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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2023, n° R1380/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1380/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RECTIFICATIVE de la cinquième chambre de recours du 15 novembre 2023 concernant la décision du 19 juin 2023
Dans l’affaire R 1380/2022-5
West End Drinks Limited Cardinal House, 4th Floor, 39-40 Albemarle Street
Londres W1S 4TE
Royaume-Uni
demanderesse/requérante représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, Dublin 2, D02 XH98 (Irlande)
contre
PERNOD RICARD, S.A.
5 cours Paul Ricard
75008 Paris (France)
opposante/défenderesse représentée par NAUTADUTILH, Chaussée de la Hulpe, 120, 1000 Bruxelles (Belgique)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 070 783 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 931 478)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
15/11/2023, R 1380/2022-5, The King of Soho (fig.)/SOHO et al.
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Décision rectificative
Résumé des faits
1 Par décision du 19 juin 2023, la cinquième chambre de recours a annulé la décision attaquée de la division d’opposition et rejeté l’opposition, considérant qu’il n’exista it aucun risque de confusion.
2 La décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal par l’opposante, qui a, entre autres, mentionné un certain nombre d'«erreurs» ou de «contradictions» dans la décision.
3 La décision attaquée était divisée en l’examen des deux marques antérieures et composée de différents chapitres, tels qu’une introduction, une analyse du public de référence, une comparaison détaillée des produits, une comparaison détaillée des différents aspects des marques, ainsi qu’une appréciation globale et une conclusion finale.
Le public pertinent
4 À la fin de l’introduction et avant le chapitre consacré au public pertinent, la décision contient le point suivant:
45 La chambre de recours a décidé d’apprécier le risque de confusion en ce qui concerne le public en France et en Espagne, étant donné que la jurisprudence et les preuves versées au dossier concernent principalement ces États membres [01/02/2017, T-19/15, WAX BY YULI’S (fig.), EU:T:2017:46, § 17-21].
5 Toutefois, dans la partie relative à la MUE antérieure et dans le chapitre «Le public pertinent», au point 46, et à nouveau au point 48, la décision fait référence aux principes généraux du public pertinent. Au point 47 de la décision, la chambre de recours définit le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne, en fonction de l’étendue géographique de la MUE antérieure (voir point 5).
46 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999: 3 23 ,
§ 17-26). Cependant, il convient de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/ 2011, T-189/ 09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
47 La marque antérieure, dont l’usage est prouvé, est une marque de l’Union européenne, de sorte que le territoire pertinent est le territoire de l’ensemble de l’Union européenne.
48 Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
6 En outre, même si elle fait référence à la France dans le contexte de la preuve de l’usage et du caractère distinctif accru, la décision attaquée ne se limite pas à l’examen d’un public francophone ou hispanophone. Elle fait notamment longuement référence à un public anglophone. La marque française antérieure fait l’objet d’un examen distinct au point 106, qui est toutefois succinct et par référence à la partie précédente relative à la MUE.
15/11/2023, R 1380/2022-5, The King of Soho (fig.)/SOHO et al.
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Niveau d’attention
7 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, au point 107 du chapitre «Conclusion», la décision attaquée transcrit le résultat de l’examen précédent du public pertinent comme suit:
«[…] le public pertinent, dont le niveau d’attention est moyen à élevé, […]».
8 Toutefois, dans la décision attaquée, la division d’opposition répète à plusieurs reprises, également par référence à l’arrêt antérieur du 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, que le niveau d’attention est «moyen», et non faible ou élevé. Par exemple:
49 En l’espèce, la division d’opposition a déclaré que les produits en cause s’adressent au grand public. Son niveau d’attention est moyen.
50 Ainsi, dans son arrêt du 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, le
Tribunal a déclaré ce qui suit:
56 La chambre de recours a, au point 72 de la décision attaquée, considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public et aux professionnels. Une telle définition du public pertinent – qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante – doit être avalisée.
57 Toutefois, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs ayant chacun un niveau d’attention différent, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T-247/12, EU:T:2014: 25 8, point 29 et jurisprudence citée], il convient d’apprécier l’existence éventuelle d’un risque de confusion par référence à un public pertinent disposant d’un niveau d’attention moyen à l’occasion de l’acquisition des produits en cause.
51 Par conséquent, le fait que les boissons alcoolisées s’adressent au grand public adulte âgé de plus de
18 ans ne modifie pas le niveau d’attention à l’égard des produits concerné, qui est moyen.
52 Le consommateur moyen d’alcool prête attention à la classe de boisso ns et à son type, à ses caractéristiques, à son origine, à sa méthode de production, à la marque et au prix. Compte tenu de la grande diversité de produits concurrents, il accorde également une attention particulière aux détails et, compte tenu des effets significatifs que la consommation d’alcool peut avoir sur le corps humain, le public pertinent choisira soigneusement une boisson appartenant à un groupe ou à un autre.
Similitude des marques
9 En ce qui concerne le degré de similitude des marques, dans le chapitre «Appréciat io n globale du risque de confusion», la décision attaquée commence par une phrase introductive, transcrivant les résultats de l’examen détaillé des marques réalisé auparavant:
95 En l’espèce, les signes présentent un très faible degré de similitude sur les plans visuel et conceptuel, mais il existe tout au plus un degré moyen de similitude sur le plan phonétique entre les marques «King of
Soho» et «Soho».
10 Toutefois, les résultats de l’examen étaient différents:
79 […] Par conséquent, en raison de toutes ces différences visuelles, les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition.
15/11/2023, R 1380/2022-5, The King of Soho (fig.)/SOHO et al.
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80 […] Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moy enne sur le plan phonétique, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition et non contesté par les parties [ou, tout au plus, élevé, 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 99].
83 […] Dans cette hypothèse, les marques en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitu d e conceptuelle en raison de la représentation dans le signe demandé de la silhouette humaine apparaissant dans une plus grande taille.
Motifs de la décision
11 Conformément à l’article 102 du RMUE, l’Office rectifie, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, les erreurs linguistiques ou les erreurs de transcription et les oublis manifestes figurant dans ses décisions.
12 La décision attaquée a fait l’objet d’un recours de l’opposante, qui a relevé un certain nombre d’erreurs matérielles dans la décision attaquée. Il convient que la chambre de recours corrige ces erreurs linguistiques, erreurs de transcription ou oublis manifestes de sa propre initiative. Elle peut le faire sans entendre les parties, étant donné que la rectification n’affecte pas le fond [28/05/2020, T-724/18 & T-184/19, AUREA BIOLABS (fig.)/Aurea et al., EU:T:2020:227, § 39-40].
13 L’article 102 du RMUE ne permet pas d’ajouter une quelconque correction qui affecte la portée ou le fond réel de la décision attaquée (22/11/2011, T-275/10, Mpay24,
EU:T:2011:683, § 23), et n’implique pas la suppression de la décision rectifiée, mais conduit uniquement à la correction des erreurs qui y sont contenues, contrairement à la révocation d’une décision au titre de l’article 103 du RMUE [28/05/2020, T-724/18 & T- 184/19, AUREA BIOLABS (fig.)/Aurea et al., EU:T:2020:227, § 28].
14 Les erreurs susceptibles d’être rectifiées sur le fondement de l’article 102 du RMUE sont celles qui sont tellement évidentes qu’aucun libellé autre que le libellé corrigé ne pourrait être envisagé [09/09/2011, T-36/09, dm, EU:T:2011:449, § 73, 75] et les erreurs qui ne justifien t pas l’invalidation ou la révocation de la décision qu’elles entachaient [15/03/2011, T-50/09, Dada & Co. kids (fig.)/DADA, EU:T:2011:90, § 32]. Une erreur doit être corrigée s’il est clair qu’elle est le résultat d’une omission ou d’une erreur de plume qui doit être manifestement corrigée de la manière proposée parce qu’aucun libellé autre que celui résultant de la correction n’aurait pu être envisagé.
Le public pertinent
15 L’opposante souligne que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a limité l’examen au public français et espagnol, ainsi qu’il ressortirait du point 45, même si la première marque antérieure était une MUE.
16 En ce qui concerne la portée géographique, le point 45 de la décision attaquée a été copié dans la décision par erreur. Il est placé dans le mauvais chapitre et en contradiction avec la marque antérieure, qui est une MUE (voir point 5), comme indiqué à juste titre au point 47 du chapitre suivant consacré au public pertinent. L’examen n’a pas non plus été limité à un public francophone ou hispanophone, mais a également porté sur le public qui comprend et reconnaît les mots anglais de la marque demandée. La marque française est ensuite examinée au point 106 ultérieur. Le point 45 est donc une erreur de transcript io n et doit être supprimé.
