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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2021, n° 000043485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000043485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 43 485 (ASSIGNMENT)
Joint-Stock Company «Aznar», dénommée Teumur Akhmadov, Cloed Joint-Stock Company, 120, Natavan str., 2300 Goychay, Azerbaïdjan (partie requérante),
un g a i ns t
Efect Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 84/92/117, 00 514 Warszawa (Pologne) (titulaire de la marque de l’Union européenne).
Le 01/12/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande de cession est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 04/05/2020, la demanderesse a déposé une demande de cession de la marque de l’Union européenne no 14 174 049 «grante» (marque verbale) (ci-après la «MUE») pour tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne compris dans les classes 29 et 30.
La demande est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. L’enregistrement international no 1 268 434 désignant l’Azerbaïdjan, l’Australie, l’Autriche, la Turquie, la République de Moldavie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Slovénie, le Viêt Nam, le Maroc, le Maroc, le Benelux, la Biélorussie, la Serbie, le Royaume-Uni, Monaco, la Suisse, la République tchèque, la Géorgie, la Roumanie, l’Ukraine, la France, Israël, le Kazakhstan, la Lituanie, l’Allemagne, le Danemark, le Kirghizstan, la Hongrie, la Slovaquie, le Turkménistan, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, San Marin, le Liechtenstein, Singapour, la Lettonie, l’Argentine, la Croatie,
la Croatie, l’Italie, la République de Corée;
2. L’enregistrement de la marque russe no 470 029 pour la marque;
Décision sur la demande d’annulation no C 43 485 Page sur 2 4
3. L’enregistrement de la marque russe no 447 441 pour la marque;
4. L’enregistrement de la marque américaine no 4,120 et no 792 pour la marque
;
5. L’enregistrement de la marque américaine no 4,088 et no 085 pour la marque
;
6. L’enregistrement de la marque canadienne no TMA 965 771 pour la marque;
7. L’enregistrement de la marque malaisienne no 2 015 004 807 pour la marque;
8. Enregistrement de la marque israélienne no 278 999.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, et a demandé que la marque de l’Union européenne contestée lui soit cédée conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économiqueeuropéen( EEE) doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Décision sur la demande d’annulation no C 43 485 Page sur 3 4
Lorsqu’une partie à une procédure devant l’Office n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans sa demande ou demande, ou lorsque le respect de l’exigence de représentation cesse d’exister à un stade ultérieur, les conséquences juridiques dépendent de la position procédurale de la partie et de la nature de la procédure concernée.
En particulier en ce qui concerne les procédures de nullité et de déchéance, lorsque la représentation est obligatoire et que le demandeur est établi dans un pays situé en dehors de l’EEE, l’Office l’invite à désigner un représentant. Si le demandeur ne remédie pas à cette irrégularité, la demande en nullité est rejetée comme irrecevable.
En l’espèce, la demanderesse est une personne morale qui a son domicile ou son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en Azerbaïdjan, c’est-à-dire en dehors de l’EEE.
Une fois la phase contradictoire terminée, le 21/05/2021, l’ancien représentant de la demanderesse a informé l’Office de son retrait de la représentation de la demanderesse.
Dans sa communication du 14/09/2021, l’ Office a soulevé une irrégularité conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE et a invité la demanderesse à y remédier en désignant un représentant professionnel conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE avant le 24/11/2021. L’Office a également informé le demandeur que s’il n’était pas remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai imparti, la demande serait rejetée comme irrecevable.
Or, en l’espèce, la requérante n’a pas désigné de représentant dans le délai imparti. Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXE DE DEMANDE EN NULLITÉ
La taxe pour la demande est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe ne sera pas remboursée.
Décision sur la demande d’annulation no C 43 485 Page sur 4 4
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Maria Belén IBARRA Natascha GALPERIN Palomares DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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