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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2024, n° 003185887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003185887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 185 887
KODi Diskontläden GmbH, Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen, Allemagne (opposante), représentée par Becker indirects Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
DMY911 Pty. Ltd., Unit 8, 7-9 Rhodes Street, 2114 West Ryde Nsw, Australie (titulaire), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-bingen-str. 5, 28359 Bremen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 03/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 185 887 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La marque internationale no 1 691 070 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 691 070 «Kodiak» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 667 908, «KODi» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 19/12/2022, l’Office a reçu l’acte d’opposition de l’opposante, qui indiquait que l’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 326 846 «KODi» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 326 945 (marque figurative);
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L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 603 676 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 667 908 «KODi» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 672 106 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 075 305 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 075 316 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 628 547 (marque figurative).
Toutefois, dans ses observations présentées le 19/12/2023, l’opposante a indiqué qu’elle souhaitait explicitement retirer les bases suivantes de l’opposition:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 326 846 «KODi» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 326 945 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 603 676 (marque figurative).
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Compte tenu de ce qui précède, l’opposante a clairement limité la portée de l’opposition aux marques suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 667 908 «KODi» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 672 106 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 075 305 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 075 316 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 628 547 (marque figurative).
Parconséquent, la division d’opposition ne procédera à l’analyse du risque de confusion qu’en ce qui concerne ces droits antérieurs.
Par souci d’exhaustivité, la demande de preuve de l’usage déposée par la titulaire au regard de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 667 908 «KODi» et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 672 106 concerne des marques qui, à la date de dépôt de la marque contestée, n’étaient pas enregistrées depuis au moins cinq ans. Par conséquent, comme indiqué aux parties par lettre datée du 20/11/2023, la demande de preuve de l’usage ne sera pas prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 667 908 de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 20: Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans la classe 20.
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe 21.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Capsules de bouteilles non métalliques; fermetures de récipients non métalliques; récipients en matières plastiques; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 21: Flacons, flacons de boire, bouteilles vendues vides, flacons alimentaires et cultivateurs; bouteilles isothermes, sous vide et isolées; couvercles magnétiques pour flacons, flacons de boire, bouteilles, flacons d’aliments et de cultivateurs; récipients isothermes, vides et récipients isothermes pour boissons sous vide; couvercles magnétiques pour bouteilles isolées, vacuum vacuum vacuum et isolées; flacons isothermes, sous vide et isolants pour aliments; couvercles magnétiques pour bouteilles isothermes, sous vide et isolées pour aliments; isolants, dévidoirs et aspirateurs isolés; flacons en acier inoxydable réutilisables, flacons de boire, bouteilles vendues vides, flacons alimentaires et cultivateurs; couvercles magnétiques pour flacons en acier inoxydable réutilisables, flacons de boire, bouteilles vendues vides, flacons pour aliments et cultivateurs; récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique, y compris flacons pour aliments; bouteilles, bouteilles, flacons, cultivateurs et flacons d’aliments isolés; flacons alimentaires; bacs à glaçons; glacières portatives non électriques, glacières portatives non électriques, glacières portatives non électriques pour boissons; chambres en matières plastiques vendues vides pour la stockage liquide; systèmes