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Le niveau d’attention
17 L’opposante critique en outre le fait que le public pertinent a été considéré comme faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé et s’écarterait donc des conclusions du Tribunal dans l’arrêt du 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217.
18 Toutefois, indépendamment de la question de savoir si les conclusions de cet arrêt pourraient être considérées comme contraignantes pour l’affaire R 1380/2022-5, la critique repose sur une interprétation erronée de ce point.
19 Le point 107 du chapitre «Conclusions» ne fait que refléter l’examen effectué précédemment et devrait simplement être lu comme réaffirmant que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention «moyen». Tout rappel introductif du résultat d’une analyse précédente aux fins de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion impliq ua nt la prise en compte de différents facteurs, ou de sa conclusion, doit nécessairement être conforme à l’analyse invoquée et ne saurait aller au-delà du résultat de cet examen. Une telle référence erronée est une erreur de transcription et doit être corrigée [28/05/2020, T- 724/18, AUREA BIOLABS (fig.)/Aurea et al., EU:T:2020:227, § 37].
20 Cela s’applique, en particulier, au niveau d’attention du public pertinent au point 107, qui est en contradiction avec les points 49 à 52.
21 Le point 48 est une répétition du point 46 et doit être supprimé.
Similitude des marques
22 Il en va de même pour les objections soulevées par la demanderesse aux points 95 et 98, qui ne reflètent pas correctement le rappel du résultat de l’examen de la similitude des marques aux points 79, 80 et 83.
23 Ces erreurs constituent des éléments incongrus dans une décision qui est par ailleurs cohérente et non ambiguë, et n’affectent pas le fond même de l’appréciation globale et le principe d’interdépendance, qui n’est pas un exercice mécanique [09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 67]. La rectification n’implique pas une nouvelle appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
24 Une version corrigée de la décision est annexée au présent rectificatif.
15/11/2023, R 1380/2022-5, The King of Soho (fig.)/SOHO et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
rectifie la décision comme suit:
1. Les points 45 et 48 sont supprimés.
2. Les points 95 et 98 sont libellés comme suit:
95 En l’espèce, les signes «King of Soho» et «Soho» présentent un très faible degré de similitude sur les plans le plan visuel et conceptuel, ne sont que faiblement similaires sur le plan conceptue l , mais il existe tout au plus présentent un degré moyen de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique entre les marques «King of Soho» et «Soho».
98 Il ressort des arguments qui précèdent que, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen et les signes en cause, considérés dans leur ensemble, ne présentent qu’un très faible degré de similitude sur les plans le plan visuel et un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
3. Le point 107 est libellé comme suit:
107 À la lumière de ce qui précède et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance, la chambre de recours considère que, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition dans la décision attaquée, il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent, dont le niveau d’attention varie de est moyen à élevé, percevrait les marques comme ayant la même origine commerciale, même si le signe antérieur devait avoir acquis un caractère distinctif accru en France, ce qui n’a pas été démontré.
Signature Signature Signature
V. Melgar P. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/11/2023, R 1380/2022-5, The King of Soho (fig.)/SOHO et al.
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15/11/2023, R 1380/2022-5, The King of Soho (fig.)/SOHO et al.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 juin 2023 rectifiée par rectificatif du 15 novembre 2023
Dans l’affaire R 1380/2022-5
West End Drinks Limited Cardinal House, 4th Floor, 39-40 Albemarle Street
London W1S 4TE
Royaume-Uni demanderesse/requérante représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion
Street Upper, Dublin 2, D02 XH98 (Irlande)
contre
PERNOD RICARD, S.A.
5 cours Paul Ricard 75008 Paris
(France) opposante/défenderesse représentée par NAUTADUTILH, Chaussée de la Hulpe, 120, 1000 Bruxelles (Belgique)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 070 783 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 931 478)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
19/06/2023, R 1380/2022-5, The King of Soho (fig.)/SOHO et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 juillet 2018, West End Drinks Limited (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 33: gin; vodka.
2 La demande a été publiée le 11 septembre 2018.
3 Le 11 décembre 2018, PERNOD RICARD, S.A. (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque verbale
SOHO
déposée le 29 septembre 2005 et enregistrée le 6 octobre 2006 en tant que marque de l’Union européenne n° 4 660 494 pour les produits suivants, après une révocation partielle par décision de révocation du 21 septembre 2021, 28 127 C, SOHO, autres produits:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir liqueurs et cocktails préparés à base de vin.
La marque a été renouvelée le 10 septembre 2015.
b) Marque verbale
SOHO
déposée et enregistrée le 16 février 1987 en tant que marque française n° 1 394 356 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 33: Spiritueux, liqueurs et notamment cocktails et bases de cocktails.
La marque a été renouvelée pour la dernière fois le 30 décembre 2016.
6 Le 26 novembre 2019, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. Le 5 décembre 2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, la division d’opposition a donné à l’opposante jusqu’au 10 février 2020 pour présenter des preuves de l’usage de la marque antérieure. Le 7 février 2020, soit dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont notamment les suivants:
− Annexe 13: 69 factures, émises entre 2013 et 2018 et datées de la période pertinente, émises par la société française «Pernod», titulaire de licence exclusive de la marque
«SOHO» et producteur de boissons alcoolisées «SOHO», adressées à plusieurs sociétés françaises (notamment des supermarchés). Celles-ci ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, mais leur contenu est explicite. La marque «SOHO» est mentionnée dans le libellé des factures avec certaines indications explicites telles que
«lychee», «15 %» et «70 cl». Les produits sont des liqueurs. Ces documents font état de ventes substantielles, certaines factures attestant de la vente de plus de 10 000 bouteilles de marque «SOHO».
− Annexe 15: extraits de 57 brochures publicitaires de supermarchés français faisant la promotion de la liqueur «SOHO», Litchi. Ces extraits font apparaître le signe
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«SOHO», la date de publication des brochures (entre juillet 2013 et juillet 2018) et le nom des supermarchés. La langue utilisée dans ces dépliants montre qu’ils sont destinés au marché français. Le signe est, en particulier, représenté comme suit:
, , , , et .
7 L’opposante a fait valoir que la marque possédait un caractère distinctif accru en France s’agissant d’une marque figurative, sur le marché des liqueurs. En vue de démontrer ce caractère distinctif accru, l’opposante a produit des informations sur les 10 principales marques de liqueurs vendues en France dans les hypermarchés et les supermarchés. Il s’agit des données suivantes, publiées sur le site web RAYON BOISSONS pour les années 2015 et 2016:
8 L’opposante a produit des supports promotionnels tels que ceux-ci:
2004 2012
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9 Par décision du 2 juin 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée, pour la totalité des produits contestés, au motif qu’il existe un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− La demanderesse a relevé à juste titre que la marque antérieure est principale me nt utilisée sous une forme modifiée, à savoir dans une police de caractères blanche légèrement stylisée et orientée verticalement sur un fond faisant contraste, généralement rouge ou vert. Une forme stylisée quelconque de la marque antérieure ne diffère pas de la marque enregistrée d’une manière qui en altère le caractère distinctif. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la marque antérieure est enregistrée en tant que marque verbale et peut, dès lors, être représentée dans n’importe quelle couleur et n’importe quelle police de caractères, si le caractère distinctif du mot lui-même n’est pas altéré. Étant donné que l’élément verbal «SOHO» de la marque figurative utilisée est distinctif et dominant sur le plan visuel, les différences par rapport à la marque enregistrée sont des éléments figuratifs purement décoratifs, qui sont simples en matière de couleur, d’arrière-plan et de police de caractères. Par conséquent, le public pertinent percevra ces éléments comme des étiquettes non distinctives. L’orientation verticale de l’élément verbal ne modifie pas le fait que l’élément dominant est lisible et pleinement reconnaissable par le public pertinent.
− Considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
− Néanmoins, les éléments de preuve fournis par l’opposante n’attestent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits désignés par la marque antérieure. Toutefois, le résultat produit est suffisant pour atteindre le but escompté.
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− Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
− En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits compris dans la classe 33: Liqueurs
Risque de confusion
− Tous les produits contestés «gin; vodka» ont la même nature, la même utilisation, les mêmes canaux de distribution et le même public que les liqueurs de l’opposante. En outre, ils sont concurrents. Ils sont dès lors similaires.
− En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention de ce public est moyen.
− D’après l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit donc d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’apprécier les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation.
