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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2025, n° W01836828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01836828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 10/06/2025
ATLANTIP 39 rue du calvaire de Grillaud F-44100 Nantes FRANCIA
Votre référence: FRMI-2024-03173
Numéro de demande Internationale: 1836828
Marque:
Titulaire: COMPAGNIE MARCO POLO 10 rue de la Paix F-75002 Paris France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 02/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; produits de toilette; lotions pour le corps, le visage et les cheveux; crèmes pour le corps et le visage; produits de démaquillage; maquillage; masques de beauté; produits de rasage; gel douche; shampoings; huiles à usage cosmétique; huiles de massage; bâtons d’encens; parfums d’ambiance; préparations cosmétiques pour le bain, pour les soins de la peau et pour le bronzage de la peau; écrans et lotions solaires; préparation de soins pour la beauté des cheveux.
Classe 39 Services d’organisation et de réservation d’excursions; organisation et réalisation d’excursions, d’activités, de visites touristiques et de voyages; organisation et encadrement de safaris; organisation et encadrement d’expéditions dans la nature, dans la jungle et dans la savane; organisation et encadrement de visites guidées; planification et préparation d’excursions,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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d’activités et de visites touristiques; services de chauffeurs; services de consigne de bagages; services de consigne de clés; services de coursiers.
Classe 43 Services d’hébergement temporaire; camps mobiles, hôtels, lodges, location de tentes, maisons de vacances, villas; réservation de logements temporaires; location de constructions transportables; services d’hébergement pour évènements; services hôteliers; services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services d’information en matière d’hôtellerie, d’hébergement temporaire et de restauration; mise à disposition de terrains de camping et de camps mobiles.
Classe 44 Services de soins de beauté; salons de beauté; soins esthétiques; soins d’hygiène et de beauté pour le visage et pour le corps; soins de balnéothérapie et d’hydrothérapie; hammam; services de saunas; services de manucure; services de massage; services d’épilation; services d’aromathérapie; services de spa et de thalassothérapie pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE exclut de l’enregistrement les marques qui sont contraires aux bonnes mœurs, les marques que le consommateur raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance jugerait blasphématoires, racistes, discriminatoires ou insultantes ou promouvant la consommation de drogue.
• L’appréciation repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Le public pertinent n’est pas nécessairement le seul public qui achète les produits et services couverts par la marque — un public plus large que les consommateurs ciblés pourrait être susceptible de rencontrer la marque.
• Dans le cas présent, le public pertinent qui doit être considéré dans l’examen des motifs de refus absolus est le public de langue roumaine. L’élément « LABA » sera compris par le public de langue roumaine comme ayant la signification suivante: masturbation, un branleur
• Les significations susmentionnées du mot « LABA », contenu dans la marque, est étayées par les références du dictionnaire suivantes extraites le 17/03/2025 : https://dexonline.ro/definitie/lab%C4%83/definitii http://www.pauzadestiri.ro/2007/09/list-of-profanities-in-the-romanian-language https://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_profanity
Le public pertinent percevrait par conséquent le signe « » comme étant contraire aux bonnes mœurs car il est choquant ou offensant. Le signe pour lequel la protection est demandé serait explicitement contraires aux principes
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de moralité, particulièrement dans les domaines des biens et des services relatifs aux soins personnels ainsi que dans les domaines du voyage et de l’hébergement.
• La répétition du terme « LABA » n’aura pas d’influence sur la perception contraire aux bonnes mœurs, et contribue à renforcer le message.
De plus, toute tentative visant à instaurer un monopole et à exploiter commercialement
« » comme une indication de l’origine de produits de consommation courante porterait certainement atteinte à la sensibilité du consommateur de langue roumaine moyen et serait jugée inadmissible.
• La présence d’une représentation d’un papillon réaliste entre les deux éléments verbaux répétés du signe n’aura pas d’impact sur la perception contraire aux bonnes mœurs.
• Par conséquent, le signe est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f) et de l’et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1836828 est refusée pour l´Union européenne pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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