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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2023, n° R0665/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0665/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 mars 2023
dans l’affaire R 665/2022-5
Impossible Foods Inc. 400 Saginaw Drive Redwood City Californie CA 94063 titulaire de la MUE/requérante États-Unis d’Amérique représentée par Irenah Klink, De Brauw Blackstone Westbroek, Claude Debussylaan 80, 1082 MD, Amsterdam (Pays-Bas) contre
Société des Produits Nestlé S.A. Service des marques Case postale 353 1800 Vevey Suisse demanderesse en déchéance/défenderesse représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft MBB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hambourg (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 37 948 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 775 664)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 avril 2014, Maraxi Inc., le prédécesseur en droit d’Impossible Foods Inc. (la «titulaire de la MUE»), revendiquant la priorité de la marque américaine n° 86 102 158, déposée le 25 octobre 2013, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
IMPOSSIBLE
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 1 ‒ Protéine en tant que matières premières; produits protéinés (matières premières); protéine alimentaire utilisée comme matière première; protéine destinée à la fabrication d’aliments; conservateurs alimentaires; exhausteurs de goût pour aliments; exhausteurs de goût pour aliments; additifs chimiques alimentaires; enzymes pour aliments.
Classe 5 – Produits diététiques; aliments pour bébés; compléments alimentaires et nutritionnels; compléments nutritionnels.
Classe 29 – Viande, poisson, produits de la mer, volaille et gibier; viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier et produits alimentaires à base de ces produits; extraits à base de viande, poisson, fruits de mer, volaille ou gibier pour aliments;
[fruits, légumes, noix, graines, algues marines et algues] conservés, congelés, […] séchés et cuits[…]; produits alimentaires à base de fruits, légumes, noix, [graines], algues marines ou algues; extraits à base de fruits, légumes, noix,
[graines], [algues marines] ou algues pour aliments; œufs, blanc d’œuf, jaune d’œuf, produits à base d’œufs, succédanés et ersatz d’œufs; lait, produits laitiers, succédanés du lait; lait albumineux et produits à base de [lait albumineux]; huiles et graisses comestibles; succédanés [de denrées] alimentaires à base d’animaux ou de produits d’origine animale; succédanés de viande; succédanés de poissons; succédanés de produits laitiers; produits alimentaires à base de succédanés de la viande, du poisson, des fruits de mer ou des produits laitiers.
2 La demande a été publiée le 26 mai 2014 et la marque a été enregistrée le 3 septembre 2014.
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3 Le 4 septembre 2019, Société des Produits Nestlé S.A. (la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 11 novembre 2019, la titulaire de la MUE a demandé une renonciation partielle à la marque contestée, demande qu’elle a réitérée le 3 décembre 2020. Toutefois, l’Office n’a pas donné suite à la demande de renonciation partielle, mais a informé la titulaire de la MUE, le 18 décembre 2020, que la renonciation partielle était suspendue jusqu’à la clôture de la présente procédure de déchéance. Par conséquent, la marque contestée couvrait toujours tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.
6 Devant la division d’annulation, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve à l’appui de ses arguments. Étant donné qu’elle avait demandé de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’annulation n’a décrit les preuves qu’en termes très généraux sans divulguer ces informations. En tout état de cause, la plupart des documents produits étaient largement expurgés et aucune information sensible ne pouvait en être retirée. La titulaire de la MUE a produit les documents suivants:
annexe 1 : extraits du site web de la titulaire de la MUE expliquant la nature de la léghémoglobine de soja;
annexe 2 : article de The Justice, du 13 septembre 2016, intitulé «Impossible Burger CEO Lectures on Destructive Tech»;
annexe 3 : «No Question Letter» rédigée par la FDA, indiquant qu’elle n’avait aucune question concernant la conclusion relative à la sécurité de la léghémoglobine de soja; la lettre a été signée le 23 juillet 2018 et fait référence à la demande déposée par la titulaire de la MUE en octobre 2017 et aux modifications apportées jusqu’en juillet 2018;
annexe 4 : liste des colorants exemptés de certification, indiquant l’inclusion de la léghémoglobine de soja, extraite du registre fédéral et publiée le 1er août 2019, montrant que la léghémoglobine de soja a été autorisée en tant que colorant;
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annexe 5 : déclaration de l’EFSA: mise à jour de la liste des agents biologiques recommandés au titre de la présomption d’innocuité reconnue, adoptée le 5 juin 2019;
annexe 6 : lettre de l’EFSA du 7 octobre 2019 accusant réception de la demande d’autorisation de la léghémoglobine de soja au titre du règlement (CE) n° 1334/2008, introduite le 15 août 2019, et demandant des informations complémentaires;
annexe 7 : demande d’autorisation d’utilisation de léghémoglobine de soja produite à partir d’un Pichia pastoris génétiquement modifié à des fins alimentaires dans l’Union européenne en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003 présentée par la titulaire de la MUE le 30 septembre 2019, y compris lettre d’accusé de réception de l’EFSA confirmant que, le 15 octobre 2019, elle a reçu la demande de l’autorité compétente néerlandaise;
annexes 8 et 11 : jugement du tribunal de district de La Haye concernant la procédure en contrefaçon impliquant les parties, sa traduction en anglais et article de presse donnant des informations sur le jugement;
annexes 9, 21 et 24b : versions expurgées et moins expurgées de l’accord de consultation entre la titulaire de la MUE et une société de consultance, I. (ci-après «I.»), du 11 novembre 2016;
annexe 10 : statistiques sur l’activité sur les médias sociaux contenant le nombre d’abonnés sur Facebook et Instagram dans les pays européens (moins de 15 000 sur les deux plateformes pour l’ensemble des pays de l’Union au total) et de publications sur les médias sociaux concernant des questions sur l’introduction de produits Impossible sur le marché de l’Union;
annexe 12 : vue d’ensemble de liens vers des demandes d’autorisation de substances généralement reconnues comme sûres (GRAS) déposées par des tiers;
annexe 13 : règlement indien de 2017 sur la sécurité et les normes alimentaires;
annexe 14 : cas dans lesquels le demandeur en déchéance a d’abord demandé des autorisations dans un pays avant de poursuivre le processus sur d’autres territoires;
annexes 15, 21 et 24c : proposition d’évaluation réglementaire et de faisabilité pour la léghémoglobine de soja dans X juridictions (datée de trois dates différentes
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entre octobre 2016 et janvier 2017) et évaluation réglementaire de la léghémoglobine de soja issue d’une levure génétiquement modifiée en tant qu’ingrédient alimentaire dans l’Union européenne du 17 février 2017, toutes deux élaborées par I. pour la titulaire de la MUE;
annexes 16 et 29 : aperçu des actions intentées par la demanderesse en déchéance dans le cadre de procédures contre les marques de la titulaire de la MUE;
annexe 17 : courrier électronique adressé par I. à la Commission européenne le 27 septembre 2018;
annexe 18 : courrier électronique du bureau des demandes de l’EFSA à I., du 20 novembre 2018, informant la titulaire de la MUE des demandes qui seront nécessaires;
annexe 19 : déclaration sous serment des directeurs de la titulaire de la MUE, M. G. et Mme Ch., dans laquelle ils décrivent les différentes procédures réglementaires/d’autorisation des nouveaux aliments aux États-Unis et en Europe et reconnaissent que ces procédures peuvent être continuellement retardées par des demandes d’informations complémentaires. Ils indiquent également que les aliments génétiquement modifiés sont un sujet très sensible en Europe, ce qui entraîne des obstacles supplémentaires. Ils expliquent que la FDA exigeait des études de toxicité dont la titulaire de la MUE espérait qu’elles ne seraient pas nécessaires. Ces études n’ont été achevées qu’en juillet 2017, après quoi la titulaire de la MUE a introduit une nouvelle demande d’autorisation de substance GRAS auprès de la FDA, ce qui, comme cette dernière l’a confirmé, nécessitait des études de toxicité, et, en juillet 2018, la titulaire de la MUE a commencé à planifier d’autres demandes. I. a commencé à se renseigner sur les conditions requises pour l’autorisation dans l’Union européenne et a présenté des propositions de demandes d’autorisation d’arôme et d’OGM en janvier 2019. Les demandes ont été déposées en août et septembre 2019. Ils affirment que les problèmes rencontrés dans le cadre des procédures réglementaires, en particulier la demande d’études de toxicité, ont empêché la titulaire de la MUE de déposer les demandes dans l’Union plus tôt, car ils ont décidé de ne pas poursuivre les dépôts réglementaires au sein de l’Union jusqu’à l’achèvement de la procédure aux États-Unis. Ces propos sont accompagnés d’une sélection de réglementations et de recommandations de la FDA, de l’EFSA et de sources internet concernant la procédure d’autorisation de nouvelles substances, ainsi que de courriers électroniques adressés par I. à la Commission
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européenne et à l’EFSA de septembre à novembre 2018, contenant une question sur la procédure de demande pour la léghémoglobine de soja;
annexe 20 : pages de la demande d’autorisation de substance GRAS déposée par la titulaire de la MUE aux États-Unis en 2017;
annexe 22 : déclaration sous serment de I. du 14 avril 2021, dans laquelle elle décrit les tâches qu’elle a effectuées pour la titulaire de la MUE;
annexe 23 : correspondance par courrier électronique entre les parties;
annexe 24 : vue d’ensemble des actes préparatoires réalisés par la titulaire de la MUE avant de déposer la demande auprès de l’EFSA;
annexe 24a : accord de non-divulgation mutuel entre la titulaire de la MUE et I. signé en août 2016;
annexe 24d: courrier électronique du 1er décembre 2017 envoyé par E. (un autre bureau de consultance) à la titulaire de la MUE, indiquant qu’elle avait présenté Impossible Foods à deux personnes qui seraient des contacts utiles à mesure que les plans de la titulaire de la MUE concernant l’Union évolueraient;
annexe 24e : mémorandum d’un cabinet d’avocats bruxellois adressé à la titulaire de la MUE, du 1er décembre 2017, concernant le statut réglementaire de la léghémoglobine produite par une souche de levure génétiquement modifiée dans l’Union européenne;
annexes 24f et h : proposition concernant la stratégie de demande réglementaire d’autorisation de la léghémoglobine de soja issue d’une levure génétiquement modifiée, présentée par I. à la titulaire de la MUE, datée du 18 septembre 2018 et du 9 janvier 2019;
annexe 24g : courrier électronique du 25 octobre 2018 adressé par I. à la titulaire de la MUE l’informant d’une communication avec une personne de l’Office néerlandais des OGM;
annexe 24i : évaluation du marché de l’Union européenne pour la titulaire de la MUE réalisée par E., datée du 15 mai 2019, fournissant des informations sur le point de vue de l’Union sur les produits de substitution à la viande et les
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produits génétiquement modifiés, sous l’angle des consommateurs et des détaillants;
annexe 24j : proposition de services de conseil politique pour la titulaire de la MUE soumise par un autre bureau de consultance, datée de juillet 2019;
annexe 24k : présentation d’août 2019 sur la proposition de soutien à Impossible Foods en matière d’affaires publiques soumise par une entreprise B. pour un premier contact avec les décideurs de l’Union et la préparation du lancement de l’Impossible Burger en Europe;
annexe 25 : chronologie des actions de la titulaire de la MUE;
annexe 26 : publications de postes vacants par la titulaire de la MUE pour la gestion de ses affaires dans l’Union européenne, sur son site web, imprimées le 28 octobre 2019;
annexe 27 : références aux produits de la titulaire de la MUE dans les médias sociaux et dans la presse de l’Union;
annexe 28 : déclaration sous serment d’un ancien coordinateur scientifique de l’EFSA, indiquant que la titulaire de la MUE cherche sérieusement à obtenir une autorisation de mise sur le marché et qu’il existe une logique compréhensible qui sous-tend l’approche qu’elle a choisie;
annexe 30 : déclarations sous serment des directeurs de la titulaire de la MUE rédigées en réponse à la déclaration sous serment de Mme P. produite par la demanderesse en déchéance, faisant valoir, en substance, que Mme P. a une connaissance limitée de la léghémoglobine de soja et n’est pas qualifiée pour présenter des avis éclairés sur le traitement de la procédure réglementaire;
annexe 31 : courrier électronique de I. du 8 août 2019, dans lequel elle répond à la question de la titulaire de la MUE visant à savoir si une demande de colorant serait également nécessaire. La réponse est que cela serait «très peu probable»;
annexe 32 : sélection d’articles de presse montrant que la léghémoglobine de soja est essentielle pour goûter le produit de la titulaire de la MUE.
7 Devant la division d’annulation, la demanderesse en déchéance a produit les documents suivants à l’appui de ses arguments:
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pièce 1 : extrait de Wikipédia concernant la titulaire de la MUE;
pièce 2 : article intitulé «Beyond Meat competitor Impossible Foods received FDA approval for bleeding plant burger», publié sur reuters.com en juillet 2019;
pièce 3 : article intitulé «FDA has no further questions over the safety of Impossible Foods’ star ingredient», publié sur foodnavigator-usa.com en juillet 2018;
pièce 4 : article intitulé «How our commitment to consumers and our planet led us to use GM soy», publié sur medium.com en mai 2019;
pièce 5 : article intitulé «Triton woos plant-based meat makers with non-GMO source of heme, the secret sauce in the Impossible Burger», publié sur foodnavigator-usa.com en mars 2019;
pièce 6 : compilation d’articles publiés en ligne concernant la disponibilité du succédané de viande Beyond Burger sur le marché européen;
pièce 7 : impression du site web www.thevegetarianbutcher.co.uk
pièce 8 : notification du tribunal de district de Francfort dans le cadre de la procédure d’injonction préliminaire, du 18 avril 2019;
pièce 9 : recours formé devant le tribunal de district de La Haye, traduit en anglais;
pièce 10 : divers classements de produits de substitution à la viande sur le marché américain, publiés en ligne;
pièce 11 : article publié dans The Guardian, en 2000, expliquant que les produits de différentes marques ont un goût différent dans le monde entier parce que les grandes entreprises adaptent leurs produits pour répondre aux différents goûts et attentes nationaux;
pièce 12 : déclaration sous serment de Mme P., responsable des affaires réglementaires et scientifiques pour Nestlé, dans laquelle elle explique les obstacles de la procédure réglementaire pour les nouvelles substances au sein de l’Union européenne et conclut que la demande déposée par la titulaire de la MUE au titre du règlement sur les OGM n’a pas été préparée, ce qui est déplorable. Elle énumère également un certain nombre de substances qui sont
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utilisées pour imiter les arômes de viande et qui, selon elle, pourraient être utilisées par la titulaire de la MUE pour remplacer la léghémoglobine de soja. Elle affirme aussi qu’il aurait dû être clair dès le départ pour la titulaire de la MUE que l’autorisation au titre du règlement sur les additifs était nécessaire. Elle soutient également, détails à l’appui, qu’il y a lieu de mener des études de toxicité de 90 jours pour que son produit soit autorisé dans l’Union, ce que les conseillers de la titulaire de la MUE doivent avoir signalé; pourtant, la titulaire de la MUE n’a pas mené ces études. Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration sous serment (en plus de certains des éléments de preuve de la titulaire de la MUE auxquels la déclaration sous serment fait référence):
• pièce 12A : fiche d’information de la Commission européenne publiée en 2015 concernant les politiques de l’Union européenne en matière d’OGM;
• pièce 12B : article intitulé «Restrictions on Genetically Modified Organism: European Union», publié sur www.loc.gov;
• pièce 12C : impression du site web www.intertek.com/agriculture/biotechnology
• pièce 12D : article intitulé «Several European countries move to rule out GMOs», publié sur www.ec.europe.eu/environment;
• pièce 12E : article intitulé «How we got to now: why the US and Europe went different ways on GMOs», publié sur https://theconversation.com le 6 novembre 2015;
• pièce 12F : impression des sites web de la Commission européenne montrant le registre des OGM;
• pièce 12G : demande d’autorisation de la léghémoglobine de soja introduite par la titulaire de la MUE en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003;
• pièce 12H : tableau résumant la durée de certaines demandes (de la date du dépôt de la demande à la date de l’autorisation) présentées au titre du règlement sur les OGM par différentes entreprises – la durée va de six à dix ans;
• pièce 12I : rapport de synthèse du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qui s’est réuni à Bruxelles le 17 septembre 2018;
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• pièce 12J : demande de brevet provisoire introduite devant l’Office des brevets et des marques des États- Unis en 2012, dans laquelle les capacités de coloration de la léghémoglobine sont soulignées comme étant l’une des fonctions principales;
• pièce 12K : demande PCT WO 2013/010042;
• pièce 12L : procès-verbal de la réunion entre la FDA et la titulaire de la MUE qui s’est tenue le 3 février 2016, en vue de discuter de son approche potentielle pour répondre aux suggestions de la FDA après le retrait du GRN540. Les employés de la FDA suggéraient que la titulaire de la MUE se renseigne sur la question de savoir si la léghémoglobine de soja pouvait être considérée comme un colorant;
• pièce 12M : article intitulé «Plant-Based Impossible Burgers to launch in stores in 2019», publié sur www.vegnews.com en novembre 2018, mentionnant que les célèbres galettes sont désormais disponibles dans 5 000 restaurants et seront bientôt vendues au détail;
• pièce 12N : article intitulé «Impossible Foods to launch plant-based meat in stores next week» publié sur www.vegnews.com en septembre 2019;
• pièce 12O : orientations de l’EFSA sur les données requises pour l’évaluation des risques associés aux arômes destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires;
• pièce 12P : orientations de l’EFSA concernant la soumission d’évaluations d’additifs alimentaires;
• pièce 12Q : deux diapositives d’une présentation intitulée «Soy Leghemoglobin Toxicology Testing», du 3 février 2016, montrant que l’étude de toxicité de 90 jours était envisagée;
• pièce 13 : confirmation de l’EFSA selon laquelle la demande d’autorisation initiale au titre du «règlement sur les OGM» était incomplète et la titulaire de la MUE devait fournir les trois éléments requis manquants. La demande n’a donc été acceptée par l’EFSA en vue d’un examen scientifique plus approfondi que le 15 décembre 2021;
• pièce 14 : refus de la titulaire de la MUE de fournir des versions non expurgées des annexes produites;
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• pièce 15 : aperçu des documents de la titulaire de la MUE qu’elle n’a pas correctement divulgués ou expliqués à l’EUIPO;
• pièce 16 : déclaration sous serment d’un expert selon laquelle la titulaire de la MUE aurait dû savoir qu’une autorisation au titre du «règlement sur les additifs alimentaires» était nécessaire.
