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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2021, n° R1259/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1259/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 septembre 2021
Dans l’affaire R 1259/2020-2
Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California 95014
(États-Unis d’Amérique) Demanderesse en nullité/requérante représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
contre
Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.) Nicolas G. Hayek Strasse 1
2502 Biel/Bienne
Suisse Titulaire/Défenderesse au recours représentée par DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 22 221 C (enregistrement international désignant l’Union européenne no W 1 261 460)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
14/09/2021, R 1259/2020-2, Swatch une autre chose
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 22 mai 2015, avec une date de priorité du 28 novembre 2014 fondée sur la marque suisse no 670 087, Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.) (ci-après, «la titulaire») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international pour la marque verbale
pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Appareils pour le traitement de paiements électroniques, appareils pour le traitement de transactions de paiement sans espèces; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Appareils pour le transfert de fichiers sonores comprimés (MP3); Machines à calculer et équipement pour le traitement de données, logiciels; Logiciels de jeux pour téléphones portables, ordinateurs et lecteurs portables numériques; Logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables, pour ordinateurs portables et lecteurs numériques; Ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs personnels, ordinateurs portables, tablettes électroniques et ordinateurs portables, lecteurs numériques portables, téléphones portables et téléphones portables avec fonctionnalités élargies (smartphones); Appareils et instruments de télécommunication; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, en particulier téléphones portables et téléphones portables de nouvelle génération ayant une grande fonctionnalité (smartphones); Appareils électroniques portables permettant d’accéder, de recevoir, d’enregistrer et de stocker des messages courts et des messages électroniques, des appels téléphoniques, des facsimiles, des appels en vidéoconférence, des images, du son, de la musique, du texte et d’autres données numériques; Appareils électroniques portatifs pour la réception, le stockage et la transmission de données et de messages par le biais de moyens sans fil; Appareils électroniques de poche pour la mise à jour ou l’organisation d’informations à caractère personnel; Appareils électroniques de poche mondiaux (GPS) et pour visualiser des cartes géographiques et des informations sur les transports; Appareils électroniques de poche pour le suivi, le stockage, la surveillance, la surveillance et la transmission de données sur l’activité de l’utilisateur, à savoir sa position, son tracé, la distance parcourue et le rythme cardiaque; Housses pour ordinateurs, téléphones portables et ordinateurs portables; Appareils et instruments optiques, en particulier lunettes, lunettes de soleil, loupes; Étuis à lunettes, lunettes de soleil et lunettes de loupe; Batteries et piles pour ordinateurs et dispositifs électroniques, appareils chronométriques.
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir statuettes, trophées. Joaillerie, à savoir bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, ditches, broches, chaînes, colliers, épingles de cravates, pinces à cravates, boîtes à bijoux, étuis à bijoux; Pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir chronomètres, chronographes, montres, montres à usage personnel, montres, horloges, horloges pendentielles, réveille-matin, et pièces et parties constitutives des produits précités, à savoir aiguilles, colliers, balanciers, tambours, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans pour horloges, horlogerie, chaînes de montres, boîtiers de montres, ressorts.
2 Le 21 août 2015, l’enregistrement international a été publié par l’Office conformément à l’article 190, paragraphe 1, du RMUE et, à la suite de l’examen,
3
a été publié le 22 mars 2018 conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le11 mai 2018, Apple Inc. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne (ci-après l’ «enregistrement international»).
4 Le motif invoqué dans la demande en nullité était l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision du 24 avril 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 19 juin 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 août 2020.
7 Dans son mémoire en réponse, présenté le 7 décembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé le rejet du recours.
8 Par une communication écrite datée du 8 septembre 2021, la demanderesse en nullité (requérante) a retiré le présent recours.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
10 Le recours satisfait aux exigences des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE établit que les recours devant les chambres de recours ont un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de ce recours ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La Chambre prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive. La procédure de recours doit être clôturée.
Frais
13 En l’absence d’accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément au RMUE.
4
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse en nullité supportera les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’annulation et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, qui s’élèvent à 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit rembourser à la titulaire de l’enregistrement international les frais de représentation professionnelle, qui s’élèvent à 450 EUR.
17 Le montant total s’élève à 1 000 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Dit que la décision attaquée de la division d’annulation est définitive;
3. Condamne la demanderesse en nullité (requérante) à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international (défenderesse) dans les procédures d’annulation et de recours, pour un montant total de 1 000 EUR.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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