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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2025, n° 003211294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003211294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 211 294
Les Parfumeries Fragonard, SAS, 20 Boulevard Fragonard, 06130 Grasse, France (opposante), représentée par MIIP Made in IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Gulf Orchid Perfume Manufacturing L.L.C., New Industrial Area, Sector 4, Block 2, Plot 1, Umm Al-Quwain, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Arcade & Asociados, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta, 28050 Madrid, Espagne (représentant professionnel). Le 11/12/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 211 294 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir Classe 3: Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 932 117 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/02/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 932 117
(marque figurative), à savoir contre certains produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français n°3 182 927 « BLEU RIVIERA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour
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lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où il s’agit d’une requête sans condition dans un document distinct et où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente.
La date de dépôt de la demande contestée est le 29/09/2023. L’opposante est par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 29/09/2018 au 28/09/2023 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:
Classe 3 : Produits de parfumerie.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 19/09/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a imparti in délai à l’opposante jusqu’au 24/11/2024 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. À la suite d’un problème technique attribuable à l’Office, ce dernier a imparti un nouveau délai à l’opposante jusqu’au 26/03/2025 pour fournir lesdites preuves. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 11/02/2025, autrement dit dans le délai imparti.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexe 1 : Plusieurs captures d’écran d’articles publiés dans différents magazines en ligne concernant Fragonard, la maison de parfumerie établie à Grasse de l’opposante. Aucun de ces articles ne mentionne la marque antérieure. Annexe 2 : Extrait de la page web de l’opposante listant ses points de vente sans aucune mention de la marque antérieure. Annexe 3 : Capture d’écran datée du 30/05/2024 (date postérieure à la période pertinente) du site internet fragonard.com par rapport à la gamme « BLEU RIVIERA » comprenant des eaux de toilette et un gel douche.
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Annexe 4 : Captures d’écran datée du 29/05/2024 (date postérieure à la période pertinente) de la page Instagram de l’opposante montrant une photographie d’une eau de toilette de la gamme « BLEU RIVIERA » dévoilant le
nouveau packaging comme suit :
Annexe 5 : Extraits de catalogues et brochures datés entre 2018 et 2022 présentant et proposant à la vente l’eau de toilette « BLEU RIVIERA » avec mention des numéros de référence des produits.
Annexe 6 : Grilles tarifaires sans aucune mention de la marque antérieure.
Annexe 7 : Extraits de constats d’huissier datés entre 2019 et 2023 montrant, entre autres, l’eau de toilette « BLEU RIVIERA » tel que proposé à la vente sur le site internet de l’opposante.
Annexe 8 et 9 : Un grand nombre de factures émises entre 2019 et 2022 par Fragonard Parfumeur, libellées à l’ordre de consommateurs et d’entreprises (B2C et B2B) dont l’adresse est située en France et mentionnant des eaux de toilette « BLEU RIVIERA » avec leurs numéros de référence tels que repris dans les catalogues et brochures de l’annexe 5.
Annexes 10 : Attestation de l’expert-comptable de la société concernant le chiffre d’affaires pour la période allant du 28/09/2018 au 28/09/2023 concernant des ventes de produits de la marque « BLEU RIVIERA ».
Annexe 11 : Attestation du 22/10/2024 de la Directrice Générale de la société opposante montrant des tableaux de chiffres d’affaires réalisés en « Retail » entre le 28/09/2018 et le 28/09/2023, correspondant à 223 778.67 euros, soit environ 14 430 produits vendus sur 5 ans.
Les factures, en particulier, montrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents (le français), de la devise mentionnée (euros) et des adresses en France. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
La plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente.
Contrairement à ce qu’avance la partie demanderesse, parmi les documents présentés, les factures, notamment, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En effet, ces factures sont réparties sur plusieurs années et datées dans la période pertinente, concernent des ventes effectuées en France. Il convient de souligner à cet égard que l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieur.
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Il ressort des éléments de preuve que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée, pour des eaux de toilette.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle- ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent. Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure.
Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. Conformément à la jurisprudence en la matière, il convient de tenir compte des éléments suivants lors de l’application de la disposition susvisée :
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver la titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits
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ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.» (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46.) En l’espèce, les éléments de preuve ne prouvent l’usage que pour des eaux de toilette, appartenant à la catégorie suivante de la spécification : produits de parfumerie. Étant donné que l’opposante n’est pas tenue de produire la preuve pour toutes les variations concevables de la catégorie des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et étant donné que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente à l’intérieur de la catégorie générale de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve montrent un usage sérieux de la marque pour les produits de parfumerie.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3 : Produits de parfumerie. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits de parfumerie sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits. Les cosmétiques contestés sont similaires aux produits de parfumerie de la marque antérieure car ils partagent les mêmes circuits de distribution et s’adressent au même public. Leur finalité est globalement la même à savoir
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contribuer à embellir les personnes, à les rendre plus attrayantes, en améliorant, par exemple, l’aspect de la peau ou en évitant une dégradation de celle-ci en ce qui concerne les produits contestés, et en lui conférant une odeur agréable en ce qui concerne les produits de parfumerie de l’opposante. En outre, il est fréquent que les produits en question aient les mêmes producteurs.
