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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2021, n° 003138716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 716
Transportes Centrais Da Vergadela, Unipessoal, Lda., Rua da Memória, no 14, 1.° esq., 2675-409 Odivelas, Portugal (opposante), représentée par Ana Margarida Moura, Av. General Norton de Matos, no 26, 1°, 4700-387 Braga, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ecotricity Group Limited, Lion House, Rowcroft, Gl5 3by Stroud, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par TLT LLP, One Redcliff Street, BS1 6TP Bristol, Royaume- Uni (mandataire agréé).
Le 30/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 716 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 227 349 SKY STONE (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque portugaise no 338 822 SKYNET (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposante a explicitement fondé son opposition dans l’acte d’opposition sur (1) l’enregistrement de la marque portugaise no 338 822 pour les services suivants:
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages,
toutefois, comme le montrent les informations disponibles (par exemple TMview View), la portée réelle enregistrée de cet enregistrement de marque nationale se limite à la liste suivante:
Classe 39: Service de transport express international,
qui constituent la base de cette opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 138 716 Page sur 2 5
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque portugaise no 338 822 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Service de transport express international.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 14: Diamants; pierres précieuses; pierres précieuses; diamants synthétiques; pierres gemmes synthétiques; pierres précieuses synthétiques; horlogerie; instruments chronométriques; joaillerie; bijoux contenant ou contenant des pierres gemmes synthétiques; bijoux contenant des diamants synthétiques ou contenant de tels diamants; bijoux comprenant ou contenant des pierres précieuses synthétiques.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de bijoux, pierres précieuses, y compris pierres précieuses synthétiques, horlogerie et instruments chronométriques, à partir d’un établissement de vente au détail ou d’un catalogue général de marchandises par correspondance, ou par le biais de télécommunications ou d’un site web internet de commerce général; services de vente en gros liés à la vente de bijoux, pierres précieuses, y compris pierres précieuses synthétiques, horlogerie et instruments chronométriques; fourniture d’informations commerciales à des clients et conseils ou assistance pour la sélection de bijoux, pierres précieuses, y compris pierres précieuses synthétiques, horlogerie et instruments chronométriques; consultations professionnelles liées à la vente au détail de bijoux, pierres précieuses, y compris pierres précieuses synthétiques, horlogerie et instruments chronométriques; compilation, analyse, récupération et fourniture d’informations relatives à la joaillerie, aux pierres précieuses, y compris les pierres précieuses synthétiques, à l’horlogerie et aux instruments chronométriques, ainsi qu’à la vente au détail et en gros de ces produits.
Classe 39: Compilation, analyse, récupération et fourniture d’informations relatives à la distribution d’électricité.
Classe 40: Services liés à la production d’électricité; traitement et fabrication sur mesure de pierres gemmes artificielles, pierres gemmes synthétiques et pierres précieuses synthétiques; traitement, traitement et taille de diamants et d’autres pierres précieuses et pierres précieuses; compilation, analyse, récupération et mise à disposition d’informations en matière de production d’électricité; compilation, analyse, récupération et fourniture d’informations relatives au traitement et à la fabrication sur mesure de pierres et de pierres artificielles et synthétiques ainsi qu’au traitement, à la transformation et à la taille des diamants et autres pierres.
Décision sur l’opposition no B 3 138 716 Page sur 3 5
Classe 42: Stockage d’informations en matière de bijoux, pierres précieuses y compris pierres précieuses synthétiques, horlogerie et instruments chronométriques; stockage d’informations relatives à la distribution et à la production d’électricité; stockage d’informations relatives au traitement et à la fabrication sur mesure de pierres et de gemmes artificielles et synthétiques ainsi qu’au traitement, à la transformation et à la taille des diamants et autres pierres.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits et services contestés compris dans les classes 14, 25, 35, 39, 40 et 42
Les services detransport express international nesont pas considérés comme similaires aux produits contestés compris dans les classes 14 et 25. Les services del’opposante font référence, par exemple, à une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des marchandises de A à B ou à un véhicule utilisé pour transporter les passagers. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits qui sont transportés. Les services diffèrent des produits par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils n’ont pas les mêmes fournisseurs/producteurs ni les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
Les services contestés de compilation, d’analyse, de récupération et de fourniture d’informations relatives à la distribution d’électricité servent à compiler, à analyser, à extraire et à fournir des informations relatives à la distribution d’électricité par des actions visant à traiter des informations et à les diffuser à un éventail spécifique de personnes, dans le respect d’un cadre législatif strict régissant les marchés de l’électricité pour les producteurs, les intermédiaires et les consommateurs finaux de distribution d’électricité. En tant que tels, les services contestés diffèrent totalement par leur nature, leur destination et leur utilisation par rapport au service de transport express international de l’opposante. En outre, ils n’ont ni les mêmes fournisseurs, ni les mêmes producteurs, ni les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
En outre, les services de l’opposante ne sont pas non plus considérés comme similaires à d’autres services contestés compris dans les classes 35, 40 et 42 étant donné que la nature, la destination et l’utilisation de ces services sont clairement différentes. Ils n’ont pas la même origine commerciale ni les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents. Enfin, il n’existe pas non plus de complémentarité entre eux.
Décision sur l’opposition no B 3 138 716 Page sur 4 5
Dans ce contexte, les produits et services contestés compris dans les classes 14, 25, 35, 39, 40 et 42 sont jugés différents de tous les produits et services de l’opposante désignés par la marque antérieure.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Bien que cela n’ait pas été explicitement mentionné dans l’acte d’opposition, l’opposante a largement fait référence à l’enregistrement de la marque portugaise no 312174
(marque figurative) dans les documents joints à l’acte d’opposition et, par conséquent, la division d’opposition tiendra également compte de cet enregistrement.
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée. En effet, elle contient d’autres éléments figuratifs et mots additionnels, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, elle couvre la même gamme de services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ainsi que les signes ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Jiří JIRSA Justyna Gbyl
Décision sur l’opposition no B 3 138 716 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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