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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2021, n° 003112259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112259 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 259
Okeo Limited, 19 Gayhurst Road, E8 3EH London, Royaume-Uni (opposante),
un g a i ns t
I A OÜ, Harju Maakond, Kesklinna Linnaosa, Narva Mnt 5, 10117 Tallinn (Estonie), représentée par JWP Rzecznicy PATENTOWI Dorota Rzążewska Sp. K., Ul. Zelazna 28/30, 00-833 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel).
Le 17/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 259 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 24/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 179 095 OKEO (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 150 404, «OKEO» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et n’a pas désigné de représentant.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Décision sur l’opposition no B 3 112 259 Page du 2 2
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 07/01/2021.L’opposante s’est vu fixer un délai de deux mois, jusqu' au 12/03/2021, pour désigner un représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Edith VAN DEN EEDE Trinidad NAVARRO Contreras Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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