− Ce résultat correspond à une décision similaire des chambres de recours [16/10/2019, R 1543/2018-1, The King of SOHO (FIG.) /SOHO) pour la même marque antérieure
et le signe contesté , confirmée par le Tribunal [28/04/2021,
T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217].
− L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier son caractère distinctif accru acquis du fait de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
− Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les différences entre les signes ne suffisent pas à les distinguer clairement l’un de l’autre. Ils seront perçus comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En particulier, la demanderesse a négligé le fait que la marque antérieure, qui possède un degré normal de caractère distinctif, est entièrement incluse dans le signe contesté. En outre, il existe entre ces signes des similitudes conceptuelles pertinentes, qui doivent être prises en considération.
− Par conséquent, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure «SOHO» aboutit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre
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lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268), y compris la preuve de l’usage.
10 Le 28 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 octobre 2022.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 décembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
− Les éléments supplémentaires présents dans la variante de la marque, tels que présentés dans les éléments de preuve de l’usage produits, altèrent réellement le caractère distinctif de la marque verbale enregistrée.
− Les usages présentés des marques pour, , et diffèrent tous, de par leur caractère distinctif, de la marque verbale telle qu’enregistrée pour SOHO. S’il est courant de modifier la taille de la police de caractères ou de passer d’un texte en majuscules à un texte en minuscules et s’il est courant, lorsqu’une marque a été enregistrée en noir et blanc, d’utiliser une marque en couleur ou en variations de couleurs, l’exigence à respecter dans tous les cas est que les modifications ne doivent être que légères et ne doivent pas altérer le caractère distinctif du signe. La variante telle qu’elle est utilisée dans la représentation verticale en altère le caractère distinc t if.
Risque de confusion
− L’élément commun «SOHO» ne possède pas un caractère distinctif élevé. La divisio n d’opposition indique clairement que le mot «SOHO» est perçu par le public anglophone comme désignant un district de Londres ou de New York.
− Les éléments présents dans la marque demandée «THE KING OF…» ne sont pas laudatifs et ne seraient donc pas considérés comme constituant un élément faible.
− L’élément figuratif, présent dans la marque demandée, n’a pas été correctement pris en considération dans l’appréciation globale des marques ainsi que le fait qu’en raison de leur grande taille et de leur position, les éléments figuratifs sont codominants avec
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l’élément verbal. En outre et à tout le moins, la représentation figurative d’un homme stylisé possède un caractère distinctif élevé pour les produits visés par la demande, étant donné que cette représentation n’est ni descriptive, ni allusive, ni d’aucune façon faible en ce qui concerne ces produits.
− Le consommateur moyen percevrait la marque demandée comme une marque complexe et donc comme une unité ayant une signification différente de celle de ses différents composants.
− Dans sa décision, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et la demanderesse estime que cette conclusion est erronée.
− L’élément «SOHO» est dépourvu de caractère distinctif et est descriptif d’une caractéristique des produits désignés étant donné que SOHO est un quartier du centre de Londres qui est traditionnellement associé à la vie nocturne et au divertisseme nt, selon la définition qu’en donne l’Oxford Dictionary. La vie nocturne («nightlife») est définie comme suit dans le Cambridge English Dictionary (voir copie également jointe): «entertainment and social activities that happen in the evening in bars and clubs» («activités sociales et de divertissement qui se déroulent le soir dans les bars et les clubs»). Le terme «nightlife» est un terme collectif désignant les activités de divertissement disponibles et généralement les plus populaires de la fin de la soirée jusqu’aux premières heures de l’aube, incluant des lieux tels que les pubs, bars, boîtes de nuit, lieux de fêtes, lieux de musique en direct, concerts, cabarets, théâtres, cinémas et spectacles, lieux qui servent tous des boissons et dans lesquels la consommat io n d’alcool fait partie de la culture de la «vie nocturne». Le quartier connu sous le nom de Soho à Londres est apprécié pour ses restaurants depuis le XIXe siècle.
− L’autre terme utilisé dans l’Oxford Dictionary pour décrire «Soho» fait référence à l'«industrie du sexe», celle-ci étant définie comme suit dans le Cambridge English Dictionary: «business activities that provide sexual services, such as prostitutio n» («activités commerciales fournissant des services sexuels, tels que la prostitution»).
− Les anglophones connaissent «THE KING OF SOHO» comme étant un titre, à savoir celui donné à «THE KING OF SOHO». L’affirmation de la division d’opposition selon laquelle ces éléments seraient perçus comme laudatifs et doivent donc être considérés comme constituant un élément faible est erronée.
− Il s’agit du titre donné au défunt père de la demanderesse, qui a indubitable me nt contribué au développement du quartier connu sous le nom de Soho au centre de
Londres (Angleterre) dans les années 1950 et qui jouit d’une renommée notoire dans le secteur des boissons et du divertissement. Cela vient également corroborer l’affirmation selon laquelle la marque verbale SOHO est intrinsèquement une marq ue faible en raison de sa signification géographique et de son usage courant pour diverses marques, toutes liées aux boissons et au divertissement.
− L’élément figuratif présent dans la demande de marque en cause n’a pas été correctement pris en considératio n dans l’appréciation globale des marques ainsi que le fait qu’en raison de leur grande taille et de leur position, les éléments figuratifs sont codominants avec l’élément verbal.
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− L’élément figuratif de la marque combinée représentant un homme stylisé est l’élément le plus grand de la marque, bien que l’œil du consommateur puisse également être naturellement attiré par son libellé. La demanderesse soutient que l’élément figuratif et le libellé jouent un rôle équivalent dans l’impression d’ensemble produite par la marque, le seul mot SOHO se voyant attribuer un poids moindre en raison de son faible caractère distinctif intrinsèque eu égard aux produits demandés.
− Bien que la confusion directe et la confusion indirecte supposent toutes deux des erreurs commises par le consommateur, il importe de garder à l’esprit que ces erreurs sont de nature très différente. La confusion directe n’implique aucun processus de raisonnement: il s’agit simplement de la confusion d’une marque avec une autre. En revanche, on parle de confusion indirecte uniquement lorsque le consommateur a reconnu que la marque postérieure est différente de la marque antérieure. Lorsqu’il voit la marque postérieure, le consommateur doit donc entamer un processus mental d’une certaine nature, qui peut être conscient ou inconscient mais qui, analysé en termes formels, peut se résumer à ceci: «La marque postérieure est différente de la marque antérieure, mais a également quelque chose en commun avec elle. Compte tenu de l’élément commun considéré dans le cadre de la marque postérieure, il convient de conclure qu’il s’agit également d’une marque appartenant au titulaire de la marque antérieure.»
− Enfin, il existe encore davantage de différences lorsque l’on compare les produits couverts par les marques respectives des parties, dont l’usage sous des formes différentes de celles sous lesquelles elles ont été enregistrées et telles qu’elles sont effectivement apparues sur le marché au cours des neuf dernières années, entre
et .
− En l’espèce, les éléments figuratifs omis ne sont ni mineurs, ni moins dépourvus de caractère distinctif, ni secondaires. En raison de leur grande taille et de leur position, les éléments figuratifs sont codominants avec l’élément verbal. En outre et à tout le moins, la représentation figurative d’un homme stylisé possède un caractère distinc t if élevé pour les produits visés par la demande, étant donné que cette représentation n’est ni descriptive, ni allusive, ni d’aucune façon faible en ce qui concerne ces produits.
− Les éléments «KING» et «SOHO» sont les éléments codominants de la marque demandée, qui présentent les mêmes caractéristiques dominantes et distinctives, de sorte qu’ils sont forment ensemble une marque complexe, l’un définissant l’autre. En
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effet, aucun élément ne domine l’autre, l’expression constituant manifestement une unité.
− La demanderesse soutient que l’autorisation de procéder à l’enregistrement de la marque demandée devrait être accordée au motif que l’objection soulevée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas fondée.
− En conclusion, il découle des fortes différences conceptuelles et des faibles similit udes visuelles et phonétiques (portant uniquement sur le mot SOHO) entre la marque antérieure et la marque demandée qu’il convient, sur la base d’une impressio n d’ensemble, de ne pas considérer les marques comme similaires ou de considérer que les signes sont similaires, mais seulement à un degré limité.