d’hydratation composés d’un réservoir à boire, d’un tube potable et d’une embout buccale; réservoirs à boire pour systèmes d’hydratation composés d’un réservoir à boire, d’un tube potable et d’une embout; et les embouts et connecteurs pour systèmes d’hydratation composés d’un réservoir de boisson, d’un tube potable et d’une embout; gourdes à boire pour voyageurs; récipients à boire; bouteilles à embouchure vendues vides; mugs à café et à thé; tasses isolées pour boissons; couvercles magnétiques pour tasses isolées pour boissons; tasses de voyage; tasses isothermes; bières et verres à boire à paupières; bières isolées, vacuum vacuum vacuum isolées et verres à boire à pierre; verres à boire en acier inoxydable réutilisables; et des bières et verres à boire calorifuges; couvercles en matières plastiques pour flacons, bouteilles, flacons pour aliments, cultivateurs, tasses, flacons isothermes et récipients isothermes pour boissons à vide; couvercles en plastique pour ballons; couvercles en plastique pour flacons de boire; couvercles en plastique pour bouteilles vendues vides; couvercles en plastique pour flacons d’aliments; couvercles en plastique pour cultivateurs; couvercles en matières plastiques pour bouteilles isothermes, sous vide et
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isolées; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 35: Services de magasins de vente au détail en ligne et services de magasins de détail concernant: bouchons, bouts et verres à boire à base de gaz, gouttières et verres à boire à base de boue, gouttières encastrés, récipients
à base de boues et verres à boire en acier gazeux, à base de gaz isolants,
à des bouteilles isolantes, à des bouteilles à boire en acier inoxydable, à des bouteilles à gaz, à des bouteilles à vide et à vide vides, ainsi que des bouteilles isolées, ainsi que des réservoirs à vide vide, ainsi que des bouteilles à vide, ainsi que des réservoirs à base de gaz, des boutiques à base de gaz naturel, des bouteilles isolantes et des bouteilles isolantes, des boues isolantes et des gouttes isolantes, des moteurs à base de cuve, des boues et des gouttières électriques, des gouttières électriques et des cuve, des boues à sole et des cuves électriques, des cuves et des cuves électriques, des cuves électriques et des cuves électriques, des bougouttières isolantes, des cuves à gaz, des cuves électriques et des cuves électriques électriques, des cuves électriques et des cuves électriques, des boues électriques et des cuves électriques, des cuves électriques, des gaz à insularité et des gaz, des bouteilles à gaz vides, des bouteilles à vide et à base de diable, ainsi que de gaz, de gaz, de poussière, de gaz et de poussière, de boues et de gouttières en poudre, de gouttières électriques, de turbine et de poussière solide, de gouttoir d’isolation thermique, de sole de fabrication d’eau et d’eau chaude et de gaz, de biberons d’eau, de gouttage et de goutouttage à base de divisibilité, de gaz à base de biberceaux, de gaz, d’hygiène buccale, de gaz à ongles et de gaz à vent, de gouttières non électriques, de gaz et de gaz, ainsi que de gouttières, de gaz et de gaz, ainsi que de gaz à effet de consommation finale, de gaz à effet de destruction massive, de fabrication de gaz et de goutsous électriques, de gouttage en poudre, de gaz à effet de consommation ine et de fabrication de fabrication de type pilote, de fabrication d’eau chaude et de cuisson au four d’eau chaude et de stockage en eau chaude et en poudre pour l’air expiré, en gaz naturel et en plaquettes, en gaz à base de fabrication d’un ensemble d’animaux, en gouttes et en conserve, en gouttes et en poudre à base de bière, de boudins à base de viande, de gaz freeze freeze freeze freeze freeze freeze freeze freeze freeze, de milles en poulettes, de gouttières électriques, de gouttières électriques, de gouttières électriques, de gouttières électriques, de turbines et de machines à abraser, de dilapins et de gaz, de gouttières électriques, de biberons, de gouttières électriques et de goutouttage en dilapin ine, de gouttières et de production d’encéclats, de goutouttières et de fabrication d’un produit, de fabrication d’une substance, d’une substance et de fabrication d’un produit, d’une substance et de l’industrie de l’Union européenne pour la fabrication de la fabrication et de la fabrication d’une part et de la consommation humaine, d’une part et à la fabrication d’autres qu’en est composée, de cuve et d’encasque à la consommation finale, d’enravitest encasque de boire à l’eau, à l’exclusion, à l’exclusion et à la fabrication de la consommation à l’exclusion de la fabrication de la viande bovine, de l’industrie de la transformation de la viande bovine, de la fabrication de la bière, de la viande bovine, de la bacbacs de l’Union européenne pour la fabrication de la viande bovine, de l’industrie de l’Union européenne pour la consommation, de la fabrication de l’eau à base de soutiges et de la poulie à la poitrine, les goutouttes et les poivres à l’eau à l’exception à la poitrine, à l’exclusion, à la vapeur à l’exception et à la fabrication d’avoine à base de poussière, d’avoine à base de production
