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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2021, n° 003102419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102419 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 102 419
Arm Limited, 110 Fulbourn Road, CB1 9NJ Cambridge, Royaume-Uni (opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Biometrika, d.o.o., Ulica Škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, Slovénie (partie requérante), représentée par Aleš Zorc, Makedonska Ulica 81, 2000 Maribor, Slovénie (mandataire agréé).
Le 25/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 102 419 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 100 546 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 100 546 «Armbeep» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 005 541 «ARM» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 005 541 de l’opposante pour la marque verbale «ARM»;
Décision sur l’opposition no B 3 102 419Page du 2 11
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils électroniques pour le traitement de l’information;matériel informatique;circuits intégrés;dispositifs de puce de system;microprocesseurs;processeurs [unités centrales de traitement];puces [circuits intégrés];circuits intégrés spécifiques à l’application;unités de traitement graphique;fils de propriété intellectuelle semi-conducteurs;services d’architecture de formation;Architecture de formation assistée par RISC-;microcontrôleurs;puces électroniques;processeurs de données;interfaces pour ordinateurs;cartes de circuit imprimé;cartes de circuits électroniques;téléphones;dispositifs informatiques mobiles, y compris ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs blocs-notes, tablettes électroniques, tablettes électroniques, ordinateurs portables pour l’internet, assistants numériques personnels, assistants numériques personnels avec fonctionnalité de téléphone mobile intégrée, téléphones portables, téléphones intelligents, ordinateurs portables, consoles de jeux portables, dispositifs de navigation GPS et lecteurs multimédias personnels;serveurs;capteurs électroniques;appareils à puce, y compris cartes à puce, lecteurs de cartes à puce, compteurs intelligents, télécommandes, bracelets à poignets à puce, téléphones de montres à puce et stylos à puce;dispositifs mobiles portables;ordinateurs vestimentaires;boîtes de rangement;modems;dispositifs de réception intégrés;encodeurs et transcodeurs vidéo;liseuses électroniques;terminaux de données;informatique;appareils de communications sans fil;téléviseurs;téléviseurs intelligents;ordinateurs de surface horizontale;lecteurs MP3;lecteurs MP4;dispositifs de sécurité électroniques;dispositifs électroniques d’éclairage intelligents;dispositifs électroniques de surveillance de l’énergie;dispositifs électroniques de soins de santé;dispositifs automobiles électroniques;dispositifs électroniques de stockage de données;dispositifs électroniques qui transmettent et reçoivent des données dans un réseau connecté;logiciels;logiciels utilisés dans et pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l’interfaçage de circuits intégrés, microprocesseurs, fils de microprocesseurs, fils de propriété intellectuelle à semi-conducteurs, extensions de l’architecture aux cornes de propriété intellectuelle à semi-conducteurs, cellules macro, microcommandes, interfaces bus et cartes de circuits imprimés;logiciels utilisés dans la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l’interfaçage de logiciels d’application et de systèmes d’exploitation utilisés dans le cadre de dispositifs à circuits intégrés;logiciels de fichiers de conception pour microprocesseurs;logiciels utilisés sur des serveurs;logiciels de systèmes d’exploitation;logiciels de services web;logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques;publications électroniques (téléchargeables ou téléchargeables) toutes relatives à des équipements électroniques, des microprocesseurs, du matériel informatique, des logiciels, des dispositifs à base de circuits intégrés et des dispositifs de l’internet.
Classe 35: Services publicitaires et promotionnels concernant les équipements électroniques, microprocesseurs, dispositifs de puce de système, processeurs [unités centrales de traitement], puces [circuits intégrés],
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circuits intégrés spécifiques à l’application, unités de traitement graphique spécifiques, cordons de propriété intellectuelle à semi-conducteurs, architectures de jeux d’instruction au format RISC;services publicitaires et promotionnels relatifs aux dispositifs à base de traitement, circuits intégrés, matériel informatique, logiciels, dispositifs à base de circuits intégrés et dispositifs pour l’internet des objets.
