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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2021, n° R1173/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1173/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 20 Décembre 2021
Dans l’affaire R 1173/2021-4
Collier et gunhild Halke Gällerstraße 6 88662 surfermés Allemagne Requérants représentée par Otten, Roth, Dobler & Partner mbB Patentanwalt, Grosstobeler Straße 39, 88276 Ravensburg/Berg, Allemagne contre;
Angelika Frankenberger Kennedyallee 70A 60596 Francfort-sur-le-Main Allemagne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3105231 (demande de marque de l’Union européenne no 18101980)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de E. Fink (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
20/12/2021, R 1173/2021-4, Ilovemysmile The Smile (fig.)/We love your smile
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 31 juillet 2019, Angelika Frankenberger (la demanderesse) a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 10, 35 et 44.
2 Stefan Rybczynski et Gunter Halke («les opposants») ont déposé le 5 12 décembre 2019, opposition à l’enregistrement de la marque demandée, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et sur la marque de l’Union européenne antérieure no 11016672
WE love your smile
3 Par décision du 3 mai 2021 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour une partie des produits relevant de la classe 10 et pour tous les services relevant de la classe 44.
4 Les opposants ont formé un recours contre cette décision le 5 juillet 2021.
5 Le 29 juillet 2021, le transfert de la marque antérieure à Gunter Halke et Gunhild Halke (ci-après les «requérants») a été inscrit au registre.
6 Le 28 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé aux requérants une communication informant qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, c’est-à-dire jusqu’au 13 octobre 2021, et a donné aux requérants la possibilité de présenter leurs observations.
7 Les plaignants n’ont pas présenté d’observations.
Considérants
8 Le recours est irrecevable.
20/12/2021, R 1173/2021-4, Ilovemysmile The Smile (fig.)/We love your smile
3
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.
10 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RDMUE, la chambre de recours doit rejeter le recours comme irrecevable si la motivation n’a pas été présentée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée.
11 La décision attaquée a été dûment notifiée par l’intermédiaire de l’espace utilisateur («User Area») au représentant de la personne révoquante le 8 juin 2021 et est donc réputée avoir été notifiée le cinquième jour civil suivant la date à laquelle elle a été déposée dans la boîte de réception du titulaire du compte (article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 concernant les communications par voie électronique). La décision attaquée est donc réputée avoir été notifiée le 13 juin 2021.
12 Le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a donc expiré le 13 octobre 2021, mais aucune motivation n’a été reçue par l’Office dans le délai prescrit.
13 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai prescrit, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
14 En l’absence de recours recevable, la décision attaquée est passée en force de chose jugée.
Coûts
15 En tant que partie perdante, les requérants supportent, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, les frais de la procédure de recours. La partie mise en cause a retiré son mandat à son représentant au cours de la procédure de recours, mais les frais peuvent avoir été exposés jusqu’à cette date. En ce qui concerne les dépens afférents à la procédure d’opposition, il appartient à la division d’opposition de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
16 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des dépens à 550 EUR pour les frais de représentation de la défenderesse dans la procédure de recours.
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4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Les requérants supportent les dépens de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR.
Signés Signés Signés
E. Fink C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
20/12/2021, R 1173/2021-4, Ilovemysmile The Smile (fig.)/We love your smile
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