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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2021, n° R0067/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0067/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1er septembre 2021
dans l’affaire R 67/2021-4
Mast-Jägermeister SE Jägermeisterstraße 7-15 38296 Wolfenbüttel Allemagne Opposante/requérante représentée par Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Theodor-Heuss-Straße 1, 38122 Braunschweig (Allemagne) contre
Les Bordes Golf International Les Bordes 41220 Saint-Laurent-Nouan France Demanderesse/défenderesse représentée par Casadei-Jung, 10 boulevard Alexandre Martin, 45000 Orleans (France)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 094 876 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 082 876)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 juin 2019, Les Bordes Golf International (la «défenderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Produits de parfumerie et parfums; préparations nettoyantes et parfumantes; produits de toilette;
Classe 14: Porte-clés et chaînettes pour clés, et leurs breloques;
Classe 16: Produits de l’imprimerie; papier et carton; papeterie et fournitures scolaires; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; cannes; parapluies et parasols; porte-cartes en cuir; porte-cartes en imitation cuir; porte-documents en cuir; parapluies de golf; parapluies; parasols;
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; linge de maison; articles textiles de maison; banderoles en matières plastiques; banderoles en matières textiles; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; bannières en tissu; drapeaux et fanions en matières textiles; drapeaux en nylon; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; drapeaux en matières plastiques; mouchoirs de poche en matières textiles; mouchoirs en matières textiles; petites serviettes pour la toilette;
Classe 25: Chapellerie; chaussures; vêtements; bonneterie; gants
[habillement]; maillots de sport; pantalons, chemises et jupes de golf; pantalons de golf; peignoirs; shorts de golf; tee-shirts; vêtements de golf, autres que gants;
Classe 41: Organisation de conférences, expositions et compétitions; services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture; services d’éducation et d’instruction; accueil et organisation de cérémonies de remise de prix; activités de divertissement, sportives et culturelles; administration [organisation] de services de divertissement; divertissement sous forme de tournois de golf;
Classe 43: Location de meubles, linge, services de table et d’équipement pour la mise à disposition de nourriture et de boissons; logement temporaire; mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restauration [alimentation]; mise à disposition d’aliments et de boissons.
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2 Le 19 septembre 2019, Mast-Jägermeister SE (la «requérante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services précités sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et des droits antérieurs suivants:
a) la marque de l’Union européenne («MUE») n° 15 185 424
enregistrée le 28 juin 2016 pour, entre autres, des produits compris dans la classe 25;
b) l’enregistrement international n° 1 311 081 désignant l’Union européenne
enregistré le 17 novembre 2015, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations pour le toilettage des animaux; huiles essentielles et extraits aromatiques; dispositifs pour abraser; préparations nettoyantes et parfumantes; cire pour tailleurs et cordonniers.
Classe 14: Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; joaillerie; instruments de chronométrage; autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses, et leurs imitations, à savoir statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi- précieuses, ou en imitation de ceux-ci, ornements, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci, pièces et jetons, objets d’art en métaux précieux, porte-clés de fantaisie; coffrets à bijoux et coffrets à montres; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 16: Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; matériaux de décoration et d’art et supports; matières filtrantes en papier; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; papeterie et fournitures scolaires; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; porte-billets; produits en papier jetables; produits de l’imprimerie; papier et carton; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 18: Peaux de saucisses et leurs imitations; parapluies et parasols; cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; cuir et simili cuir, peaux d’animaux; sellerie, fouets et équipement pour animaux; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
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Classe 24: Tissus; produits textiles et substituts de produits textiles; matières filtrantes en matières textiles.
Classe 25: Chapellerie; vêtements; chaussures; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 41: Publication et reportages photographiques; éducation, loisirs et sports; traduction et interprétation; location, crédit-bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; conseils, assistance et informations précités, compris dans cette classe;
Classe 43: Logement temporaire; pension pour animaux; location de meubles, linges et sets de table; mise à disposition d’aliments et de boissons; location, crédit-bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; conseils, assistance et informations précités, compris dans cette classe.
c) la marque allemande n° 302 015 043 892
enregistrée le 30 juillet 2015 pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 41 et 43.
3 Par décision du 17 novembre 2020 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné la requérante à supporter les frais.