8 Par décision du 10 mars 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité. La titulaire de la MUE a été déchue de l’intégralité de ses droits sur la MUE n° 12 775 664 à compter du 4 septembre 2019. La division d’annulation a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Sur la renonciation partielle
La renonciation partielle de la titulaire de la MUE du 3 décembre 2020 a été transmise à la demanderesse en déchéance, qui maintient la demande en déchéance. Par conséquent, conformément à l’article 57, paragraphe 2, du RMUE, la présente décision concernera l’ensemble de la spécification de la MUE contestée, indépendamment de la renonciation partielle.
En ce qui concerne les produits auxquels elle a renoncés, la titulaire de la MUE a reconnu que la marque n’était pas utilisée pour ceux-ci et que les arguments relatifs aux justes motifs pour le non-usage ne s’y appliquent pas.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
Dans le cadre d’une procédure de déchéance pour défaut d’usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu du demandeur en déchéance qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 3 septembre 2014. La demande en déchéance a été déposée le 4 septembre 2019. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la
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demande en déchéance, soit du 4 septembre 2014 au 3 septembre 2019 inclus.
La titulaire de la MUE a fait valoir qu’elle n’avait pas commencé à utiliser la marque dans l’Union européenne, mais qu’elle avait de justes motifs qui l’empêchaient de le faire.
Elle a continué de produire des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de ses allégations de justes motifs pour le non-usage, avec chacune de ses observations, dont trois sont postérieurs à l’expiration du délai initial pour la présentation de la preuve de l’usage.
La division d’annulation a considéré que la titulaire de la MUE avait bien produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les éléments de preuve ultérieurs pouvaient être considérés comme étant des preuves supplémentaires. Le fait que la demanderesse en déchéance a contesté les éléments de preuve initiaux présentés par la titulaire de la MUE justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à ce grief.
Pour les raisons qui précèdent, et dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation a donc décidé de tenir compte de tous les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE.
Motifs pour le non-usage
La titulaire de la MUE soutient qu’elle produit un produit alimentaire spécifique contenant un ingrédient pour lequel une autorisation administrative est nécessaire avant que le produit puisse être mis sur le marché de l’Union européenne. Elle affirme que l’usage de la marque pour un produit dépourvu de cet ingrédient serait déraisonnable. La demanderesse en déchéance, au contraire, avance que cet obstacle pouvait être aisément surmonté par la titulaire de la MUE en utilisant la marque pour des produits qui ne contiennent pas cet ingrédient, ce qui est parfaitement faisable, comme le montrent les nombreuses entreprises qui produisent des succédanés de viande sans l’ingrédient en question. Selon la demanderesse en déchéance, un tel usage de la marque non seulement serait possible, mais ne serait pas déraisonnable.
Il est utile de préciser d’emblée que (comme la titulaire de la MUE l’a également admis) les motifs pour le non-usage
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invoqués ne s’appliquent qu’à certains produits, à savoir ceux qui contiennent des succédanés de viande à base de végétaux; ils ne concernent pas le reste des produits pour lesquels la marque est enregistrée, pour lesquels il est clair qu’il n’y a ni usage ni juste motif pour le non-usage.
Il ressort des divers articles de presse en ligne, des extraits de Wikipédia et d’autres extraits de sites web et de médias sociaux présentés par les deux parties (par exemple, les annexes 1, 2, 27 et 32, et les pièces 1, 10, 12M et 12N) que la titulaire de la MUE est spécialisée dans un type de produit, à savoir les succédanés de viande à base de végétaux qui, contrairement aux succédanés de viande végétariens traditionnels, reproduisent le goût, la texture et l’expérience de consommation globale de la viande. Il semble ressortir de certains de ces articles, ainsi que des extraits des réseaux sociaux (annexes 10 et 27A, pièces 10, 12M et 12N), que les produits IMPOSSIBLE de la titulaire de la MUE ont été largement utilisés aux États-Unis et ont peut-être même acquis une certaine popularité auprès du public pertinent. La titulaire de la MUE insiste sur le fait que le secret du succès de ses produits, leur proximité avec la viande, réside dans un ingrédient spécifique, la léghémoglobine de soja. Cette substance, et plus précisément la circonstance qu’elle est nouvelle, et le fait qu’elle est également produite à partir de levures génétiquement modifiées dans l’Union européenne, sont la raison pour laquelle les produits nécessitent des autorisations spécifiques avant d’être mis à la disposition des consommateurs finaux.
La demanderesse en déchéance a raison de dire qu’il existe plusieurs autres produits comparables sur le marché de l’Union, qui sont commercialisés avec succès en tant que succédanés de viande qui ont le même goût que la viande sans utiliser de la léghémoglobine de soja. D’un autre côté, il est évident que la stratégie commerciale de la titulaire de la MUE repose fortement sur cette substance, comme l’illustrent certains des articles ainsi que la procédure d’autorisation aux États-Unis, et qu’elle est convaincue que c’est cette substance qui distingue son produit de ceux de ses concurrents. En outre, il ressort clairement des impressions de réseaux sociaux que certains consommateurs établis au sein de l’Union connaissent déjà les produits IMPOSSIBLE de la titulaire de la MUE commercialisés aux États-Unis; ces consommateurs ont donc des attentes très spécifiques à l’égard des produits IMPOSSIBLE qu’ils obtiendront en Europe. Dans l’ensemble, la division d’annulation considère que, dans la présente affaire, dans laquelle le goût des produits en cause revêt une importance
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cruciale et la titulaire de la MUE a déployé des efforts considérables pour développer un produit ayant un goût spécifique, il serait déraisonnable d’exiger qu’elle modifie sa formule et qu’elle pénètre sur le marché de l’Union avec des produits qui ne contiennent pas l’ingrédient qui, même si ce n’était que de l’avis de la titulaire de la MUE, confère au produit les qualités qui le distinguent d’autres produits similaires.
En effet, si un obstacle est d’une nature telle qu’il compromet sérieusement un usage approprié de la marque, il ne peut pas être raisonnablement demandé au titulaire de celle-ci de l’utiliser malgré tout. Ainsi, par exemple, il ne saurait être raisonnablement demandé au titulaire d’une marque de vendre ses produits dans les points de vente de ses concurrents. Dans ce genre de cas, il ne semble pas raisonnable d’exiger du titulaire d’une marque qu’il modifie sa stratégie d’entreprise pour permettre l’usage de cette marque. La première chambre de recours a également conclu qu’il ne serait pas raisonnable que le titulaire d’une marque applique une marque sur un autre produit que celui pour lequel elle a été conçue ou développée, uniquement pour satisfaire à l’exigence de l’usage (29/04/2010, R 920/2009-1, ZATAMIL, § 26).
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation est d’avis qu’en l’espèce, le changement requis dans la stratégie d’entreprise de la titulaire de la MUE, à savoir le fait de ne pas inclure dans ses produits l’ingrédient qu’est la léghémoglobine de soja, modifierait son modèle commercial à un point tel que l’usage de la marque pour les produits modifiés ne serait pas raisonnable.
La demanderesse en déchéance fait valoir que la titulaire de la MUE pourrait obtenir la même substance à partir d’une source qui n’est pas génétiquement modifiée. La titulaire de la MUE rétorque en disant qu’il serait impossible d’obtenir le volume de production nécessaire sans la levure génétiquement modifiée. D’après ce que la division d’annulation comprend des documents produits par les deux parties, la titulaire de la MUE ne serait pas en mesure de commercialiser les produits contenant de la léghémoglobine de soja dans l’Union sans l’autorisation au titre du règlement (CE) n° 1334/2008, indépendamment de la question de savoir s’ils contiennent ou non une source génétiquement modifiée. Dès lors, même si la substance n’était pas obtenue au moyen d’un OGM, la titulaire de la MUE aurait encore besoin d’au moins une autorisation en tant que nouvel arôme. L’obstacle n’aurait donc pas pu être entièrement surmonté par la simple obtention de la
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léghémoglobine de soja à partir d’une source non génétiquement modifiée.
Toutefois, il ne suffit pas que la titulaire de la MUE démontre l’existence d’un obstacle qui est directement lié à la marque et qui rendrait l’usage de la marque impossible ou déraisonnable. Elle doit également démontrer que l’obstacle existe indépendamment de sa volonté.
La titulaire de la MUE renvoie aux directives et à la jurisprudence de l’EUIPO pour étayer son argument selon lequel l’autorisation d’une autorité de sécurité des aliments, que le titulaire d’une marque doit obtenir avant de proposer les produits pertinents sur le marché, constitue un juste motif pour le non-usage.
Il est vrai que la nécessité d’une autorisation garantissant sécurité des aliments peut constituer un obstacle indépendant de la volonté du titulaire de la MUE et, donc, un juste motif pour le non-usage. Toutefois, il convient d’apprécier si l’existence d’un tel obstacle est effectivement indépendante de la volonté du titulaire de la MUE ou si les circonstances sur lesquelles il repose se situaient dans son champ d’influence et relevaient du domaine de sa responsabilité.
La marque contestée a été enregistrée le 3 septembre 2014. La titulaire de la MUE a entamé la procédure d’autorisation aux États-Unis en 2015 (et affirme que la recherche et le développement concernant le produit ont même commencé dès 2011). Après le premier revers, lorsqu’il est apparu clairement que davantage de tests étaient nécessaires, la FDA a publié la «lettre indiquant l’absence de question» en 2018. En août 2019, la titulaire de la MUE a également obtenu l’autorisation de la léghémoglobine de soja en tant que colorant aux États-Unis.
Ce n’est que plus tard, le 15 août 2019 (annexe 6), que la titulaire de la MUE a déposé sa première demande d’autorisation en tant que nouvelle substance aromatisante dans l’Union européenne, puis, le 30 septembre 2019, la demande d’autorisation au titre du règlement sur les OGM (annexe 7). Au cours des nombreux échanges d’observations, la titulaire de la MUE a, en substance, tenté de démontrer qu’elle avait pris des mesures pour préparer le dépôt de la demande au sein de l’Union au cours des cinq années ayant suivi l’enregistrement de la marque. Toutefois, la demanderesse en déchéance a affirmé que ces démarches n’étaient pas suffisantes et que la titulaire de la MUE n’avait
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pas sérieusement tenté de surmonter l’obstacle à l’usage de la marque jusqu’à la fin du délai de grâce de cinq ans.
La titulaire de la MUE admet à plusieurs reprises qu’elle a décidé de commencer par mener à bien la procédure d’autorisation aux États-Unis avant de se concentrer sur le marché de l’Union. Cela est confirmé dans les déclarations sous serment de Mme Ch., qui indique que si la titulaire de la MUE avait obtenu l’autorisation de la FDA après la première demande en 2015, la demande dans l’Union aurait été déposée en 2015. Il est donc assez clair que la décision quant à la date de lancement de la procédure d’autorisation relevait entièrement de la sphère d’influence de la titulaire de la MUE. Elle a sciemment décidé d’attendre que la procédure aux États-Unis soit terminée pour déposer les demandes dans l’Union.
La titulaire de la MUE dit qu’il s’agit d’une pratique commerciale courante et que les documents utilisés dans le cadre d’une procédure d’autorisation peuvent ensuite être utilisés dans des procédures dans d’autres pays. Premièrement, il se peut très bien que la décision d’obtenir les autorisations dans un pays avant de déposer une demande dans d’autres pays soit une bonne décision commerciale, chose qu’il n’appartient pas à la division d’annulation d’apprécier. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une décision qui dépend totalement de la volonté du titulaire d’une marque. Deuxièmement, s’il est vrai que certains des documents recueillis (par exemple, les études de toxicité) pour une procédure d’autorisation peuvent être utilisés dans les procédures d’autorisation dans d’autres pays, il est vrai également que la procédure d’autorisation spécifique n’est pas la même dans les différents territoires; dès lors, le dossier de demande qui a servi de base à une autorisation dans un pays peut ne pas être suffisant dans un autre.
Par conséquent, la titulaire de la MUE ne pouvait pas justifier sa stratégie d’attente par le fait qu’après avoir obtenu la «lettre indiquant l’absence de question» de la FDA, elle pouvait simplement recycler les documents utilisés dans la demande déposée aux États-Unis pour la procédure au sein de l’Union et obtenir l’autorisation rapidement (ainsi qu’il ressort de l’annexe 6, l’EFSA a en effet demandé des informations complémentaires à la titulaire de la MUE après avoir reçu sa première demande). En tout état de cause, la titulaire de la MUE n’aurait pas pu suivre cette logique, puisqu’elle n’a pas déposé la demande d’autorisation d’un nouvel arôme dans l’Union européenne immédiatement après avoir obtenu la «lettre indiquant l’absence de
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question» de la FDA, mais a attendu l’autorisation de la substance en tant que colorant, autorisation qu’elle n’avait même pas l’intention d’obtenir dans l’Union (annexe 31) et qu’elle n’a finalement demandée qu’au cours de la présente procédure de déchéance.
Plus évident encore: la titulaire de la MUE était consciente du fait qu’elle aurait également besoin d’une autorisation au titre du règlement sur les OGM dans l’Union, ce qui n’était pas nécessaire aux États-Unis et qui se fait au moyen d’une procédure différente nécessitant des documents différents. La procédure américaine n’aurait pas pu servir de base au dépôt de cette demande. Or, la titulaire de la MUE l’a déposée plus de cinq ans après l’enregistrement de la marque contestée, alors que rien ne l’empêchait d’introduire la demande plus tôt, puisqu’elle savait qu’il s’agissait d’une procédure qui durerait des années.
La titulaire de la MUE affirme qu’elle a pris des mesures préparatoires au lancement de la procédure d’autorisation dans l’Union pendant la majeure partie de la période qui a suivi l’enregistrement de la marque contestée. Elle met l’accent sur le fait qu’elle a fait appel à une société de consultance renommée, I., en 2016.
Cependant, la division d’annulation partage l’avis de la demanderesse en déchéance selon lequel il est difficile de dire dans quelle mesure les activités de cette société étaient pertinentes et quelles étaient exactement les instructions de la titulaire de la MUE. Les deux années de travail des consultants ont débouché sur une demande de renseignements, à l’EFSA, sur la catégorisation de la léghémoglobine de soja. Il est difficile de croire qu’il faudrait deux ans à une société de consultance renommée pour simplement demander, en substance, des conseils sur les demandes à déposer, auprès de l’organisme de réglementation, ce qui est, selon la titulaire de la MUE elle- même, la toute première étape de toute procédure d’autorisation.
Qui plus est, I. a commencé à se renseigner sur les conditions d’autorisation au sein de l’Union européenne lorsque la titulaire de la MUE a commencé à planifier d’autres demandes, qui ont été déposées après l’autorisation par la FDA en 2018. Elle a engagé davantage de consultants, qui ont apparemment tenté de contacter des personnes qui, selon eux, seraient utiles pour la procédure de demande, et dont certaines ont présenté des propositions de stratégie. Toutefois, ces activités semblent également se concentrer sur la fin de 2018 et sur 2019. Tout cela, en tout état de
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cause, ne remet pas en cause le fait que c’est la titulaire de la MUE qui a décidé de ne pas poursuivre la procédure d’autorisation dans l’Union, mais de se concentrer d’abord sur les autorisations aux États-Unis, comme elle l’a indiqué à plusieurs reprises. Le moment du dépôt des demandes dépendait entièrement de la volonté de la titulaire de la MUE, et ces dernières n’ont été déposées qu’après la clôture de la procédure américaine, la première d’entre elles n’ayant été déposée que moins d’un mois avant l’expiration du délai de grâce de cinq ans. Surmonter l’obstacle à la commercialisation de ses produits relevait clairement du champ d’influence et du domaine de responsabilité de la titulaire de la MUE, et elle a choisi de reporter cette tâche. Par conséquent, pendant majeure partie du délai de grâce, l’obstacle existait, et ce pas indépendamment de la volonté de la titulaire de la MUE, mais en raison de sa décision délibérée.
La titulaire de la MUE a produit une déclaration sous serment d’un ancien coordinateur scientifique de l’EFSA, dans laquelle il est indiqué que la titulaire de la MUE cherche sérieusement à obtenir une autorisation de mise sur le marché et qu’il existe une logique compréhensible qui sous-tend l’approche qu’elle a choisie. Il se peut bien que la titulaire de la MUE cherche sérieusement à obtenir l’autorisation de mise sur le marché mais, une fois encore, même sur la base de cette déclaration sous serment, il est clair qu’il existait différentes approches possibles et, parmi celles-ci, elle a choisi, de son propre gré, la présente approche, à savoir celle consistant à attendre cinq ans après l’enregistrement de la marque contestée avant de déposer les demandes dans l’Union. Comme indiqué ci-dessus, il peut s’agir d’une approche rationnelle du point de vue commercial; toutefois, la titulaire de la MUE a décidé de déposer la marque européenne en 2014, sachant qu’elle avait l’obligation de l’utiliser. De ce point de vue, la question pertinente n’est pas celle de savoir si cette approche est rationnelle, mais celle de savoir si elle est indépendante de la volonté de la titulaire de la MUE.
La division d’annulation a trouvé qu’il existait de nombreux parallèles entre la situation en l’espèce et celle dans l’affaire «Boswelan» (15/09/2017, T-276/16, Boswelan, EU:T:2017:611; 03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557), dans laquelle le Tribunal a conclu que les difficultés au cours de l’essai clinique et d’autres événements décrits par la titulaire de la marque, tels que le fait que l’essai n’a débuté que trois ans après l’enregistrement de la marque, étaient liés à l’investissement insuffisant de la titulaire de la marque, se
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situaient dans son champ d’influence et relevaient du domaine de sa responsabilité et ne pouvaient être considérés comme des obstacles indépendants de sa volonté. De même, les événements décrits par la titulaire de la MUE en l’espèce, qui ont donné lieu au dépôt des deux demandes nécessaires cinq ans après l’enregistrement de la marque, ne sauraient être considérés comme étant indépendants de sa volonté: décider du moment auquel ces demandes seraient déposées se situait bien dans sa sphère d’influence.
À l’appui de ses arguments, la titulaire de la MUE renvoie à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
La plupart des décisions mentionnées par la titulaire de la MUE diffèrent de l’espèce de par leurs circonstances. Dans la décision «ZATAMIL» susmentionnée, les produits devaient être exportés d’Australie et devaient obtenir une autorisation des autorités australiennes. Les demandes avaient été déposées avant même le dépôt de la marque. Dans la décision «Hemicell» (20/09/2010, R 155/2010-2, Hemicell), l’obstacle a duré deux ans sur la période pertinente de cinq ans. Quant à la décision «AmBil» (30/01/2017, 9 733 C), la division d’annulation a indiqué que, comme le montre la jurisprudence citée par les deux parties, la date de dépôt de la demande d’autorisation est une question très pertinente dans l’appréciation de l’existence de justes motifs pour le non-usage. Le titulaire de la MUE n’est pas autorisé à utiliser la MUE avant que l’autorisation ne soit demandée mais, jusqu’à ce moment-là, la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour que l’usage soit autorisé, compte tenu de l’exigence de l’usage sérieux, lui incombe. Dans cette affaire, la division d’annulation était satisfaite des explications fournies par la titulaire de la marque quant aux raisons pour lesquelles elle n’avait déposé la demande d’autorisation que cinq ans après l’enregistrement de la marque.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée. Elle n’a pas non plus démontré l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque. Par conséquent, la demande en déchéance est accueillie dans son intégralité et il convient de prononcer la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité.