Classe 42: Conception et création de propriété intellectuelle et droits connexes;services de recherche, de développement, de conception, de conseil technique et de soutien technique, tous relatifs aux équipements électroniques, microprocesseurs, appareils à puce de système, processeurs [unités centrales de traitement], puces [circuits intégrés], circuits intégrés spécifiques à l’application, unités de traitement graphique, cordes de propriété intellectuelle à semi-conducteurs, architectures de jeux d’instructions, architectures de jeux d’instruction RISC;services de recherche, de développement, de conception, de conseil technique et de soutien technique, tous liés aux dispositifs à base de traitement, circuits intégrés, matériel informatique, logiciels, dispositifs à base de circuits intégrés, dispositifs pour l’internet des objets, cores de microprocesseurs, extensions de l’architecture aux cornes de propriété intellectuelle à semi- conducteurs, macro piles, microcommandes, interfaces bus et cartes de circuits imprimés;services de recherche, de développement, de conception, de conseils techniques et d’assistance technique, tous en matière de logiciels;services de recherche, de développement, de conception, de conseil technique et de soutien technique, tous liés aux logiciels utilisés dans la conception, au développement, à la modélisation, à la simulation, à la compilation, au débogage, à la vérification, à la construction et à l’interfaçage de circuits intégrés, de microprocesseurs, de cordes de microprocesseurs, de noyaux de propriété intellectuelle à semi-conducteurs et d’extensions d’architecture aux ficelles de propriété intellectuelle semi- conducteurs;services de recherche, de développement, de conception, de conseil technique et de soutien technique, tous liés aux logiciels utilisés dans et pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l’interfaçage de cellules macro, dispositifs de puce de système, microcommandes, interfaces bus et cartes de circuits imprimés;services de recherche, de développement, de conception, de conseil technique et de soutien technique, tous liés aux logiciels utilisés dans la conception, au développement, à la modélisation, à la simulation, à la compilation, au débogage, à la vérification, à la construction et à l’interfaçage de logiciels d’application et de systèmes d’exploitation utilisés sur des dispositifs à circuits intégrés;services de recherche, de développement, de conception, de conseil technique et d’assistance technique, tous liés aux logiciels utilisés dans les serveurs, aux logiciels de système d’exploitation, aux logiciels de services web, aux logiciels de sécurité et aux logiciels cryptographiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: bracelets intelligents;montres intelligentes;ordinateurs vestimentaires;moniteurs portables;matériel informatique vestimentaire;capteurs d’activité à porter sur soi;périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et d’autres dispositifs intelligents;logiciels d’applications mobiles;applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables;logiciels d’applications destinés à être utilisés avec des dispositifs informatiques portables;logiciels d’aide à la conception
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d’équipements de sport;logiciels de gestion de données;logiciels de traitement de données;applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données.
Classe 35: Gestion de données;services de gestion de données;gestion et compilation de bases de données informatisées;services de gestion de bases de données informatisés;la publicité et le marketing;sociétés affiliées en marketing;marketing numérique;services de marketing direct;marketing de produits.
