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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2021, n° R1142/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1142/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 20 Décembre 2021
Dans l’affaire R 1142/2021-4
Andriy Gryb Rue Fritz-Baer 39 81476 Munich Allemagne Demandeur/requérant
contre;
Spaett GmbH & Co. KG Rue Robert-Bürkle 15 8537 Ismaning Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Me Merx Pütz Rechtsanwälte PartmbB, Uhlandstraße 2, 80336 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3110761 (demande de marque de l’Union européenne no 18155086)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de E. Fink (vice-présidente et rapporteure), L. Marijnissen (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
20/12/2021, R 1142/2021-4, VIA KAFFEE (fig.)/Caffe Via
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 19 novembre 2019, Andriy Gryb («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 30 — Café; Café soluble; Café moulu; Café sous forme de haricots entiers; Grains de café torréfié.
Co. KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. Elle a fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et sur la marque verbale allemande antérieure no 30 2008 020 212
Caffe Via
demandée le 27 mars 2008, enregistrée le 20 janvier 2009 et valablement renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 29, 30, 35 et 43, dont les suivants:
Classe 30 — Café; Arômes de café; Succédanés de café; Succédanés du café à base de plantes; Boissons à base de café.
3 L’opposition était dirigée contre tous les produits visés par la demande d’enregistrement et était fondée sur une partie des produits de la marque antérieure, à savoir tous les produits enregistrés dans la classe 30.
4 Par décision du 6 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande de marque dans son intégralité.
5 La division d’opposition a considéré que les produits en conflit étaient identiques. Le public pertinent serait constitué du public général faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Le territoire pertinent est l’Allemagne. L’élément commun «VIA» n’aurait aucune signification pour les produits litigieux et serait donc distinctif. Les éléments figuratifs sous forme de grains de
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café et de vapeur de café seraient usuels en rapport avec les produits à base de café. Le terme «café» de la marque antérieure serait perçu par le consommateur allemand comme le mot allemand «café». Les éléments «Caffe» et «KAFFEE» seraient dépourvus de caractère distinctif en raison de leur caractère descriptif. Les signes à comparer seraient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. Une comparaison conceptuelle ne serait pas possible. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble serait moyen. Compte tenu de l’identitédes signes, il existerait un risque de confusion, les différences entre les signes étant essentiellement limitées à des éléments non distinctifs. La seule substitution de l’unique élément distinctif ne permettrait pas d’éviter un risque de confusion. La preuve de la coexistence alléguée des marques n’aurait pas été apportée. Le demandeur n’aurait pas non plus prouvé que l’élément «VIA» avait perdu son caractère distinctif en raison d’une utilisation extensive. Le seul fait que de nombreuses marques contenant l’élément «VIA» soient enregistrées ne prouverait pas l’usage effectif de ces marques.
6 Le 29 juin 2021, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée, le rejet de l’opposition et la condamnation de l’opposante aux dépens. Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Selon la jurisprudence de l’Office, la signification lexicale d’un mot doit être fondée sur des entrées de dictionnaires; aucun dictionnaire allemand ne mentionne le mot «Caffe». Selon Wikipédia, «Caffee» est un mot archaïque; selon la décision de la division d’opposition jointe en annexe, il est peu probable que le consommateur connaisse leur signification pour les mots archaïques. L’opposante utiliserait le mot italien «caffè», qui n’est pas similaire au mot allemand «café». La marque antérieure serait utilisée exclusivement pour le café italien, comme le prouvent les documents joints. Les signes à comparer ne seraient pas similaires. En particulier, les éléments figuratifs distinctifs du signe contesté ainsi que la position différente du mot «VIA» assureraient une distance suffisante entre les deux signes. Dans la décision ci-jointe, la chambre de recours aurait souligné qu’un renversement de la position aurait une incidence sur l’impression d’ensemble. Le demandeur est titulaire de l’enregistrement international no 1153152 pour la marque figurative «Via Caffe» protégée en Allemagne. L’opposante n’aurait pas attaqué cette marque et ne pourrait donc pas non plus s’opposer à la marque demandée.
8 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, le demandeur a produit deux décisions des chambres de recours, une décision d’opposition, des captures d’écran du site
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Internet de l’opposante ainsi que des extraits de Duden et de Wikipédia.
9 Par mémoire du 15 octobre 2021, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours et la condamnation du demandeur aux dépens. L’opposante s’est, pour l’essentiel, ralliée aux observations de la division d’opposition. Elle a également indiqué que l’enregistrement international no 1153152 invoqué par le demandeur ne bénéficiait d’une protection qu’en Biélorussie, au Kazakhstan, en Russie et en Ukraine.
Considérants
10 Le recours n’est pas fondé. C’est à juste titre que la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande de marque dans son intégralité.
Public pertinent — Degré d’attention
11 Les produits en conflit s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. Le territoire pertinent est l’Allemagne, étant donné que la marque antérieure est protégée en Allemagne.
Comparaison des produits
12 Les produits sont identiques lorsque les produits contestés comprennent, en tant que termes généraux plus larges, les produits de la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam- Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29). Ils sont également identiques lorsque les produits de la marque antérieure comprennent les produits contestés en tant que termes génériques plus larges (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).
13 Les produits contestés «café; Café soluble; Café moulu; Café sous forme de haricots entiers; Les grains de café torréfié» sont identiques aux produits «café» de la marque antérieure, étant donné qu’ils sont inclus dans le terme générique plus large «café» ou, à tout le moins, qu’ils se recoupent avec celui-ci.
