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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2021, n° 003127318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003127318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 127 318
Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (opposante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str.11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wild Guard Limited, Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 1110 Tortola, Îles Vierges britanniques (demanderesse), représentée par SilvioBergamini, Via Rosa Luxemburg 3, 41011 Campogalliano (MO
), Italie(mandataire agréé).
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 127 318 est accueillie pour tous les produitscontestés.
2.lademande de marque de l’Union européenne no 18 228 124 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 228 124 «Y7» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 579 502 «Y7» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 127 318 page:2De 5
de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 579 502 del’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Équipementde communication;appareils de communication de données;appareils de télécommunication;ordinateurs;ordinateurs portables;tablettes électroniques;étuis pour tablettes électroniques;ordinateurs vestimentaires;bracelets intelligents;montres intelligentes;montres intelligentes composées principalement d’un bracelet de montre destiné principalement à visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations et répondre aux appels;dispositifs électroniques numériques portables composés principalement d’un bracelet de montre et proposant également un téléphone, un logiciel et des écrans d’affichage pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations provenant de téléphones intelligents, d’ordinateurs tablettes et d’ordinateurs portables;smartphones en forme de montre ou de bracelet;bracelets intelligents avec fonctions de technologie sans fil permettant d’échanger des données sur de courtes distances par rapport à des appareils fixes et mobiles et télécommandes à utiliser avec des téléphones portables qui peuvent afficher le numéro de l’appelant et le message court;bracelets à poignets équipés d’écrans d’affichage pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations et répondre aux appels;lunettes intelligentes pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations et prendre des photos;téléphones portables;smartphones;étuis de protection pour téléphones portables;batteries de téléphones;écouteurs;écouteurs;matériel audio;stéréos;équipements audio portables;haut-parleurs;haut-parleurs;décodeurs numériques;routeurs;routeurs sans fil;logiciels de communication;logiciels d’applications;bijoux qui véhiculent des données;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: téléphones intelligents;téléphones portables;écouteurs pour téléphones cellulaires;étuis de protection pour téléphones portables;supports adaptés pour téléphones portables;protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables;chargeurs de batterie pour téléphones portables;écrans pour téléphones portables;claviers pour téléphones portables;batteries pour téléphones portables;Ecouteurs sans fil;casques d’écoute sans fil pour smartphones;casques pour téléphones portables;Câbles USB pour téléphones portables;banques d’électricité;étuis pour téléphones portables;cordonnets pour téléphones portables;bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones;lunettes intelligentes;montres intelligentes;bracelets
Décision sur l’opposition no B 3 127 318 page:3De 5
intelligents;haut-parleurs intelligents;tablettes électroniques;écouteurs;écouteurs;écrans pour téléphones intelligents;puces électroniques;appareils de télévision;écrans à cristaux liquides;écouteurs;perfors.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tablettes électroniques;montres intelligentes;téléphones portables;smartphones;étuis de protection pour téléphones portables;écouteurs;écouteurs;Lesbracelets intelligents figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les lunettes intelligentescontestées incluent les lunettes intelligentes de l’opposante pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations et prendre des photos.Dès lors, ils sont identiques.
Les haut-parleurs intelligents contestés sont inclus dans la catégorie générale des haut-parleurs de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les casques d’écoute sans filcontestés;écouteurs;Casques d’écoute sans fil pour smartphones sont identiques aux casques d’écoute de l’opposante parce qu’ils sont soit synonymes soit que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante. Les écouteurs pour téléphones cellulaires contestés;les oreuds sont inclus dans la catégorie générale des écouteurs de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les puces électroniques contestées sont incluses dans les pièces et parties constitutives de l’opposante pour tous les produits précités [ordinateurs], les chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
Lesbatteries pour téléphones portables contestées sont incluses dans la catégorie générale des batteries pour téléphones de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les écrans pour téléphones portables contestés contestés;supports adaptés pour téléphones portables;bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones;protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables;claviers pour téléphones portables;casques pour téléphones portables;étuis pour téléphones portables;cordonnets pour téléphones portables;Les écrans pour téléphones intelligents sont inclus dans les vastes catégories d’ équipements de communication ou pièces et parties constitutives de tous les produits précités [téléphones portables;Smartphones] respectivement.Dès lors, ils sont identiques.
Les chargeurs de batteries pour téléphones portables contestés;Les banques d' électricité sont similaires à un degré élevé aux batteries pour téléphones de l’opposante étant donné qu’elles coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant.En outre, ces produits présentent un certain degré de complémentarité.
Décision sur l’opposition no B 3 127 318 page:4De 5
Les câbles USB pour téléphones portables contestés sont similaires aux téléphones portables de l’opposante étant donné que ces produits partagent un certain degré de complémentarité, en ce sens que la présence de ces derniers est essentielle à l’usage du premier.En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant sont les mêmes.
Appareils de télévisioncontestés;Les écrans à cristaux liquides sont au moins similaires aux boîtiers séparés de l’opposante.Un décodeur est un équipement qui repose en haut ou en dessous d’un téléviseur et qui reçoit des signaux de télévision numériques.Ces produits peuvent avoir le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et le même producteur.Dans le cas des appareils de télévision, ils peuvent également présenter un certain degré de complémentarité.
B) Les signes
Y7 Y7
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés,comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques.Enconséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.Enoutre, les produits contestés restantsont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits, indépendamment de toute considération concernant le public pertinent, son niveau d’attention ou le caractère distinctif de la marque antérieure.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 579 502 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 127 318 page:5De 5
De la division d’opposition
Martin MITURA Andrea VALISA Solveiga Bieza
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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