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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2021, n° R0455/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0455/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 31 août 2021
Dans l’affaire R 455/2021-2
VAN DE VELDE NV Lageweg 4
9260 Schellebelle
Belgique Opposante/requérante
représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk (Belgique)
contre
Diamod Ltd. 20 akad. Boris Stefanov blvd., entrance B, apt. 6
1700 Sofia
Bulgarie Demanderesse/défenderesse
représentée par Ivaylo Ganchev, 36 YANKO Sakuzov blvd., 1st floor, app. 1, 1504 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 107 591 (demande de marque de l’Union européenne no 18 118 313)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/08/2021, R 455/2021-2, PARAMIDONNA EXCEPTIONAL FASHION EXPERIENCE (fig.)/PRIMA DONNA (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 août 2019, Diamod Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 25 — bonnets de sauce; Maillots de bain; Costumes de bain; Coffres de natation; Bain (peignoirs de -); Maillots de bain pour femmes; Cache-maillots de bain; Maillots de bain; Maillots de bain pour hommes; Caleçons de bain; Vêtements de plage; Robes de plage; Parures de plage; Bain (sandales de -); Souliers de bain; Chaussures de plage; Tongs; Chaussures de plage et sandales; Bain (bonnets de -); Chapeaux de plage; Capelines; Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Vêtements de bain pour enfants.
2 La demande a été publiée le 7 octobre 2019.
3 Le 31 décembre 2019, VAN DE Velde NV (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 18 057 014
déposée le 29 avril 2019 et enregistrée le 19 septembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 25 — Lingerie; Combinaisons (sous-vêtements); Sous-vêtements pour filles; Corsets; Soutiens-gorge; Maillots; Bikinis; Coffres de natation; Parures de plage; Maillots de bain pour hommes, femmes et enfants.
6 Par décision du 19 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
3
7 Le 11 mars 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 9 juin 2021, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante d’une irrégularité étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti, à savoir le 25 mai 2021. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. L’opposante s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter des observations et fournir des éléments de preuve à l’appui
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juillet 2021.
L’opposante n’a fourni aucune explication quant à l’irrégularité mentionnée au paragraphe précédent.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
12 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
13 La décision attaquée a été dûment envoyée à l’opposante par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 20 janvier 2021 et doit être réputée avoir été notifiée le 25 janvier 2021 conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019 relative aux communications par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
14 Par conséquent, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 25 mai 2021.
15 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé après le délai fixé au 25 mai 2021, à savoir le 7 juillet 2021, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
16 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
4
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, à l’article 18 du REMUE et à l’article 62, paragraphe 2, de la décision 2020-1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours relative au règlement de procéduredevant leschambres de recours, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procéduresd’ opposition et de recours.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
19 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision devenue définitive ne change pas non plus en ce qui concerne la répartition des frais.
20 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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