4 La division d’opposition a procédé à l’examen de tous les produits et services contestés comme s’ils étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour la requérante, était l’angle d’approche le plus favorable à à l’opposante. Les produits et services supposés identiques s’adressaient au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
5 Le territoire pertinent était l’Allemagne (pour la marque allemande antérieure n° 302 015 043 892) et l’Union européenne (pour la MUE antérieure n° 15 185 424 et l’enregistrement international antérieur n° 1 311 081). Le public pertinent ne reconnaîtrait pas les mots «LES BORDES» comme indiquant une origine géographique étant donné que «LES BORDES» était le nom d’une petite communauté de moins de 1 900 habitants dans le centre-nord de la France, mais n’était pas la municipalité dans laquelle la défenderesse était établie et n’était pas connue pour la fabrication ou la fourniture de l’un des produits ou services contestés. Bien qu’une très
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petite partie du public pertinent puisse percevoir ces mots comme faisant référence au nom du site sur lequel la défenderesse était établie, il s’agissait d’une partie négligeable du public. Les éléments verbaux «LES BORDES» étaient dépourvus de signification et présentaient un caractère distinctif moyen.
6 La silhouette de la tête d’un cerf dans le signe contesté n’était pas liée aux produits et services pertinents et possédait un caractère distinctif moyen. L’image de la tête de cerf, représentée presque à l’identique dans toutes les marques antérieures, était également distinctive à un degré moyen. Les éléments figuratifs supplémentaires de l’enregistrement international antérieur n° 1 311 081 et de la marque allemande n° 302 015 043 892, à savoir les cercles avec des lignes noires émanant d’une croix représentée au milieu des bois du cerf, n’étaient pas liés aux produits ou services pertinents et présentaient un caractère distinctif moyen.
7 Les deux signes contenaient l’image d’une tête d’un cerf, mais différaient dans la manière dont ces images étaient représentées; dans les marques antérieures, le cerf était représenté de manière réaliste et tous les détails de son visage, tels que les yeux, le nez et la bouche, étaient clairement visibles, tandis que le signe contesté était un croquis noir de la silhouette d’une tête de cerf, sur lequel aucun détail de ce genre ne pouvait être perçu. Les signes différaient également par les éléments verbaux «LES BORDES» du signe contesté et par les éléments figuratifs supplémentaires de l’enregistrement international antérieur n° 1 311 081 et de la marque allemande n° 302 015 043 892. Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel. Les marques antérieures étant purement figuratives, les signes ne pouvaient pas être comparés sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les deux signes représentaient l’image d’une tête de cerf. L’enregistrement international antérieur n° 1 311 081 et la marque allemande n° 302 015 043 892 se composaient également d’éléments figuratifs supplémentaires, auxquels étaient ajoutés certains concepts, et le signe contesté se composait également des éléments verbaux distinctifs «LES BORDES». Ils présentaient tout au plus un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
8 Les éléments de preuve du caractère distinctif accru des marques antérieures concernaient le domaine des spiritueux et des boissons alcooliques, sur lequel l’opposition n’était pas fondée. La requérante n’a expressément revendiqué un caractère distinctif accru pour aucun des produits et services sur lesquels l’opposition était fondée et aucun élément de
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preuve relatif à ces produits et services n’a été produit. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
9 Les signes en conflit n’étaient similaires que dans la mesure où leurs éléments figuratifs représentaient un animal de la même espèce. Ils différaient par tous les autres aspects, y compris par les éléments verbaux supplémentaires «LES BORDES» du signe contesté. Les différences entre les représentations des éléments figuratifs des signes ainsi que les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté suffisaient pour que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, distinguent les signes avec certitude et excluent tout risque de confusion.
Observations et arguments des parties
10 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande à la chambre de recours de faire droit au recours et d’annuler la décision attaquée.
11 Sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure n° 15 185 424, elle fait valoir que tous les produits contestés compris dans les classes 3, 14 et 18, par exemple les produits de parfumerie, les porte-clés et chaînettes pour clés, et leurs breloques, ainsi que les sacs et portefeuilles, sont souvent commercialisés sous la même marque que des vêtements et partagent les mêmes canaux de distribution, producteurs et public pertinent, à savoir toute personne intéressée par la mode et qui cherche à maintenir une apparence soignée. Les produits compris dans les classes 3, 14, 16, 18, 24 et 25 sont des produits de consommation courante qui sont souvent achetés en passant. Les consommateurs n’y font preuve que d’un niveau d’attention moyen.
