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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2024, n° 003203547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203547 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 547
Victron Energy B.V., De Paal 35, 1351JG Alsimply, Pays-Bas (opposante), représentée par Quirijn Meijnen, Raadhuisstraat 52C, 1016DG Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jianrong Liu, no 486, Xiajiang Village, Qiaotoupu Town, Jianghua Yao autonome, Yongzhou, Hunan, Chine (partie requérante), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga (Lettonie).
Le 06/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 547 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 914 473 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 914 473 Bluchanges (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 181 293 bleu (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 181 293 de l’opposante;
a) Les neufs produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 203 547 Page sur 2 6
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la conversion, le stockage, la régulation et la gestion de l’électricité; Redresseurs; Convertisseurs de fréquences; Convertisseurs de courant; Chargeurs; Inverseurs pour alimentation électrique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Adaptateurs de puissance; Connecteurs électriques; Raccords de lignes électriques; Convertisseurs de prises électriques; Connecteurs de prises; Batteries rechargeables; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; Chargeurs pour appareils rechargeables; Caisses d’accumulateurs.
Les produitscontestés sont inclus dans la vaste catégorie des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, la régulation et la gestion de l’électricité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
bleu Bambchanges
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel, ce qui rend sa représentation en majuscules dénuée de pertinence aux fins de la comparaison des signes.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). À cet égard, il est possible pour les consommateurs de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments
Décision sur l’opposition no B 3 203 547 Page sur 3 6
composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T 585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T 356/02, Vitakraft/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
Au moins la partie anglophone du public identifiera et décomposera l’élément BLUE et les volts dans le signe contesté.
L’élément verbal commun «BLUE» indique la couleur bleue. Le seul fait que les produits en cause puissent être disponibles dans cette couleur, tout comme ils peuvent l’être dans d’autres couleurs, est dénué de pertinence, dès lors qu’il n’est pas raisonnable d’envisager que, pour cette seule raison, cette couleur sera immédiatement et directement perçue par le public pertinent comme descriptive d’une caractéristique intrinsèque, inhérente à la nature de ces produits (07/05/2019, T423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 46; 09/06/2021, T130/20, SIENNA Selection, EU:T:2021:341, § 59 et jurisprudence citée). Par conséquent, l’élément verbal «BLUE» possède un caractère distinctif normal. À cet égard, la division d’opposition observe que, dans un récent arrêt concernant, entre autres, des produits compris dans la classe 9, le Tribunal a considéré que le terme «blue» n’avait pas de signification directe par rapport à ces produits &bra; 11/10/2023, T-516/22, brightblue (fig.)/blue et al, EU:T:2023:619, § 33-38 &ket;.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; Cela a une incidence sur la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion étant donné que les signes sont globalement plus similaires s’il existe une similitude conceptuelle entre eux.
L’élément volts du signe contesté sera perçu par le public comme l’unité standard utilisée pour mesurer le degré d’intensité d’un courant électrique autour d’un système électrique. Cet élément n’est pas distinctif pour les produits pertinents.
La partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 106; 23/09/2014, T-341/13, so’ bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:T:2014:802, § 83), même dans le cas de marques courtes &bra; 13/07/2022, T-176/21, Ccty/CCVI BEARING INDUSTRIES (fig.) et al., EU:T:2022:449, § 53 &ket;, car le début d’un signe affecte de manière significative l’impression d’ensemble produite par la marque &bra; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, étant donné qu’ils lisent de gauche à droite. Cela fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «blue». Ils diffèrent toutefois par le deuxième élément non distinctif «volts» du signe contesté.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Aurally, the pronunciation of the signs coincides in the sound of 'blue'. La prononciation diffère par le son des «volts» de la marque contestée. L’élément «volts» peut ne pas être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser &bra; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56 &ket;.
Décision sur l’opposition no B 3 203 547 Page sur 4 6
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification distinctive similaire, comme expliqué ci-dessus, tandis que la signification différente est dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure est utilisée depuis les dix-neuf années et que l’opposante est titulaire d’une famille de marques de l’Union européenne contenant le signe «blue». L’opposante a conclu que le signe «possède des qualités distinctives normales» et a renvoyé à une décision antérieure de l’Office.
Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, cette revendication de famille de marques ne doit pas être appréciée en l’espèce (voir ci-dessous dans l’appréciation globale).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique. En particulier, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté en tant que premier élément et occupe une position distinctive autonome.
La présence du deuxième élément non distinctif «volts» dans le signe contesté n’est pas suffisante pour neutraliser les similitudes entre les signes et ne saurait détourner totalement l’attention du public pertinent de leur similitude globale créée par l’élément identique et distinctif BLUE.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie du public examinée. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 18 181 293 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 181 293 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268). En outre, il n’est pas nécessaire d’examiner la revendication de l’opposante concernant la famille de marques.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Décision sur l’opposition no B 3 203 547 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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