− Si l’on met à part certains vins enrichis en alcool, le public pertinent fait générale me nt la distinction entre le groupe des boissons ayant une teneur en alcool relative me nt faible (telles que la bière, le vin et les liqueurs) et le groupe de boissons ayant une teneur en alcool relativement élevée (telles que le whisky, l’eau-de-vie, le gin, l’absinthe, le rhum, la téquila ou la vodka). Eu égard aux effets importants que la consommation d’alcool peut avoir sur le corps humain, le public pertinent procédera au choix d’une boisson appartenant à l’un ou l’autre groupe de manière attentive. Compte tenu de ces différences, le public pertinent ne considérera pas que ces produits en conflit ont une nature similaire ou qu’ils sont interchangeables. Ils diffèrent de par leurs processus de production, leur goût, leur couleur et leur degré de teneur en alcool.
Par conséquent, ces produits présentent tout au plus un faible degré de similitude et les liqueurs et spiritueux sont en réalité différents du point de vue de leur origine commerciale habituelle. Les producteurs de liqueurs ne disposent pas du matériel nécessaire pour produire des spiritueux du type «whisky, gin, rhum et vodka», étant donné que les processus de production nécessaires réclament un système de fabrication très sophistiqué et un très grand savoir-faire. En outre, ces produits sont différents en raison, notamment, de leur teneur en alcool par volume, de leur couleur et de leurs ingrédients (29/04/2009, T-430/07, Montebello rhum agricole, § 32, tel que mentionné dans la décision de la chambre de recours 09/01/2014, R 1068/2013-1 GOLD BAR/GOLD, § 24).
− Il n’y a pas de confusion et il n’y en a eu aucune depuis neuf ans au Royaume-Uni ou dans l’UE, précisément parce que (1) les marques ne sont pas similaires, que (2) les liqueurs et les spiritueux tels que gin et vodka désignés par la marque demandée sont des produits différents et que (3) le consommateur pertinent ne fera pas de confusio n entre une liqueur de lychee de la marque SOHO et un spiritueux de type gin ou vodka de la marque demandée.
13 Les arguments présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
− Comme déjà largement établi et documenté lors de la procédure d’opposition, la marque verbale SOHO apparaît comme enregistrée sur «un grand nombre de factures»
(p. 3 de la décision B 3 070 783 de la division d’opposition). S’agissant de ces factures, la division d’opposition a souligné à juste titre que celles-ci:
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• sont pertinentes pour prouver l’importance de l’usage de la marque et montrer que de grandes quantités ont été vendues;
• portent des dates couvrant l’ensemble de la période pertinente, ce qui démontre la durée et la fréquence de l’usage;
• sont confirmées par l’existence de matériel publicitaire, dont la grande majorité date de la période pertinente.
− S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel la marque verbale SOHO est principalement utilisée sous une «forme modifiée», la division d’opposition a indiqué à juste titre que «le public pertinent les percevra comme des étiquettes non distinctives».
− Au lieu de se fonder sur des décisions définitives concernant la MUE proprement dite invoquée par l’opposante, la demanderesse fait référence à deux affaires, en prétendant qu’elles sont «très pertinentes» en l’espèce en raison des «similitudes structurelles très grandes entre les marques comparées, ce qui est évidemment crucial dans l’appréciation relative à la nature de l’usage de la marque invoquée».
Risque de confusion
− Le gin, la vodka et les liqueurs présentent les caractéristiques communes suivantes:
• procédés de fabrication similaires;
• matières premières identiques (à savoir alcool éthylique d’origine agricole);
• publics cibles identiques;
• même destination du produit;
• points de vente et canaux de distribution identiques;
• moments de consommation identiques (à savoir lors des mêmes occasions, en tant qu’apéritifs ou lors de moments de convivialité).
− En conclusion, le gin et la vodka ont la même nature, les mêmes modes d’utilisatio n, les mêmes canaux de distribution et le même public que les liqueurs.
− Les boissons alcoolisées ne sont pas connues pour être produites dans les quartiers de ces villes et SOHO ne peut donc même pas être considéré comme une indicat io n d’origine (06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673). À cet égard, la division d’opposition a indiqué que, même si le quartier [de Soho] est connu pour sa vie nocturne, il n’existe pas de lien direct avec les caractéristiques des produits en cause. Cet élément possède donc un caractère distinctif.
− En outre, l’usage de longue date de l’élément SOHO, qui a commencé en France au cours des années 80 du siècle dernier, n’a fait qu’en renforcer le caractère distinc t if. La marque a fait l’objet d’un usage intensif. Les nombreuses pièces produites par l’opposante démontrent l’usage intensif fait de la marque SOHO au fil des ans, ce qui
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a – une nouvelle fois – été reconnu par le Tribunal dans une affaire entre les mêmes parties [28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217].
Par conséquent, la marque SOHO possède un caractère distinctif compris entre normal et élevé.
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les produits en cause sont destinés aux consommateurs moyens du grand public. Le fait que ces consommateurs doivent (dans la plupart des pays) être âgés de plus de 18 ans est dénué de pertinence.
− Le signe contesté sera compris comme «the King of SOHO» («le roi de SOHO»), à savoir «the best of Soho» («le meilleur de Soho») ou «the best [product] of Soho» («le meilleur [produit] de Soho»). Dès lors, l’élément «The King of» («Le roi de») sera perçu comme laudatif et, partant, faiblement distinctif, contrairement aux arguments de la demanderesse. Cette conclusion est confirmée par une décision de la chambre de recours [19/05/2016, R 1227/2015-1, THE KING GIN Destilled and handcrafted in the heart of Bavaria. (fig.)/The King of Soho et al.]. L’élément «KING» est un mot anglais de base qui est compris dans l’ensemble de l’Union européenne et qui est donc un élément très faible et purement laudatif.
− En outre, selon une jurisprudence constante, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement une plus forte incidence sur le consommateur que l’élément figuratif.
− En l’espèce, la marque antérieure est pleinement intégrée dans la marque contestée. Tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, il existe un degré élevé de similit ude entre «SOHO» et «The King of SOHO». L’apparence et la prononciation de l’éléme nt commun «SOHO» sont identiques dans les deux marques dans toutes les parties de l’Union européenne. La présence d’un homme affublé d’une queue de renard ne modifie pas cette conclusion de similitude, étant donné qu’il s’agit d’un élément ne pouvant donner lieu à prononciation et qui ne sera pas utilisé par le public pertinent pour faire référence à la marque. Par conséquent, les marques des parties présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique. Il est de jurisprude nce constante que l’élément «KING» est un mot anglais de base qui est compris dans l’ensemble de l’Union et au Royaume-Uni comme ayant un caractère distinctif très faible et purement laudatif, de sorte que le public pertinent se concentrera plutôt sur un élément distinctif de la marque. La présence d’un homme affublé d’une queue de renard ne modifie pas cette conclusion de similitude, étant donné qu’il s’agit d’un élément ne pouvant donner lieu à prononciation et qui ne sera pas utilisé par le public pertinent pour faire référence à la marque. Par conséquent, les marques des parties présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique (ou, à tout le moins, supérieur à la moyenne).
− L’argument répété de la requérante selon lequel la signification conceptuelle de «The King of SOHO» se rapporterait au titre donné au défunt père d’un dirigeant ou d’un employé de la demanderesse est douteux, non convaincant, non étayé et bien sûr totalement inconnu du public pertinent.
− Il convient toutefois de noter que, même si une partie du public anglophone perçoit le terme «SOHO» comme faisant référence à un quartier particulier de Londres ou de
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New York, le terme «SOHO» possède toujours un caractère distinctif intrinsèque très fort pour les boissons alcooliques, étant donné que ces quartiers ne sont pas connus pour leur production de boissons alcooliques.
− Par conséquent, même si certains consommateurs peuvent percevoir les deux marques comme faisant référence à un quartier de Londres ou de New York, les deux marques évoqueront la même signification et seront donc très similaires, voire identiques, sur le plan conceptuel.
− Comme l’ont déjà confirmé la chambre de recours et le Tribunal dans une affaire parallèle faisant intervenir les mêmes parties et portant sur la même marque antérieure:
«Le public attribuera un sens identique à l’élément verbal commun des signes ''SOHO'', qui constitue l’élément entier de la marque antérieure. Comme les signes ne diffèrent que par l’adjonction d’une partie verbale laudative et faiblement distinctive, il convient de conclure à une similitude conceptuelle élevée. En ce qui concerne la relation entre ''SOHO'' et le quartier connu pour la vie nocturne à Londres, comme l’opposante a à juste titre constaté, cela ne sera pas perçu en tant que tel dans toute l’Union européenne. La demanderesse n’a pas démontré que ''SOHO'' est uniquement perçu comme une indication de lieu et sera dépourvu de tout caractère distinctif pour toute l’Union européenne. Le même raisonnement est applicable en ce qui concerne les arguments de la requérante selon lesquels ''KING OF SOHO'' est lié à une personne concrète, ce qui n’est pas un fait connu du consommateur moyen de l’Union.»
