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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° 000070847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070847 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 70 847 (REVOCATION)
EasyGroup Ltd, 168 Fulham Road, SW10 9PR London (Royaume-Uni), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays- Bas (mandataire agréé)
a g a i n s t
Redspher, 19, rue Edmond Reuter, 5326 Contern, Luxembourg (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Neomark Sàrl — Laidebeur
& Partners, 14a rue de la Gare, 4924 Hautcharage, Luxembourg (mandataire agréé). Le 10/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. La déchéance de l’enregistrement international de la marque no 1 312 137 est prononcée pour l’Union européenne à compter du 04/03/2025 pour une partie des services contestés, à savoir: Classe 39: Transport de marchandises; emballage et empaquetage de marchandises; stockage, transport et livraison de marchandises; services de transport et de courtage de marchandises; transport routier de marchandises de services; transport et livraison de marchandises, échantillons et marchandises en tout genre par route, chemin de fer et navire. Classe 42: Programmation de logiciels qui connectent les expéditeurs et les supports pour plateformes internet; conception de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et systèmes informatiques dans le domaine des transports; services d’ingénierie informatique pour la conception de bases de données à des fins de transport.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les autres produits et services, à savoir: Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels pour la fourniture d’une plateforme reliant les expéditeurs et les supports, logiciels dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises, logiciels liés à la logistique; logiciels pour la commande, le suivi et la gestion du transport et de la livraison de marchandises; logiciels à usage commercial dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises; applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine du transport et de la livraison de produits; logiciels d’application pour téléphones mobiles dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises; logiciels d’exploitation intégrés pour le
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transport et la livraison de marchandises; logiciels pour systèmes de positionnement mondial pour le transport et la livraison de marchandises.
Classe 39: Informations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport par ordinateur; services de conseil en matière de transport de marchandises; services logistiques de transport de marchandises; fourniture d’informations en matière de transport et de voyage au moyen d’appareils et dispositifs de télécommunications mobiles de marchandises; transport d’informations sur les marchandises dans le cadre du suivi de flottes automobiles à l’aide de dispositifs électroniques de navigation et de localisation; transport d’informations sur les marchandises dans le cadre du suivi de véhicules de transport de marchandises par ordinateur ou via des systèmes de positionnement mondial.
Classe 42: Location de logiciels et de matériel informatique dans le domaine du transport et de la livraison de produits; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises sur un réseau informatique mondial.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
RAISONS
Le 04/03/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 312
137 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international» ou l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels pour la fourniture d’une plateforme reliant les expéditeurs et les supports, logiciels dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises, logiciels liés à la logistique; logiciels pour la commande, le suivi et la gestion du transport et de la livraison de marchandises; logiciels à usage commercial dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises; applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine du transport et de la livraison de produits; logiciels d’application pour téléphones mobiles dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises; logiciels d’exploitation intégrés pour le transport et la livraison de marchandises; logiciels pour systèmes de positionnement mondial pour le transport et la livraison de marchandises.
Classe 39: Transport de marchandises; emballage et empaquetage de marchandises; informations en matière de transport dans le cadre du suivi de
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véhicules de transport par ordinateur; stockage, transport et livraison de marchandises; services de conseil en matière de transport de marchandises; services de transport et de courtage de marchandises; services logistiques de transport de marchandises; transport routier de marchandises de services; fourniture d’informations en matière de transport et de voyage au moyen d’appareils et dispositifs de télécommunications mobiles de marchandises; transport d’informations sur les marchandises dans le cadre du suivi de flottes automobiles à l’aide de dispositifs électroniques de navigation et de localisation; transport et livraison de marchandises, échantillons et marchandises de toutes sortes par route, chemin de fer et navire; transport d’informations sur les marchandises dans le cadre du suivi de véhicules de transport de marchandises par ordinateur ou via des systèmes de positionnement mondial.