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d’avoine et de poussière, d’avoine à base de gaz naturel, de turbturbine et de cuisson à base de goutsous pression pour l’industrie, à la sole sole sole sole, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à
l’industrie, sur l’industrie, à l’industrie, sur l’industrie, sur l’industrie, sur
l’industrie, sur l’industrie, sur l’industrie, sur l’industrie, sur l’industrie, sur
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à
l’industrie, à l’industrie et à la production d’une industrie, à l’industrie et à
l’industrie, à l’industrie, à base de production d’énergie et de production d’énergie durable, ainsi que sur la fabrication d’aliments à base de production d’ services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec les services précités.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Capsules de bouteilles non métalliques contestées; fermetures de récipients non métalliques; récipients en matières plastiques; les pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités sont inclus dans la catégorie générale des récipients de l’opposante, ainsi que leurs fermetures et leurs supports, non métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans la classe 20. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les flacons, flacons de boire, bouteilles vendues vides, flacons pour aliments et cultivateurs contestés; bouteilles isothermes, sous vide et isolées; couvercles magnétiques pour flacons, flacons de boire, bouteilles, flacons d’aliments et de cultivateurs; récipients isothermes, vides et récipients isothermes pour boissons sous vide; couvercles magnétiques pour bouteilles isolées, vacuum vacuum vacuum et isolées; flacons isothermes, sous vide et isolants pour aliments; couvercles magnétiques pour bouteilles isothermes, sous vide et isolées pour aliments; isolants, dévidoirs et aspirateurs isolés; flacons en acier inoxydable réutilisables, flacons de boire, bouteilles vendues vides, flacons alimentaires et cultivateurs; couvercles magnétiques pour flacons en acier inoxydable réutilisables, flacons de boire, bouteilles vendues vides, flacons pour aliments et cultivateurs; récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique, y compris flacons pour aliments; bouteilles, bouteilles, flacons, cultivateurs et flacons d’aliments isolés; flacons alimentaires; bacs à glaçons; glacières portatives non électriques, glacières portatives non électriques, glacières portatives non électriques pour boissons; chambres en matières plastiques vendues vides pour la stockage liquide; systèmes d’hydratation composés d’un réservoir à boire, d’un tube potable et d’une embout buccale; réservoirs à boire pour systèmes d’hydratation composés d’un réservoir à boire, d’un tube potable et d’une embout; et les embouts et connecteurs pour systèmes d’hydratation composés d’un
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réservoir de boisson, d’un tube potable et d’une embout; gourdes à boire pour voyageurs; récipients à boire; bouteilles à embouchure vendues vides; mugs à café et à thé; tasses isolées pour boissons; couvercles magnétiques pour tasses isolées pour boissons; tasses de voyage; tasses isothermes; bières et verres à boire à paupières; bières isolées, vacuum vacuum vacuum isolées et verres à boire à pierre; verres à boire en acier inoxydable réutilisables; et des bières et verres à boire calorifuges; couvercles en matières plastiques pour flacons, bouteilles, flacons pour aliments, cultivateurs, tasses, flacons isothermes et récipients isothermes pour boissons à vide; couvercles en plastique pour ballons; couvercles en plastique pour flacons de boire; couvercles en plastique pour bouteilles vendues vides; couvercles en plastique pour flacons d’aliments; couvercles en plastique pour cultivateurs; couvercles en matières plastiques pour bouteilles isothermes, sous vide et isolées; les pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités sont inclus dans la catégorie plus large de la vaisselle, des ustensiles de cuisine et des récipients de l’opposante; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe 21. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35:
Les services de vente au détail deproduits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et parce que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail de la titulaire et les produits de l’opposante doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail et les produits eux-mêmes: en d’autres termes, il faut soit qu’ils soient exactement les mêmes produits, soit qu’ils relèvent de la signification naturelle et habituelle de la catégorie.