«Quant à la comparaison des signes sur le plan conceptuel, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude élevée en soulignant en substance que le public pertinent – qui connaît la signification de l’élément verbal ''soho'' en tant que référence aux quartiers de Londres ou de New York – attribuerait un sens identique à l’élément verbal commun ''soho'' et que les éléments verbaux ''the king of'' n’affaibliraient pas ladite similitude conceptuelle en raison de leur caractère laudatif et donc faiblement distinctif.»
(16/10/2019, R 1543/2018-1, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO § 86-87;
28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 44, 100).
Demande de confidentialité
− L’opposante insiste sur le fait que tous ses arguments et éléments de preuve sont strictement confidentiels et exclus de l’inspection publique, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, étant donné qu’ils contiennent des preuves de l’usage et des informations sur le marché relatives à l’usage de sa marque «SOHO» dans l’UE. L’opposante ne souhaite pas que ces éléments soient partagés avec ses concurrents ou d’autres entités. En outre, étant donné que SOHO est une marque bien établie et appréciée dans l’Union, grâce aux efforts et investissements persistants de Pernod Ricard (à savoir l’opposante), celle-ci ne souhaite pas que ses marques SOHO soient de quelque manière que ce soit associées à celle d’un concurrent utilisant «THE KING OF SOHO». Une telle association causerait un préjudice irrémédiable à la marque et provoquerait des problèmes importants sur le plan commercial et de la communication, sans compter les conséquences financières découlant d’un tel préjudice.
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Motifs de la décision
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1) (le «RMUE»), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
16 Le recours est également fondé et la décision attaquée doit être annulée.
Demande de confidentialité
17 L’opposante a demandé que ses déclarations formulées dans ses observations du 5 décembre 2022 ainsi que les éléments de preuve produits restent confidentiels.
18 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles (voir également article 6 du règlement de procédure des chambres de recours).
19 En cas de demande de traitement confidentiel, l’Office doit vérifier si cet intérêt particulie r est suffisamment démontré. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
20 En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment démontré son intérêt particulier à préserver la confidentialité de ses observations. Toutefois, il est compréhensible que les données produites, en particulier en ce qui concerne les ventes de la société et d’autres activités commerciales (par exemple les factures), puissent contenir des informat io ns commercialement sensibles. En tout état de cause, la chambre de recours traitera les documents avec le degré de précaution approprié et fera référence, dans la mesure du possible, aux éléments de preuve en des termes généraux sans divulguer de données qui ne peuvent être obtenues à partir d’autres sources accessibles au public.
Portée du recours
21 Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition au regard de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 4 660 494 de l’opposante. La division d’opposition a estimé que l’opposante avait démontré un usage sérieux de la marque examinée en ce qui concerne les produits suivants :
Classe 33: liqueurs
22 L’opposante n’a pas contesté ces conclusions dans la mesure où aucun usage n’avait été démontré pour d’autres produits. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive pour les produits ne relevant pas de son champ d’application.
23 La demanderesse a contesté la nature de l’usage du signe antérieur n° 4 660 494.
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Marque verbale de l’UE antérieure n° 4 660 494 «Soho»
Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure
24 Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3 du RMUE, sur demande du demandeur, l’opposant apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précédent la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire dans lequel elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
25 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minima x,
EU:C:2003:145, § 43; 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 21). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/05/2006,
C-416/04 P, VITAFRUIT, EU:C:2006:310, § 39; 30/11/2009, T-353/07, Coloris,
EU:T:2009:475, § 21).
26 Pour apprécier le caractère effectif de l’usage de la marque, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de l’exploitatio n commerciale de celle-ci, en particulier lorsqu’un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 11/05/2006, C-416/04 P, VITAFRUIT, EU:C:2006:310, § 40; 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475,
§ 22).
27 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,
T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
28 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la MUE contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Dès lors, le caractère suffisant des indications et des preuves relatives au lieu, à la durée, à l’import a nce et à la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits en l’espèce; la titulaire de la MUE conteste uniquement les conclusio ns énoncées dans la décision attaquée concernant la nature de l’usage de la marque en cause.
29 La demande contestée a été déposée le 18 juillet 2018. L’opposante était dès lors tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 18 juillet 2013 au 17 juillet 2018 inclus.
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Durée et lieu de l’usage
30 En ce qui concerne le «lieu de l’usage», les factures produites montrent des ventes en France, au Royaume-Uni (en son ancienne qualité d’État membre de l’Union européenne), en Espagne et en Italie. On notera également l’utilisation comme monnaie de l’euro et de la livre sterling. Les autres documents (à savoir principalement des publicités, des articles de presse, des magazines et un reportage) concernent le territoire français. La grande majorité des documents dont la valeur probante revêt une importance (par exemple des factures, des rapports indépendants ou des publicités) se rapportent à la période pertinente.
31 Il convient d’admettre que la marque a fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
32 La chambre de recours relève que les documents produits se rapportent, dans une très large mesure, à la période pertinente (voir notamment les factures relatives à la vente de liqueurs dans différents États membres, ainsi que les publicités).
Importance de l’usage
33 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,
T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 41-42).
34 En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à la chambre de recours d’apprécier l’ensemb le des circonstances du litige qui lui est soumis, ne saurait être fixée (07/07/2016, T-431/15,
FRUIT, EU:T:2016:395, § 26 et jurisprudence citée).
35 En particulier, les informations figurant dans les factures et les études de marché prouvent que l’usage du signe dans l’Union européenne, en particulier en France, n’a pas été effectué à titre purement symbolique. Par conséquent, ces documents prouvent la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure.
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Nature de l’usage
36 L’expression «nature de l’usage» fait référence à: i) l’usage d’une marque conformé me nt à sa fonction essentielle; ii) l’usage de la marque sous la forme enregistrée, ou d’une variante de celle-ci, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE; et
iii) l’usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.
37 La division d’opposition a dûment reconnu que les éléments de preuve produits, appréciés dans leur ensemble, montrent que le signe antérieur a été utilisé de manière à établir un lien clair entre les produits et la marque antérieure.
38 La demanderesse fait valoir, en substance, que l’usage effectif de la marque antérieure différerait de manière significative de celui de la marque enregistrée. Plus précisément,
elle fait valoir que l’usage de la marque stylisée ne saurait être considéré comme un usage de la marque verbale «Soho».
39 Toutefois, ces arguments ont été déclarés dénués de fondement par le Tribunal dans son arrêt du 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, à savoir:
(traduction de la chambre de recours)
41 […] l’élément verbal «soho» revêt un caractère distinctif élevé et occupe une position dominante dans l’impression d’ensemble produite par la représentation de la marque antérieure tandis que les éléments figuratifs n’ont qu’un caractère distinctif très faible et n’occupent qu’une place accessoire dans cette impression d’ensemble.
42 Lesdits éléments figuratifs ont une incidence visuelle relativement marginale. Le cadre rectangulaire dans lequel figure l’élément verbal ne présente aucune originalité par rapport aux usages habituels du commerce. Il en va de même pour la police de caractères utilisée qui est assez standard.
43 En ce qui concerne les couleurs utilisées, force est de constater qu’elles n’altèrent en rien le caractère distinctif de la marque antérieure dès lors que l’élément verbal demeure identique à celui de ladite marque antérieure et que cet élément constitue toujours l’élément distinctif principal. Il convient d’ajouter que, selon la jurisprudence, en l’absence de revendication d’une couleur déterminée, l’usage de différentes combinaisons de couleurs doit être admis, à condition que les lettres ressortent sur le fond [arrêt du
24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 41]. En l’espèce, les lettres de l’élément verbal «Soho» ressortent parfaitement sur le fond.
44 Quant à la représentation verticale de l’élément verbal «Soho», elle n’altère pas non plus le caractère distinctif de la marque verbale antérieure. En effet, il s’agit de la représentation du même mot qui ne modifie en rien la disposition des lettres dudit élément verbal, celles -ci se lisant aussi bien de gauche à droite que de haut en bas comme étant le mot «soho».
45 Ainsi, la représentation verticale de la marque antérieure n’a pas eu pour effet de dénaturer l’élémen t verbal de celle-ci. En effet, l’élément verbal est, en l’espèce, parfaitement lisible dans sa forme verticale , puisqu’il ne se comprend pas ni ne se lit autrement que «soho».