Classe 42: Programmation de logiciels qui connectent les expéditeurs et les supports pour plateformes internet; conception de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et systèmes informatiques dans le domaine des transports; services d’ingénierie informatique pour la conception de bases de données à des fins de transport; location de logiciels et de matériel informatique dans le domaine du transport et de la livraison de produits; programmation informatique destinée au domaine des transports; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises sur un réseau informatique mondial.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
L’affaire pour la requérante
Dans le formulaire de demande, la requérante s’est limitée à indiquer le motif de déchéance, le non-usage.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse aux éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de l’enregistrement international, dans le délai imparti ou du tout, bien qu’elle y ait été invitée dans la communication de l’Office du 26/08/2025 et lui a fixé un délai pour ce faire, au plus tard le 30/09/2025.
Le 05/09/2025, la demanderesse a répondu à une communication distincte de l’Office du 26/08/2025, dans laquelle elle a été informée d’une renonciation partielle à l’enregistrement international et a demandé si elle souhaitait maintenir la demande en déchéance concernant les produits et services auxquels il avait été renoncé en démontrant un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. En réponse à cette communication, la demanderesse a répondu (le 05/09/2025) en indiquant qu’elle souhaitait que la déchéance soit maintenue et que la procédure se poursuive. Toutefois, dans cette lettre, la demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse à la preuve de l’usage produite par la titulaire de l’enregistrement international.
L’affaire pour la titulaire de l’enregistrement international
La titulaire de l’enregistrement international souligne qu’elle a partiellement renoncé à certains des produits et services contestés. Elle passe ensuite par la jurisprudence et les critères applicables en matière de révocation. Elle indique
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qu’elle est une société luxembourgeoise Redspher SA, qui fait partie du groupe Redspher, qui est un groupe européen de transport et logistique qui développe, pour le compte de ses clients, des solutions numériques dans le domaine de la gestion des transports et plus particulièrement des transports urgents et personnalisés. Elle fournit un extrait du registre des sociétés permettant à la titulaire de l’enregistrement international de montrer sa finalité commerciale et énumère les domaines qu’il contient et affirme que cela concorde avec les produits et services contestés.
La titulaire de l’enregistrement international affirme qu’elle présente également ses recettes brutes et son rapport d’audit sur les états financiers consolidés pour la période 2019-2023 afin de démontrer son statut actif. Elle affirme que son site web présente l’enregistrement international dans toute l’Europe et qu’il est disponible dans la plupart des langues de l’UE, notamment en anglais, en français, en espagnol et en allemand. La titulaire de l’enregistrement international affirme que ce site web montre qu’il propose une plateforme de transport à la demande et qu’il repose sur des logiciels pour fonctionner efficacement et accéder à la plateforme, et qu’il est fourni sur la base d’un accord contractuel avec les clients. Elle fait également valoir qu’elle démontre l’usage pour certains des services compris dans la classe 39, étant donné que la plateforme est un système de gestion de fret, permettant aux clients de demander des devis basés sur divers modes de transport (route, mer, rail et colis) et de recevoir des offres de transporteurs. La plateforme aide les entreprises de transport et de logistique à rationaliser les opérations, à réduire les coûts et à accroître l’efficacité et fournit une capture d’écran à titre d’exemple. Elle indique que la plateforme permet une comparaison simplifiée des offres des transporteurs de colis mondiaux afin de contribuer à la prise de décision et qu’elle fournit une intégration API, permettant aux clients de connecter leurs systèmes informatiques à la plateforme, permettant la création, la gestion et le suivi en temps réel des transferts, ainsi que l’automatisation du processus de transfert au sein de leurs systèmes. Elle fait valoir que cela démontre l’usage des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 39.