Les principes exposés ci-dessus en ce qui concerne les services de vente au détail s’appliquent aux différents services rendus qui concernent exclusivement la vente effective de produits, tels que les services de magasins de détail, les services de vente en gros, les achats sur l’internet et/ou les services de catalogue ou de vente par correspondance.
Par conséquent, les services de magasins de vente au détail en ligne et les services de magasins de détail contestés concernant: bouchons, bouts et verres à boire à base de gaz, gouttières et verres à boire à base de boue, gouttières encastrés, récipients à base de boues et verres à boire en acier gazeux, à base de gaz isolants, à des bouteilles isolantes, à des bouteilles à boire en acier inoxydable, à des bouteilles à gaz, à des bouteilles à vide et à vide vides, ainsi que des bouteilles isolées, ainsi que des réservoirs à vide vide, ainsi que des bouteilles à vide, ainsi que des réservoirs à base de gaz, des boutiques à base de gaz naturel, des bouteilles isolantes et des bouteilles isolantes, des boues isolantes et des gouttes isolantes, des moteurs à base de cuve, des boues et des gouttières électriques, des gouttières électriques et des cuve, des boues à sole et des cuves électriques, des cuves et des cuves électriques, des cuves électriques et des cuves électriques, des bougouttières isolantes, des cuves à gaz, des cuves électriques et des cuves électriques électriques, des cuves électriques et des cuves électriques, des boues électriques et des cuves électriques, des cuves électriques, des gaz à insularité et des gaz, des bouteilles à gaz vides, des bouteilles à vide et à base de diable, ainsi que de gaz, de gaz, de poussière, de gaz et
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de poussière, de boues et de gouttières en poudre, de gouttières électriques, de turbine et de poussière solide, de gouttoir d’isolation thermique, de sole de fabrication d’eau et d’eau chaude et de gaz, de biberons d’eau, de gouttage et de goutouttage à base de divisibilité, de gaz à base de biberceaux, de gaz, d’hygiène buccale, de gaz à ongles et de gaz à vent, de gouttières non électriques, de gaz et de gaz, ainsi que de gouttières, de gaz et de gaz, ainsi que de gaz à effet de consommation finale, de gaz à effet de destruction massive, de fabrication de gaz et de goutsous électriques, de gouttage en poudre, de gaz à effet de consommation ine et de fabrication de fabrication de type pilote, de fabrication d’eau chaude et de cuisson au four d’eau chaude et de stockage en eau chaude et en poudre pour l’air expiré, en gaz naturel et en plaquettes, en gaz à base de fabrication d’un ensemble d’animaux, en gouttes et en conserve, en gouttes et en poudre à base de bière, de boudins à base de viande, de gaz freeze freeze freeze freeze freeze freeze freeze freeze freeze, de milles en poulettes, de gouttières électriques, de gouttières électriques, de gouttières électriques, de gouttières électriques, de turbines et de machines à abraser, de dilapins et de gaz, de gouttières électriques, de biberons, de gouttières électriques et de goutouttage en dilapin ine, de gouttières et de production d’encéclats, de goutouttières et de fabrication d’un produit, de fabrication d’une substance, d’une substance et de fabrication d’un produit, d’une substance et de l’industrie de l’Union européenne pour la fabrication de la fabrication et de la fabrication d’une part et de la consommation humaine, d’une part et à la fabrication d’autres qu’en est composée, de cuve et d’encasque à la consommation finale, d’enravitest encasque de boire à l’eau, à l’exclusion, à l’exclusion et à la fabrication de la consommation à l’exclusion de la fabrication de la viande bovine, de l’industrie de la transformation de la viande bovine, de la fabrication de la bière, de la viande bovine, de la bacbacs de l’Union européenne pour la fabrication de la viande bovine, de l’industrie de l’Union européenne pour la consommation, de la fabrication de l’eau à base de soutiges et de la poulie à la poitrine, les goutouttes et les poivres à l’eau à l’exception à la poitrine, à l’exclusion, à la vapeur à l’exception et à la fabrication d’avoine à base de poussière, d’avoine à base de production d’avoine et de poussière, d’avoine à base de gaz naturel, de turbturbine et de cuisson à base de goutsous pression pour l’industrie, à la sole sole sole sole, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, sur