46 Il résulte de ce qui précède que la forme de la marque antérieure utilisée ne revêt pas de différences de nature à altérer le caractère distinctif de cette marque.
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40 Par conséquent, contrairement aux allégations de la demanderesse, l’opposante a prouvé l’usage sérieux de la marque verbale antérieure «Soho» sur le territoire de l’Unio n européenne et au cours de la période pertinente pour une sous-catégorie de produits.
Classe 33: liqueurs
41 Une liqueur est une boisson alcoolisée composée de spiritueux et d’arômes additionne ls tels que du sucre, des fruits, des herbes et des épices, souvent servie avec ou après le dessert ou utilisée dans des cocktails, et généralement fortement édulcorée, avec une teneur en alcool généralement comprise entre 15 % et 20 %.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
43 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
44 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
45 [Supprimé]
Le public pertinent
46 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée.
Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Cependant, il convient de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
47 La marque antérieure, dont l’usage est prouvé, est une marque de l’Union européenne, de sorte que le territoire pertinent est le territoire de l’ensemble de l’Union européenne.
48 [supprimé]
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49 En l’espèce, la division d’opposition a déclaré que les produits en cause s’adressent au grand public. Son niveau d’attention est moyen.
50 Ainsi, dans son arrêt du 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SO HO ,
EU:T:2021:217, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
56 La chambre de recours a, au point 72 de la décision attaquée, considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public et aux professionnels. Une telle définition du pu blic pertinent – qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante – doit être avalisée.
57 Toutefois, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs ayant chacun un niveau d’attention différent, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T-247/12, EU:T:2014:258, point 29 et jurisprudence citée], il convient d’apprécier l’existence éventuelle d’un risque de confusion par référence à un public pertinent disposant d’un niveau d’attention moyen à l’occasion de l’acquisition des produits en cause.
51 Par conséquent, le fait que les boissons alcoolisées s’adressent au grand public adulte âgé de plus de 18 ans ne modifie pas le niveau d’attention à l’égard des produits concerné, qui est moyen.
52 Le consommateur moyen d’alcool prête attention à la classe de boissons et à son type, à ses caractéristiques, à son origine, à sa méthode de production, à la marque et au prix.
Compte tenu de la grande diversité de produits concurrents, il accorde également une attention particulière aux détails et, compte tenu des effets significatifs que la consommation d’alcool peut avoir sur le corps humain, le public pertinent choisira soigneusement une boisson appartenant à un groupe ou à un autre.
Comparaison des produits
53 Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, y compris, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (voir arrêt du 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, § 37). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (voir arrêt du 4/11/2003, T-85/02, Castillo, § 38).
54 Les produits contestés:
Classe 33: Gin, vodka
sont similaires aux liqueurs de l’opposante [28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO
(fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 63]. D’une part, ces produits appartiennent tous à la même catégorie de boissons alcooliques destinées au grand public. Ils peuvent être servis dans des restaurants et des bars et sont vendus dans des supermarchés et des épiceries dans le rayon des boissons alcooliques. Toutefois, un tel critère s’applique à une grande variété de boissons.
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55 D’autre part, il existe des différences importantes. Comme l’a indiqué la demanderesse, le public pertinent classe, en général, les boissons alcoolisées en plusieurs catégories: le groupe de boissons ayant une teneur en alcool relativement faible, telles que la bière et le vin, le groupe de boissons de gamme moyenne ayant une teneur en alcool de 15 % à 20 %, telles que la plupart des liqueurs, et le groupe de boissons ayant une teneur en alcool relativement élevée de 40 % et plus, telles que le whisky, l’eau-de-vie, le gin, le rhum, la téquila ou la vodka. Les liqueurs de l’opposante appartiennent à la deuxième catégorie, tandis que le gin et la vodka de la demanderesse appartiennent à la troisième. Les produits visés par la demande ne sont pas des produits mélangés, mais des produits purs «gin» et «vodka», ce qui doit s’entendre conformément à leurs définitions juridiques respectives (26/10/2010, R 48/2009-1, DRACULA, § 45).
56 La demanderesse fait valoir que les producteurs de liqueurs ne disposent pas du matérie l nécessaire pour produire des spiritueux tels que le gin ou la vodka, étant donné que les processus de production nécessaires réclament un système de fabrication très sophistiq ué et un très grand savoir-faire.
57 L’opposante répond en indiquant que les processus de fabrication sont similaires et qu’ils font tous deux appel aux mêmes matières premières (à savoir l’alcool éthylique d’origine agricole).
58 Il est vrai que les «liqueurs» désignées par la marque antérieure sont, en substance, des spiritueux aromatisés, généralement de nature sucrée. Les boissons en conflit sont produites par méthodes de production similaires, reposant sur un procédé de distillat io n, par les mêmes entreprises, ou par des procédés de fabrication similaires (18/06/2013,
R 233/2012-G, PAPAGAYO ORGANIC, § 60).
59 D’un point de vue géographique, les boissons en conflit (liqueurs d’une part, gin et vodka d’autre part) n’ont généralement pas une origine géographique particulière. Ces boissons peuvent être produites dans des zones géographiques différentes et pourraient aussi provenir de la même région.
60 Elles peuvent être concurrentes en tant que boissons à plus forte teneur en alcool que la bière ou le vin susceptibles d’être consommées aux mêmes occasions, ou être complémentaires dans l’élaboration de divers cocktails (18/06/2013, R 233/2012-G, PAPAGAYO ORGANIC, § 60).
61 Certes, le gin et la vodka peuvent être mélangés à une liqueur, mais un tel constat ne saurait en tout état de cause suffire pour conclure à l’existence d’une similitude [15/02/2005, T-296/02, Linderhof Trocken/Lindenhof, EU:T:2005:49, § 57; 03/10/2012, T-584/10,
TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO (fig.)/MATADOR, EU:T:2012:518 ;
04/10/2018, T-150/17, Flügel/Verleiht Flügel et al., EU:T:2018:641].
62 L’adoption d’une approche plus stricte se justifie, entre autres, par le fait que les marques sont généralement spécifiques de chaque catégorie de produits dans le domaine des boissons alcooliques («marques constituées d’un seul produit» ou «marques mono – produit»). Le consommateur pertinent est habitué à se voir proposer une grande variété de boissons alcoolisées, correspondant à des marques, des méthodes de production et des goûts différents. Il est notoire qu’une même marque n’est généralement pas utilisée pour différentes catégories de boissons alcoolisées.
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63 Dès lors, la similitude entre les produits en cause n’est pas trop élevée.
Comparaison des marques
64 La marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul terme, à savoir «Soho».
65 La marque antérieure «Soho» est représentée dans les éléments de preuve du caractère distinctif accru produits par l’opposante en tant que marque rappelant des pays asiatiques,
tels que la Chine ou le Viêt Nam
66 Toutefois, considéré en tant que mot, «SOHO» est, pour le public anglophone, également connu comme désignant un quartier renommé pour sa vie nocturne intense, particulièrement célèbre à Londres ou à New York, mais aussi à Malaga, Hong Kong,
Buenos Aires ou dans d’autres grandes métropoles. En tant que capitales majeures,
Londres et New York sont célèbres dans le monde entier pour leur vie nocturne, dont Soho occupe une place centrale depuis le XIXe siècle au moins.
67 Contrairement à ce qu’avance la demanderesse, Soho n’est pas connu pour la production et, partant, l’origine géographique du produit en cause [28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217 § 90]:
D’une part, s’il peut être considéré que le quartier de Soho est connu en tant que quartier animé comportant de nombreux bars, restaurants voire lieux de prostitution, ces considérations ne sont pas pour autant transposables aux alcools susceptibles d’être servis dans ces établissements. En effet, il ne ressort pas du dossier de la procédure devant l’EUIPO que les quartiers de Londres ou de New York seraient connus comme étant des lieux de production de boissons en tant que tels.
68 Toutefois, un terme géographique peut être descriptif des produits pour des raisons autres que l’indication de la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, étant donné que le lieu géographique peut également influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 26).
69 Tel n’est pas le cas pour la partie du public qui n’est pas familier des lieux de vie nocturne célèbres à l’échelle mondiale, en Europe et en particulier dans le monde anglo-saxon.