Classe 42: conception informatique;services d’ingénierie logicielle;développement de logiciels;développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques;conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données;programmation de logiciels pour la gestion de bases de données;services d’analyse concernant les programmes informatiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Dans ses observations, la demanderesse a fait valoir que sa marque était principalement utilisée pour identifier le matériel informatique et les logiciels dans l’analyse du tennis et que ses dispositifs étaient approuvés par la Fédération Tennis.Par conséquent, le public pertinent ne coïncide pas dans la mesure où les deux entreprises exercent leurs activités dans deux domaines différents, ayant différents types de consommateurs, ainsi que des canaux de distribution différents.Toutefois, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et/ou services.L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse;
Produits contestés compris dans la classe 9
Les bandes intelligentes contestées;montres intelligentes;ordinateurs vestimentaires;moniteurs portables;matériel informatique vestimentaire;Les capteurs d’activités vestimentaires sont identiques aux dispositifs informatiquesmobiles de l’opposante, y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs portables, les ordinateurs blocs-notes, les ordinateurs blocs-notes, les ordinateurs ultra-mobiles, les tablettes électroniques, les tablettes électroniques, les ordinateurs portables personnels,
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les assistants numériques personnels, les assistants numériques personnels avec une fonctionnalité de téléphone mobile intégrée, les téléphones portables, les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, les consoles de jeux portables, les dispositifs de navigation GPS et les lecteurs multimédias personnels;dispositifs mobiles portables;Ordinateurs portables soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris leurs synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les produits contestés «logiciels d’applicationsmobiles;applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables;logiciels d’applications destinés à être utilisés avec des dispositifs informatiques portables;logiciels d’aide à la conception d’équipements de sport;logiciels de gestion de données;logiciels de traitement de données;Les applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données sont toutes des types de logiciels différents et sont incluses dans la catégorie générale deslogicielsde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Lespériphériques adaptés aux ordinateurs et autres dispositifs intelligentscontestés sont au moins similaires aumatériel informatiquede l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés.Ces services sont fournis par des sociétés de publicité qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc.
Par conséquent, les services de publicité et de marketing contestés;sociétés affiliées en marketing;marketing numérique;services de marketing direct;Le marketing de produits est inclus dans la vaste catégorie des services de dverance et depromotion des équipements électroniques, microprocesseurs, appareils à puce de système, processeurs [unités centrales de traitement], puces [circuits intégrés], circuits intégrés spécifiques, unités de traitement graphique, cordes de propriété intellectuelle à semi- conducteurs, architectures de jeux d’instruction, architectures de jeux d’instruction RISC;services publicitaires et promotionnels relatifs aux dispositifs à base de traitement, circuits intégrés, matériel informatique, logiciels, dispositifs à base de circuits intégrés et dispositifs pour l’internet des objets.Dès lors, ils sont identiques.
La gestion dedonnées contestée;services de gestion de données;gestion et compilation de bases de données informatisées;Les services de gestion de bases de données informatisées sont tous des services destinés aux entreprises qui ont besoin d’un soutien pour la gestion de leurs fichiers informatisés.Ils présentent un faible degré de similitude avec les logiciels de l’opposante;logiciels utilisés sur des serveurs;logiciels de systèmes d’exploitation;Services de logiciels web compris dans la classe 9.En effet, ces produits peuvent être utilisés conjointement pour la collecte, le traitement et l’analyse de données et ont la même finalité, à savoir développer, gérer et analyser des données et des statistiques.Par conséquent, outre le fait de cibler les mêmes consommateurs, ces produits et services peuvent être complémentaires.
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Services contestés compris dans la classe 42
Les services d’ingénierie logicielle contestés;développement de logiciels;développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques;conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données;La programmation de logiciels pour la gestion de bases de données est incluse dans lesservices de recherche, de développement, de conception, de conseils techniques et d’assistance technique de l’opposante, tous liés aux logiciels, ou les chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
La conception de matériel informatique contestée est similaire aux services de recherche, développement, conception, conseils techniques et assistance technique de l’opposante, tous liés aux logiciels;Services d’analyse relatifs aux programmes informatiques étant donné qu’ils coïncident généralement par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
C) Les signes
BRAS Armbeep
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors,
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l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.L’élément verbal commun «ARM» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public (à savoir les consommateurs en Irlande et à Malte) du territoire pertinent;
Les deux signes sont des marques verbales.Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.Par conséquent, la question de savoir si les signes sont représentés en lettres majuscules ou en majuscules est dénuée de pertinence, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).Par conséquent, il est probable que le public pertinent décomposera le signe contesté en deux éléments verbaux, «Arm» et «BEEP».
L’élément verbal commun «ARM» est le mot anglais utilisé pour désigner, entre autres, «une partie haute humaine, en particulier la partie située entre l’épaule et le poignet» (informations extraites du dictionnaire Merriam Webster Dictionary le 11/05/2021 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/arm).Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ce mot n’est directement descriptif d’aucune des caractéristiques des produits et services en cause et possède donc un degré normal de caractère distinctif, étant donné que des opérations mentales supplémentaires seraient nécessaires pour établir un lien entre ce mot et la qualité spécifique des produits et services en cause.