La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir qu’elle propose également un système de flux de travail d’approbation visant à améliorer le processus décisionnel pour les clients, à réduire le risque d’accès non autorisé à des informations sensibles et à promouvoir la transparence et la responsabilité au sein de l’organisation du client. Ce système permet également aux clients de gérer efficacement leurs budgets au moyen de seuils budgétaires personnalisables. En outre, elle indique qu’elle propose également le service Business Intelligence d’Easy4Pro, qui aide les clients à transformer leurs données en informations attaquables afin d’améliorer la productivité et la rentabilité. Le service permet le suivi des performances et le suivi du KPI (indicateurs de performance clés), en mesurant en particulier l’efficacité des transporteurs et d’autres opérations qui, selon elle, facilitent la prise de décision axée sur les données, accroissent la satisfaction des clients et optimisent l’efficacité opérationnelle tout en garantissant des rapports rapides et précis. La titulaire de l’enregistrement international propose également des outils statistiques sur la plateforme, permettant le suivi et l’analyse de données telles que les ventes et le comportement des clients. Ces statistiques contribuent à gérer les ordres et à évaluer les performances globales, avec des outils de visualisation permettant aux utilisateurs d’identifier les tendances, d’adapter leurs opérations et de contrôler l’exécution des ordres en temps réel. Il fournit une série d’outils et de
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stratégies pour la gestion des taux de fret. Par l’intermédiaire de sa plateforme, la titulaire de l’enregistrement international affirme qu’elle permet de commander des produits et services, de générer des confirmations de commande par courrier électronique ou par l’intermédiaire de la plateforme et propose également des services de conseil pour optimiser le processus de la chaîne d’approvisionnement, et fournit des ressources en ligne pour trouver des transporteurs et des services logistiques via un moteur de recherche qui filtre par pays, l’Union européenne faisant partie des options. Une fois encore, elle affirme que cela démontre l’usage de certains services compris dans la classe 39. Sa plateforme a géré plus d’un million d’expéditions.
La titulaire de l’enregistrement international fournit également une sélection de factures datées de 2020 à 2024, à titre de simple échantillon de ventes, à des clients en Slovaquie, en Allemagne, en Roumanie, en Irlande, en Pologne, en France et en Espagne, et certaines factures contiennent des éléments visuels tels que des avions et des camions qui concernent des services de transport et fournit la traduction d’un élément français dans lesdits documents. Elle indique que, même lorsque des références explicites ne figurent pas sur les factures, la nature des factures montre clairement qu’elles se rapportent à des services de transport, étant donné qu’elles montrent les domaines «de» et «vers» et le mode de transport, comme «route». Elle décrit d’autres éléments de preuve (qui seront énumérés en détail dans la section suivante) qui, selon elle, démontrent l’usage de ses produits et services. La titulaire de l’enregistrement international propose des applications dénommées Easy4Pro pour Shipper et Easy4Pro pour Carrier sur sa plateforme, qui sont disponibles dans différentes langues ainsi que sur Apple Store et Google Play, qui ciblent un public mondial, y compris des utilisateurs de l’UE. Une application est par nature un type de logiciel ou de programme informatique conçu pour fonctionner sur des appareils numériques et elle affirme que cela démontre l’usage des produits de la classe 9 et qu’elle est téléchargeable et utilisée à des fins commerciales, elle affirme également qu’elle démontre l’usage de services compris dans la classe 42 qui sont également démontrés par les extraits de GitHub.
La titulaire de l’enregistrement international fait la promotion de l’enregistrement international sur les réseaux sociaux régulièrement en anglais et parfois en français, qui sont largement parlés dans l’UE, et elle fournit des captures d’écran et des détails des éléments de preuve pertinents. Ses produits et services ont été examinés positivement par des clients dans l’Union européenne, notamment en France, en Allemagne et en République tchèque au cours de la période pertinente, et elle fournit des captures d’écran faisant référence aux services de «transport, [d]' expéditions, de «suivi», de «plateforme» et de «logiciels» qui, selon elle, démontrent un usage pour les classes 9, 39 et 42. La titulaire de l’enregistrement international fait également référence à des mentions de l’enregistrement international dans des articles de presse qui mettent en évidence son domaine d’activité, en particulier la gestion des transports à la demande par l’intermédiaire d’une plateforme de marché numérique, et fournit des exemples de celui-ci, ainsi que des mentions provenant d’autres sites web. Elle affirme que son emploi de professionnels issus de diverses spécialités informatiques démontre également l’utilisation des services contestés. Elle a participé à des salons professionnels pertinents et fournit un lien vers une vidéo YouTube qui, selon elle, montre une vidéo dans laquelle la plateforme Easy4Pro a été décrite. Enfin, elle renvoie à un accord commercial qui, selon elle, confirme que l’enregistrement international est associé à une plateforme conçue pour faciliter et simplifier la livraison à la
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demande entre professionnels. Elle conclut que les éléments de preuve prouvent la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage et qu’ils constituent un usage sérieux de la MUE pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle demande que la demande en déchéance soit rejetée, que l’enregistrement international reste enregistré pour tous les produits et services et que la demanderesse supporte les frais de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Un usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et des services enregistrés, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ni un usage qui est exclusivement interne (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particulier § 35-37 et 43).