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70 Le signe contesté , en revanche, est une marque figura t ive assez complexe. Le principal élément figuratif est une silhouette humaine masculine, affublé toutefois d’une queue de renard, représentant de toute évidence un artiste, un musicien, vêtu d’un peignoir rouge, d’un haut-de-forme rouge et de pantalons gris foncé. Le visage de la silhouette humaine est couvert par le haut-de-forme rouge et ne peut être vu en détail. La silhouette tient en main des accessoires destinés au divertissement, à savoir une trompette et un livre. Il convient de noter que la silhouette humaine possède un caractère distinctif très élevé, correspondant à un concept particulier. Parce qu’elle combine un peignoir et un haut-de-forme ayant la même couleur rouge, avec en outre un attribut d’animal (la queue de renard) et le visage caché d’un humain ou d’un animal, la silhouette présente un aspect déconcertant et ressemble à une chimère mythique, au sens d’une créature mythique ou fictive dont certaines parties sont celles d’un animal. Le fait que cette créature soit faite d’éléments disparates est perçu comme fantaisiste, peu plausible et impressionnant.
71 À droite de la silhouette humaine, dans une taille plus petite, apparaît l’élément verbal «The King of Soho» dans une police de caractères dorée et stylisée. Les trois premiers mots sont représentés l’un au-dessus de l’autre, la préposition «of» étant placée à l’intérieur de la première lettre «O» du mot «SOHO» et la queue du «g» du mot «King» formant le «O» final de «SOHO». Étant donné que ces éléments figuratifs ne sont pas basiques, ils sont distinctifs.
72 L’élément figuratif possède un caractère distinctif élevé et domine l’impression visuelle par sa taille et son incidence.
73 Comme l’a indiqué la demanderesse, l’élément figuratif, présent dans la marque demandée, n’a pas été correctement pris en compte dans l’appréciation globale des marques réalisée par la division d’opposition. Il n’est pas approprié de prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe (à savoir l’éléme nt verbal) et de le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
74 En ce qui concerne le signe contesté, l’élément verbal d’un signe n’a pas automatique me nt une plus forte incidence (31/01/2013,-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) et, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place égale ou inférieure à celle de l’élément verbal (23/11/2010,-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). Ce point est pertinent en l’espèce, étant donné que, compte tenu de sa position, de sa taille et de sa stylisation, l’élément figuratif surdimensionné est
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visuellement plus accrocheur que les éléments verbaux «THE KING OF SOHO», qui apparaissent dans une police de caractères stylisée de taille beaucoup plus petite.
75 Ce constat est particulièrement important en l’espèce, où l’élément figuratif et l’éléme nt verbal interagissent et font référence l’un à l’autre. Les mots «THE KING OF SOHO» sont perçus conjointement avec un personnage mythique et, partant, font manifeste me nt référence au personnage représenté. Comme l’a affirmé l’opposante elle-même, le mot «King» peut faire référence à un monarque et les mots «of Soho» peuvent désigner territoire sur lequel règne le roi et sans lequel son titre n’aurait aucune valeur. Il n’existe aucune ambiguïté dans le signe quant au fait que la chimère est le roi de Soho. Au vu du contexte, le consommateur pertinent comprend immédiatement que le roi de Soho est un personnage mythique, doté de nombreux attributs que possède un personnage régnant sur un territoire appelé Soho, comme les qualités d’un renard («rusé comme un renard»), d’élégance et de roi du divertissement.
76 Par conséquent, le contexte est totalement différent de l’affaire antérieure sur laquelle s’appuie l’opposante [28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217]. Dans cette affaire, l’ensemble du raisonnement reposait sur la compréhension possible par une partie du public de l’élément verbal «THE KING OF» comme étant laudatif pour la qualité du produit et donc faiblement distinctif, par rapport à l’élément «SOHO», qui pouvait faire référence à l’opposante [19/05/2016, R 1227/2015-1, THE KING GIN Destilled and handcrafted in the heart of Bavaria. (fig.)/The King of Soho et al.]. Aboutir à une compréhension de ce type en l’espèce peut être exclu sans risque au vu de la composition de la marque demandée. L’élément verbal «The King of» fait exclusivement référence à la silhouette humaine concrète représentée dans une taille surdimensionnée. Par conséquent, l’élément «King of» a une valeur conceptuelle plus forte que la zone géographique «Soho» dans le signe complexe soumis à comparaison, qui fait référence au «royaume» de ladite personne.
77 Contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, «THE KING OF» constitue une référence indissociable et, en l’espèce, l’élément supplémentaire «THE KING OF» n’est pas moins distinctif mais fait référence à une silhouette humaine concrète représentée dans la partie gauche du signe complexe.
78 Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que rien dans le signe demandé ne fait référence à l’Asie, pays auquel l’opposante avait lié la renommée de sa marque.
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Comparaison visuelle
79 Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs du signe contes té
, qui sont très fortement distinctifs et n’ont pas d’équivale nts dans la marque verbale courte antérieure «Soho», incluse dans l’élément verbal du signe complexe demandé, lequel élément, comme expliqué ci-dessus, intervient dans une plus petite taille dans l’impression d’ensemble produite par le signe complexe. Il convient également d’observer que la marque demandée présente une police de caractères de couleur dorée assez stylisée, que le jambage inférieur de la lettre «g» du mot «king» constitue la lettre finale «o» du mot «Soho», que l’élément verbal «king», même écrit en lettres minuscules, est aussi grand que l’élément verbal «Soho» et que, placé au-dessus de ce dernier, il se lit donc en premier [28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO
(fig.)/SOHO, EU:T:2021:217 § 98]. Par conséquent, en raison de toutes ces différenc es visuelles, les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition.
Comparaison phonétique
80 Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs du signe contesté ne seront pas prononcés.
La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté. Toutefois, alors que la marque demandée est composée de trois mots, la marque antérieure n’est composée que d’un seul mot. Les deux premiers mots, qui ont normalement plus d’importance que le dernier mot, sont différents. Par conséquent, les signes présentent un degré de similit ude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, comme l’a conclu à juste titre la divisio n d’opposition et n’a pas été contesté par les parties [ou, tout au plus très moyenne, 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 99], bien qu’en l’espèce, les éléments verbaux initiaux «KING OF» ne soient pas laudatifs, mais font référence à une image concrète, de sorte que son importance phonétique au début du signe ne saurait être totalement négligée.
Comparaison conceptuelle
81 Sur le plan conceptuel, une partie du public pertinent peut attribuer des significat io ns identiques à l’élément verbal commun «SOHO», étant donné que celui-ci fait référence à un quartier spécifique, connu pour sa vie nocturne, en particulier à Londres (voir ci- dessus).
82 Toutefois, la référence à ce lieu est différente dans les deux marques. Alors que la marque verbale antérieure «SOHO» fait simplement allusion au lieu en tant que tel, sans aucune
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autre particularité, la marque demandée «King of Soho» ajoute des informations supplémentaires à l’indication «Soho», dans la mesure où il s’agit du lieu dont l’élément figuratif est le roi. Le terme «Soho» passe d’une simple indicatio n de lieu géographique à un lieu qui peut être considéré, d’une manière lyrique, comme un royaume.
83 Dans cette hypothèse, les marques en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude conceptuelle en raison de la représentation dans le signe demandé de la silhouette humaine apparaissant dans une plus grande taille.
84 Une autre partie du public est susceptible de ne pas connaître «SOHO» et n’attribue donc pas de signification à la marque antérieure.
85 Toutefois, en raison du contexte applicable à la marque demandée, «SOHO» est le lieu dont le personnage mythique représenté dans le signe est le roi, qu’il s’agisse d’un lieu réel ou d’un royaume fantaisiste. Même en l’absence de signification pour le public qui ne comprend pas la signification du terme «Soho», le mot anglais «king» est un mot angla is de base et sera compris par le public pertinent comme désignant le souverain masculin du royaume de Soho. Par conséquent, le signe demandé sera compris comme désignant le souverain masculin d’une certaine zone géographique (le cas échéant) représenté dans la partie gauche du signe complexe, alors que la marque antérieure sera associée à une certaine zone géographique.
86 En raison de l’élément figuratif qui donne un contexte à la marque demandée, il peut être exclu avec certitude que «king of» puisse être compris comme une indication élogieuse, contrairement aux circonstances de l’affaire sur laquelle le Tribunal a statué et dans laquelle la marque demandée ne présentait pas l’image du roi.
Caractère distinctif du signe antérieur
87 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
88 Selon l’opposante, la marque antérieure possède en tant que monomarque un caractère distinctif accru pour les liqueurs, en raison de son usage continu et prolongé sur plusieurs décennies, notamment en France.