L’élément verbal «BEEP» du signe contesté sera compris par le public anglophone (c’est-à-dire les consommateurs d’Irlande et de Malte) comme «un son court généralement élevé (à partir d’un cor ou d’un dispositif électronique) qui sert de signal ou d’avertissement» (informations extraites du dictionnaire Merriam Webster Dictionary le 11/05/2021 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/beep).
L’opposante a fait valoir que le mot «BEEP» est descriptif pour tous les produits et services en cause.À cet égard, l’opposante a produit plusieurs impressions montrant des appareils électroniques portables ou non portables et des applications logicielles générant un son BEEP.
La division d’opposition considère que le mot «BEEP» est faible en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, étant donné qu’il peut décrire une de leurs caractéristiques, à savoir que ces produits peuvent produire un son/un signal BEEP.Toutefois, il possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les autres services compris dans les classes 35 et 42.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot (et le son) «ARM», qui est la marque antérieure dans son intégralité et qui est inclus en tant qu’élément identifiable au début du signe contesté.Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «BEEP» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, et qui
Décision sur l’opposition no B 3 102 419Page du 8 11
est faible en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 et possède un caractère distinctif normal au regard des autres services contestés.
Toutefois, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Le mot «Arm» est l’élément initial du signe contesté et attirera donc en premier l’attention des consommateurs.
Compte tenu du niveau de caractère distinctif des éléments des signes et du fait que le début du signe contesté, «Arm», reproduit l’intégralité de la marque antérieure, les marques sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les signes coïncident par la signification du mot «ARM», qui est intrinsèquement distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause.Ils diffèrent par le concept de «BEEP» dans la marque contestée, qui est faible en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 et possède un caractère distinctif normal au regard des services en cause.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
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Les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel au moins à un degré moyen en raison de la séquence de lettres commune «ARM».Cet élément verbal joue un rôle indépendant et distinctif dans les deux signes étant donné qu’il constitue l’intégralité de la marque antérieure et la première partie du signe contesté.Compte tenu de sa position et de son caractère distinctif dans le signe contesté, elle retiendra l’attention des consommateurs.
Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser leurs similitudes et il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, compte tenu du fait que les marques coïncident par un élément distinctif placé au début des deux marques, il est tout à fait concevable que le public pertinent, même faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, puisse légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle version ou une variante de la marque antérieure lorsqu’il est confronté aux marques dans le contexte de produits et services identiques ou similaires (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En d’autres termes, en raison de la coïncidence de l’élément verbal distinctif «ARM», les consommateurs peuvent confondre l’origine des produits et services en cause, même ceux jugés similaires à un faible degré, à supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public (à savoir les consommateurs en Irlande et à Malte).Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Dans ses observations, la demanderesse a affirmé qu’elle utilisait sa marque de manière intensive dans un contexte international depuis 2015 et a reçu une reconnaissance mondiale en 2018, s’étant vu attribuer la 3e place dans un recours américain Tennis.En outre, l’usage de la marque contestée n’a jamais été contesté par l’opposante au cours de ces années.
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et à compter de cette date sur la marque de l’Union européenne, il fait l’objet d’un examen officiel et peut également faire l’objet d’une procédure d’opposition.Par conséquent, lorsqu’il s’agit, dans le cadre d’une procédure d’opposition, de déterminer si une marque de l’Union européenne contestée relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE ne sont pas pertinents car les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
En outre, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation.Dès lors, en l’absence de tout élément de preuve attestant que les marques en cause coexistent sur le marché d’une manière qui exclut tout risque de confusion entre elles, cet argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé.
Décision sur l’opposition no B 3 102 419Page du 10 11
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 005 541 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 005 541 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Michele M. Rasa BARAKAUSKIENĖ Enrico DERRICO DÉLIMITÉE DETTI — ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de
Décision sur l’opposition no B 3 102 419Page du 11 11
recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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