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Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 4 septembre 2019.
9 Le 21 avril 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 juillet 2022.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 septembre 2022, la demanderesse en déchéance a demandé que le recours soit rejeté.
11 La chambre de recours a accordé aux parties un deuxième cycle de présentation d’observations, comme demandé le 23 septembre 2022 par la titulaire de la MUE.
12 La titulaire de la MUE a déposé sa réplique le 28 octobre 2022.
13 La demanderesse en déchéance a présenté sa duplique le 8 décembre 2022.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La titulaire de la MUE dispose de justes motifs pour le non- usage
Une procédure d’autorisation en matière de réglementation alimentaire en cours, comme en l’espèce, constitue un obstacle qui présente un lien direct avec la capacité de la titulaire de la MUE à utiliser la marque contestée dans l’Union européenne.
L’obstacle est indépendant de la volonté de la titulaire de la MUE
En l’espèce, le fait que la procédure d’autorisation réglementaire est toujours en cours est indépendant de la volonté de la titulaire de la MUE, étant donné qu’elle a activement pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir l’autorisation réglementaire de l’Union européenne au cours de la période pertinente et également par la suite.
L’arrêt «Boswelan» (03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557) est différent de l’espèce, étant donné que la situation dans le secteur pharmaceutique est différente et
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qu’en outre, la chronologie des faits dans cet arrêt est très différente de celle de l’espèce.
Par conséquent, la division d’annulation aurait dû adopter une approche beaucoup plus nuancée lorsqu’elle a comparé l’espèce à l’arrêt susmentionné. Dans le même temps, elle a négligé le parallélisme frappant avec sa pratique décisionnelle antérieure selon laquelle la titulaire de la MUE disposait d’un juste motif pour le non-usage.
Absence d’exigence légale quant à la date de dépôt d’une demande d’autorisation réglementaire
D’une manière générale, il n’existe aucune exigence quant à la date à laquelle une demande d’autorisation réglementaire doit être présentée (24/02/2020, 12 497 C, Nocdurna).
Il est constant qu’un juste motif pour le non-usage doit être apprécié au cas par cas. Comme expliqué ci-dessus, l’arrêt «Boswelan» a été tranché sur la base de ses faits spécifiques, et il existe un ensemble significatif d’autres jurisprudences qui concernent des faits différents et qui étayent la position de la titulaire de la MUE.
Par exemple, l’aperçu ci-après montre qu’il n’existe pas de règles strictes et qu’il peut exister un «juste motif pour le non-usage» au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, même si les procédures d’autorisation réglementaire n’ont été lancées qu’à la toute fin de la période de cinq ans ou après celle-ci, en fonction des autres faits et circonstances applicables dans une affaire particulière.
IMPOSSIBLE Nocdurna20 AmBil21 Hicell/ Hemicell22
Juste motif Oui Oui Oui Oui
Demande de 09/04/201 28/04/201 13/03/2009 Plusieurs MUE 4 0 marques entre le 06/10/1992 et le 05/05/1995
Date de 05/08/201 10/04/201 28/05/2014 30/11/2005 dépôt de la 9 5 demande d’autorisatio n réglementair e
Informations 2016 Non Non Non sur le début des préparatifs
Période 04/09/201 08/02/201 22/08/2009 21/05/2022 – pertinente 4 – 1 –
– 20/05/2007 (au cours de 03/09/201 07/02/201 21/08/2014 laquelle 9 6 l’usage doit être prouvé)
Demande Oui Oui Non Non d’autorisatio (18 jours
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n avant) réglementair e présentée avant la fin du délai de cinq ans après l’enregistrem ent de la MUE
Statut de En cours En cours En cours Délivrée le l’autorisation de de de 04/07/2007 réglementair traitement traitemen traitement (après la e à la date t à la date à la date période de la de la de la pendant demande demande demande laquelle en en en l’usage déchéance déchéanc déchéance devait être e prouvé)
Date de la 04/09/201 08/02/201 22/08/2014 Demande de demande en 9 6 MUE: déchéance 21/05/2007
L’obstacle n’est pas imputable à la titulaire de la MUE
Pour apprécier ce point, il convient de tenir compte de la question de savoir si la titulaire de la MUE a activement pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir l’autorisation réglementaire de l’Union européenne. Par conséquent, en l’espèce, l’obstacle ne saurait être attribué à la titulaire de la MUE. Les éléments de preuve qu’elle a produits montrent clairement qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir son autorisation réglementaire.
Comme le savent les chambres de recours, la titulaire de la MUE est une société relativement nouvelle et innovante qui a été fondée aux États-Unis. Avant de pouvoir commercialiser ses produits dans son pays d’origine, les États-Unis, elle a dû y obtenir une autorisation réglementaire pour son ingrédient qu’est la léghémoglobine de soja.
Pour préparer le lancement mondial, y compris dans l’Union européenne, de ses produits, la titulaire de la MUE a soumis une demande d’autorisation de substance GRAS dans son pays d’origine à la Food and Drug Administration des États- Unis (la «FDA») pour son ingrédient qu’est la léghémoglobine de soja, en septembre 2014.
Les préparatifs de la titulaire de la MUE pour le lancement dans l’Union européenne ont débuté en 2016
L’environnement réglementaire de l’Union relatif aux denrées alimentaires et aux ingrédients alimentaires innovants est très fragmenté et fait constamment l’objet de révisions et de modifications législatives et réglementaires. En conséquence, les procédures d’autorisation des produits alimentaires sont très complexes et chronophages, en
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particulier lorsque, comme en l’espèce, un ingrédient innovant est issu d’un organisme génétiquement modifié.
Dans le cadre d’une demande d’autorisation de l’Union européenne, la première étape consiste à déterminer le statut du produit alimentaire qui doit être lancé sur le marché de l’Union conformément à la classification réglementaire, afin que la procédure réglementaire applicable puisse être suivie. Il est important de pouvoir déterminer les exigences réglementaires applicables, étant donné que certaines pièces justificatives particulières (données et études) pour l’autorisation réglementaire peuvent différer pour chaque classification.
Bien que la détermination du statut du produit alimentaire soit la première étape critique de chaque procédure d’autorisation, cette tâche n’est pas simple et suppose de nombreuses incertitudes.
C’est pourquoi, dès août 2016, la titulaire de la MUE a signé un accord de confidentialité avec une société de consultance en matière de réglementation professionnelle, afin de faciliter l’échange d’informations confidentielles entre elle- même et I. sur la possibilité d’une autorisation réglementaire (annexe 24a; voir aussi, pour des exemples d’activités réalisées par I., annexe 24).
Comme également expliqué dans le témoignage joint à l’annexe 33, les procédures en matière de réglementation alimentaire sont assez imprévisibles au début, en particulier lorsqu’elles concernent un nouveau produit et un nouvel ingrédient.
Par conséquent, la durée de ces procédures est incertaine. Conformément à une jurisprudence constante, ce fait ne peut être retenu à l’encontre de la titulaire de la MUE.
Début 2016, la titulaire de la MUE a commencé à mener les études de toxicité de 28 jours requises aux États-Unis dans le but d’utiliser également les données de ces études pour ses autres demandes réglementaires, y compris auprès de l’Union. Les données complètes de ces études ont été mises à disposition en juillet 2017.
«Dès lors, Impossible Foods a mené des études de toxicité, sachant qu’elle pourrait également utiliser les données au sein de l’Union européenne. Les études de toxicité ont commencé début 2016. En octobre 2016, Impossible Foods a demandé une évaluation réglementaire et de faisabilité pour divers marchés internationaux, dont l’Union, dans
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l’espoir que les études de toxicité seraient également utilisées pour l’évaluation de l’innocuité aux fins de la présentation de demandes dans d’autres pays. Trois mois plus tard, en février 2017, une proposition plus spécifique de I. a été demandée pour l’Union européenne» (annexe 19).
L’utilisation de données d’études de toxicité à des fins d’autorisation dans différentes juridictions est non seulement une pratique courante sur le marché, mais aussi le moyen le plus efficace (et rentable) de gérer ces types de demandes réglementaires. Même la demanderesse en déchéance l’a reconnu dans la procédure néerlandaise entre les mêmes parties (annexe 28).
C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, les exigences réglementaires au sein de l’Union sont difficiles à déterminer à l’avance et qu’on pouvait s’attendre à ce qu’une étude de toxicité de 28 jours suffise dans l’Union (annexe 33).
C’est à juste titre que la division d’annulation n’a pas remis en cause cette bonne pratique commerciale consistant à réutiliser des données de demandes réglementaires étrangères similaires pour des procédures d’autorisation dans l’Union. Par contre, les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles «la procédure américaine n’aurait pas pu servir de base au dépôt de cette demande» sont erronées et dénuées de fondement à la lumière de ce qui précède.
Les éléments de preuve montrent également que I., à la demande de la titulaire de la MUE, a fourni des rapports supplémentaires à cette dernière en 2017 (annexes 24c et 21b).
La pertinence de ces activités préparatoires de la titulaire de la MUE et de I. est également évidente. Les rapports de I. visaient à clarifier les exigences réglementaires au sein de l’Union pour l’autorisation de son ingrédient qu’est la léghémoglobine de soja. Par conséquent, la division d’annulation semble avoir négligé la pertinence manifeste des activités de I. pour obtenir l’autorisation réglementaire et des instructions données par la titulaire de la MUE à I. à cet égard.
En 2018, la titulaire de la MUE a de nouveau demandé à I. de prendre de nouvelles mesures en vue de sa demande d’autorisation réglementaire dans l’Union européenne. I. a contacté des représentants de la direction générale de la
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santé et de la sécurité alimentaire de la Commission de l’Union européenne (la «DG Santé et sécurité alimentaire») pour leur demander des conseils sur les procédures réglementaires applicables en ce qui concerne l’autorisation de mise sur le marché de la léghémoglobine de soja.
En novembre 2018, après plusieurs courriers électroniques de suivi de I., elle a été informée par des représentants de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«EFSA») du fait que la titulaire de la MUE devrait déposer deux demandes distinctes pour l’autorisation de la léghémoglobine de soja: i) une au titre du règlement (CE) n° 1829/2003 (le «règlement sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées»), et ii) une au titre du règlement (CE) n° 1334/2008 (le «règlement sur les arômes») (annexe 18), le tout au cours de la période de cinq ans.
Après avoir reçu de l’EFSA ces informations sur les procédures réglementaires applicables pour l’autorisation de la léghémoglobine de soja, la titulaire de la MUE a procédé à la préparation des dossiers respectifs pour les deux demandes réglementaires. Par la suite, le 15 août 2019 (toujours dans le délai de cinq ans), la titulaire de la MUE a déposé la demande au titre du règlement sur les arômes et, le 30 septembre 2019, elle a déposé sa demande au titre du règlement sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées.
Le fait que la date de dépôt de la demande de la titulaire de la MUE au titre du règlement sur les OGM soit postérieure à la période pertinente n’a aucune incidence sur la conclusion selon laquelle il existe un juste motif pour le non-usage de la marque IMPOSSIBLE en l’espèce. La pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO confirme que, même si la demande a été déposée de nombreuses années après la date d’enregistrement d’une marque contestée, un juste motif pour le non-usage peut toujours être établi.
Par ailleurs, le 20 juillet 2020, soit près d’un an après la demande de la titulaire de la MUE au titre du règlement sur les arômes, I. a reçu, par courrier électronique de la DG Santé et sécurité alimentaire, une lettre contenant des questions concernant la demande de la titulaire de la MUE.
Au nom de la titulaire de la MUE, I. a répondu à ce courrier électronique le 6 août 2020. Il a fallu à la DG Santé et sécurité alimentaire près de six mois pour répondre à I., même après de nombreux courriers électroniques de suivi de I. (voir annexe 35).
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C’est alors près de deux mois plus tard, le 24 mars 2021, que la DG Santé et sécurité alimentaire a informé I. qu’après consultation des représentants des États membres de l’Union, une demande au titre du règlement (CE) n° 1333/2008 (le «règlement sur les additifs alimentaires») serait (également) nécessaire pour l’autorisation de la léghémoglobine de soja.
Rapidement après avoir reçu cette information, la titulaire de la MUE a également déposé, le 26 mars 2021, une demande au titre du règlement sur les additifs alimentaires. Malheureusement, on ne sait pas encore très bien quand la titulaire de la MUE peut s’attendre à recevoir une réponse sur le fond à ses demandes. Cela pourrait très bien prendre encore plusieurs années, comme le Pr Purnhagen l’illustre dans sa déclaration (annexe 33).
Il est donc clair que la titulaire de la MUE n’a pas attendu sans rien faire, comme la division d’annulation semble le suggérer. Le fait qu’elle s’est d’abord concentrée sur son pays d’origine ne signifie pas qu’il n’y a pas eu d’efforts préparatoires légitimes (et coûteux) de la titulaire de la MUE concernant les procédures d’autorisation réglementaire dans l’Union. La division d’annulation n’a pas apprécié les éléments de preuve à cet égard. De plus, les conclusions de la division d’annulation (par exemple, «la titulaire de la MUE a choisi, par sa propre volonté, la présente, à savoir, attendre cinq ans après l’enregistrement de la marque contestée pour déposer les demandes dans l’Union») montrent qu’elle ne comprend pas bien la procédure en matière de réglementation alimentaire de l’Union.
Par conséquent, les éléments de preuve montrent que le contexte de l’autorisation réglementaire dans lequel la titulaire de la MUE opère est complexe, coûteux et, surtout, chronophage. La longue durée de l’obstacle due à l’attente de l’autorisation réglementaire de l’Union n’est certainement pas imputable au comportement de la titulaire de la MUE en l’espèce. Le comportement de la titulaire de la MUE et la promptitude dont elle fait preuve dans l’ensemble de la procédure dépendent également (de la réactivité, ou de l’absence de réactivité) d’autres parties prenantes aux procédures d’autorisation réglementaire, telles que la Commission européenne.
Le témoignage figurant à l’annexe 33 confirme que la Commission européenne a pris «plus de temps que d’habitude pour déterminer la procédure d’autorisation applicable», ce qui confirme également la complexité de la
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demande d’autorisation réglementaire de l’Union présentée par la titulaire de la MUE dans ce domaine novateur de la technologie alimentaire. Par ailleurs, il est indiqué que la titulaire de la MUE a fait preuve de diligence dans l’ensemble de la préparation de la procédure d’autorisation.
La procédure d’autorisation réglementaire de l’Union étant en cours, il est impossible ou déraisonnable d’utiliser la marque IMPOSSIBLE
La division d’annulation a considéré à juste titre que, compte tenu des efforts consentis par la titulaire de la MUE et des attentes des consommateurs de l’Union, il serait déraisonnable de lui demander de modifier la recette de ses burgers imitant de la viande rouge. C’est précisément sur ce produit qu’a porté la recherche de la titulaire de la MUE pendant de nombreuses années, et c’est en raison de cette formule qu’elle a demandé une autorisation réglementaire dans l’Union.
Pour cette raison, ainsi que pour les raisons exposées dans les observations précédentes de la titulaire de la MUE, le retrait de la léghémoglobine de soja donnerait lieu à un produit différent des autres produits de la titulaire de la MUE vendus sous la marque IMPOSSIBLE en dehors de l’Union (où la titulaire de la MUE dispose déjà d’une autorisation réglementaire pour la léghémoglobine de soja) au cours de la période pertinente. Selon une jurisprudence constante, cela ferait peser une charge déraisonnable sur la titulaire de la MUE.
Juste motif pour tous les produits enregistrés
Le juste motif pour le non-usage concerne tous les produits enregistrés sous la marque IMPOSSIBLE. En substance,
• les produits couverts par la marque IMPOSSIBLE ne peuvent pas être «subdivisés en sous-catégories indépendantes selon la fonction des produits concernés et leur destination».
• Dans la décision «Hemicell/Hicell» (20/09/2010, R 155/2010-2, Hemicell/Hicell), la chambre de recours a jugé que la subdivision était raisonnable parce que le marché de la titulaire se limitait aux additifs pour l’alimentation animale. À l’inverse, le marché de la titulaire de la MUE ne se limite clairement pas à la production de léghémoglobine de soja. En fait, elle ne commercialise même pas la léghémoglobine de soja
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qu’elle produit, puisque celle-ci est simplement utilisé comme ingrédient dans ses produits.
La division d’annulation n’a pas abordé cette question et la demanderesse en déchéance n’a pas expliqué pourquoi les produits couverts par la marque IMPOSSIBLE pourraient être subdivisés d’une manière ou d’une autre.
La pratique décisionnelle antérieure confirme l’existence d’un juste motif
Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, la division d’annulation aurait dû suivre sa pratique décisionnelle antérieure.
Dans la décision «AmBil» (30/01/2017, 9 733 C), par exemple, la division d’annulation a conclu qu’il existait un juste motif pour le non-usage. Les considérations qui se sont révélées cruciales pour l’issue de l’affaire «AmBil» sont également présentes en l’espèce:
• l’autorisation demandée par la titulaire de la MUE est requise par la législation (annexe 18);
• les préparatifs étaient déjà en cours depuis 2016 et l’autorisation demandée pour l’utilisation de la léghémoglobine de soja en tant que substance aromatisante a été déposée un mois avant la fin de la période de cinq ans et est toujours en cours de traitement devant l’EFSA (annexe 6);
• la jurisprudence des chambres de recours indique que le fait que l’autorisation est en cours de traitement peut constituer un juste motif pour le non-usage;
• la titulaire de la MUE a une explication satisfaisante des raisons pour lesquelles sa demande d’autorisation réglementaire a été déposée un mois avant la fin de la période de cinq ans: cela était dû au fait que ses produits contiennent un nouvel ingrédient complexe, la léghémoglobine de soja, ce qui exigeait de la titulaire de la MUE qu’elle prépare une demande d’autorisation réglementaire complexe et chronophage (annexes 19, 28 et 30);
• la titulaire de la MUE est restée proactive au cours de la période pertinente de cinq ans en cherchant à entrer et en restant en contact avec différents organismes de réglementation tels que la Commission européenne et l’EFSA et d’autres tiers participant aux procédures
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d’autorisation réglementaire, comme I., et en accomplissant plusieurs autres actes préparatoires importants, qui sont énumérés dans les observations précédentes (annexe 24).