Comparaison des signes
14 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble
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produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
15 Les signes en conflit, tels qu’ils sont demandés ou enregistrés, sont déterminants pour la comparaison. Contrairement à ce que pense le demandeur, la forme sous laquelle la marque antérieure est effectivement utilisée n’est d’emblée pas pertinente, de sorte que les documents y afférents produits avec le mémoire exposant les motifs du recours ne sont pas pertinents pour la solution du litige.
16 La marque antérieure est la marque verbale «Caffe Via». Étant donné que l’objet de la protection d’une marque verbale n’est pas limité à l’orthographe concrète, les différences entre les majuscules et minuscules ne sont pas déterminantes aux fins de la comparaison (9/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 26; 3/02/2010, T-472/07, Enercon, EU:T:2010:25, § 34). Ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre, le consommateur allemand ciblé reconnaît aisément dans le «café», en combinaison avec les produits en cause en l’espèce, l’indication qu’il s’agit du «café». Cette perception n’est pas remise en cause par l’absence d’inscription dans les dictionnaires allemands ni par la classification en tant qu'«orthographe usagée» dans Wikipédia. En allemand, les lettres initiales «C» et «K», accompagnées d’une voyelle subséquente, sont prononcées de manière identique. Outre le mot «cafe» en tant que désignation d’une boisson, le consommateur allemand connaît également la dénomination «café» pour désigner un café dans lequel cette boisson peut être consommée. Par conséquent, qu’il qualifie le «café» d’obsolescence ou de simple orthographe erronée, le consommateur perçoit aisément le lien descriptif avec les produits protégés et ne lui attribue qu’un faible effet distinctif. L’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure est donc le mot «Via», qui n’a aucune signification pour les produits protégés.
17 La marque figurative contestée se compose du mot graphique «VIA», en lettres majuscules rouges, au-dessous duquel le mot «KAFFEE» est placé au centre de la police d’écriture standard nettement inférieure. Pour tous les produits visés par la demande, qui sont du café sous différentes formes
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pharmaceutiques, «KAFFEE» décrit directement leur nature et leur qualité. Dans l’impression d’ensemble produite par le signe, le consommateur allemand ciblé se fondera donc exclusivement sur l’élément «VIA».
18 Sur le plan visuel, les signes à comparer sont moyennement similaires. Elles coïncident par les éléments dominants «VIA» et «Via». Les différences se limitent à la configuration graphique de ce mot et à l’indication «KAFFEE» dans la demande attaquée, ainsi qu’à l’élément initial supplémentaire «café» de la marque antérieure, que le consommateur, malgré sa signification descriptive, ne négligera pas totalement.
19 Phonétiquement, la marque antérieure se prononce comme «café Via» et la demande d’enregistrement en tant que «Via»; en raison de la taille réduite de la police de caractères et de la position secondaire dans l’ensemble du signe, le consommateur n’a aucune raison de prononcer le mot «café». Les éléments graphiques de la demande d’enregistrement n’ont pas non plus d’incidence sur la comparaison phonétique. Dans l’ensemble, il existe donc une forte similitude phonétique entre les signes.
20 Sur le plan conceptuel, aucun des signes dans leur ensemble n’a de signification pour les consommateurs allemands pertinents. Dans la mesure où ils renvoient tous deux au «café», ils sont similaires sur le plan conceptuel en ce qui concerne le lien descriptif avec les produits en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit être refusée sur opposition du titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
22 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 6/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 27. Le
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risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (Lloyd Schuhfabrik, § 20).
23 Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme moyen. La combinaison verbale «Caffe Via» ne décrit pas, dans son ensemble, les caractéristiques des produits enregistrés.
24 Compte tenu de l’identité des produits, de la similitude visuelle et phonétique moyenne des signes en conflit, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de l’attention moyenne du public pertinent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand pertinent. Selon la jurisprudence, l’inversion de certains éléments (en l’espèce, «VIA KAFFEE», contrairement à «Caffe Via») n’a qu’une faible influence sur la comparaison de deux signes et ne suffit pas en soi à les distinguer clairement (20/11/2019, T-695/18, fLORAMED/MEDIFLOR et al., EU:T:2019:794, § 46; 09/12/2009, T- 484/08, Kids Vits, EU:T:2009:486, § 32).
25 Dans la mesure où le demandeur fait valoir que l’opposante a perdu ses droits découlant de la marque antérieure parce qu’elle ne s’est pas opposée à l’enregistrement de son enregistrement international no 1153151, il suffit de rappeler que l’article 61 du RMUE ne régit expressément la forclusion par tolérance que pour la procédure de nullité, ce qui exclut une application par analogie dans la procédure d’opposition. Il n’était donc pas nécessaire d’examiner plus avant la question de l’ancienneté et de l’étendue territoriale de la protection de cet enregistrement international.
26 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
27 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, le requérant (le demandeur), en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
28 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i) et iii), du REMUE, il convient de fixer, en faveur de la défenderesse (l’opposante), les frais de représentation à hauteur de 300 EUR pour la procédure d’opposition et de 550 EUR pour la procédure de recours ainsi que la taxe d’opposition à 320 EUR, soit un montant total de 1 170 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Le requérant doit supporter les frais de la défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 170 EUR.
Signés Signés Signés
E. Fink L. Marijnissen C. Bartos
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
20/12/2021, R 1142/2021-4, VIA KAFFEE (fig.)/Caffe Via
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