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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2021, n° 003073018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 018
Yezen Osama Hasan, Granitvägen 15, 70374 Örebro, Suède (opposante)
un g a i ns t
Uber Technologies Inc., 1455 Market Street, 4th Floor, 94103 San Francisco, États- Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par SWINDELL indirects Pearson Ltd., 48 Friar Gate, DE1 1GY Derby(représentant professionnel).
Le 10/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 073 018 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par lademandedemarque de l’Union européenne no 17 958 089 «CAREEM» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 39.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 210 544 «Careem» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertudel’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article8(5);
[…]
Enoutre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marqueantérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a),du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 3 073 018 page:2De 3
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réservedeleur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre. Parconséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2,duRMUE.
Àcet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure.Une telle décision serait illégale (13/09/2006, 191/04-, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
En l’espèce, l’opposante a formé, le 10/01/2019,un acte d’opposition en invoquant comme base de l’opposition l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 210 544 «Careem» (marque verbale), déposée le28/12/2016 et enregistrée le 18/04/2017.
Toutefois, cet enregistrement de marque a été déclaré nul par la décision de la division d’annulation no C 37498 du 21/05/2020, qui a été communiquée aux parties et qui est désormais définitive.
Ainsiqu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la seule marque antérieure invoquée comme fondement de la présente opposition a été déclarée nulle et, par conséquent, a cessé d’exister.Dès lors, ne saurait constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Comptetenu de ce qui précède, le 05/10/2020, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition.L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 073 018 page:3De 3
De la division d’opposition
Erkki Münter Alina FRUNZA Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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