La division d’annulation n’a même pas examiné ces similitudes frappantes. Elle a simplement déclaré ceci: «Quant à la décision “AmBil”, la division d’annulation a indiqué que, comme le montre la jurisprudence citée par les deux parties, la date de dépôt de la demande d’autorisation est une question très pertinente dans l’appréciation de l’existence de justes motifs pour le non-usage. Le titulaire de la MUE n’est pas autorisé à utiliser la MUE avant que l’autorisation ne soit demandée mais, jusqu’à ce moment-là, la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour que l’usage soit autorisé, compte tenu de l’exigence de l’usage sérieux, lui incombe. Dans cette affaire, la division d’annulation était satisfaite des explications fournies par la titulaire de la marque quant aux raisons pour lesquelles elle n’avait déposé la demande d’autorisation que cinq ans après l’enregistrement de la marque». Bien que cela puisse être vrai, en l’espèce, les éléments de preuve montrent clairement que la titulaire de la MUE a pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir l’autorisation réglementaire de l’Union. En outre, la division d’annulation a ignoré les considérations les plus cruciales qui l’avaient en fait amenée à parvenir à la conclusion qu’elle a tirée dans l’affaire «AmBil».
Conclusion
La demande en déchéance est dénuée de fondement. Conformément à une jurisprudence constante, l’autorisation réglementaire en cours de traitement pour la léghémoglobine de soja constitue un juste motif pour le non- usage de la marque IMPOSSIBLE.
En l’espèce, tous les critères d’un juste motif pour le non- usage sont remplis: i) l’autorisation réglementaire en cours de traitement est un obstacle qui se pose indépendamment de la volonté de la titulaire de la MUE, et ii) elle présente un lien suffisamment direct avec la marque, rendant son usage impossible ou excessivement lourd pour la titulaire de la MUE.
La décision attaquée est entachée d’erreur dans la mesure où la division d’annulation n’a pas apprécié i) le contexte des exigences en matière de réglementation alimentaire, ii) la pratique et la jurisprudence correctes de l’Office, et iii) les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE
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qui montrent clairement que l’obstacle ne se situait pas dans son champ d’influence.
Par conséquent, la titulaire de la MUE demande à la chambre de recours d’accueillir le recours, d’annuler la décision attaquée et de condamner la demanderesse en déchéance aux dépens.
15 Les arguments soulevés par la demanderesse en déchéance dans le mémoire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La titulaire de la MUE n’a pas fourni de motifs valables pour le non-usage
S’il avait réellement été prioritaire pour la titulaire de la MUE d’achever ses préparatifs dès que possible ou, du moins, pendant le délai de grâce de cinq ans, elle:
• n’aurait pas dû attendre le résultat de la demande d’autorisation aux États-Unis, car la valeur probante de l’avis de la FDA est limitée pour l’autorisation au sein de l’Union européenne et l’attente de ce résultat entraîne d’importants retards;
• aurait dû demander l’autorisation au titre du règlement sur les OGM dès que possible, en soumettant toutes les données nécessaires, car il a toujours été clair qu’une autorisation au titre du règlement sur les OGM serait nécessaire et qu’elle serait très difficile à obtenir en raison de la perception hostile des OGM dans l’Union européenne;
• aurait dû demander l’autorisation au titre du règlement sur les additifs dès que possible, en soumettant toutes les données nécessaires, car il a toujours été prévisible que la Commission l’exigerait;
• aurait dû réaliser une étude de 90 jours et les autres études nécessaires dès que possible, parce que l’EFSA l’exigerait;
• aurait dû poursuivre avec diligence les procédures de demande en soumettant en temps utile d’autres informations (imprévisibles) requises par la Commission et/ou l’EFSA.
En outre, il n’a clairement jamais été impossible ou déraisonnable pour la titulaire de la MUE d’entrer sur le marché avec des produits qui ne contenaient pas de léghémoglobine de soja et qui n’étaient donc pas soumis à
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une autorisation réglementaire. Avec sa récente entrée sur le marché au Royaume-Uni, la titulaire de la MUE a clairement prouvé qu’elle était plus que capable d’utiliser le signe «IMPOSSIBLE», même dans des pays où elle n’avait pas obtenu d’autorisation de mise sur le marché. À tout le moins, la titulaire de la MUE aurait pu utiliser de la léghémoglobine de soja provenant de sources non génétiquement modifiées ou de la léghémoglobine de soja purifiée, car cela aurait drastiquement réduit les obstacles réglementaires.
Observations liminaires
Demande de fourniture de versions non expurgées des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE
Bien qu’elle supporte la charge de la preuve, la titulaire de la MUE n’a pas correctement divulgué des informations cruciales concernant sa procédure d’autorisation réglementaire dans l’Union européenne. Elle a surtout produit des centaines de pages de documents expurgés, ce qui rend impossible de vérifier ses déclarations. La titulaire de la MUE a rejeté une demande de la demanderesse en déchéance l’invitant à fournir à ses avocats et à l’EUIPO des versions non expurgées des annexes pertinentes (voir pièce 14).
Étant donné que la titulaire de la MUE dissimulait des informations pertinentes à la demanderesse en déchéance et à l’EUIPO en ce qui concerne les demandes d’autorisation réglementaire, la demanderesse en déchéance a déposé une demande d’accès à des documents au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 auprès de la Commission européenne en décembre 2021. La Commission a entretemps accordé l’accès à divers documents en juillet 2022 (voir pièce 18).
Les documents fournis par la Commission prouvent clairement que la titulaire de la MUE a dissimulé des documents d’une importance cruciale à l’EUIPO, par exemple des documents prouvant que sa demande initiale d’autorisation d’un arôme était incomplète, ce qui a donné lieu à deux versions révisées présentées en novembre 2019 et en février 2021, ou que la Commission a informé la titulaire de la MUE bien avant le 24 mars 2021 du fait qu’une demande au titre du règlement sur les additifs serait nécessaire.
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Cadre juridique
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
S’agissant d’une exception à l’obligation d’usage, la notion de justes motifs pour le non-usage doit être interprétée de manière stricte (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 51).
Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340,
§ 54; 17/03/2016, C-252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178, § 96).
Il y a lieu de considérer que la notion de juste motif se réfère à des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire qui rendent l’usage de la marque impossible ou déraisonnable plutôt qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (14/05/2008, R 855/2007-4, PAN AM, § 27; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).
Enfin, l’existence de justes motifs ne permet pas pour autant de considérer que le non-usage au cours de la période considérée équivaut à un usage effectif. En effet, cette approche aurait pour conséquence d’ouvrir un nouveau délai de grâce dès la cessation des justes motifs. En réalité, le non-usage au cours de cette période a simplement pour effet de suspendre le délai de cinq ans. Il s’ensuit que la période pendant laquelle le non-usage est justifié n’est pas prise en considération pour calculer le délai de grâce de cinq ans (voir directives de l’EUIPO, partie C, section 7, point 9.5).
La demande d’autorisation en matière de réglementation alimentaire ne constitue pas automatiquement un juste motif pour le non-usage
La demande d’autorisation en matière de réglementation alimentaire ne constitue pas automatiquement un juste motif pour le non-usage.
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En général, le respect de la législation relève de la sphère d’influence et de la responsabilité du titulaire de la MUE. Il ne saurait être présumé que toute contrainte légale constituant un obstacle devrait automatiquement être qualifiée de motif légitime de non-usage. Toute activité commerciale doit être exercée conformément à une législation spécifique (21/04/2021, 42 161 C).
Par conséquent, la Cour et les chambres de recours ont confirmé qu’une procédure d’autorisation réglementaire ne peut servir de motif valable pour le non-usage qu’une fois que le demandeur en déchéance a «achevé toutes les préparatifs nécessaires» en vue d’une autorisation réglementaire (03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 72).
La titulaire de la MUE tente de distinguer l’espèce de l’arrêt «Boswelan» en soutenant que cette décision est «spécifique
[…] au contexte pharmaceutique», que la «chronologie des faits» dans cette affaire était «très différente» et qu’en l’espèce, «il était raisonnable que la titulaire de la MUE se fonde sur les informations» fournies par l’EFSA.
Or, la Cour a expressément jugé que le délai de grâce s’applique de la même manière à tous les secteurs, y compris au secteur pharmaceutique (03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 49). En ce qui concerne la «chronologie des faits», la titulaire dans l’affaire «Boswelan» avait enregistré la marque en 2007, entamé les premiers préparatifs en vue d’une autorisation en 2008 et lancé des essais cliniques au cours du délai de grâce. Dès lors, elle a été plus, et pas moins, diligente que la titulaire de la MUE en l’espèce. En effet, en l’espèce, rien n’indique que quoi que ce soit se soit produit pendant près de trois ans après l’enregistrement de la marque, et les études de toxicité pertinentes n’ont même pas été lancées. Cette question sera abordée plus avant ci-après, tout comme la suggestion erronée de la titulaire de la MUE selon laquelle l’EFSA ou la Commission a formulé des observations pertinentes au sujet de la qualification adéquate de la léghémoglobine de soja.
Le seul fait d’avoir «entamé des démarches afin de se conformer» à la législation applicable de l’Union ne suffit pas [08/06/2017, T-294/16, GOLD MOUNT (fig.), EU:T:2017:382, § 42]. Il ne suffit pas non plus que le titulaire de la MUE entame les procédures ou les démarches pertinentes à la toute fin du délai de grâce de cinq ans (08/06/2017, R 1857/2015-4, GOLD-MOUNT, § 22).
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Ainsi, dans toutes les affaires dans lesquelles une procédure d’autorisation réglementaire a été considérée comme un motif valable pour le non-usage, les demandeurs respectifs avaient i) produit tous les documents nécessaires pour l’autorisation réglementaire ii) dans le délai de grâce de cinq ans, comme le montrent également les trois premières affaires énumérées dans le tableau ci-après (24/02/2020, 12 497 C, Nocdurna; 30/01/2017, 9 733 C, AmBil, § 69; 20/09/2010, R-155/2010-2, Hicell/Hemicell, § 25 et suivants). En l’espèce, la titulaire de la MUE n’a fait aucune de ces choses.
La titulaire de la MUE dénature clairement la décision «Nocdurna» en affirmant que la demande d’autorisation réglementaire a été déposée après la fin de la période pertinente. Dans l’affaire «Nocdurna», la demande d’autorisation réglementaire a été déposée au cours de la période pertinente de cinq ans, à savoir près d’un an avant l’expiration du délai pertinent:
Même une fois qu’une procédure d’autorisation réglementaire a été lancée, le titulaire de la MUE est soumis à d’autres obligations. Il doit démontrer que la procédure d’autorisation est poursuivie avec sérieux, sans retarder inutilement une procédure d’enregistrement en cours.
Enfin, il est à noter qu’une fois l’autorisation réglementaire accordée, le titulaire de la marque doit pouvoir faire usage de la marque. Dès lors, toute étape préparatoire supplémentaire doit être achevée parallèlement à la poursuite de l’autorisation réglementaire (03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 72).
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Absence de motif valable pour le non-usage
Compte tenu du cadre juridique décrit ci-dessus, la division d’annulation a conclu à juste titre que la titulaire de la MUE ne disposait pas d’un juste motif pour le non-usage de la MUE contestée.
La titulaire de la MUE n’a pas agi avec diligence dans la procédure d’autorisation de l’Union européenne. Elle a fait valoir que cette procédure peut être très complexe et chronophage. Or, tout au plus, cela montre clairement qu’il incombait à la titulaire de la MUE d’être claire sur les exigences juridiques précises en matière d’autorisation administrative dès que possible et de préparer ensuite immédiatement, sur cette base, un dossier complet en vue de l’autorisation réglementaire. Bien que l’existence d’une procédure d’autorisation réglementaire puisse constituer un juste motif pour le non-usage d’une marque, les actes et événements auxquels la titulaire de la MUE fait référence en l’espèce se situaient dans son champ d’influence et relevaient du domaine de sa responsabilité, de sorte qu’ils ne pouvaient être considérés comme des obstacles indépendants de sa volonté.
En outre, les exigences en matière d’autorisation réglementaire rendent bel et bien l’usage de la MUE contestée impossible ou déraisonnable.
Les obstacles dépendaient de la volonté de la titulaire de la MUE
Il est évident que la léghémoglobine de soja est soumise à une autorisation réglementaire au titre:
• du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (le «règlement sur les OGM»); et
• du règlement (CE) n° 1333/2008 sur les additifs alimentaires (le «règlement sur les additifs»).
La Commission européenne a informé la titulaire de la MUE que l’usage décrit de la léghémoglobine de soja pourrait relever du règlement sur les additifs et non du règlement (CE) n° 1334/2008 sur les arômes (le «règlement sur les arômes») dès 2019 et l’a confirmé dans un courrier électronique du 24 mars 2021 (voir pièce 18, document 15, p. 11).
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Les deux demandes pertinentes ont été déposées après l’expiration du délai de grâce de cinq ans. La titulaire de la MUE n’a pas fourni d’explication suffisante quant à cet important retard. En effet, elle n’a toujours pas fourni toutes les informations nécessaires à l’octroi d’une autorisation définitive de mise sur le marché de la léghémoglobine de soja dans l’Union européenne. Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu:
Le point crucial est de savoir si la titulaire de la MUE a agi de manière suffisamment diligente compte tenu du fait qu’elle a déjà demandé la protection de sa marque en 2014, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
Selon la jurisprudence des juridictions européennes, il ne suffit pas d’avoir entamé des démarches pour se conformer à la législation applicable de l’Union. Une telle conclusion serait directement contraire à l’arrêt GOLD MOUNT (point 42).
S’il incombait à la titulaire de la MUE de décider de ce qui pourrait constituer de justes motifs pour le non-usage, toute démarche, aussi insignifiante soit-elle, suffirait à échapper au délai de grâce de cinq ans. La titulaire de la MUE fait valoir que le partage d’informations initiales avec une société de consultance à laquelle elle souhaitait faire appel constituait déjà une «étape sérieuse en vue d’obtenir l’autorisation dans l’Union européenne». Cette affirmation est difficile à prendre au sérieux et témoigne de la faiblesse de son argumentation globale au sujet des justes motifs ou de sa prétendue diligence.
En outre, le fait que la durée totale des procédures d’autorisation réglementaire est incertaine est dénué de pertinence. Et surtout, cette incertitude ne dispense pas la titulaire de la MUE de son obligation de tout mettre en œuvre dans sa sphère d’influence pour faire progresser avec succès les procédures de demande en déposant les demandes dès que possible et, à tout le moins, au cours du délai de grâce de cinq ans et en poursuivant avec diligence les demandes une fois qu’elles ont été déposées.
La titulaire de la MUE n’aurait pas dû attendre l’issue de la procédure d’autorisation aux États-Unis
Tout d’abord, dans la mesure où la titulaire de la MUE fait référence à des demandes réglementaires ailleurs dans le monde, il convient de souligner que ces procédures sont dénuées de pertinence en l’espèce puisqu’elles ne concernent pas des autorisations de commercialisation des
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produits dans l’Union européenne. Dans la mesure où la titulaire de la MUE souhaitait obtenir l’autorisation dans d’autres juridictions avant d’entamer la procédure dans l’Union, cela doit être considéré comme relevant d’une préférence commerciale relevant entièrement de son contrôle.
De son propre aveu, il est clair que la titulaire de la MUE a décidé de donner la priorité à l’autorisation réglementaire aux États-Unis. Il est renvoyé à la déclaration sous serment fournie par Teresa Chan et Rick Green, directeurs des affaires réglementaires (voir annexe 19 de la titulaire de la MUE):
Il s’agissait d’une simple décision commerciale, apparemment motivée par des raisons économiques pour économiser des coûts. La demanderesse en déchéance renvoie aux observations de la titulaire de la MUE présentées le 18 avril 2021:
Premièrement, contrairement à ce que la titulaire de la MUE insinue, elle n’est en aucun cas une petite start-up dotée d’un financement limité. En fait, c’est une société soutenue par des fonds spéculatifs de plusieurs millions de dollars, qui a reçu des millions de financements. Dès lors, la titulaire de la MUE aurait pu facilement utiliser cet argent pour poursuivre la procédure d’autorisation réglementaire en Europe si cela avait été une priorité.
Deuxièmement, il n’est ni rare, ni déraisonnable d’entamer simultanément des procédures d’autorisation réglementaire dans plusieurs juridictions. La titulaire de la MUE ne conteste pas ce fait. En fait, si une entreprise prévoit un déploiement à l’échelle mondiale, il est très courant d’obtenir l’autorisation réglementaire nécessaire dans différents pays en même temps.
Troisièmement, les considérations financières, telles que la rationalisation des procédures d’autorisation réglementaire, ne sont pas considérées comme constituant de justes motifs pour le non-usage, étant donné que ce type de circonstances ne se présente pas indépendamment de la volonté du titulaire (09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).
Enfin, le régime d’autorisation des produits alimentaires de l’Union européenne est différent et beaucoup plus strict que celui des États-Unis. Dans la déclaration sous serment susmentionnée, Mme Chan a expressément déclaré qu’il était
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évident que les autorités de l’Union n’accepteraient pas l’argumentation avancée aux États-Unis. En outre, la titulaire de la MUE était consciente du fait qu’elle aurait également besoin d’une autorisation au titre du règlement sur les OGM dans l’Union, ce qui n’était pas nécessaire aux États-Unis et qui se fait au moyen d’une procédure différente nécessitant des documents différents (voir explications données par la propriétaire de la MUE elle- même à l’annexe 19).
Même à supposer que certains des documents recueillis pour une procédure d’autorisation puissent être utilisés pour une autre, rien n’empêchait bien entendu la titulaire de la MUE, à tout le moins, de lancer la procédure d’autorisation de l’Union dès 2014 en parallèle en déterminant la classification correcte et les données supplémentaires nécessaires à cette fin.
La titulaire de la MUE a retardé sa demande d’autorisation d’OGM
Il a toujours été absolument clair qu’une demande au titre du règlement sur les OGM était nécessaire mais, néanmoins, la titulaire de la MUE n’a présenté la demande correspondante que le 7 octobre 2019 (et non le 30 septembre 2019, comme elle l’affirme à tort devant la chambre de recours), soit plus d’un mois après l’expiration du délai de grâce de cinq ans.
La titulaire de la MUE insinue que la procédure d’autorisation réglementaire de la léghémoglobine de soja et des nouvelles substances alimentaires est, en général, très complexe, qu’il était très difficile de déterminer la procédure d’autorisation correcte et qu’elle n’aurait pas pu agir plus rapidement. D’une manière générale, toute substance nécessitant une autorisation réglementaire est par définition nouvelle (ou utilisée d’une nouvelle manière).