L’ appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
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Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de fournir de justes motifs pour le non- usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 03/12/2018. La demande en déchéance a été déposée le 04/03/2025. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 04/03/2020 au 03/03/2025 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs ci-dessus».
Le 30/06/2025, dans le délai imparti, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve de l’usage.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
1 confirmation par l’Office de la renonciation partielle à certains des produits et services contestés.
2 extrait du registre des sociétés de la titulaire de l’enregistrement international.
3 recettes brutes d’EASY4PRO de 2019-2023. Rapport de l’auditeur de 4 sur les états financiers consolidés pour 2019-2023 en français et en anglais.
5 captures d’écran du site web de 2020-2025.
6 WHOIS de < easy4pro.com >.
7 captures d’écran de la plateforme Easy4Pro.
8 détails relatifs à l’expédition.
9 manuel d’utilisation de la plateforme.
10 prolongation des annuaires des transporteurs.
11 extrait de site web mentionnant les services de conseil.
12 informations commerciales sur les voies de transport intra Europe de 2020-2023.
13 offres de prix aux clients concernant la plateforme.
14 vidéos créées pour aider les clients à utiliser les fonctionnalités de la plateforme.
15 échange de courriels avec des clients où sont fournis des manuels d’utilisation, des vidéos explanatives et des identifiants pour accéder à la plateforme.
16 conditions générales destinées aux transporteurs utilisant la plateforme.
17 accords de conditions avec les expéditeurs.
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18 factures de 2020 à 2024.
19 captures d’écran des applications Easy4Pro.
20 GitHub concernant l’application Easy4pro.
21 captures d’écran des pages Linkedin et Facebook.
22 exemples de publications qui prouvent des conseils/conseils aux clients.
23 commentaires de clients.
24 articles de presse.
25 sites web dans lesquels l’enregistrement international est mentionné en tant que logiciel.
26 extraits des pages Linkedin des employés informatiques.
27 publication LinkedIn et vidéo Youtube montrant qu’Easy4Pro a participé à «Salon Internation du Transport et de la Logistique» en 2024. Accord d’intermédiaire commercial de 28.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Concernant la renonciation partielle à l’enregistrement international
Le 04/04/2025, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une renonciation partielle à l’enregistrement international devant l’EUIPO. Le 28/04/2025, l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’Office n’acceptait pas de renonciations directes partielles à la désignation de l’UE des enregistrements internationaux, et que la titulaire de l’enregistrement international devrait déposer la demande de renonciation partielle directement auprès de l’OMPI. Elle a également informé la titulaire de l’enregistrement international qu’une fois que l’Office recevrait la confirmation de la renonciation partielle de la part de l’OMPI, elle procéderait à la communication de la renonciation à la demanderesse en nullité.
Le 26/08/2025, l’Office a accusé réception de l’acceptation de la renonciation partielle de l’OMPI et a été notifié à la demanderesse qui s’est vu accorder un délai le 30/09/2025 pour informer l’Office si elle souhaitait maintenir la demande en déchéance pour les produits et services auxquels il a été renoncé en démontrant un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond et, dans le cas contraire, la procédure ne se poursuivrait que pour les produits et services restants. En réponse à cette communication, la demanderesse a répondu (le 05/09/2025) qu’elle souhaitait que la déchéance «soit maintenue et demande que la procédure se poursuive». Le 15/10/2025, l’Office a informé la demanderesse qu’étant donné qu’elle «ne revendiquait aucun intérêt légitime spécifique, la procédure se poursuivrait pour les autres produits et services contre lesquels la déchéance est dirigée». Par conséquent, la demande en déchéance ne sera examinée qu’au regard des autres produits et services désignés par l’enregistrement international contesté.
Hyperliens
La titulaire de l’enregistrement international a fait référence à une page web sur laquelle une vidéo YouTube pourrait être visionnée. Toutefois, la division d’annulation ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties, et la simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est manifeste que, par sa nature même, un hyperlien vers un site web ne permet pas que le contenu et les données auxquels il est censé renvoyer soient copiés et transmis en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web
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sont facilement mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archive des documents précédemment présentés ou affichent des enregistrements qui permettraient aux membres du public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne sauraient être suffisamment garanties par la simple présentation d’un hyperlien vers un site web.
