeur« est – comme indiqué ci-dessus – la suivante »[Der] beste Wischer", de sorte que ce terme consisterait en trois mots (!) avec des orthographes différentes, impliquant des lettres minuscules et majuscules.
L’Office n’a pas suffisamment étayé le prétendu manque de caractère distinctif du signe par rapport aux produits spécifiques. L’Office n’a pas motivé sa décision au sens de l’article 94 du RMEU. Selon la première phrase de cette disposition, les décisions de l’Office doivent être motivées. La CJUE a précisé cette obligation.
Le fait que la demande présente un caractère distinctif en tant que marque pour les produits en tant que jeu de mots peut être facilement illustré par la liste ci-dessous de décisions antérieures sur des demandes de marque communautaire pour des marques comparables où le caractère distinctif a été déterminé par les chambres de recours :
Wunderform 18 047 036 21/11/2020 21 "Casseroles ; plats de cuisson"
TEATALY 18 148 833 08/11/2019 30 " Thé ; Boissons à base de thé ou d’infusions, Thé à infuser ".
Net(t) direkt 17 801 606 23/03/2019 38, 41, 43, 44, 45 "Mise à disposition d’informations en matière d’éducation physique par le biais d’un site Web en ligne"
LEMONAID 13 191 267 08/12/2014 32 "Boissons sans alcool"
Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
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L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328,
§ 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 21).
L’Office, et malgré ce que le titulaire prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée de termes communs, et que ceux-ci peuvent être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits. En effet, l´Office a pris soin de définir les différents éléments du signe et appliqués aux produits de définir comment le consommateur percevra le signe à savoir les meilleurs produits pour faire disparaître la poussière, les traces. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369,
§ 23).
Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les produits, à savoir les meilleurs produits pour faire disparaître la poussière, les traces.
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La titulaire insiste sur le fait que le terme “Besserwischer» ne se trouve pas dans les dictionnaires germanophones. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe à savoir « BESSER et WISHER » qui forme une expression en allemand
“BESSERWISHER” signifiant le meilleur essuyeur, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, sans espace, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226,
§ 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Même si le signe n´est pas grammaticallement entièrement correct, il n´en demeure pas moins qu´ils sera clairement compréhensible et élogieux comme démontré ci- dessus.
Rien n’empêche le public pertinent de percevoir, d’une manière suffisamment directe et immédiate, un mot tel que l´élément verbal «BESSERWISHER» dans le signe contesté. De plus, l’effort intellectuel nécessaire pour attribuer un sens à ce terme n’est
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pas tel, ou pas si élevé, que de percevoir le signe comme dépourvu de tout sens descriptif dans le contexte des produits demandés. Il découle de ce qui précède que l’allégation de la titulaire à savoir que le terme «BESSERWISHER» ne correspond pas à la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits, pas plus qu’elle ne peut servir à en désigner une caractéristique ne saurait être soutenu.
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «BESSERWISHER» dans le contexte des marchandises contestées, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits en cause ou l’un de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits en cause.
La titulaire insiste sur le fait que l´Office a commis une erreur dans son interpretation à savoir que la lettre “C” a été ommise dans l´objection initiale. En effet, dans son objection initiale, l´Office a commis une erreur de frappe à un moment donné. Mais en tout état de cause, les termes ont bien été définis comme le montre l´objection :
La signification susmentionnée des mots «Besser et wischer», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
BESSER : meilleur (informations extraites du Reverso le 21/01/2022 à l’adresse suivante : https://dictionnaire.reverso.net/allemand-francais/besser).
WISCHER: 1.Läppchen zum Abwischen 2. Gerät zum Wischen (Scheiben~, Tafel~) (informations extraites du Wissen le 21/01/2022 à l’adresse suivante : https://www.wissen.de/rechtschreibung/wischer ). Traduction en français : 1. Chiffon pour essuyer 2. Dispositif pour essuyer (disque~, planche~).
Le simple fait de l´erreur de frappe n´enlève en rien la signification du signe dans son ensemble et sa compréhension à savoir meilleur essuyeur. En ce qui concerne la majuscule dont l´Office n´a pas pris en compte. Il est rappelé à la titulaire, que la marque demandée est une marque verbale et en ce sens, une marque verbale est une marque dactylographiée comportant des lettres (en minuscules ou en majuscules). Une marque verbale doit être représentée au moyen d’une reproduction du signe dans une écriture et une présentation standard, sans aucune représentation graphique ni couleur. Une présentation standard désigne une présentation occupant une seule ligne. L’Office accepte des signes dans l’alphabet de n’importe quelle langue officielle de l’UE comme marque verbale. Une marque composée de texte dans une présentation non standard, par exemple occupant plus d’une ligne, n’est pas considérée comme une marque verbale, ce type de marque relevant de la catégorie des marques figuratives. De ce fait, la majuscule en début de signe (qui est très courant), ne change en rien la perception du signe. De plus, même si le terme
“WISCHER” ne possède pas de majuscule, ce n´est pas pour cela que le signe ne sera pas reconnu comme tel par le consommateur moyen confrontés aux produits en cause.