12 Tant le signe demandé que les signes pour lesquels les marques antérieures bénéficient d’une protection contiennent l’image d’une tête de cerf en noir et blanc, représentée directement de face, avec ses bois et son cou, les deux têtes étant parfaitement symétriques et présentant des proportions identiques. Les éléments verbaux du signe contesté ne modifient pas la similitude entre les marques dans leur ensemble. Ils ne jouent pas un rôle dominant et la représentation d’un cerf dans le signe contesté ne saurait être considérée comme négligeable dans l’impression d’ensemble produite par cette marque. Le public français connaît probablement la commune Les Bordes en France dans la région Centre-Val de Loire. Il comprendra les
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éléments verbaux comme une appellation d’origine géographique et comme un élément non distinctif du signe contesté. Les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
13 Compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et services et de la similitude visuelle et conceptuelle des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
14 Sur la base de l’enregistrement international antérieur n° 1 311 081 et de la marque allemande n° 302 015 043 892, les produits et services contestés sont identiques. Le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Le cercle et la croix entre les bois du cerf sont d’une importance mineure étant donné qu’il s’agit de détails qui ne joueront pas un rôle décisif dans le souvenir des marques antérieures par les consommateurs. En outre, les consommateurs allemands qui achètent ou utilisent des boissons alcoolisées connaissent l’image de la tête du cerf, même lorsqu’elle est présentée avec le cercle et la croix. les signes sont similaires sur les plans visuel et conceptuel.
15 Les enquêtes allemandes, partiellement présentées dans le cadre du recours, confirment que le public allemand connaît la tête de cerf, ce qui prouve que le caractère distinctif des marques antérieures est bien supérieur à la moyenne. Compte tenu de l’identité des produits et services, du degré élevé de caractère distinctif des marques antérieures, du niveau d’attention moyen du public pertinent et de la similitude des représentations des têtes de cerf, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
16 La défenderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
Motifs de la décision
17 Le recours est recevable et fondé.
18 Il existe un risque de confusion. L’opposition est accueillie dans son intégralité sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’enregistrement international antérieur n° 1 311 081 désignant l’Union européenne.
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en
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raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
20 Contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition fondée sur l’enregistrement international antérieur n° 1 311 081 désignant l’Union européenne [voir paragraphe 2, point b), ci-dessus], qui bénéficie de la protection la plus large par rapport aux autres marques antérieures.
a) Public pertinent et niveau d’attention
21 Le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne dans son ensemble et tous ses États membres.
22 Le public pertinent pour les produits et services identiques ou similaires, tel que comparé ci-dessous, comprend principalement le grand public. Une partie des produits et services compris dans les classes 3, 16, 41 et 43 peut également s’adresser à des spécialistes et à un public de professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé.
b) Comparaison des produits et services
23 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont libellés de la même manière dans les listes de produits ou services soumis à comparaison ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
24 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007, T- 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services en cause comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
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25 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (24/04/2018, T-831/16, Zoom, EU:T:2018:218, § 69).
Classe 3
26 Les «préparations nettoyantes et parfumantes» et les «articles de toilette» contestés sont inclus dans les deux listes de produits. Les «produits de parfumerie et parfums» contestés restants sont inclus dans les «articles de toilette» antérieurs, qui incluent une variété de préparations pour laver ou prendre soin du corps (Collins Dictionary). Les produits de parfumerie et les parfums sont des produits de beauté et d’hygiène personnelle. Ces produits sont généralement utilisés pour prendre soin du corps humain et l’embellir en lui donnant une odeur ou un aspect agréables. De nos jours, il est même courant que ces produits remplissent plusieurs fonctions indissociables, ayant trait à la fois à l’hygiène, à l’esthétique et à l’agrément tactile ou olfactif (16/11/2006, T-278/04, Yuki, EU:T:2006:351,
§ 56). Dans la mesure où le terme «articles de toilette» est effectivement très large, les produits contestés peuvent être considérés comme relevant de cette catégorie. Il s’ensuit que tous les produits contestés sont identiques.
Classe 14
27 Les «porte-clés et chaînettes pour clés, et leurs breloques» contestés coïncident avec les «porte-clés de fantaisie; pièces et parties constitutives de tous les produits précités antérieurs, compris dans cette classe». Les chaînettes pour clés et les breloques sont certainement des pièces et parties constitutives de porte-clés. Elles sont également identiques.