Les éléments de preuve en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, ainsi qu’il est indiqué à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier pour étayer les droits nationaux antérieurs et attester le contenu du droit national, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les éléments de preuve, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous la forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrés sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée.
En outre, la charge de la preuve de l’usage de la marque incombe au titulaire de la marque et non à l’Office (ou à l’autre partie). La simple mention du site internet sur lequel l’Office peut trouver des informations complémentaires est donc insuffisante, puisque cette mention ne fournit pas à l’Office des indications suffisantes sur le lieu, la nature, la durée et l’importance de l’usage de la marque. En outre, il n’appartient pas aux instances décisionnelles de l’Office de vérifier ou d’essayer de clarifier les informations soumises en accédant aux sites web respectifs en vue de vérifier les allégations avancées [04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63].
Par conséquent, la présentation de liens directs vers des sites web ne saurait être considérée comme une preuve valable et ne saurait être prise en considération.
Usage avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international
Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
Le fait que la titulaire de l’enregistrement international ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225).
Par conséquent, étant donné qu’il peut être présumé que les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement, l’allégation de la demanderesse est dénuée de fondement.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage par ces autres sociétés a été fait avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international et équivaut donc à un usage par la titulaire de l’enregistrement international elle- même.
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APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période pertinente.
Certains des éléments de preuve sont antérieurs à la période pertinente et, en tant que tels, ne sauraient démontrer le facteur relatif à la durée de l’usage. Toutefois, ils démontrent au moins une certaine continuité de l’usage et certains d’entre eux peuvent également fournir des informations sur d’autres facteurs d’utilisation, tels que la nature de l’usage et, par conséquent, ils ne seront pas immédiatement écartés au seul motif qu’ils ne montrent pas la durée de l’usage.
Certains des éléments de preuve sont datés juste après la fin de la période pertinente. Les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne comportent un élément probant indirect montrant la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente également. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier de manière plus précise la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de l’enregistrement international à l’époque (27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve relatifs à l’usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de la titulaire de l’enregistrement international au cours de la période pertinente. En effet, elle est datée de très près dans le temps et fait référence aux produits et services déjà proposés. En outre, en tout état de cause, même en faisant abstraction des critères relatifs à la durée de l’usage, de tels éléments de preuve peuvent fournir des indications sur d’autres critères et ne seront pas pris en considération.
En effet, la division d’annulation relève que la plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de l’enregistrement international contiennent des indications suffisantes concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les factures, les rapports financiers annuels, les captures d’écran, les expositions et autres éléments de preuve montrent que le lieu de l’usage est, à tout le moins, la Slovaquie, l’Allemagne, la Roumanie, l’Irlande, la Pologne, la France, la République tchèque et l’Espagne (même si d’autres territoires ont également été mentionnés dans les éléments de preuve, au moins les ventes sur facture ont été démontrées dans les pays susmentionnés). Cela peut être déduit de la langue des documents (anglais, français, espagnol, allemand), de la devise mentionnée (EUR) et de certaines adresses en Slovaquie, en Allemagne, en
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Roumanie, en Irlande, en Pologne, en France et en Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent. Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
«Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour objet de distinguer des produits ou des services […] Une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. En conséquence, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait «pour des produits ou des services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive»(11/09/2007, 17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T‐183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 21). En d’autres termes, un tel usage ne saurait être considéré comme un usage d’une marque.
À l’inverse, il y a usage «pour des produits» lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-22). Les éléments de preuve montrent que la titulaire de l’enregistrement international a utilisé le signe afin de distinguer l’origine commerciale des produits et services et de les distinguer pour ceux d’autres entreprises. Par conséquent, il existe suffisamment d’indications sur la nature de l’usage en tant que marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
L’enregistrement international contesté est un signe figuratif comme suit:
.
Les éléments de preuve ne montrent pas l’enregistrement international contesté exactement tel qu’il a été enregistré. Toutefois, les éléments de preuve démontrent l’usage d’un certain nombre de signes tels que représentés ci- dessous:
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1)
2)
3)
4)
5)
6) Easy4Pro; Easy4Pro par redspher.
7)
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle soit mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50].