l’industrie, à l’industrie, sur l’industrie, sur l’industrie, sur l’industrie, sur l’industrie, sur l’industrie, sur l’industrie, sur l’industrie, sur l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à la production d’une industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à base de production d’énergie et de production d’énergie durable, ainsi que sur la fabrication d’aliments à base de production d’ les services d’information, d’assistance et de conseil concernant les services précités sont similaires, respectivement, aux récipients de l’opposante, ainsi qu’à leurs fermetures et leurs supports, non métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans la classe 20, compris dans la classe 20, et vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe 21, compris dans la classe 21, compte tenu de l’identité entre les produits pertinents visés par les services, précédemment appréciés dans la comparaison des produits contestés ci-dessus.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
KODi KODIAK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Dès lors, contrairement aux arguments de la titulaire, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, qu’elles soient représentées en majuscules ou en minuscules ou dans une combinaison de celles-ci d’une manière qui ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas pour les deux marques en l’espèce. Par conséquent, pour simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter un long examen impliquant un certain nombre de langues, de prononciations et de conclusions, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public pertinent pour laquelle la marque antérieure «KODi» et le mot contesté «Kodiak» sont tous deux dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
La titulaire souligne qu’il est notoire dans plusieurs pays de l’UE (dont l’Espagne) que «Kodiak» désigne un ours important qui vit dans une région d’Alaskan portant le même nom. Toutefois, elle n’a produit aucune preuve à l’appui de ses arguments. En outre, selon la Real Academia Española, le mot «Kodiak» n’a pas de signification en espagnol (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española, 22/03/2024, https://dle.rae.es/kodiak). Dès lors, cet argument de la titulaire doit être écarté.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «KODI *», comprenant les quatre premières lettres du signe contesté, et par l’ensemble de la marque antérieure. Ils diffèrent par les deux dernières lettres du signe contesté, «AK».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Dès lors, le fait que toutes les lettres composant la marque antérieure soient placées au début du signe contesté est particulièrement pertinent.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïncide par le son des lettres «KODI *, présentes à l’identique dans les deux signes, et diffère par le son des lettres «AK» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Le rythme et l’intonation des signes sont affectés par le fait que la marque antérieure se prononce en deux syllabes et la marque contestée en trois syllabes. Toutefois, les sons communs (qui forment l’intégralité de la marque antérieure) sont placés au début du signe contesté, qui ne contient qu’un son supplémentaire. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
En ce qui concerne la comparaison des produits, le public pertinent, son niveau d’attention et le caractère distinctif de la marque antérieure, il est renvoyé aux sections ci-dessus et aux conclusions qui y sont formulées.
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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Latitulaire fait valoir que l’opposante a enregistré la marque antérieure de mauvaise foi. Toutefois, la mauvaise foi n’est pas un motif susceptible d’être invoqué dans le cadre d’une procédure d’opposition et les arguments de la titulaire à cet égard sont donc dénués de pertinence aux fins de la présente procédure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 667 908 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contrelesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caroline Fernando Chantal MOLINA BARDISA CÁRDENAS CHÁVEZ VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un
Décision sur l’opposition no B 3 185 887 Page sur 12 12
délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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