Finalement, et à l´inverse ce que pretend la titulaire, en aucun cas, l´Office n´a défini les termes en cause comme “le Meilleur essuyeur”, mais bien “Meilleur essuyeur” :
“Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue allemande attribuera au signe la signification suivante: meilleur essuyeur”
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Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
En ce qui concerne l´argument de la titulaire que l´Office n´a pas ettayé le manque de caractère distinctif vis à vis des produits. Il ressort une nouvelle fois de notre objection initiale, que l´Office a pris soin de designer une partie des produits mentionnés par la titulaire et d´expliquer les termes “BESSER” et “WISCHER” face à ces mêmes produits. En effet, il a été clairement dit que le public pertinent percevra simplement le signe «besserwisher» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits du demandeur sont les meilleurs produits pour faire disparaître la poussière, les traces. Prenons l´exemple de la titulaire avec les produits suivants : “articles de nettoyage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; chiffons de nettoyage; éponges". Il est clair que ces mêmes produits estompés du terme “BESSERWISCHER” le consommateur verra tout simplement une caractèristique des produits à savoir des instruments, chiffons, éponges ayant un meilleur essuyage que les concurrents. Il en est de même pour tous les produits mentionnés par l´Office dans son objection.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel des enregistrements similaires ont été accepté par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, dans la mesure où une certaine incompatibilité aurait pu se produire avec cette marque ou avec d’autres marques, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut se prévaloir, à son avantage et pour obtenir une décision identique, d´un acte éventuellement illicite commis à l’égard d’autres marques au profit d’autrui (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, « 1000 », point 76 et jurisprudence citée). En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, à vrai dire, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances de fait et dont le but est de vérifier si le signe en cause tombe sous le coup d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, '1000', point 77 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, il est apparu que la demande tombait sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et en raison de la manière dont le signe serait perçu par le consommateur pertinent.
Dans ces circonstances, la requérante ne peut raisonnablement se fonder sur les
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décisions antérieures de l’Office, aux fins de mettre en doute la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Dans un souci d’exhaustivité,.toutes les marques mentionnées par la titulaire ne possèdent ni les mêmes termes ou ne sont pas dirigées vers les mêmes produits. Il est donc impossible de faire une comparaison.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque intenationale n° 1634707 désignant l´Union européenne est partielleent prejetée pour les produits suivants :
Classe 3 Produits de nettoyage et d’entretien chimiques pour les sols, revêtements de sol, tapisseries, tissus d’ameublement, matelas et fenêtres; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; compositions pour le traitement des sols (produits de nettoyage); détartrants à usage domestique; huiles de nettoyage; produits pour faire briller.
Classe 7 Machines et appareils de nettoyage électriques; machines de nettoyage robotisées; robots [machines]; machines de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; machines à nettoyer les sols; machines robotisées de nettoyage des sols par lustrage; machines à laver les sols; autolaveuses; appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager; appareils de nettoyage à vapeur; machines et appareils à polir électriques; cireuses électriques; cireuses-aspirateurs; pièces et accessoires de tous les produits précités (compris dans la classe 7), en particulier embouts, tuyaux, rallonges, matériaux usuels et consommables, accessoires d’aspirateurs pour répandre des parfums et désinfectants et brosses pour aspirateurs.
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; articles de nettoyage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; chiffons de nettoyage; éponges.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut poursuivre pour les produits qui ne sont pas concernés par ce refus provisoire ex officio, à savoir:
Classe 3 parfums d’ambiance; parfums domestiques; préparations pour parfums d’ambiance; sprays parfumés pour intérieurs.
Classe 7 aspirateurs de poussière; aspirateurs robotisés; aspirateurs électriques; aspirateurs sans fil; machines de balayage ; machines à brosser les tapis; applicateurs électriques de shampooings pour capitonnages; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; balais électriques; brosses électriques [parties de machines]; aspirateurs nettoyeurs; filtres à poussière pour aspirateurs, sacs pour aspirateurs.
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Classe 9 Programmes d’exploitation (stockés) pour les ordinateurs, logiciels et matériel informatiques; logiciel; matériel informatique; logiciels informatiques destinés à l’utilisation avec des équipements électriques pour la maison et l’industrie, dans le domaine du nettoyage de surfaces et de sols, l’hygiène et la santé; publication électronique (chargeable électroniquement); publications électroniques (stockées) téléchargeables; supports numériques pour le stockage de données et/ou d’images et/ou de sons; supports de données, enregistrés et non enregistrés, mécaniques, magnétiques, magnéto-optiques, optiques et électroniques; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; câbles électriques de charge; chargeurs; chargeurs secteur.
Classe 21 brosses; matériaux pour la brosserie.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Provisional refusal to be sent – AG – 18/02/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/3363Np
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