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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2026, n° 003242218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 242 218
N.V. Parfumerie Ici Paris XL, Schaarbeeklei 499, 1800 Vilvoorde, Belgique (opposante), représentée par Fencer, Esplanade 1 boîte 5, 1020 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zhejiang Rifeshow Cosmetics Co., Ltd., No. 67 Dashi Road, Fotang Town, 322000 Yiwu City, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel). Le 04/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 242 218 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 158 024 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 158 024 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 635 001 « ONLY YOU » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 635 001 de l’opposante.
Décision sur l’opposition n° B 3 242 218 Page 2 sur 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, préparations cosmétiques, lotions capillaires, déodorants à usage personnel, produits de toilette.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Shampooing ; parfum ; lait corporel ; gel douche ; spray corporel ; diffuseurs de parfum à bâtonnets ; parfums solides ; produits cosmétiques ; anti-transpirants ; bain de bouche ; déodorant à usage personnel. Les parfum ; diffuseurs de parfum à bâtonnets ; parfums solides contestés sont inclus dans la catégorie générale de la parfumerie de l’opposant ou la chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques. Les shampooing ; lait corporel ; gel douche ; spray corporel ; produits cosmétiques ; anti-transpirants ; bain de bouche ; déodorant à usage personnel contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de toilette de l’opposant ou la chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
ONLY YOU
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre
Décision sur opposition n° B 3 242 218 Page 3 sur 6
toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, puisque, de ce point de vue, les signes présentent un degré de similitude plus élevé.
La marque antérieure « ONLY YOU » est composée de deux mots anglais. L’élément « ONLY » sera compris comme « exclusivement, uniquement et rien ni personne d’autre ». L’élément « YOU » sera compris comme le pronom personnel désignant la personne à laquelle on s’adresse. Ensemble, « ONLY YOU » véhicule un message d’exclusivité et d’unicité adressé au consommateur. Étant donné que cette signification n’a aucun lien direct avec les produits, elle présente un degré de caractère distinctif normal.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal « ONLYOU » présenté comme un seul mot sans espacement. L’élément verbal sera perçu comme « ONLY YOU », car les consommateurs le sépareront naturellement en deux mots anglais reconnaissables. Étant donné que cette signification n’a aucun lien direct avec les produits, elle présente un degré de caractère distinctif normal.
Les éléments figuratifs du signe contesté consistent en une vague audacieuse et ondulante positionnée sous le texte et deux traits stylisés en forme de feuille à droite, qui, ensemble, suggèrent une composition naturelle ou végétale et la fraîcheur des produits en cause. Dès lors, il est faiblement distinctif.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « ONLY*OU ». Ils diffèrent en ce que la marque antérieure inclut la lettre supplémentaire « Y » et présente l’expression comme deux mots distincts « ONLY » et « YOU », tandis que dans le signe contesté, « ONLYOU » est un seul mot sans espacement. Cependant, cette différence d’espacement est mineure, car les consommateurs percevront les mêmes éléments verbaux dans les deux signes. Le signe contesté inclut en outre un élément figuratif, qui est faiblement distinctif.
Dès lors, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, les deux signes seront prononcés de manière identique comme « ONLY YOU » (deux mots, quatre syllabes : « ON-LY YOU »). L’absence d’espacement dans le signe contesté n’affectera pas sa prononciation, puisque les consommateurs diviseront naturellement « ONLYOU » en les deux mots reconnaissables « ONLY » et « YOU ».
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Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent le concept identique de « ONLY YOU ». Les éléments figuratifs du signe contesté n’ajoutent aucune signification conceptuelle supplémentaire qui modifierait ce message distinctif. Par conséquent, les signes sont conceptuellement au moins hautement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont identiques. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement similaires au moins à un degré élevé. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les différences mineures entre les signes, limitées à la lettre supplémentaire « Y », à l’espacement entre les éléments verbaux de la marque antérieure et aux éléments figuratifs du signe contesté, sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes entre les signes et pour exclure un risque de confusion, y compris un risque d’association. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
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En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore la marque antérieure avec l’ajout d’éléments figuratifs stylisés, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 635 001 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Päivi Emilia LEINO Marzena MACIAK Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision sur opposition nº B 3 242 218 Page 6 sur 6
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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