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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° 003170712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 712
OKA Direct Limited, Unit 3, Vogue Industrial Park Berinsfield Nr. Abingdon, OX10 7LN Oxon, Royaume-Uni (opposante), représentée par Briffa, Waterfront Square, 1 Hor’s Quay, T23 PPT8 Cork (Irlande) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tosunoğlu Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Akçesme Mah. 2018 SK. No.6, Gümüsler Denizli, Türkiye (titulaire), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 18/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 712 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 637 020 «okra HOME» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 009 874 «OKA HOME» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté est le 02/06/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 02/06/2016 au 01/06/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 22: Cordes,ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; plumes pour le rembourrage; Fleurets de soie; hamacs; linge brut; raphia; coton brut; soie
Décision sur l’opposition no B 3 170 712 Page sur 2 5
brute; fibres textiles; sacs en matières textiles; sacs en matières textiles; tissus en forme de baldaquins.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; linge de maison; jetés de lit; Tapis de table; linge de bain; linge de lit; literie [linge]; couvre-lits et couvertures de lit; linge de table; dessous de carafes; napperons individuels; revêtements de meubles en matières textiles; housses pour meubles; housses pour coussins; rideaux en matières textiles; taies d’oreillers; chemins de table; serviettes, tissus d’ameublement; tapisseries.
Classe 26: Dentelle et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; bandeaux pour les cheveux; pinces à cheveux; fermoirs de ceintures; noeuds pour les cheveux; boîtes à couture; broches; boucles; coussins à aiguilles; pelotes d’épingles; articles de fantaisie; couronnes en fleurs artificielles; articles décoratifs pour les cheveux; ornements de chapeaux; articles de passementerie pour dentelures; badges ornementaux; rubans; emblèmes.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 19/01/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 24/03/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 21/03/2023, l’opposante a demandé une prorogation du délai qui a été accepté par l’Office et accordé jusqu’au 24/05/2023. Le 24/05/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Extraits du site internet de l’opposante, en anglais, publicitaires pour des produits tels que des textiles pour couvertures, jetés et dessus-de-lit (non datés). La marque
apparaît dans les coins supérieurs gauche des captures d’écran. Toutefois, aucun des produits proposés à la vente ne porte la marque antérieure.
Matériel publicitaire intitulé «OKA HOME magazine» de l’opposante, tels que des catalogues, montrant des meubles de maison et des textiles, datés de «automne/Noël 2018», «printemps 2019». Aucun des produits figurant dans ces matériaux ne porte la marque antérieure.
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— Extraits des pages de médias sociaux de l’opposante (Facebook, Twitter, Instagram et Pintérêt), montrant que la marque antérieure de l’opposante est utilisée en rapport avec la décoration intérieure et le tissu. Un seul extrait est daté de «mars 23», qui fait généralement référence au jour/mois de l’année, la capture d’écran a été réalisée.
Les exigences relatives à la preuve de l’usage, à savoir que le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doivent être indiquées, sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, l’opposante est tenue de prouver l’usage en référence à chacune de ces exigences.
La division d’opposition commencera la présente appréciation de l’importance de l’usage et ne poursuivra son examen que si nécessaire.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
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L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (16/06/2015, 660/11-, POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 44).
Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Toutefois, en l’espèce, les éléments de preuve produits, à savoir les catalogues et les extraits de sites web, ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Les observations de l’opposante, considérées dans leur ensemble, ne contiennent pas de preuves convaincantes concernant les facteurs pertinents pour l’importance de l’usage qui compenseraient le nombre relativement faible de preuves. Un seul document est daté et rien n’indique le lieu de l’usage. Aucun document financier ne prouve les ventes et/ou le chiffre d’affaires ou les dépenses publicitaires. En particulier, l’opposante n’a fourni aucune preuve, comme le volume des ventes ou le chiffre d’affaires, les listes de prix, les factures, les relevés de comptes, les rapports fiscaux, ou des données qui démontreraient le volume commercial de la marque et la fréquence récente de l’usage pour les produits en cause.
En outre, l’opposante n’a pas tiré profit d’autres moyens de preuve possibles, tels que des statistiques sur les visites sur les médias sociaux «okra», des chiffres relatifs aux campagnes de marketing, des rapports annuels donnant un aperçu général de l’ensemble de ses activités commerciales et financières, ou tout autre élément de preuve indépendant.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les
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éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’étendue n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’autrecondition.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Paola ZUMBO Sofía Tzvetelina IANTCHEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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