La suggestion de la titulaire de la MUE selon laquelle la léghémoglobine de soja présente, d’une manière ou d’une autre, des difficultés réglementaires uniques n’est donc pas convaincante, notamment parce qu’elle n’a pas fourni le moindre élément de preuve à cet égard. Le fait que les procédures d’autorisation sont «très complexes et chronophages» devait justement indiquer clairement qu’elles devaient être lancées dès que possible. La prétendue complexité de la procédure d’autorisation de la léghémoglobine de soja ne saurait dès lors étayer une conclusion à l’existence de justes motifs:
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Premièrement, il n’est absolument pas contesté que la titulaire de la MUE n’a rien fait pendant les deux premières années. Dès lors, même si la titulaire de la MUE prétend que la procédure d’autorisation réglementaire est très complexe et chronophage, elle a décidé de passer près de la moitié du délai de grâce sans poursuivre la procédure d’autorisation réglementaire de quelque manière que ce soit.
Deuxièmement, la titulaire de la MUE était pleinement consciente du fait qu’elle aurait au moins besoin d’une autorisation en vertu du règlement sur les OGM et n’a jamais remis cela en cause (voir annexe 19). Même ses propres experts ne prétendent pas qu’il était particulièrement difficile de déterminer que la léghémoglobine de soja relève du règlement sur les OGM (voir annexe 33). Néanmoins, la titulaire de la MUE n’a déposé la demande pertinente qu’après l’expiration du délai de grâce.
Troisièmement, la titulaire de la MUE allègue avoir fait appel à plusieurs conseillers externes tiers dès le mois d’août 2016 afin de «clarifier les exigences réglementaires au sein de l’Union». Toutefois, la question de savoir ce que ces conseillers ont fait ou en quoi leur travail était pertinent pour le retard dans la procédure de demande reste complètement obscure. Les documents produits à cet égard sont presque entièrement expurgés et ne sont pas de nature à étayer les allégations de la titulaire de la MUE (voir pièce 17). C’est donc tout à fait à bon droit que la division d’annulation a conclu:
Quatrièmement, la titulaire de la MUE insinue qu’il a fallu à divers conseillers tiers plus de 27 mois, soit d’août 2016 (signature de l’accord de confidentialité initial avec I., voir annexe 24a) à janvier 2019 (dernière proposition de I. pour préparer les demandes, voir annexe 24h), pour classer le produit.
Cinquièmement, l’allégation de la titulaire de la MUE selon laquelle la procédure d’autorisation réglementaire est très complexe et il est très difficile de classer correctement les substances à double usage est contredite par le fait qu’elle s’est prétendument fondée sur un seul courrier électronique de l’EFSA pour déterminer les procédures d’autorisation réglementaire applicables [voir observations de la titulaire de la MUE du 30 avril 2021; elle «a strictement suivi l’avis de l’EFSA et n’a pas présenté de demande au titre du règlement (CE) n° 1333/2008»].
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En outre, la titulaire de la MUE fait également référence aux études de toxicité de 28 jours qu’elle a d’abord commandées au début de l’année 2016, laissant ainsi penser que ces études sont nécessaires et qu’elles ont été, d’une manière ou d’une autre, à l’origine du retard. Toutefois, la demanderesse en déchéance doit s’inscrire en faux:
Premièrement, comme cela sera expliqué plus avant ci- après, pour la procédure d’autorisation de l’Union européenne, une étude de toxicité de 90 jours au lieu d’une étude de toxicité de 28 jours est obligatoire. Même l’expert de la titulaire de la MUE doit admettre que, d’une manière générale, l’EFSA exige des études de toxicité de 90 jours. Son expert ne confirme à aucun moment que la titulaire de la MUE pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’une étude de toxicité de 28 jours soit suffisante (voir annexe 33).
Deuxièmement, la titulaire de la MUE ne mentionne pas que les études de toxicité de 28 jours ont été menées avec une préparation à base de léghémoglobine de soja différente (voir pièce 18, document 5, p. 32 et 37) de celle qu’elle a désormais l’intention d’utiliser dans son produit final, étant donné que certaines modifications de la souche de production P. pastoris ont été introduites. Par conséquent, la demanderesse en déchéance se doit de signaler que les résultats de l’étude ne sont pas du tout pertinents pour la présente procédure de demande.
Troisièmement, même pendant que les études de 28 jours (qui n’étaient en soi pas suffisantes) étaient en cours, rien n’empêchait bien sûr la titulaire de la MUE de déjà déterminer la classification correcte et les données supplémentaires nécessaires pour la procédure d’autorisation de l’Union. La titulaire de la MUE aurait pu commencer à travailler sur les dossiers de demande, mais a décidé de ne pas le faire. Dès lors, tout comme dans l’arrêt Boswelan, la simple réalisation d’études de sécurité (et, pire encore, d’études erronées) ne constitue pas un juste motif pour le non-usage.
Le fait que la titulaire de la MUE a déposé sa demande au titre du règlement sur les OGM après l’expiration du délai de grâce de cinq ans, le 7 octobre 2019, est évidemment très pertinent. Il n’existe pas une seule affaire dans laquelle l’EUIPO a confirmé que, même si la demande avait été déposée de nombreuses années après la période pertinente, un juste motif pour le non-usage peut toujours être établi. La titulaire de la MUE procède clairement à une interprétation erronée de la jurisprudence pertinente.
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Conformément à la jurisprudence et à la littérature juridique pertinentes, le délai de grâce est clairement destiné à la préparation et à la soumission de la demande d’autorisation, et ces préparatifs doivent être achevés «en temps utile […] afin de pouvoir faire un usage sérieux de cette marque, une fois ce délai écoulé» (voir arrêt Boswelan, § 72).
En outre, après le dépôt de la demande d’autorisation d’un OGM, l’EFSA a apparemment dû demander trois fois à la titulaire de la MUE de fournir des informations manquantes. Par conséquent, la demande n’a été acceptée par l’EFSA en vue d’un examen scientifique plus approfondi que le 15 décembre 2021, soit plus de deux ans après l’expiration du délai de grâce de cinq ans (voir pièce 13).
Lorsqu’il est aisément prévisible que les informations omises sont obligatoires (et seront donc demandées si elles n’ont pas été initialement présentées), l’omission de ces informations et le retard ultérieur causé par l’omission ne constituent manifestement pas un obstacle qui s’est posé indépendamment de la volonté du titulaire de la MUE. C’est à la titulaire de la MUE qu’il incombe de démontrer qu’aucune des données supplémentaires demandées n’aurait pu être escomptée.
Toutefois, comme le prouvent les documents à présent mis à la disposition de la demanderesse en déchéance par la Commission, cette affirmation est tout à fait erronée et montre une fois de plus que la titulaire de la MUE n’est clairement pas totalement transparente avec la chambre de recours.
Selon la première communication officielle de la Commission qui a fait suite à la demande d’autorisation d’un arôme, du 7 octobre 2019, la demande initiale du 15 août 2019 était effectivement incomplète car des informations cruciales étaient manquantes. Des données importantes telles que le nom et l’adresse faisaient notamment défaut dans la demande (voir pièce 18, document 35, p. 5 et suivantes; et pièce 18, document 34, p. 2 et suivantes).
Selon la base de données OpenEFSA, la titulaire de la MUE n’a encore répondu à aucune de ces demandes (voir https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2019-00651). À nouveau, il aurait appartenu à la titulaire de la MUE de divulguer les informations exactes visées par la demande de données supplémentaires de l’EFSA en ce qui concerne la demande d’autorisation d’un OGM, de dire pourquoi elles n’étaient pas prévisibles et d’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas encore répondu à la demande de
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données. Tant que la titulaire de la MUE ne fournit pas d’explication appropriée, elle ne peut se fonder sur des motifs valables pour le non-usage.
Donc, en résumé, la titulaire de la MUE n’a pas prouvé que les obstacles qu’elle a rencontrés en ce qui concerne la demande d’autorisation d’un OGM étaient indépendants de sa volonté et se situaient en dehors de sa sphère d’influence.
La titulaire de la MUE a retardé sa demande d’autorisation d’un additif
En outre, la titulaire de la MUE n’a pas agi de manière suffisamment diligente dans le cadre de la procédure d’autorisation de l’Union puisqu’elle a présenté la demande obligatoire en vertu du règlement sur les additifs près de sept ans après le dépôt de la demande de MUE antérieure et un an et demi après l’expiration du délai de grâce de cinq ans.
Il n’était clairement pas raisonnable de sa part de s’appuyer sur la correspondance avec l’EFSA jointe aux annexes 17 et 18 pour justifier le fait qu’elle n’avait pas déposé sa demande au titre du règlement sur les additifs.
Premièrement, l’EFSA ne délivre pas de classification d’une substance en tant qu’arôme ou additif. Tous les conseils qu’elle fournit sont non contraignants et sans préjudice de toute appréciation ultérieure de demandes ou de notifications réalisée par les groupes scientifiques [voir article 32 bis, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 178/2002].
Deuxièmement, le premier courrier électronique envoyé par I. au nom de la titulaire de la MUE figurant à l’annexe 17 est fortement expurgé. Par conséquent, il est difficile de savoir ce que I. a dit à l’EFSA au sujet de la léghémoglobine de soja et quelles questions exactement ont été posées.
Troisièmement, d’après ce qui est toujours visible à l’annexe 17, I. a clairement dénaturé la léghémoglobine de soja auprès de l’EFSA en la présentant comme un «arôme génétiquement modifié» (voir objet du courrier électronique).
Dans le cadre de son recours, la titulaire de la MUE a insinué que la Commission européenne l’avait informée le 24 mars 2021 qu’une demande au titre du règlement sur les additifs alimentaires serait requise (voir mémoire exposant les motifs du recours et deuxième déclaration sous serment
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de Mme Chan à l’annexe 30, p. 3). L’expert de la titulaire de la MUE lui-même déclare même que ce n’est que le 24 mars 2021 que la Commission a affirmé qu’une demande au titre du règlement sur les additifs serait nécessaire (voir annexe 33, p. 5 et 6). Or, cette affirmation est, une fois de plus, totalement erronée et la titulaire de la MUE dénature gravement les faits.
Tout d’abord, d’après la correspondance échangée par courrier avec I., figurant à l’annexe 31, la titulaire de la MUE savait pertinemment que l’EFSA pouvait demander une demande d’autorisation d’un additif au moins à partir de 2019.
Ensuite, déjà dans sa toute première lettre à la titulaire de la MUE du 7 octobre 2019, la Commission lui avait dit qu’il pourrait être nécessaire de présenter une demande au titre du règlement sur les additifs alimentaires (voir pièce 18, document 35, p. 5; et pièce 18, document 34, p. 5).
Ainsi qu’il ressort clairement de ce qui précède, la titulaire de la MUE a omis des informations cruciales sur les propriétés colorantes de la léghémoglobine de soja. Par conséquent, la Commission n’était pas encore en mesure de prendre une décision définitive sur la nécessité de la demande d’autorisation d’un additif. La titulaire de la MUE aurait dû être consciente de la nécessité de déposer une telle demande au moins à partir d’octobre 2019, d’autant plus qu’elle avait engagé des consultants qualifiés.
Enfin, c’est par lettre du 16 juillet 2020, transmise à I. le 20 juillet 2020, que la Commission a affirmé qu’une demande au titre du règlement sur les additifs alimentaires était nécessaire (voir pièce 18, document 26, annexe 1, p. 1).
Le fait que la léghémoglobine de soja devait être autorisée au titre du règlement sur les additifs devait être évident pour la titulaire de la MUE dès le départ.
Étant donné que la titulaire de la MUE a sollicité l’avis de divers consultants spécialisés, on peut supposer qu’au moins l’un d’entre eux l’aurait informée de la nécessité de déposer une demande au titre du règlement sur les additifs. Il est possible que la titulaire de la MUE ait tenté d’éviter cela en déposant en lieu et place une demande au titre du règlement sur les arômes, parce qu’elle souhaitait très probablement éviter des exigences en matière d’étiquetage plus strictes au titre du règlement sur les additifs afin de pouvoir mieux commercialiser son produit final dans l’Union européenne.
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La titulaire de la MUE n’a pas contesté ces déclarations, bien que la demanderesse en déchéance les ait déjà soulevées devant la division d’annulation; elle admet donc effectivement que celle-ci a raison.
La titulaire de la MUE a également retardé sa demande d’autorisation d’un arôme
Comme indiqué ci-dessus, par courrier électronique du 24 mars 2021 (voir pièce 18, document 15, p. 11), l’EFSA a informé la titulaire de la MUE que l’usage décrit de la léghémoglobine de soja est régi par le règlement sur les additifs et non par le règlement sur les arômes.
Toutefois, même à supposer que le règlement sur les arômes s’applique à la léghémoglobine de soja, il n’en demeure pas moins que, pendant plus de cinq ans (c’est-à-dire la durée du délai de grâce), la titulaire de la MUE a été responsable du fait que la procédure d’autorisation prévue par le règlement sur les arômes ne pouvait pas progresser.
Dans le cadre de son recours, la titulaire de la MUE fait valoir qu’elle a déposé la demande d’autorisation d’un arôme le 15 août 2019, soit toujours (à un mois près) dans le délai de grâce de cinq ans qui a expiré le 6 septembre 2019.
Outre l’absence de raison justifiant une telle demande tardive, la titulaire de la MUE dissimule à la chambre de recours le fait qu’elle a dû déposer deux demandes révisées ou nouvelles demandes. Tout d’abord, elle a présenté une demande révisée le 6 novembre 2019, puis elle a soumis une demande révisée le 4 février 2021 (voir pièce 18, document 34; et pièce 18, document 22, annexe 2, p. 1).
La demande initiale déposée le 15 août 2019 était manifestement incomplète et des informations cruciales telles que le nom et l’adresse de la demanderesse en déchéance ou des informations sur la fonction colorante de la léghémoglobine de soja manquaient. De même, des informations cruciales dont l’EFSA avait besoin pour poursuivre l’examen de la demande n’étaient toujours par présentes dans la demande révisée déposée le 6 novembre 2019 (voir pièce 18, document 29, p. 2 et suivantes; et pièce 18, document 26). Cela illustre également le manque de diligence dont la titulaire de la MUE a fait preuve.
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Retard causé par la titulaire de la MUE en omettant des données cruciales, telles qu’une étude de toxicité de 90 jours
Enfin, il demeure que les demandes présentées par la titulaire de la MUE sont toujours incomplètes, en particulier parce qu’elle n’a pas présenté d’étude de toxicité de 90 jours.
Il ressort clairement des documents d’orientation applicables que l’EFSA exigera une étude de toxicité de 90 jours. À titre de preuve, il est à nouveau fait référence à la déclaration produite par le Dr Orth (voir pièce 16).
Conclusion: la jurisprudence confirme que l’obstacle dépendait de la volonté de la titulaire de la MUE
Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, tout au long du délai de grâce, l’obstacle existait non pas indépendamment de la volonté de la titulaire de la MUE, mais en raison de ses décisions délibérées. C’est également conforme à la jurisprudence antérieure.
L’espèce n’est manifestement pas comparable à la décision «AmBil» (30/01/2017, 9 733 C, AmBil). Tout d’abord, dans la décision «AmBil», la demande d’autorisation concernée avait été déposée trois mois avant le dépôt de la demande en déchéance, donc toujours dans la période pertinente au cours de laquelle l’usage devait être prouvé. Dès lors, la demanderesse en déchéance avait des motifs valables pour expliquer les raisons pour lesquelles elle n’avait été en mesure de soumettre tous les documents nécessaires pour l’autorisation réglementaire qu’à la fin du délai de grâce.
Par conséquent, la décision «AmBil» soutient plutôt la position de la demanderesse en déchéance. L’affaire «AmBil», conformément à une jurisprudence de la Cour et de diverses chambres de recours, confirme que la procédure d’autorisation réglementaire pourrait peut-être constituer un motif valable pour le non-usage une fois que le demandeur en déchéance a terminé tous les préparatifs nécessaires et que toutes les demandes d’autorisation réglementaire nécessaires auront été déposées; même dans ce cas, on s’attend à ce que le titulaire fasse preuve de diligence raisonnable, et attendre de manière injustifiée jusqu’à la fin du délai de grâce (voire jusqu’après cela) pour soumettre un dossier complet ne suffit pas pour établir un juste motif. En effet, avant cela, le demandeur concerné peut, bien entendu, accélérer le processus, par exemple en investissant davantage de temps et de ressources dans la préparation des demandes d’autorisation réglementaire.
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Contrairement à la situation présente dans le cadre de la décision «AmBil», en l’espèce, il est clair que les deux demandes pertinentes ont été introduites après l’expiration du délai de grâce de cinq ans, que la demande d’autorisation d’un OGM été déposée un mois après l’expiration du délai de grâce et que la demande d’autorisation d’un additif a même été présentée un an et demi après l’expiration du délai de grâce.
Il va de soi que cela retardera considérablement toute éventuelle autorisation de mise sur le marché. Même si l’une de ses demandes devait être approuvée en temps utile (ce qui ne sera pas le cas puisque la titulaire de la MUE refuse de soumettre les essais d’innocuité manquants), la titulaire de la MUE devrait encore attendre que l’autre demande soit approuvée. Même à supposer que la titulaire de la MUE doive également déposer une demande d’autorisation d’un arôme, il convient de tenir compte du fait qu’elle a initialement présenté une demande incomplète qui ne contenait pas certaines données cruciales, ce qui l’a amenée à déposer deux versions révisées de la demande d’autorisation d’un arôme en novembre 2019 et en février 2021. Une fois encore, par la faute de la titulaire de la MUE elle-même, les versions révisées de la demande d’autorisation d’un arôme ont été déposées bien après l’expiration du délai de grâce.
L’insuffisance des investissements est également un problème en l’espèce. Dans ses observations présentées le 18 avril 2021 ainsi que dans sa déclaration sous serment figurant à l’annexe 19, la titulaire de la MUE elle-même a révélé que si elle était initialement restée totalement inactive dans la procédure d’autorisation réglementaire européenne, c’était parce que «les ressources étaient concentrées sur les États-Unis» et parce que «les start-ups telles que la titulaire» veulent «dépenser leurs ressources efficacement et éviter de dupliquer inutilement le travail».
Ainsi, la titulaire de la MUE a admis que c’est en raison de l’argent qu’elle n’a pas poursuivi la procédure d’autorisation européenne avec diligence. Elle cite également son accord de confidentialité avec I., qui confirme que la titulaire de la MUE «sélectionnerait […] au cas par cas» les juridictions dans lesquelles des demandes d’autorisation devraient être introduites. Il s’agit là d’une autre indication claire montrant que la titulaire de la MUE a suivi une stratégie d’attente délibérée alors qu’elle aurait tout aussi bien pu concentrer ses efforts et ses ressources sur l’Union européenne à un stade (beaucoup) plus précoce.