Les savons; huiles essentielles contestés et les produits de parfumerie de la marque antérieure partagent les mêmes circuits de distribution et s’adressent au même public. Il est fréquent que les produits en question aient les mêmes producteurs. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires aux produits de l’opposante.
Les lotions capillaires et les dentifrices contestés, d’une part, et les produits de parfumerie de la marque antérieure, d’autre part, sont destinés au même public et se trouvent sur les mêmes points de vente. Bien que les liens en termes de finalité entre les produits respectifs soient moins étroits que ceux évoqués dans le cadre des comparaisons ci-dessus, les produits contestés étant utilisés pour le soin des cheveux et pour nettoyer les dents et rendre l’haleine agréable alors que les produits de l’opposante visent à conférer une odeur agréable à la peau, ces produits visent globalement à rendre plus attrayantes les personnes qui les utilisent. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public dont le niveau d’attention et jugé moyen.
c) Les signes
BLEU RIVIERA
Marque antérieure Marque contestée
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Contrairement à ce qu’avance la partie demanderesse, le territoire pertinent est la France dès lors que l’enregistrement antérieur est français.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il convient d’établir le degré de caractère distinctif de leurs composants concordants ou divergents, car le caractère distinctif est l’un des facteurs qui déterminent l’importance de ces éléments dans chacun des signes et, dès lors, leur incidence dans l’impression d’ensemble produite par les signes. La présence d’un élément commun distinctif ou d’un élément différent non distinctif ou faible tend à accroître le degré de similitude.
L’élément verbal commun « RIVIERA » fait référence au littoral méditerranéen entre Nice et La Spezia (définition du dictionnaire en ligne linternaute consulté le 09/12/2025 à l’adresse https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/riviera/). Il s’agit donc d’un terme correspondant à un lieu géographique. Toutefois il n’indique pas de lien direct entre ce lieu et les produits en cause. Par conséquent, cet élément est pleinement distinctif.
La division d’opposition ne partage pas l’avis de la partie demanderesse selon laquelle, les termes respectifs « BLEU » et « PRIVÉ » seront compris comme qualifiant le terme commun « RIVIERA ». En effet, le terme « PRIVÉ » étant au masculin ne peut qualifier le terme féminin « RIVIERA » et sera compris dans son acception de « non ouvert à l’ensemble du public, réservé à quelques personnes » (définition du Dictionnaire Larousse en ligne consulté le 09/12/202521/10/2022 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/privé/64013). Ainsi, ce terme est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits contestés car il indique qu’il s’agit de produits exclusifs, destinés à une clientèle particulière.
L’élément verbal « BLEU » de la marque antérieure renvoie à la couleur. Il n’existe pas de lien manifeste avec les produits pertinents qui sont des produits de parfumerie. Par conséquent, il s’agit d’un élément distinctif. De plus, alors que des expressions telles que « BLEU CIEL » ou « BLEU MARINE » feraient sens dans leur ensemble en ce qu’elles renverraient à une teinte spécifique de la couleur bleue, tel n’est pas le cas de l’expression « BLEU RIVIERA ». La majorité du public percevra ainsi la marque antérieure comme étant formée par la juxtaposition de ces deux termes sans interaction sémantique entre eux et conservant donc leurs significations intrinsèques telles qu’indiquées ci-dessus. La division d’opposition considère cet aspect important dans l’analyse et concentrera son analyse sur cette partie significative du public. Il convient de rappeler à cet égard qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69).
La marque contestée est une marque figurative qui consiste en les éléments verbaux « RIVIERA PRIVÉ » écrits en lettres majuscules standard, à l’exception de la lettre E dans « RIVIERA », représentée au moyen de trois lignes
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horizontales. Cette légère stylisation n’a toutefois rien d’élaboré ou de sophistiqué et n’ajoute rien au signe en termes de caractère distinctif dès lors qu’elle sera juste perçue comme un aspect décoratif. Cet élément verbal est placé en diagonale sur un fond rectangulaire gris foncé traversé également de lignes plus sombres qui s’entrecroisent qui n’ont pas davantage de caractère distinctif car il s’agit de simples éléments géométriques, parfaitement banals servant uniquement à faire ressortir l’élément verbal qui est celui sur lequel le consommateur portera son attention. En effet, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Contrairement à ce qu’avance la partie demanderesse, les signes en cause n’ont pas d’élément dominant. En effet, pour ce qui concerne la marque antérieure, il s’agit d’une marque verbale et, en tant que telle elle n’a, par définition, pas d’élément visuellement plus frappants puisqu’elle est représentée dans une police de caractères standard. Quant au signe contesté, s’il est vrai que le fond rectangulaire occupe plus de place que les éléments verbaux « RIVIERA PRIVÉ », il demeure que ce dernier est placé au travers du fond rectangulaire et est représenté au moyen d’une typographie de couleur blanche très en contraste avec le fond gris foncé. Ainsi, ce signe n’a pas davantage d’élément dominant.
Sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent le concept distinctif véhiculé par le terme commun « RIVIERA » et diffèrent par les concepts portés par les autres éléments, notamment l’élément distinctif « BLEU » de la marque antérieure puisque l’élément « PRIVÉ » de la marque contestée n’a qu’un impact très limité dès lors qu’il est non distinctif. Comme indiqué supra, les concepts additionnels des marques ne modifient pas le concept commun. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément distinctif et indépendant « RIVIERA », seul élément distinctif de la marque contestée. Ils diffèrent par la position de cet élément, placé en attaque dans la marque contestée mais en seconde position dans la marque antérieure, ainsi que par les éléments verbaux additionnels des signes et les aspects figuratifs du signe contesté. Il convient toutefois de rappeler que l’impact de l’élément « PRIVÉ » et des aspects figuratifs dans la marque contestée est très limité en raison de leur caractère non-distinctif. Il convient également de relever que, dans les deux signes, l’élément commun de sept lettres est significativement plus long que les éléments verbaux de différence (quatre et cinq lettres, respectivement). Ainsi, les signes sont considérés visuellement similaires à un degré au-dessous de moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément verbal « RIVIERA » constitué de trois syllabes. Ils diffèrent par la position de cet élément, et de la prononciation des autres éléments verbaux des signes, formant une syllabe en ce qui concerne l’élément « BLEU » dans la marque antérieure, et ayant un impact très limité pour les raisons précédemment indiquées en ce qui concerne l’élément « PRIVÉ » de la marque contestée. Ce dernier est d’ailleurs peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011,
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T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
La partie demanderesse considère que « que le caractère distinctif de la marque opposée « BLEU RIVIERA », et plus particulièrement de l’élément que l’opposant prétend pertinent et distinctif, « RIVIERA », est très faible compte tenu du nombre d’enregistrements existants qui contenir ledit mot ; Une simple recherche dans la base de données de cet Office permet de récupérer 195 enregistrements contenant le mot « RIVIERA », dont 27 sont enregistrés dans la classe 03 en tant que marque opposée ».
La division d’opposition remarque à cet égard que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). La division d’opposition considère que rien dans les observations de la partie demanderesse ne démontre que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’élément « RIVIERA ». Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’avance la partie demanderesse, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal,
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les
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signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les signes sont similaires à un degré au-dessous de moyen sur le plan visuel et moyen sur les plans phonétique et conceptuel. La marque antérieure est distinctive à un degré normal ce qui lui confère un champ de protection normal. Les produits contestés sont identiques ou similaires à ceux de l’opposante, dont certains à un faible degré. Le niveau d’attention du public est moyen.
Malgré les éléments de différence, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive les marques comme identifiant des produits issus de la même entreprise, ou d’entreprises ayant des liens économiques entre elles, configurées d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Il est clair que les consommateurs percevront le terme distinctif « RIVIERA » comme celui qui indique l’origine commerciale des produits en ce qui concerne la marque contestée et que son élément « PRIVÉ » sera perçu comme indiquant une gamme de produits exclusive, destinée à une clientèle particulière. De même s’il est vrai que l’élément additionnel « BLEU » de la marque antérieure est pleinement distinctif, il convient de prendre en compte dans l’analyse les circonstances spécifiques du marché en question. Or, il est très courant que des produits de parfumerie portent une marque maison et une marque correspondant à la gamme spécifique de produits. L’élément « BLEU » de la marque antérieure est de ce fait susceptible d’être perçu comme indiquant une sous-marque de la marque « RIVIERA ».
Ainsi, comme indiqué supra, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive les produits en cause comme ayant la même origine commerciale en raison de la présence, de part et d’autre, de l’élément distinctif « RIVIERA ». Au vu des conclusions établies en ce qui concerne la similitude des signes, le public et son niveau d’attention, le caractère distinctif de la marque antérieure, ainsi que des considérations ci-dessus relatives à la perception de la marque antérieure, cette conclusion concerne également les produits jugés similaires à un faible degré.
La partie demanderesse renvoie à une décision antérieure de l’Office à l’appui ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Cependant, en l’espèce, l’affaire antérieure (décision n° 3072/2004, du 15/09/2004 – dans la procédure d’opposition N° B 566 010) mentionnée par la demanderesse n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure puisqu’elle concerne une marque antérieure constituée d’un seul terme qui, de plus, n’est pas repris à l’identique dans le signe contesté, contrairement à la présente affaire.
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À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public pris en considération, ce qui est suffisant, pour les raisons indiquées plus haut, pour considérer l’opposition fondée sur la base de l’enregistrement français n° 3 182 927 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ SANTONJA Martina GALLE Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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