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Il convient d’examiner si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée comporte des différences affectant son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et l’enregistrement international contesté ont le même caractère distinctif. Premièrement, il convient de clarifier le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté. Il convient ensuite d’examiner si la marque telle qu’elle est utilisée altère ou non ce caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif et dominant d’un ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
Le signe tel qu’il a été enregistré se compose de l’élément verbal «Easy4Pro» dans différentes nuances d’un gris/gris foncé dans une police de caractères légèrement stylisée, les lettres «E» et «P» étant en majuscule et les autres lettres en minuscules et le chiffre «4» en caractères gras. L’élément figuratif du signe tel qu’il a été enregistré consiste en la représentation stylisée d’une personne en gris clair et avec un point séparé pour une tête et des bras ailés portant ce qui semble être un emballage de couleur grise plus foncée. La représentation de la personne qui porte un emballage est placée en haut et au centre du signe, au-dessus de la lettre «y» et du chiffre «4». Toutefois, les éléments sont de même taille et comportent les mêmes nuances de gris, de sorte qu’aucun élément n’est plus dominant sur le plan visuel (accrocheur). La représentation d’une personne transportant un point d’emballage vers les produits et services qui sont tous liés sous une certaine forme au transport/à la livraison/aux transporteurs [transport de produits, etc. [qu’il s’agisse de logiciels (classe 9) ou de services (classe 42) pour faciliter eux-mêmes la même chose ou les services réels (classe 39)] et, par conséquent, cette représentation d’une personne stylisée remettant un emballage est, tout au plus, faible en ce qui concerne l’ensemble des produits et services. La disposition des éléments, leur stylisation et leurs différentes nuances de gris sont simplement décoratives et secondaires. Le mot «Easy» est tout au plus faible pour l’ensemble des produits et services, car il implique que les produits et services sont faciles à utiliser ou faciliteraient la vie des utilisateurs [13/05/2015, 608/13, easyAir-tours (fig.)/International airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38, 57]. En anglais, le chiffre «4» est souvent utilisé pour représenter le mot «for» tel qu’il se prononce de la même manière et constitue donc une abréviation ou une graphie déformée couramment utilisée. Le terme «Pro» est une abréviation courante de «professionnel» et peut indiquer que quelque chose s’adresse aux professionnels ou qu’il est professionnel ou de haute qualité. Il convient de noter que le terme «Easy4Pro», ensemble, donne une idée conceptuelle de quelque chose qui est «facile pour les professionnels». Ce terme est tout au plus faible pour les produits et services pertinents, étant donné qu’il fait allusion à leur nature, c’est- à-dire que les produits ou services s’adressent à des professionnels afin de faciliter leur vie. Par conséquent, c’est le signe dans son ensemble qui possède un caractère distinctif suffisant pour être enregistré.
En ce qui concerne les exemples présentés au point 1) ci-dessus, ils contiennent le mot «Easy» en orange suivi du nombre et du terme «4pro» en marine. Ils contiennent également tous deux l’image d’une personne fantaisiste, avec un point pour une tête, en marine, tenant un paquet orange entre les mains, bien que, dans le premier exemple, il soit placé au-dessus du terme «Easy4Pro» alors
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qu’il est placé à gauche du terme dans le deuxième exemple. Toutefois, les deux exemples figurant au point 1) contiennent l’ensemble de l’élément verbal ainsi que la représentation d’une personne tenant un emballage. La simple différence au niveau de l’ombrage/de la couleur ou du placement de la personne qui détient l’emballage ne suffit pas à altérer le caractère distinctif, étant donné que tous les éléments du signe tel qu’il a été enregistré sont présents et que l’altération de la couleur/stylisation est simplement décorative et secondaire. Les entreprises utilisent souvent des signes en couleur noir et blanc ou en nuances de gris pour les mettre en évidence sur des fonds différents. En outre, il existe toujours un contraste relativement similaire entre les éléments comme dans le signe tel qu’il a été enregistré. Par conséquent, l’usage de ces exemples peut montrer des variations acceptables du signe tel qu’il a été enregistré, étant donné que le caractère distinctif du signe n’est pas altéré.