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Enfin, la chronologie des faits dans l’affaire «Boswelan» n’est pas tellement différente de celle de l’espèce. Tout au plus la titulaire de la MUE a-t-elle pris encore plus de temps pour obtenir les autorisations réglementaires nécessaires. Dans l’affaire «Boswelan», la marque contestée avait été enregistrée en avril 2007. En 2008, soit un an seulement après l’enregistrement (et non cinq ans, comme le suggère la titulaire de la MUE), les premiers préparatifs en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché auraient été effectués. En 2010, soit trois ans plus tard, la titulaire de la MUE a demandé la réalisation d’études cliniques, qui étaient indispensables à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché du produit. En 2015, les essais cliniques étaient toujours en cours.
En l’espèce, il est incontestable qu’il a fallu plus d’un an à la titulaire de la MUE pour faire quoi que ce soit. De même, il lui a fallu plus de trois ans pour engager la procédure d’autorisation mais, même alors, elle a délibérément entamé la mauvaise procédure. De plus, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire «Boswelan», rien n’indique que l’étude de sécurité pertinente (une étude de 90 jours) ait été lancée même maintenant, plus de huit ans après l’enregistrement de la marque. S’il en est, la titulaire de la MUE est donc encore moins diligente que la titulaire dans l’affaire «Boswelan».
Dès lors, en résumé, la titulaire de la MUE n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable pour le non-usage.
L’usage du signe n’est ni impossible ni déraisonnable: la titulaire de la MUE aurait pu commercialiser des produits «IMPOSSIBLE» sans léghémoglobine de soja
Rien n’empêchait bien évidemment la titulaire de la MUE de commercialiser des «succédanés [de denrées] alimentaires à base d’animaux ou de produits d’origine animale; succédanés de viande; produits alimentaires à base de succédanés de la viande» sans léghémoglobine de soja sous le nom «IMPOSSIBLE».
L’hypothèse de la division d’annulation selon laquelle l’usage de la marque contestée avec un ingrédient différent serait déraisonnable est erronée: la titulaire de la MUE n’est pas spécialisée uniquement dans les produits contenant de la léghémoglobine de soja et sa stratégie commerciale ne se concentre pas uniquement sur la léghémoglobine de soja.
Cela est clairement prouvé par le fait que la titulaire de la MUE a récemment fait ses débuts au Royaume-Uni en mai
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2022 avec le lancement des steaks hachés IMPOSSIBLE et des nuggets de poulet IMPOSSIBLE, qui sont tous deux formulés sans léghémoglobine de soja du tout. Tout comme dans l’Union, la titulaire de la MUE ne dispose pas encore d’une autorisation réglementaire pour vendre des produits contenant de la léghémoglobine de soja au Royaume-Uni. Toutefois, cela ne l’a pas empêchée d’utiliser le signe «IMPOSSIBLE» sur le marché britannique (voir pièce 22).
Les steaks hachés et les nuggets de poulet IMPOSSIBLE sont déjà présents sur le marché américain depuis respectivement janvier 2020 et septembre 2021 (voir pièce 23).
Conclusion
En résumé, il y a donc lieu de conclure que la titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’existence de motifs suffisants pour le non-usage de la MUE contestée.
Le fait que la titulaire de la MUE n’a pas encore obtenu l’autorisation réglementaire pour commercialiser la léghémoglobine de soja dans l’Union européenne se situait bien dans sa sphère d’influence pendant plus de cinq ans. Par conséquent, cela ne constitue pas un fait indépendant de sa volonté au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
S’il avait réellement été prioritaire pour la titulaire de la MUE d’achever ses préparatifs dès que possible ou, du moins, pendant le délai de grâce de cinq ans, elle:
• n’aurait pas attendu le résultat de la demande d’autorisation aux États-Unis, car la valeur probante de l’avis de la FDA est limitée et cela entraînait des retards;
• aurait demandé l’autorisation au titre du règlement sur les OGM dès que possible, en soumettant toutes les données nécessaires, car il a toujours été clair qu’une autorisation au titre du règlement sur les OGM serait nécessaire et qu’elle serait très difficile à obtenir en raison de la perception hostile des OGM dans l’Union européenne;
• aurait demandé l’autorisation au titre du règlement sur les additifs dès que possible, en soumettant toutes les données nécessaires, car il a toujours été prévisible que la Commission européenne l’exigerait (à titre subsidiaire, même si la chambre de recours devait estimer qu’une demande au titre du règlement sur les arômes était
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nécessaire, elle aurait dû déposer une demande d’autorisation au titre dudit règlement dès que possible en soumettant toutes les données nécessaires au lieu de présenter un dossier incomplet);
• aurait réalisé une étude de 90 jours et les autres études nécessaires dès que possible, parce que l’EFSA l’exigerait;
• aurait poursuivi avec diligence les procédures de demande en soumettant en temps utile d’autres informations (imprévisibles) requises par la Commission européenne et/ou l’EFSA.
Enfin, la titulaire de la MUE pouvait clairement entrer sur le marché avec des produits qui ne contenaient pas de léghémoglobine de soja et qui n’étaient donc pas soumis à une autorisation réglementaire. Avec sa récente entrée sur le marché au Royaume-Uni, la titulaire de la MUE a clairement prouvé qu’elle était plus que capable d’utiliser le signe «IMPOSSIBLE», même dans des pays où elle n’avait pas obtenu d’autorisation de mise sur le marché.
Par conséquent, la demanderesse en déchéance demande à la chambre de recours de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée et de condamner la titulaire de la MUE aux dépens.
16 La titulaire de la MUE a indiqué ce qui suit dans sa réplique:
Elle n’a aucune raison de retarder la procédure réglementaire. Au contraire, elle a clairement un intérêt commercial à récupérer ses investissements dans le lancement du produit sur le marché de l’Union, et tout retard porte atteinte aux intérêts commerciaux. Les déclarations sous serment produites (annexes 28 et 33) confirment aussi expressément qu’elle a agi avec diligence et conformément à la réalité commerciale.
Il est très courant que l’EFSA exige des données supplémentaires au cours de la procédure d’autorisation réglementaire, notamment en ce qui concerne des produits nouveaux et innovants tels que la «léghémoglobine de soja».
Il est répété qu’il est normal de demander une autorisation dans une juridiction puis dans d’autres, comme cela a été le cas en l’espèce.
Récemment (après la période pertinente), la titulaire de la MUE a commencé à étendre sa gamme de produits à de nouveaux produits, à savoir à des substituts de «viande
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blanche». Elle a déterminé, dans le cadre de ses travaux de recherche et développement, que les substituts de «viande blanche», tels que le poulet et les saucisses light pour une formulation commerciale spécifique, ne nécessitaient pas l’ingrédient qu’est la léghémoglobine de soja.
Le lancement de ce nouveau produit est dénué de pertinence en l’espèce, puisqu’il n’a pas eu lieu au cours de la période pertinente et qu’il ne modifie pas la stratégie commerciale de la titulaire de la MUE au cours de la période pertinente.
Les justes motifs pour le non-usage concernent tous les produits désignés par la marque contestée.
17 Dans sa duplique, la demanderesse en déchéance a affirmé ce qui suit:
La titulaire de la MUE n’aurait pas dû attendre la finalisation de l’autorisation aux États-Unis.
La titulaire de la MUE a retardé les procédures d’autorisation en ne communiquant pas toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes et en omettant même des données importantes lors du dépôt des demandes correspondantes pour les autorisations nécessaires.
En ce qui concerne l’étude de toxicité de 90 jours, elle a été exigée par l’EFSA.
Il est réaffirmé que la titulaire de la MUE aurait pu utiliser un autre ingrédient, tel que celui effectivement utilisé au Royaume-Uni.
Motifs de la décision
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1, le «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
20 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits qu’elle désigne.
21 La titulaire de la MUE a formé son recours contre la décision attaquée dans son intégralité en indiquant et en motivant qu’elle devrait être annulée parce qu’il existait de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée, de sorte que sa déchéance ne devrait pas être déclarée.
22 La demanderesse en déchéance fait valoir qu’en demandant une renonciation partielle devant la division d’annulation (voir paragraphe 5 ci-dessus), la titulaire de la MUE ne conteste plus la demande en déchéance en ce qui concerne les produits qui ont été inclus dans la demande de renonciation partielle.
23 Or, l’Office n’a pas traité la demande de renonciation partielle mais l’a suspendue jusqu’à la clôture de la présente procédure de déchéance. Dès lors, la marque contestée couvre toujours tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée et cette renonciation partielle ne peut être interprétée en ce sens que la décision attaquée est devenue définitive pour les produits pour lesquels la marque contestée a fait l’objet d’une renonciation.
24 En outre, au stade du recours, la titulaire de la MUE a avancé et motivé l’existence de justes motifs pour le non-usage en ce qui concerne tous les produits désignés par la marque contestée.
25 Par conséquent, la présente procédure devant la chambre de recours porte sur tous les produits couverts par la marque contestée et sur la question de savoir s’il existait de justes motifs pour ne pas utiliser la marque contestée, de sorte que la déchéance de la marque contestée n’aurait pas dû être prononcée.
Confidentialité
26 Les deux parties ont demandé que les informations contenues dans les documents et les éléments de preuve produits au stade du recours soient traitées comme confidentielles parce qu’elles contenaient des données sensibles.
27 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier
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à les garder confidentielles (voir aussi article 6 du règlement de procédure des chambres de recours).
28 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. Cet intérêt particulier peut se justifier par la nature confidentielle de la pièce ou par son statut de secret commercial ou de secret d’affaires.
29 La chambre de recours confirme que les données soumises par les deux parties contiennent des détails qui doivent rester confidentiels. Par conséquent, la chambre de recours traitera les documents avec toute la diligence voulue et fera référence aux éléments de preuve sans divulguer des données qui ne sont pas autrement disponibles auprès de sources accessibles au public.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant la chambre de recours
30 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
annexe 33 : témoignage d’un expert;
annexe 34 : acte de recours formé par la titulaire de la MUE contre une décision du tribunal de district de La Haye rendue le 27 mai 2020 sous le numéro d’affaire/de dossier C/09/581242 HA ZA 19-1062;
annexe 35 : communication par courrier électronique entre I. et la Commission concernant les procédures réglementaires de l’Union.
31 La demanderesse en déchéance a également produit les éléments de preuve supplémentaires suivants au stade du recours:
pièce 17 : vue d’ensemble des documents que la titulaire de la MUE n’a pas correctement divulgués ou expliqués à l’égard de l’EUIPO;
pièce 18 : documents fournis par la Commission européenne à la demanderesse en déchéance en juillet 2022 à la suite d’une demande de renseignements concernant l’échange d’informations entre I. et la Commission européenne;
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pièce 19 : correspondance entre l’Office des OGM des Pays- Bas et l’EFSA concernant la date de dépôt de la demande d’autorisation d’un OGM;
pièce 20 : demandes adressées par l’EFSA à la titulaire de la MUE concernant des informations supplémentaires pour la demande d’autorisation de la «léghémoglobine de soja» au titre du «règlement sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées»;
pièce 21 : demandes adressées par l’EFSA à la titulaire de la MUE concernant des informations supplémentaires pour la demande d’autorisation de la «léghémoglobine de soja» en vertu du «règlement sur les additifs alimentaires»;
pièce 22 : captures d’écran d’un article publié sur www.foodnavigator-usa.com relatif au début au Royaume- Uni d’Impossible Foods en mai 2022;
pièce 23 : captures d’écran d’un article publié sur www.meatpoultry.com au sujet du lancement des steaks hachés IMPOSSIBLE en janvier 2022;
pièce 24 : déclaration de mission de la titulaire de la MUE;
pièce 25 : version révisée des demandes d’autorisation de la «léghémoglobine de soja» présentées par la titulaire de la MUE en vertu du «règlement sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées» et du «règlement sur les additifs alimentaires».
32 Ainsi que la Cour l’a jugé, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE. En outre, il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, c’est-à-dire après l’expiration du délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22).
33 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels éléments de preuve, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL,
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EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
34 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
35 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE accordent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment prises en considération dans l’examen qui suit.
36 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits au stade du recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce. En outre, les informations contenues dans ces documents ont en partie déjà été produites devant la division d’annulation et sont en partie complémentaires et supplémentaires par rapport aux observations présentées devant la division d’annulation. Par ailleurs, rien ne suggère l’existence d’une négligence ou de tactiques dilatoires en l’espèce (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484,
§ 36).
37 Compte tenu de tous les faits qui entourent la production tardive des preuves, la chambre de recours juge équitable d’exercer son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et conclut que les preuves supplémentaires produites par les deux parties au stade du recours sont recevables.
38 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des preuves produites devant elle ne présume pas de leur caractère concluant au regard de l’issue de l’espèce.
L’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque en cause
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39 Selon la jurisprudence, pour justifier le non-usage d’une marque, trois conditions doivent être remplies cumulativement. Premièrement, l’obstacle doit être indépendant de l’intention du titulaire de cette marque; deuxièmement, il doit présenter un lien suffisamment direct avec celle-ci; et, troisièmement, il doit être de nature à rendre impossible ou déraisonnable l’usage de cette marque (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 54, 55).
40 Il ressort également de la jurisprudence que la notion de justes motifs se réfère plutôt à des circonstances externes au titulaire de la marque qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 66 et jurisprudence citée).
41 En outre, il convient de relever que l’article 47, paragraphe 2, et l’article 64, paragraphe 2, du RMUE disposent expressément qu’il appartient au titulaire de la marque d’apporter la preuve de l’usage sérieux ou de l’existence de justes motifs pour le non- usage.
42 Selon la jurisprudence, la circonstance que, à la différence de l’article 47, paragraphe 2, et de l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, l’article 58, paragraphe 1, du RMUE ne spécifie pas que la preuve de l’usage sérieux ou de l’existence de justes motifs pour le non-usage incombe audit titulaire ne saurait être interprétée en ce sens que le législateur de l’Union aurait entendu exclure ce principe afférent à la charge de la preuve dans le cadre de la procédure de déchéance.
43 L’absence, à l’article 58, paragraphe 1, du RMUE, de précisions en ce qui concerne la charge de la preuve s’explique, au demeurant, sans difficultés eu égard à la circonstance que l’objet du paragraphe 1 de cet article 58, intitulé «Causes de déchéance», consiste à énoncer les motifs de déchéance de la marque, ce qui n’appelle pas l’apport de précisions relatives à la question de la charge de la preuve (26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 55-57). Ainsi, c’est à la titulaire de la MUE qu’il incombait d’apporter à l’EUIPO des éléments suffisamment probants de l’existence de justes motifs pour le non-usage de la MUE contestée [13/12/2018, T-672/16, C=commodore (fig.), EU:T:2018:926, § 21].
44 La Cour a rappelé la jurisprudence selon laquelle seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de «justes motifs» pour le non-usage de celle-ci [13/12/2018, T-672/16, C=commodore (fig.), EU:T:2018:926, § 18 et jurisprudence citée]. Le Tribunal a
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en outre rappelé, quant à la notion d’usage déraisonnable, que, si un obstacle est d’une nature telle qu’il compromette sérieusement un usage approprié de la marque, il ne peut pas être raisonnablement demandé au titulaire de celle-ci de l’utiliser malgré tout. Il a également souligné que la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE [13/12/2018, T-672/16, C=commodore (fig.), EU:T:2018:926, § 21].
45 Enfin, il convient de souligner qu’il serait contraire à la logique de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE de conférer une portée trop large à la notion de «justes motifs pour le non- usage d’une marque» (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 51; 03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 73).
46 La marque contestée a été enregistrée le 3 septembre 2014. La demande en déchéance a été déposée le 4 septembre 2019. Par conséquent, en l’absence de tout usage de la marque contestée, la titulaire de la MUE devait démontrer l’existence de justes motifs pour le non-usage au cours des cinq années qui ont précédé la date de la demande en déchéance, à savoir du 4 septembre 2014 au 3 septembre 2019.
47 À titre de juste motif pour le non-usage de la marque contestée, la titulaire de la MUE a indiqué que ses produits contiendraient un nouvel ingrédient, à savoir la «léghémoglobine de soja», qui est une protéine qui donne aux succédanés de viande le goût de la viande et qui doit être autorisée par l’autorité compétente, à savoir l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«EFSA»).
48 Selon la jurisprudence (voir paragraphes 39 à 43 ci-dessus), une procédure administrative d’autorisation d’une nouvelle substance nutritionnelle, comme, en l’espèce, la «léghémoglobine de soja», peut en principe constituer un juste motif pour le non-usage, si toutes les conditions et exigences pertinentes sont remplies, à savoir:
il existe une relation directe entre l’obstacle et la marque contestée;
l’usage de la marque sans réussir à surmonter l’obstacle serait impossible ou déraisonnable;
l’obstacle est apparu indépendamment de la volonté du titulaire de la marque.
I) Relation directe avec la marque contestée
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49 En ce qui concerne les produits suivants, il ne semble pas que l’ingrédient ou la protéine spécifique en cause, à savoir la «léghémoglobine de soja», qui est destinée à être utilisée dans des succédanés de viande qui ont le goût de la viande, serait pertinent ou inclus dans ceux-ci:
Classe 5 – Produits diététiques; aliments pour bébés; compléments alimentaires et nutritionnels; compléments nutritionnels;
Classe 29 – Viande, poisson, produits de la mer, volaille et gibier; viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier et produits alimentaires à base de ces produits; extraits à base de viande, poisson, fruits de mer, volaille ou gibier pour aliments; [fruits, légumes, noix, graines, algues marines et algues] conservés, congelés, […] séchés et cuits […]; extraits à base de fruits, légumes, noix,
[graines], [algues marines] ou algues pour aliments; œufs, blanc d’œuf, jaune d’œuf, produits à base d’œufs, succédanés et ersatz d’œufs; lait, produits laitiers, succédanés du lait; lait albumineux et produits à base de
[lait albumineux]; huiles et graisses comestibles; succédanés de poissons; succédanés de produits laitiers; produits alimentaires à base de succédanés du poisson, des fruits de mer ou des produits laitiers.
50 Dans ses observations du 11 novembre 2019, la titulaire de la MUE elle-même a expressément déclaré devant la division d’annulation que, pour ces produits, il n’existait pas de lien immédiat avec la protéine appelée «léghémoglobine de soja».
51 Par conséquent, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 5 et 29 mentionnés au paragraphe 47 ci-dessus, la procédure d’autorisation de l’ingrédient qu’est la «léghémoglobine de soja» est dénuée de pertinence pour l’usage de la marque contestée et, partant, en ce qui concerne ces produits, il n’existe aucun motif pour le non-usage.