Classe 16
28 Les «produits de l’imprimerie; papier et carton; papeterie et fournitures scolaires; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique» contestés sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits.
Classe 18
29 Les «bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; cannes; parapluies; parasols» contestés sont inclus à l’identique
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dans les deux listes de produits. Les «parapluies de golf» contestés sont inclus dans le terme antérieur plus général «parapluies», tandis que les «porte-cartes en cuir; porte-cartes en imitation du cuir; porte-documents en cuir» sont inclus dans les «autres objets de transport» antérieurs et sont également identiques.
Classe 24
30 Les «produits textiles et substituts de produits textiles» contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits. Les autres produits contestés «linge; linge de maison; banderoles en matières plastiques; banderoles en matières textiles; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; bannières en tissu; drapeaux et fanions en matières textiles; drapeaux en nylon; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; drapeaux en matières plastiques; mouchoirs de poche en matières textiles; mouchoirs en matières textiles; petites serviettes pour la toilette» sont inclus dans la catégorie plus large «produits textiles et substituts de produits textiles» de la marque antérieure. Les produits sont donc identiques.
Classe 25
31 Les produits contestés «chapellerie; chaussures; vêtements» sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits. Les produits contestés restants «bonneterie; gants [habillement]; maillots de sport; pantalons, chemises et jupes de golf; pantalons de golf; peignoirs; shorts de golf; tee-shirts; vêtements de golf, autres que gants» sont inclus dans les «vêtements» antérieurs. Ces produits sont donc identiques.
Classe 41
32 Les «services d’éducation et d’instruction; divertissement, activités sportives; administration [organisation] de services de divertissement; divertissement sous forme de tournois de golf; services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport» contestés chevauchent les services antérieurs «éducation, divertissement et sport; location, crédit-bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; conseils, assistance et information précités, compris dans cette classe». Ces produits sont donc identiques.
33 Les «activités culturelles; services de location d’équipements et d’installations culturels; organisation de conférences, expositions et compétitions»» contestés sont au moins
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similaires à un degré moyen à l'«éducation» de la marque antérieure, étant donné qu’elles peuvent avoir des finalités éducatives similaires. Outre le fait qu’ils ont le même public pertinent, ils peuvent être fournis par les mêmes établissements d’enseignement et être complémentaires les uns des autres.
34 De même, les services contestés d'«accueil et organisation de cérémonies de remise de prix» contestés présentent un degré moyen de similitude avec les services antérieurs d'«éducation» et de «divertissement». Ils peuvent avoir les mêmes finalités éducative ou de divertissement, cibler le même public pertinent et être fournis par les mêmes prestataires de services éducatifs ou de divertissement.
Classe 43
35 Tous les services contestés compris dans cette classe, à savoir «location de meubles, linges, services de table et équipements pour la mise à disposition de nourriture et de boissons; logement temporaire; mise à disposition d’hébergements temporaire; services de restauration (alimentation); mise à disposition d’aliments et de boissons», sont inclus dans les services antérieurs «hébergement temporaire; location de meubles, linges et services de table; mise à disposition de nourriture et de boissons; location, crédit-bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; conseils, assistance et information précités, compris dans cette classe», ou coïncident avec ces derniers. Ces produits sont donc identiques.
c) Comparaison des signes
36 La comparaison des marques en conflit doit permettre d’apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause et doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
37 Le signe antérieur consiste en un élément figuratif représentant une tête de cerf en noir et blanc, tournée vers l’avant, entourée d’un Signe antérieur cercle avec des lignes noires émanant d’une croix placée entre les bois du cerf.
38 Le signe contesté se compose d’un élément figuratif représentant une tête de cerf en noir et blanc, Signe contesté tournée vers l’avant, et des éléments verbaux
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soulignés «LES BORDES», écrits en lettres majuscules noires dans la partie inférieure.
39 Sur le plan visuel, les signes en conflit présentent une représentation en noir et blanc du même animal et de la même partie de celui-ci: une tête de cerf avec ses bois et une partie de son cou tournée vers l’avant. Dans les deux signes, les proportions entre les éléments de la tête du cerf, à savoir la tête, les oreilles, la bouche, les bois et le cou, sont presque identiques. Dans le signe antérieur, la tête du cerf est entourée d’un cercle, d’une petite croix et de lignes noires qui servent plutôt d’arrière-plan et jouent un rôle décoratif. Le dossier ne contient aucun élément de preuve démontrant que les éléments verbaux «LES BORDES» du signe contesté indiquent une origine géographique pour le public français ou toute autre partie du public de l’Union européenne ou qu’ils ont un lien avec les éléments figuratifs. Ces éléments verbaux sont distinctifs pour le public pertinent de l’Union européenne.