89 Dans l’annexe 8 de l’acte d’opposition, l’opposante fait référence à des articles de presse promotionnels et à des publicités datant de 2003 à 2018. On peut constater que la renommée alléguée est liée à un emballage d’apparence asiatique, aux lettres rappelant le
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bambou ainsi qu’à l’ordre des lettres écrites de haut en bas, comme pour un texte écrit en caractères chinois. L’opposante indique que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage de longue date sur le territoire de la France pour une liqueur aromatisée présentant un taux d’alcool de quelque 15 %-20 %, en particulier à base de litchi, mais aussi pour des arômes à utiliser dans des cocktails. D’autres éléments de preuve montrent que la marque est proposée dans différents hypermarchés et supermarchés, tels qu’Auchan, Carrefour, E. Leclerc, etc., comme l’indiquent des publicités.
90 On dispose de peu d’informations indépendantes sur la perception de la marque verbale par le public en France. Il existe tout au plus quelques brèves informations publiées dans une publication en ligne intitulée «Rayon Boissons», selon laquelle, au cours des années 2015 et 2016, SOHO figurait parmi les 10 premières marques de liqueurs dans les hypermarchés et les supermarchés, se classant en fin de liste, entre Cointreau et Sisca. Il est néanmoins difficile de déterminer dans quelle mesure ces informations sont fiables. Par exemple, il n’est pas clairement indiqué si les chiffres mentionnés font référence au nombre de bouteilles vendues, au chiffre d’affaires ou au bénéfice réalisé, et s’ils portent uniquement sur certains établissements.
91 Ainsi, les éléments de preuve montrent tout au plus que le produit désigné par sa marque figurative est populaire auprès des consommateurs de liqueurs en France, mais ils ne démontrent pas encore une renommée. Les éléments de preuve ne démontrent pas l’existence d’un caractère distinctif accru pour la marque verbale.
Sur la coexistence invoquée par la demanderesse
92 Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion entre deux marques en conflit
(11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).
93 Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, la demanderesse a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque demandée et la marque antérieure qui fonde l’opposition (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169,
§ 86). La demanderesse n’ayant pas fourni une telle preuve en l’espèce, cet argument n’a pas été étayé.
Appréciation globale du risque de confusion
94 Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
95 En l’espèce, les signes «King of Soho» et «Soho» présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel, ne sont que faiblement similaires sur le plan conceptuel, mais présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
96 En ce qui concerne la similitude phonétique, il convient de noter que, dans des conditio ns de commercialisation normales, même dans un environnement bruyant, les
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consommateurs auront plutôt tendance à abréger la marque demandée en fonction à son premier élément «THE KING» ou «THE KING OF», étant donné que la voix diminue normalement à la fin d’une expression. Il est peu probable et il n’est étayé par aucun
élément de preuve que la marque demandée sera abrégée à l’élément «SOHO».
97 En outre, s’il ne saurait certes être exclu que la perception de la différence phonétique existant entre les signes en conflit puisse ne pas être évidente dans des environneme nts particulièrement bruyants, tels que dans un bar ou une discothèque à une heure de grande affluence, une telle hypothèse ne saurait toutefois servir de seul fondement à l’appréciatio n d’un éventuel risque de confusion entre les signes en cause. En effet, une telle appréciation doit nécessairement être effectuée en tenant compte de la perception qu’en a le public pertinent dans des conditions normales de commercialisation [24/06/2014, T-523/12, Sani (fig.)/RANI et al., EU:T:2014:571, § 43].
98 Il ressort des arguments qui précèdent que, contrairement à ce qu’a conclu la divisio n d’opposition, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen et les signes en cause, considéré dans leur ensemble, ne présentent qu’un très faible degré sur le plan visuel et un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similit ud es phonétique et visuelle entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement [04/03/2020, C-328/18 P, BLACK
LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 74].
99 S’agissant de la marque verbale antérieure «SOHO», les éléments produits relatifs à l’usage et à la renommée font allusion à l’origine asiatique. La marque antérieure n’a en aucun cas été liée, dans le domaine de la publicité, au quartier de Londres, au quartier de New York ou à d’autres lieux consacrés au divertissement et appelés «Soho». La marque demandée ne fait aucunement allusion à l’Asie.
100 Si l’on considère la marque antérieure comme une marque verbale, sa signification claire et spécifique sera immédiatement perçue par la majeure partie du public anglopho ne comme une référence à une zone géographique concrète de Londres, de New York ou d’une autre ville, qui offre un contexte favorable à la consommation de boissons alcoolisées fortes. En ce qui concerne la marque complexe demandée
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, l’élément qui y représente une silhouette humaine doit être considéré comme interagissant avec l’élément verbal et sera directement compris par le public pertinent comme faisant référence au souverain masculin régnant sur sa zone géographique. Ainsi, l’élément dominant du libellé «The King of Soho» de la marque demandée n’est pas la zone géographique en tant que telle, mais plutôt le personnage représenté. Ainsi, même si la marque verbale courte antérieure «SOHO» jouit, en tant que telle, d’un certain degré de caractère distinctif accru sur un marché voisin (à savoir le marché des liqueurs en France), la marque demandée ne met pas l’accent et n’est pas centrée sur cet élément (à savoir «SOHO»).
101 Les signes en cause produisent une impression d’ensemble sensiblement différente sur le public pertinent. L’élément le plus accrocheur du signe contesté sur le plan visuel est la silhouette humaine. En raison de sa place prédominante en première ligne et de sa taille considérablement plus grande, c’est sur lui que porte l’accent visuel dans le signe contesté. De plus, le mot «Soho» ne joue qu’un rôle secondaire dans le signe contesté. L’opposante n’a pas démontré que le terme «SOHO», placé au sein de la marque figurative complexe
en cause en l’espèce , sera perçu séparément et comme possédant un caractère distinctif propre. L’indication ne saurait être dissociée de la marque contestée considérée dans son ensemble [30/01/2018, T-808/16, HISPANITAS JOY IS A
CHOICE (fig.)/JOY, EU:T:2018:45, § 54]. Ce point conduit à distinguer l’espèce de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt parallèle susmentionné, affaire dans laquelle le libellé «of THE KING OF…» pouvait être perçu de manière purement laudative, en référence à la marque antérieure «SOHO».
102 En outre, il convient de considérer que la réalité du marché des boissons forteme nt alcoolisées présente la particularité suivante, à savoir qu’en règle générale le producteur d’un tel alcool fort ne commercialise pas différentes boissons sous une même marque ou sous des marques associées. Il n’existe pas de pratique notoire selon laquelle un producteur
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de gin et de vodka, à savoir des produits présentant des caractéristiques définies dans la législation européenne, produira également, sous la même marque, d’autres boissons telles que des liqueurs.
103 Il ressort du principe d’interdépendance que les différences entre les signes et la similitude entre les produits en cause, qui n’est pas relativement élevée, sont déterminantes pour surmonter la similitude phonétique et le caractère distinctif accru allégué de la marque verbale antérieure.
104 En outre, la structure de la marque n’est pas telle qu’elle pourrait être comprise comme étant associée à la marque verbale antérieure. La simple coïncidence d’un mot compris par la plupart du public comme une référence géographiq ue, sans autre structure parallèle, n’est pas suffisante.
105 Par conséquent, le public pertinent des boissons alcoolisées liqueurs, vodka et gin, qui est considéré comme raisonnablement attentif aux marques, n’est pas susceptible de considérer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La division d’opposition a donc commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’élément figuratif fort de la marque demandée contribue à différencier encore davantage les signes en cause et à prévenir tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même en tenant compte du caractère distinctif accru du signe antérieur en France.
Marque française n° 1 394 356 «Soho»
106 Afin d’éviter toute redite, la chambre de recours prend dûment note du fait que l’opposante a également fondé son opposition sur la marque française n° 1 394 356 «Soho». Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et qu’elle couvre des produits identiques pour lesquels un caractère distinctif accru est démontré, la conclus io n ne saurait être différente en ce qui concerne cette marque antérieure.
Conclusion
107 À la lumière de ce qui précède et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance, la chambre de recours considère que, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition dans la décision attaquée, il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, percevrait les marques
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comme ayant la même origine commerciale, même si le signe antérieur devait avoir acquis un caractère distinctif accru en France, ce qui n’a pas été démontré.
108 L’opposition est rejetée dans son intégralité et la décision attaquée doit être annulée.
Frais
109 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (REMUE), l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la requérante dans les procédures d’opposition et de recours.
110 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la requérante de 550 EUR.
111 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 300 EUR. Le montant total des frais est fixé à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée;
2. rejette l’opposition dans son intégralité;
3. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
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