II) L’usage de la marque sans réussir à surmonter l’obstacle serait impossible ou déraisonnable
52 La titulaire de la MUE affirme que sa stratégie commerciale repose principalement sur la «léghémoglobine de soja» en tant qu’ingrédient de ses produits, qui sont principalement des succédanés de viande. Ce fait est illustré par certains des articles ainsi que par la procédure d’autorisation aux États- Unis. Dès lors, il serait déraisonnable d’exiger de la titulaire de la MUE qu’elle modifie sa formule en remplaçant la «léghémoglobine de soja» par un autre ingrédient.
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53 À cet égard, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les produits compris dans la classe 1, qui peuvent couvrir la molécule spécifique appelée «léghémoglobine de soja», à savoir:
• Classe 1 – Protéine en tant que matières premières; produits protéinés (matières premières); protéine alimentaire utilisée comme matière première; protéine destinée à la fabrication d’aliments; conservateurs alimentaires; exhausteurs de goût pour aliments; exhausteurs de goût pour aliments; additifs chimiques alimentaires; enzymes pour aliments; la titulaire de la MUE ne les commercialise pas en tant que tels sur les marchés pertinents. Elle a indiqué que ses principaux produits étaient des produits alimentaires, en particulier des burgers qui ne contiennent pas de viande mais qui ont le goût de la viande. Par conséquent, les protéines et les produits chimiques susmentionnés ne font pas l’objet de la stratégie commerciale ou de marché de la titulaire de la MUE. Cela signifie qu’en ce qui concerne les produits compris dans la classe 1, la procédure d’autorisation de l’ingrédient qu’est la «léghémoglobine de soja» est dénuée de pertinence et ne représente pas une entrave pour l’usage de la marque contestée et, partant, en ce qui concerne ces produits, il n’existe aucun motif pour le non-usage.
54 Par ailleurs, pour ce qui est des autres produits désignés par la marque contestée, à savoir:
• Classe 29 – Produits alimentaires à base de fruits, légumes, noix, [graines], algues marines ou algues; succédanés [de denrées] alimentaires à base d’animaux ou de produits d’origine animale; succédanés de viande; produits alimentaires à base de succédanés de la viande; on peut indiquer ce qui suit.
55 Les produits mentionnés au paragraphe précédent contiennent la substance ou l’ingrédient appelé «léghémoglobine de soja», qui est soumis à l’autorisation de l’autorité compétente, à savoir l'«EFSA»; il fait également référence à la principale activité commerciale de la titulaire de la MUE, c’est-à-dire un ingrédient de produits alimentaires qui sont différents succédanés de viande qui ont le goût de la viande.
56 Dans la décision attaquée, la division d’annulation était d’accord avec la titulaire de la MUE sur le fait qu’il serait déraisonnable d’exiger de celle-ci qu’elle utilise un autre ingrédient dans ses produits alimentaires pour utiliser la marque contestée pour ces mêmes produits.
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57 Selon la jurisprudence, il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 54). Cela signifie que le titulaire d’une marque doit s’efforcer de surmonter les éventuels obstacles à la limite du caractère raisonnable, ce qui peut même inclure une modification de la stratégie d’entreprise.
58 Tout d’abord, il y a lieu de tenir compte du fait que la titulaire de la MUE n’est pas la première entreprise sur le segment spécifique du marché des denrées alimentaires qui sont des succédanés de viande qui ont toutefois le goût de la viande. Comme la demanderesse en déchéance l’a expliqué devant la division d’annulation, il existe sur le marché de nombreuses alternatives qui peuvent être utilisées à la place de la «léghémoglobine de soja» pour produire un succédané de viande ayant le goût de la viande (voir liste des entreprises européennes présentes sur le marché des succédanés de viande jointe au point 5 des observations de la demanderesse en déchéance du 11 novembre 2019 et dans les pièces 5, 6 et 7).
59 Par conséquent, on peut dire d’emblée que des alternatives sont disponibles sur le marché pour produire des aliments sans aucune viande ayant le goût de viande. Il ne serait donc pas trop difficile ni compliqué pour la titulaire de la MUE d’utiliser ces alternatives dans ses produits alimentaires afin de se conformer à son obligation d’utiliser la marque contestée, compte tenu des obstacles liés à la «léghémoglobine de soja».
60 La demanderesse en déchéance a même démontré dans une impression de l’internet de mai 2022 (pièce 22) que la titulaire de la MUE a lancé un nugget de poulet et des steaks hachés à base de végétaux dans quelque 300 restaurants au Royaume- Uni sans l’ingrédient appelé «léghémoglobine de soja» car, dans ce pays, cette substance faisait toujours l’objet de la procédure d’autorisation correspondante. Selon ces informations, ces succédanés de viande à base de végétaux ont connu un grand succès aux États-Unis au cours de l’année précédente.
61 Pour contester les arguments de la demanderesse en déchéance concernant le fait que la titulaire de la MUE pourrait remplacer l’ingrédient appelé «léghémoglobine de soja» par un autre, la titulaire de la MUE soutient qu’elle a investi des ressources considérables dans le développement de cet ingrédient. L’abandonner donnerait tout simplement lieu à un produit différent, de qualité inférieure par rapport à ses autres produits vendus sous la marque IMPOSSIBLE en dehors de l’Union européenne, où il existe une autorisation réglementaire.
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62 Au sujet de l’argument de la titulaire de la MUE, il convient de faire observer qu’en ce qui concerne le Royaume-Uni, il a été démontré qu’elle est entrée sur le marché concerné des produits alimentaires que sont les succédanés de viande ayant le goût de la viande avec un ingrédient différent parce que la protéine appelée «léghémoglobine de soja» n’a pas encore été autorisée. Dès lors, compte tenu du fait que la nécessaire autorisation de la substance «léghémoglobine de soja» par l’EFSA a été demandée tardivement et que la procédure correspondante est toujours en cours et qu’on peut s’attendre à ce qu’elle prenne encore beaucoup de temps, il était et n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’elle prenne la même mesure qu’au Royaume-Uni et remplace la substance «léghémoglobine de soja» par un autre ingrédient afin d’utiliser la marque contestée.
63 Cela s’applique même si la titulaire de la MUE est entrée sur le marché du Royaume-Uni après la date de la demande en déchéance parce que cela montre qu’elle est capable de commercialiser ses produits alimentaires sans la substance «léghémoglobine de soja».
64 Par conséquent, l’autre argument avancé par la titulaire de la MUE et accepté dans la décision attaquée selon lequel il existe déjà des consommateurs de l’Union qui connaissent les burgers vendus aux États-Unis contenant l’ingrédient qu’est la «léghémoglobine de soja» et qu’ils s’attendraient donc à ce que ces produits alimentaires, une fois vendus au sein de l’Union, aient le même goût produit par cette substance, ne saurait altérer la conclusion susmentionnée. La substance «léghémoglobine de soja» n’est pas sur le marché de l’Union et la grande majorité des consommateurs ne la connaissent pas et n’ont donc pas d’attentes spécifiques. L’échantillon d’abonnés sur Facebook et Instagram produit par la titulaire de la MUE à l’annexe 10 n’atteint pas les 30 000 dans l’ensemble de l’Union européenne, ce qui, compte tenu de la population de près de 500 millions d’habitants de l’Union, est négligeable.
65 La titulaire de la MUE affirme également que si on appliquait l’argument irrationnel de la demanderesse en déchéance, pour tout produit pharmaceutique qui est soumis à une autorisation réglementaire, l’entreprise pharmaceutique devrait soit modifier son produit pour éviter d’avoir à demander une autorisation, soit lancer un médicament totalement différent sous la marque. En d’autres termes, la formule d’un produit pharmaceutique soumis à une procédure d’autorisation devrait être adaptée à un autre principe actif qui n’est soumis à aucune autorisation réglementaire. Cela serait complètement déraisonnable et donc exclu par la jurisprudence (29/04/2010, R 920/2009-1, ZATAMIL, § 26).
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66 À cet égard, la chambre de recours fait remarquer que la situation dans le cas des produits pharmaceutiques est différente de celle du secteur des denrées alimentaires. Un nouveau médicament soumis à l’autorisation correspondante est normalement développé afin de lutter contre une nouvelle maladie ou d’améliorer les résultats par rapport aux médicaments ou produits similaires disponibles. Dès lors, les investissements dans le développement d’un nouveau médicament sont très importants, et il ne peut donc pas être exigé de cette entreprise qu’elle utilise une solution de remplacement à ce médicament, qui n’existe probablement même pas. En revanche, dans le secteur des denrées alimentaires, il est beaucoup plus facile de trouver un substitut approprié qui peut être utilisé et, de plus, en l’espèce, comme indiqué au paragraphe 58 ci-dessus, la titulaire de la MUE a pu, au Royaume-Uni, remplacer l’ingrédient qu’est la «léghémoglobine de soja» par une autre substance en raison de la procédure d’autorisation en cours.
67 Par conséquent, et contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de la décision attaquée et à ce que pense la titulaire de la MUE, qui s’appuie sans succès sur l’arrêt «Le Chef de Cuisine» (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340), la chambre de recours estime que, compte tenu de la procédure d’autorisation en cours, qui durera vraisemblablement encore longtemps, il n’est pas déraisonnable de conclure que la titulaire de la MUE aurait raisonnablement pu remplacer la substance appelée «léghémoglobine de soja» par un autre ingrédient pour se conformer à son obligation d’utiliser la marque contestée.
III) L’obstacle est apparu indépendamment de la volonté de la titulaire de la marque
68 En ce qui concerne la condition selon laquelle l’obstacle ou la raison pour laquelle la marque contestée n’aurait pas pu être utilisée ne doit pas relever de la sphère de la titulaire de la MUE, les principaux arguments qu’elle avance sont les suivants:
avant de lancer la procédure d’autorisation, la titulaire de la MUE souhaitait attendre l’autorisation finale de la procédure d’autorisation correspondante aux États-Unis afin d’utiliser les résultats de cette procédure. Il s’agirait d’une pratique courante;
dans le cadre d’une demande d’autorisation de l’Union européenne, la première étape consiste à déterminer le statut du produit alimentaire qui doit être lancé sur le marché de l’Union conformément à la classification
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réglementaire, afin que la procédure réglementaire applicable puisse être suivie;
c’est pourquoi, dès août 2016, la titulaire de la MUE a signé un «accord de confidentialité» avec une société de consultance en matière de réglementation professionnelle, I., afin de faciliter l’échange d’informations confidentielles entre sa société et I. concernant les services de consultance à fournir par I. sur la possibilité d’une autorisation réglementaire. Par la suite, la titulaire de la MUE a également fait appel à d’autres experts, tels que Keller & Heckmann LLP et Epsilon Advisory Partners, afin d’obtenir d’autres conseils pertinents;
en guise d’étape préparatoire supplémentaire, en 2016, la titulaire de la MUE a réalisé l’étude de toxicité de 28 jours requise aux États-Unis afin d’utiliser les résultats correspondants dans d’autres juridictions telles que l’Union européenne;
I. a fourni à la titulaire de la MUE, en 2017, des rapports supplémentaires afin de clarifier les exigences réglementaires de l’Union pour l’autorisation de la substance «léghémoglobine de soja»;
en 2018, la titulaire de la MUE a de nouveau demandé à I. de prendre de nouvelles mesures en vue de sa demande d’autorisation réglementaire dans l’Union européenne. I. a contacté des représentants de la DG Santé et sécurité alimentaire pour leur demander des conseils sur les procédures réglementaires applicables en ce qui concerne l’autorisation de mise sur le marché de la «léghémoglobine de soja»;
en novembre 2018, après plusieurs courriers électroniques de suivi de I., cette dernière a été informée par des représentants de l’EFSA du fait que la titulaire de la MUE devrait déposer deux demandes distinctes pour l’autorisation de la léghémoglobine de soja: i) une au titre du règlement (CE) n° 1829/2003 (le «règlement sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées»), et ii) une au titre du règlement (CE) n° 1334/2008 (le «règlement sur les arômes»);
après avoir reçu de l’EFSA ces informations sur les procédures réglementaires applicables pour l’autorisation de la léghémoglobine de soja, la titulaire de la MUE a procédé à la préparation des dossiers respectifs pour les deux demandes réglementaires. Par la suite, le 15 août 2019 (toujours dans le délai de cinq ans) et le 30 septembre 2019,
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elle a introduit la demande au titre, respectivement, du règlement sur les arômes et du règlement sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées;
le 20 juillet 2020, soit près d’un an après la demande de la titulaire de la MUE au titre du règlement sur les arômes, I. a reçu, par courrier électronique, une lettre de la DG Santé et sécurité alimentaire contenant des questions concernant la demande de la titulaire de la MUE. En son nom, I. a répondu le 6 août 2020;
le 24 mars 2021, la DG Santé et sécurité alimentaire a informé I. qu’après consultation des représentants des États membres de l’Union, une demande au titre du règlement (CE) n° 1333/2008 (le «règlement sur les additifs alimentaires») serait (également) nécessaire. Cette demande a ensuite été déposée le 26 mars 2021;
il est donc clair que la titulaire de la MUE n’a pas juste attendu sans rien faire, comme cela semble être suggéré dans la décision attaquée. Le fait qu’elle s’est d’abord concentrée sur son pays d’origine ne signifie pas qu’il n’y a pas eu d’efforts préparatoires légitimes (et coûteux) de la titulaire de la MUE concernant les procédures d’autorisation réglementaire dans l’Union;
les éléments de preuve montrent que le contexte de l’autorisation réglementaire dans lequel la titulaire de la MUE opère est complexe, coûteux et, surtout, chronophage. La longue durée de l’obstacle due à l’attente de l’autorisation réglementaire de l’Union n’est certainement pas imputable au comportement de la titulaire de la MUE en l’espèce. Son comportement et la promptitude dont elle fait preuve concernant l’ensemble de la procédure dépendent également (de la réactivité, ou de l’absence de réactivité) d’autres parties prenantes aux procédures d’autorisation réglementaire, telles que la Commission européenne;
les déclarations sous serment de deux experts en la matière (annexes 28 et 33) produites par la titulaire de la MUE prouvent qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires et qu’elle a agi avec diligence.
Dépôt de la marque contestée en lien avec la stratégie de la titulaire de la MUE aux fins de l’autorisation de la substance «léghémoglobine de soja»
69 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a conclu que le comportement et les actes de la titulaire de la MUE, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure que les retards
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et la lenteur des procédures d’autorisation de la substance «léghémoglobine de soja» seraient indépendants de sa volonté, de sorte qu’il n’existait pas de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée.
70 En l’espèce, la titulaire de la MUE a déposé la marque contestée le 9 avril 2014. Le 3 septembre 2014, elle a été enregistrée.
71 La titulaire de la MUE, en tant qu’importante entreprise dans le secteur alimentaire, devait savoir que la substance innovante et nouvelle qu’est la «léghémoglobine de soja», qui contient des substances génétiquement modifiées, devrait être autorisée par l’autorité compétente de l’Union (l’EFSA) avant d’être utilisée comme ingrédient dans un produit alimentaire. Cette conclusion est d’autant plus vraie que la titulaire de la MUE a choisi la société «I.», qui est spécialisée dans le domaine correspondant, pour la conseiller sur toutes les démarches nécessaires en vue de l’autorisation de la «léghémoglobine de soja» au niveau européen et pour organiser toutes ces démarches. Dès lors, l’ensemble des actes et démarches procédurales effectués par I. dans le cadre de la procédure d’autorisation de la «léghémoglobine de soja» et de la préparation correspondante sont réputés avoir été effectués par la titulaire de la MUE.
72 Comme la titulaire de la MUE l’a également confirmé, ces procédures sont très complexes, longues et difficiles, et peuvent durer plusieurs années.
73 Néanmoins, dans ces circonstances, la titulaire de la MUE a déposé la marque contestée en avril 2014, laquelle a été enregistrée cinq mois plus tard, et a décidé de commencer par entamer la procédure d’autorisation de la substance «léghémoglobine de soja» aux États-Unis, en 2015, et d’attendre les résultats correspondants avant d’entamer la procédure d’autorisation nécessaire dans l’Union.
74 Même s’il était courant d’entamer une procédure d’autorisation d’une nouvelle substance dans une juridiction, d’attendre les résultats, puis d’engager d’autres procédures d’autorisation dans d’autres juridictions, cette pratique est dénuée de pertinence en l’espèce.
75 Après avoir déposé la marque contestée et après son enregistrement, la titulaire de la MUE a décidé de lancer la procédure d’autorisation de la «léghémoglobine de soja» aux États-Unis, d’attendre qu’elle soit terminée, et de présenter seulement après cela la ou les demandes d’autorisation de la «léghémoglobine de soja» devant l’EFSA.
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76 Pareils comportement et stratégie ne sauraient être considérés comme diligents et visant à surmonter les éventuels obstacles de manière rapide et cohérente. Au contraire, si la titulaire de la MUE souhaitait d’abord obtenir une autorisation de la substance «léghémoglobine de soja» aux États-Unis, avant de déposer la demande d’autorisation correspondante de cette substance dans l’Union, elle aurait également dû attendre pour déposer la demande d’enregistrement de la marque contestée devant l’Office, car la probabilité d’obtenir l’autorisation au niveau de l’Union avant la fin du délai de grâce de cinq ans était très faible. Par conséquent, cette décision signifie automatiquement que l’obstacle entourant l’usage de la marque contestée avec l’ingrédient qu’est la «léghémoglobine de soja» persisterait longtemps après la fin du délai de grâce de cinq ans.
77 À titre subsidiaire, la titulaire de la MUE aurait également pu entamer les procédures d’autorisation simultanément devant les autorités américaines et de l’Union, compte tenu notamment du fait que les conditions et les exigences en Europe sont plus strictes et exigent des documents différents de ceux requis aux États-Unis, ce que la titulaire de la MUE savait également, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée. En outre, il convient de rappeler que toute considération financière, en ce sens qu’attendre l’autorisation aux États-Unis entraînerait des dépenses moindres pour l’autorisation devant l’EFSA, n’est pas considérée comme un juste motif pour le non-usage (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160,
§ 67-69).
78 Les autres «actes préparatoires», qui, selon la titulaire de la MUE, justifieraient son comportement diligent et que l’existence de l’obstacle à l’usage de la marque contestée est indépendante de sa volonté ne sont pas convaincants.
79 Deux ans après le début du délai de grâce, à partir d’août 2016, la titulaire de la MUE a contacté I., afin que cette dernière fournisse une évaluation de la situation réglementaire. Ce n’est qu’en septembre 2018 que la titulaire de la MUE a finalement autorisé I. à commencer par la préparation des demandes nécessaires. En janvier 2019, I. a présenté une proposition pour la substance «léghémoglobine de soja» dans le cadre des arômes alimentaires et des aliments génétiquement modifiés (annexes 22 et 24h).