40 Les représentations de la tête du cerf dominent clairement les deux signes en raison de leur taille et de leur apparence visuellement accrocheuse. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le style plus naturaliste du signe antérieur, dans lequel l’on peut voir plus de détails de l’image de l’animal. Il s’agit d’éléments d’importance secondaire que le consommateur moyen n’est pas susceptible d’identifier ou dont il n’est pas susceptible de se souvenir (25/02/2016, T-692/14, Device of an unidentifiable animal leaping to the right/Device of an unidentifiable animal leaping to the left, EU:T:2016:99, § 33; 30/01/2018, T-113/16, Device of a panther/Device of a panther, EU:T:2018:43, § 38). Les éléments figuratifs supplémentaires du signe antérieur et les éléments verbaux soulignés du signe contesté ne sont pas non plus suffisants en eux-mêmes pour éliminer les similitudes visuelles entre les signes.
41 Contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours estime que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
42 Le signe antérieur étant purement figuratif, il ne sera pas prononcé. Une comparaison phonétique n’est pas possible (07/02/2012, T-424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46).
43 Sur le plan conceptuel, l’idée sous-jacente aux éléments figuratifs des deux signes peut être résumée comme étant celle d’une tête de cerf dont les bois et une partie du cou sont tournés vers l’avant. Les éléments figuratifs supplémentaires moins distinctifs du signe antérieur et les éléments verbaux
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«LES BORDES» du signe contesté n’altèrent pas cette perception. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
d) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
44 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal étant donné qu’elle n’est ni descriptive ni évocatrice en ce qui concerne les produits et services pertinents.
45 La requérante a fait valoir que les éléments figuratifs de la marque antérieure jouissent d’une reconnaissance et d’un caractère distinctif accrus, en Allemagne et dans l’Union européenne, et a présenté des classements, des études de marché et des volumes de ventes en rapport avec des boissons alcooliques. Dans la mesure où tous ces documents, y compris l’étude de marché déposée dans le cadre du recours et donc produite tardivement, concernent la connaissance qu’a le public allemand de la tête de cerf en rapport avec des boissons alcooliques, qui sont dénués de pertinence en l’espèce, le degré accru de caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits et services pertinents, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, n’a pas été prouvé.
e) Appréciation globale du risque de confusion
46 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services visés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
47 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible
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de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même un public plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68).
48 Étant donné que le consommateur moyen ne garde en mémoire qu’une image imparfaite de la marque, il ne saurait être considéré qu’il serait en mesure de se souvenir de tous les détails figuratifs des signes en cause, tels que le style plus ou moins réaliste de la tête du cerf ou le fond circulaire sur lequel la tête de l’animal dans le signe antérieur est placée. Les deux signes contiennent l’image partielle du même animal (un cerf) et la même partie de cet animal est représentée, à savoir la tête du cerf avec les bois et le cou tournés vers l’avant. Les différences visuelles entre les signes sont en outre neutralisées par l’identité d’une grande partie des produits et services concernés, par la similitude partielle entre les services compris dans la classe 41 et par les similitudes visuelles et conceptuelles moyennes entre les signes (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 103, 108, 111).
49 Il s’ensuit que l’identité des produits et services ou la similitude entre ceux-ci, le degré moyen de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes et le degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure sont suffisants pour entraîner un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en tenant compte du niveau d’attention plus élevé du consommateur pour une partie des produits et services pertinents.
50 Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité sur la base de l’enregistrement international antérieur n° 1 311 081 désignant l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition au regard des autres droits antérieurs invoqués.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la défenderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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52 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à payer par la défenderesse à la requérante en ce qui concerne la procédure de recours, et à 300 EUR en ce qui concerne la procédure d’opposition. En outre, la défenderesse doit supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et la taxe de recours de 720 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée;
2. accueille l’opposition et rejette la marque de l’Union européenne n° 18 082 876 pour tous les produits et services contestés;
3. condamne la défenderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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