Dans les exemples du signe no 2 ci-dessus, une fois encore, les signes contiennent tous le même élément verbal «Easy4Pro» et la représentation d’une personne tenant un paquet entre les mains, comme cela a déjà été analysé en détail ci-dessus. En outre, les quatre premiers exemples contiennent également le terme supplémentaire «by redspher» indiquant que les produits et services sont fournis par la société Redspher. En effet, le «by redspher» est beaucoup plus petit et placé en bas à droite et sera identifié par les consommateurs comme indiquant simplement que les produits/services proposés sous «Easy4Pro» sont vendus/fournis par Redspher, la titulaire de l’enregistrement international. Dans les cinquième et sixième exemples ci-dessus, ils contiennent un slogan «JUST TRANSPORT IT» qui serait dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services contestés. Les troisième, quatrième et sixième couleurs sont de couleurs différentes, les éléments étant blancs et placés sur un fond bleu/navé/lilas. En tout état de cause, le fond plus foncé met en évidence le signe en blanc et il est acceptable étant donné que les éléments sont toujours clairement visibles et que la stylisation des lettres est la même, tout comme la position et la représentation de la personne. Par conséquent, l’usage de ces signes est des variations acceptables du signe tel qu’il a été enregistré.
Dans les exemples figurant sous le no 3) ci-dessus, le terme «Easy4Pro», tel qu’il a déjà été analysé et accepté précédemment, apparaît comme le logo sur les réseaux sociaux dans un logo circulaire accompagné, à droite, de la description verbale du nom de la page «Easy4Pro» et d’autres éléments descriptifs, tels que la date ou le nombre d’abonnés, etc. Pour des raisons analogues à celles exposées ci-dessus, un tel usage peut démontrer l’usage d’une variante acceptable du signe tel qu’il a été enregistré.
Les exemples d’usage au point 4) ci-dessus contiennent l’image d’une personne stylisée en bleu avec une boîte orange à la main, comme cela a déjà été analysé ci-dessus. Toutefois, dans ces exemples, la représentation de la personne est séparée des autres éléments et contenue dans un carré blanc et, dans les trois premiers exemples, à droite de celui-ci, est «Easy4Pro — Shipper» avec d’autres détails (tels que «Redspher Group ou quelques indications descriptives) et, dans le dernier, à droite de la personne, il s’agit d’un «retour d’information des clients sur Easy4Pro», «client feedback» étant descriptif de l’objectif de la page. le fait de considérer «Easy4Pro» et, par conséquent, n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré, étant donné qu’il contient à la fois la représentation figurative de la personne avec l’emballage et le terme «Easy4Pro», même s’il est légèrement séparé et en couleur, pour des raisons
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analogues à celles déjà exposées. Par conséquent, ils sont également considérés comme des variations acceptables.
Dans les exemples figurant au point 5 ci-dessus, le premier exemple contient la représentation de la personne en bleu avec le paquet orange à la main et légèrement séparé des mots à droite. L’indication «Carrier Tracking App» «track», «designed for iPad» et «free» sont toutes de simples descriptions, mais l’élément verbal du signe y figure en minuscules dans la police de caractères «easy4pro». Il s’agit de la page de description de la requête. Dans l’autre exemple de la demande, il montre la représentation figurative de la personne bleue avec l’emballage orange au-dessus du signe «Easy4Pro» (comme déjà décrit et accepté en tant qu’usage du signe tel qu’il a été enregistré dans une variante acceptable de celui-ci). En dessous de ce document, elle indique «Carrier Tracking App», qui décrit simplement le type d’application, étant sa finalité, à suivre les transporteurs et n’altère donc pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. À droite, une autre description, sous forme verbale, de la demande «Easy4Pro Tracking (Carrier) Redspher Group», qui décrit simplement la demande, sa finalité et son créateur/propriétaire, n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
Dans les exemples figurant au point 6 ci-dessus, l’élément figuratif fait défaut et précise uniquement «Easy4Pro» ou «Easy4Pro by redspher». La question de savoir si l’omission de l’élément figuratif altérerait le caractère distinctif du signe peut être laissée de côté, étant donné qu’il convient de noter qu’une telle version n’apparaît que dans des textes, tels que des articles de presse, des accords ou d’autres domaines dans lesquels le texte est approprié et si elle fait référence aux produits et/ou services de la titulaire de l’enregistrement international. Dans de tels textes écrits, il est normal que le signe figuratif ne soit pas utilisé dans l’ensemble d’un texte, mais qu’il soit mentionné dans son format verbal. En outre, lorsqu’ils sont corroborés par les autres éléments de preuve, il est clair que les produits et services réels ont été proposés sous la version figurative du signe (dans une version acceptable). Par conséquent, un tel usage peut être accepté dans la mesure où il concerne le signe contesté.