80 Toutefois, il n’est pas possible de déduire de l’échange de courriers électroniques et des accords signés entre la titulaire de la MUE et I. dans quelle mesure ni même en quoi ce contrat et cette relation commerciale peuvent être considérés comme une démarche ou une préparation sérieuse pour surmonter
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l’obstacle en l’espèce. Le contenu et les clauses pertinents sont occultés pour des raisons de confidentialité, et il n’est pas possible de vérifier si ces «actes préparatoires» ont été réalisés avec la précision et la diligence requises.
81 En tout état de cause, le délai entre le premier contact avec I. (août 2016) et la proposition finale de I. (janvier 2019, voir annexe 24h) ne peut s’expliquer uniquement par les conseils trompeurs ou incomplets reçus par la Commission européenne et l’EFSA, comme le prétend la titulaire de la MUE.
Étude de toxicité de 28 jours
82 En 2016, la titulaire de la MUE a réalisé une étude de toxicité de 28 jours, qui était nécessaire dans le cadre de l’autorisation de la «léghémoglobine de soja» aux États-Unis. Elle a avancé qu’elle avait aussi l’intention d’utiliser les résultats de ces études pour l’autorisation par l’EFSA au niveau européen.
83 La chambre de recours partage toutefois l’avis de la demanderesse en déchéance, qui a expliqué et démontré que, pour l’autorisation de la substance «léghémoglobine de soja», au niveau européen, il est généralement nécessaire de réaliser une étude de toxicité de 90 jours, ce qui est même confirmé par la titulaire de la MUE elle-même ainsi que par le témoignage qu’elle a produit à l’annexe 33.
84 Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, l’étude de toxicité de 28 jours réalisée en 2016 satisfait aux exigences et conditions dans le cadre de la procédure d’autorisation de la «léghémoglobine de soja» aux États-Unis, mais elle ne peut être considérée comme un acte préparatoire aux fins d’une demande d’autorisation correspondante au niveau européen, ni même comme équivalant à des «essais cliniques» dans le cadre de l’autorisation d’un produit pharmaceutique, qui, selon la jurisprudence, peuvent, dans certaines circonstances, être considérés comme un juste motif pour le non-usage d’une marque (03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 70).
85 L’argument de la titulaire de la MUE selon lequel l’étude de toxicité de 90 jours n’est pas obligatoire pour l’autorisation au niveau européen et, dès lors, l’étude de toxicité de 28 jours pourrait être considérée comme un acte préparatoire pour l’autorisation par l’EFSA (annexe 33) doit être rejeté.
86 Les lignes directrices de l’EFSA indiquent clairement qu’en général, il est nécessaire de réaliser une étude de toxicité de 90 jours, comme le reconnaît l’expertise de la titulaire de la MUE (annexe 33). Par conséquent, une entreprise diligente qui
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souhaite prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir l’autorisation d’une substance devant l’EFSA réalisera une telle étude de toxicité de 90 jours, et non une étude qui ne dure que 28 jours en espérant que des circonstances exceptionnelles s’appliqueront pour que l’étude de toxicité de 28 jours soit acceptée par l’EFSA. En tout état de cause, la titulaire de la MUE n’a présenté aucun fait ni circonstance susceptible d’expliquer les raisons pour lesquelles l’EFSA accepterait, en l’espèce, l’étude de toxicité de 28 jours au lieu de l’étude de toxicité classique de 90 jours.
Demandes d’autorisation de la léghémoglobine de soja: i) au titre du règlement (CE) n° 1829/2003 (le «règlement sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées»), et ii) au titre du règlement (CE) n° 1333/2008 (le «règlement sur les additifs alimentaires»)
87 Enfin, en ce qui concerne les demandes finales d’autorisation de la «léghémoglobine de soja», on peut dire ce qui suit.
a) Règlement (CE) n° 1333/2008 («règlement sur les additifs alimentaires»)
88 Le 15 août 2019, un mois avant la fin du délai de grâce de cinq ans, la titulaire de la MUE a déposé une demande d’autorisation de la «léghémoglobine de soja» conformément au règlement (CE) n° 1334/2008 (le «règlement sur les arômes»), car elle pensait qu’une autorisation en vertu de ce règlement serait requise.
89 En ce qui concerne la «demande» d’autorisation au titre du «règlement sur les arômes», qui n’est pas le bon règlement, la titulaire de la MUE a commis des erreurs à la suite desquelles d’importantes lacunes lui ont été notifiées, telles que, par exemple, l’absence du nom et de l’adresse de la demanderesse en déchéance ou de la liste de chiffres et de documents et autres renseignements qui devraient figurer sur des pages séparées (pièce 18, documents 34 et 35).
90 En raison de ces lacunes et omissions dans la demande de la titulaire de la MUE, elle a dû présenter deux nouvelles demandes révisées, à savoir le 6 novembre 2019 et, enfin, le 4 février 2021 (pièce 18, documents 22 et 34 du mémoire en réponse de la demanderesse en déchéance).
91 Pour ce qui est de l’autorisation correcte au titre du «règlement sur les additifs alimentaires», la titulaire de la MUE a justifié sa confusion par le conseil prétendument erroné donné par l’EFSA, qui avait informé I., en novembre 2018, de la nécessité de deux autorisations, à savoir l’une au titre du règlement (CE)
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n° 1829/2003 (le «règlement sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées») et l’autre au titre du règlement (CE) n° 1334/2008 (le «règlement sur les arômes»).
92 Or, comme la demanderesse en déchéance l’a affirmé à juste titre, lorsque la titulaire de la MUE a commencé à prendre contact avec l’EFSA afin de préciser quelles autorisations étaient nécessaires pour la substance «léghémoglobine de soja», elle a indiqué que cette nouvelle substance était une substance aromatisante génétiquement modifiée (voir annexe 17). Elle a donc fourni des indications trompeuses ou omis le fait que la substance «léghémoglobine de soja» est également une substance colorante, qui doit être autorisée en vertu du «règlement sur les additifs alimentaires».
93 En outre, ainsi que la demanderesse en déchéance l’a démontré, au cours de la procédure d’autorisation aux États- Unis depuis 2016, il était clair que la substance «léghémoglobine de soja» avait, entre autres, la fonction d’une substance colorante, qui est également divulguée dans le brevet de la titulaire de la MUE pour la «léghémoglobine de soja» (voir pièce 12). Cela signifie que, contrairement à ce qu’allègue la titulaire de la MUE, il n’est ni surprenant ni totalement inattendu qu’une autorisation au titre du «règlement sur les additifs alimentaires» soit en fin de compte nécessaire.
94 Toutefois, la titulaire de la MUE soutient que ce n’est qu’en mars 2021, et de manière très surprenante, qu’elle a reçu l’information selon laquelle une autorisation au titre du «règlement sur les additifs alimentaires» serait requise.
95 Dans ce contexte, la DG Santé et sécurité alimentaire a informé la titulaire de la MUE en novembre 2019 du fait que la «léghémoglobine de soja» pourrait être un additif alimentaire qui nécessiterait une autorisation au titre du «règlement sur les additifs alimentaires» (pièce 18, documents 26 et 35).
96 Au terme de cette procédure longue et complexe, la titulaire de la MUE a finalement déposé, le 26 mars 2021, une demande au titre du règlement sur les additifs alimentaires, qui est applicable à la substance «léghémoglobine de soja».
b) Règlement (CE) n° 1829/2003 («règlement sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées»)
97 De même, s’agissant de la demande correspondant à l’autorisation au titre du «règlement sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées», la titulaire de la MUE soutient qu’elle a été déposée le 19 septembre 2019. Or, comme la demanderesse en déchéance l’a démontré (pièce 13), il y a
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également eu dans le cadre de cette demande des omissions et des erreurs imputables à la titulaire de la MUE.
98 L’EFSA a dû demander trois fois (le 27 novembre 2019, le 3 février 2020 et le 29 octobre 2021) à la titulaire de la MUE de compléter les informations manquantes afin de pouvoir considérer que la demande était valide. Les lacunes signalées le 3 février 2020 n’ont été comblées par la titulaire de la MUE qu’un an et demi plus tard, le 8 octobre 2021.
Conclusion
99 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut que la raison pour laquelle la titulaire de la MUE n’a pas pu utiliser la marque contestée est étroitement liée aux décisions qu’elle a prises et à son comportement.
100 Tout d’abord, le seul fait qu’un obstacle à l’usage d’une marque existe, tel que la nécessité de se conformer à la législation de l’Union pour commercialiser les produits visés par cette marque, ne suffit pas pour justifier le non-usage de cette marque. Le simple fait d’avoir entamé des démarches afin de se conformer à cette législation ne saurait non plus suffire pour justifier le non-usage de la marque en cause [12/01/2022, T-160/21, Apiretal, EU:T:2022:2, § 32; 08/06/2017, 08/06/2017, T-294/16, GOLD MOUNT (fig.), EU:T:2017:382, § 42].
101 Il convient en outre de rappeler que, selon la jurisprudence, le titulaire de la MUE, lorsqu’il est confronté à un obstacle qui pourrait constituer un motif de non-usage, est tenu d’agir de manière diligente et efficace afin de surmonter l’obstacle dans les meilleurs délais pour pouvoir se conformer à son obligation d’usage de la marque concernée (15/09/2017, T-276/16, Boswelan, EU:T:2017:611, § 62; 03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 72).
102 En l’espèce, la titulaire de la MUE a déposé la marque contestée en sachant qu’en ce qui concerne son principal ingrédient, la «léghémoglobine de soja», une autorisation des autorités compétentes de l’Union était nécessaire et que cette procédure est très complexe et longue.
103 Mais même dans ces circonstances, elle a décidé d’entamer et de conclure la procédure d’autorisation correspondante de la substance «léghémoglobine de soja» aux États-Unis et de ne lancer qu’ensuite la procédure d’autorisation devant l’EFSA.
104 La stratégie de la titulaire de la MUE et les décisions qu’elle a prises ne satisfont pas aux exigences relatives à la diligence et aux démarches visant à surmonter le plus rapidement possible
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l’obstacle à l’usage de la marque contestée, qui, en l’espèce, était l’autorisation de l’ingrédient qu’est la «léghémoglobine de soja» par l’EFSA.
105 L’ensemble du processus préparatoire, qui a débuté en 2016 lorsque la titulaire de la MUE a fait appel en particulier à I. pour qu’elle commence à contacter les autorités européennes compétentes afin d’obtenir les informations nécessaires, ce qui a été lent et fastidieux, ne constitue pas, en tant que tel, un juste motif pour le non-usage de la marque contestée.
106 De plus, dans les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, les parties importantes sont occultées, de sorte qu’il est très difficile de comprendre si elle s’efforçait de surmonter tous les obstacles afin d’utiliser la marque contestée.
107 En tout état de cause, les actes préparatoires peuvent, tout au plus, être considérés comme des actes préparatoires et constituer potentiellement un «usage sérieux» d’une marque antérieure si les exigences applicables à un usage sérieux sont remplies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 42, 44).
108 Qui plus est, il convient de faire observer que l’ensemble du processus de dépôt des demandes d’autorisation de la «léghémoglobine de soja» tel que décrit ci-dessus aux paragraphes 84 à 95 a été négligent et entaché de nombreuses omissions et erreurs de la part de la titulaire de la MUE, ce qui a finalement conduit à ce que les demandes d’autorisation correspondantes de la substance «léghémoglobine de soja» au titre du règlement (CE) n° 1829/2003 (le «règlement sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées») et du règlement (CE) n° 1333/2008 (le «règlement sur les additifs alimentaires») soient finalisées bien après la fin du délai de grâce de cinq ans.
109 Compte tenu de toutes les circonstances pertinentes et en application de la jurisprudence applicable, il y a lieu de conclure que la troisième condition pour l’établissement de justes motifs pour le non-usage, à savoir que l’obstacle est apparu indépendamment de la volonté du titulaire de la marque, n’est pas remplie.
110 Le point de vue contraire de la titulaire de la MUE ne saurait être retenu. Tous les actes préparatoires qu’elle a accomplis aux fins de l’autorisation d’une nouvelle substance, et son avis selon lequel la procédure d’autorisation correspondante est engagée en premier lieu dans une juridiction avant de déposer une demande dans d’autres, sont du ressort de la titulaire de la MUE. Il en va de même pour la
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décision de déposer d’abord la marque contestée et, après son enregistrement, d’entamer la procédure d’autorisation aux États-Unis,
111 puis, une fois celle-ci terminée, de lancer l’autorisation dans l’Union européenne. Pareille décision a pour conséquence que la marque contestée n’est pas utilisée après la fin du délai de grâce de cinq ans. Par conséquent, sur cette base, la titulaire de la MUE n’a pas tout fait pour surmonter les obstacles à l’usage de la marque contestée.
Conclusion finale sur les justes motifs pour le non-usage
112 En ce qui concerne les produits suivants, ils ne contiennent pas l’ingrédient spécifique qu’est la «léghémoglobine de soja» destinée aux succédanés de viande, et il n’y a donc pas de relation directe entre l’obstacle et la marque et, par conséquent, il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage:
Classe 5 – Produits diététiques; aliments pour bébés; compléments alimentaires et nutritionnels; compléments nutritionnels;
Classe 29 – Viande, poisson, produits de la mer, volaille et gibier; viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier et produits alimentaires à base de ces produits; extraits à base de viande, poisson, fruits de mer, volaille ou gibier pour aliments; [fruits, légumes, noix, graines, algues marines et algues] conservés, congelés, […] séchés et cuits […]; extraits à base de fruits, légumes, noix, [graines], [algues marines] ou algues pour aliments; œufs, blanc d’œuf, jaune d’œuf, produits à base d’œufs, succédanés et ersatz d’œufs; lait, produits laitiers, succédanés du lait; lait albumineux et produits à base de [lait albumineux]; huiles et graisses comestibles; succédanés de poissons; succédanés de produits laitiers; produits alimentaires à base de succédanés du poisson, des fruits de mer ou des produits laitiers.
113 Pour ce qui est des produits suivants compris dans la classe 1, à savoir:
• Classe 1 – Protéine en tant que matières premières; produits protéinés (matières premières); protéine alimentaire utilisée comme matière première; protéine destinée à la fabrication d’aliments; conservateurs alimentaires; exhausteurs de goût pour aliments; exhausteurs de goût pour aliments; additifs chimiques alimentaires; enzymes pour aliments; la titulaire de la MUE ne les commercialise pas en tant que tels sur les marchés pertinents et n’a donc aucune stratégie commerciale en ce qui concerne ces produits. Par conséquent, il ne serait pas raisonnable ni faisable pour la titulaire de la MUE d’utiliser la marque contestée pour ces protéines, conservateurs ou additifs chimiques autres que la «léghémoglobine de soja», de sorte qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
114 Quant aux produits restants, à savoir:
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Classe 29 – Produits alimentaires à base de fruits, légumes, noix,
[graines], algues marines ou algues; succédanés [de denrées] alimentaires à base d’animaux ou de produits d’origine animale; succédanés de viande; produits alimentaires à base de succédanés de la viande; il a été établi par la demanderesse en déchéance que, bien que pour ces produits alimentaires, la substance soumise à autorisation, à savoir la «léghémoglobine de soja», soit un ingrédient et soit également essentielle pour la stratégie commerciale de la titulaire de la MUE, cette dernière aurait pu remplacer cette substance par un autre ingrédient, comme elle l’a effectivement fait au Royaume-Uni. En outre, il a également été établi que l’obstacle à l’usage de la marque contestée était et est étroitement lié aux décisions et au comportement de la titulaire de la MUE, qui ne s’est pas efforcée de le surmonter, comme l’exige la jurisprudence. Par conséquent, en ce qui concerne ces produits susmentionnés, il n’existe pas non plus de juste motif pour le non-usage.
Jurisprudence invoquée par la titulaire de la MUE
115 La titulaire de la MUE s’appuie sur la jurisprudence suivante pour affirmer qu’en l’espèce, il existe de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée. Cependant, ces arrêts et décisions ne mettent pas en doute les constatations et conclusions de la récente décision, mais les confirment plutôt.
116 Dans la décision «HICELL» [20/09/2010, R 155/2010-2, HICELL (fig.) /HEMICELL], la différence avec l’espèce réside dans le fait que l’opposante avait déposé la demande d’autorisation de la substance correspondante trois ans après le début du délai de grâce de cinq ans, et non en dehors de celui- ci.
117 Dans la décision «Nocdurna» (24/02/2020, 12 497 C, Nocdurna), la titulaire de la MUE a lancé la demande d’autorisation dix mois avant la fin du délai de grâce. En tout état de cause, cette décision est une décision de première instance qui n’a pas été examinée par les chambres de recours. Par conséquent, cette décision n’a pas d’effet contraignant pour les chambres de recours [25/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.) / HOLY et al., EU:T:2018:28, § 103].
118 Dans la décision «ZATAMIL» (29/04/2010, R 920/2009-1, ZATAMIL), la titulaire de la MUE a déposé les demandes d’autorisation correspondantes avant même la date d’enregistrement de la marque contestée, soit, en d’autres termes, avant le début du délai de grâce. Par après, la procédure administrative est devenue très complexe. Toutefois,
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contrairement à ce qui est le cas en l’espèce, la titulaire de la MUE n’a pas déposé et enregistré sa MUE et attendu la fin du délai de grâce de cinq ans pour introduire des demandes d’autorisation.
119 Dans la décision «AmBil» (30/01/2017, 9 733 C, AmBil), l’autorisation correspondante a effectivement été demandée trois mois après la fin du délai de grâce. Toutefois, la division d’annulation a conclu que la titulaire de la MUE avait expliqué les circonstances particulières qui avaient conduit à ce dépôt tardif, en particulier les questions complexes de la procédure préalable, qui étaient indépendantes de sa volonté. Contrairement à dans l’espèce, la titulaire de la MUE avait délibérément décidé de déposer la MUE contestée, mais de reporter la demande devant l’EFSA après la fin de la procédure d’autorisation aux États-Unis au lieu de les lancer simultanément.
Frais
120 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance aux fins des procédures d’annulation et de recours.
121 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en déchéance, d’un montant de 550 EUR.
122 Pour ce qui est de la procédure devant la division d’annulation, la titulaire de la MUE a été condamnée à supporter les frais de représentation de la demanderesse en déchéance, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe pour la demande en déchéance de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE pour les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 1334/2008 du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires
- Règlement (CE) 1333/2008 du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
- Règlement sur l'étiquetage des OGM - Règlement (CE) 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
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