Par conséquent, pour les raisons exposées ci-dessus, les signes figurant dans les éléments de preuve fournissent suffisamment d’indications sur la nature de l’usage du signe tel qu’il a été enregistré dans une variante acceptable de celui- ci.
Importance de l’usage et nature de l’usage en rapport avec les produits et services enregistrés
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est que l’un des nombreux facteurs à prendre
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en considération, de sorte qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif.
Bien que les factures aient échoué dans les montants facturés aux clients, elles peuvent néanmoins démontrer que de nombreuses ventes ont été effectuées à des clients dans un certain nombre d’États membres, à savoir, à tout le moins en Slovaquie, en Allemagne, en Roumanie, en Irlande, en Pologne, en France, en République tchèque et en Espagne au cours de la période pertinente. Le tableau présentant les chiffres d’affaires figurant à l’annexe 3 consiste simplement en un tableau Excel provenant d’une source inconnue, probablement des registres internes de la titulaire de l’enregistrement international et montrant les chiffres d’affaires pour les années 2020-2023 pour un certain nombre d’unités commerciales différentes, dont l’une est «E4P», qui fait vraisemblablement référence à «Easy4Pro» (il convient de noter que les détails relatifs à l’année 2019 ne relèvent pas de la période pertinente, tout comme certains des chiffres d’affaires pour 2020, mais, en tout état de cause, les chiffres d’affaires pour les années 2022-2023 seraient toujours pertinents). Même si ce tableau a une valeur probante limitée, tel qu’il émane de la partie intéressée elle-même, il est confirmé par les ventes effectuées sur les factures ainsi que, dans une certaine mesure, par le rapport de l’auditeur sur les états financiers consolidés pour la période 2019-2023 (bien que ces rapports ne ventilent pas les ventes sous «Easy4Pro» et que le tableau montre que la titulaire de l’enregistrement international possède un certain nombre de marques différentes). En tout état de cause, si l’on considère les éléments de preuve dans leur ensemble, les extraits de sites web, dont certains ont des avis indépendants sur leurs services au bas, des documents d’offre de prix, des captures d’écran de la plateforme/de l’application, des captures d’écran de la plateforme/de l’application, des captures d’écran de boutiques d’applications, des articles de presse et des accords d’échange de courriers électroniques avec des clients, des publications et des commentaires sur les médias sociaux, etc., on peut constater que la titulaire de l’enregistrement international essayait de distinguer suffisamment une partie du marché pertinent pour ses produits et services, à tout le moins en ce qui concerne certains des produits et services contestés.
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de l’enregistrement international prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement de la marque internationale est enregistré.
L’enregistrement international contesté est enregistré pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels pour la fourniture d’une plateforme reliant les expéditeurs et les supports, logiciels dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises, logiciels liés à la logistique; logiciels pour la commande, le suivi et la gestion du transport et de la livraison de marchandises; logiciels à usage commercial dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises; applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine du transport et de la livraison de produits; logiciels d’application pour téléphones mobiles dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises; logiciels d’exploitation intégrés pour le transport et la livraison de marchandises; logiciels pour systèmes de positionnement mondial pour le transport et la livraison de marchandises.
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Classe 39: Transport de marchandises; emballage et empaquetage de marchandises; informations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport par ordinateur; stockage, transport et livraison de marchandises; services de conseil en matière de transport de marchandises; services de transport et de courtage de marchandises; services logistiques de transport de marchandises; transport routier de marchandises de services; fourniture d’informations en matière de transport et de voyage au moyen d’appareils et dispositifs de télécommunications mobiles de marchandises; transport d’informations sur les marchandises dans le cadre du suivi de flottes automobiles à l’aide de dispositifs électroniques de navigation et de localisation; transport et livraison de marchandises, échantillons et marchandises de toutes sortes par route, chemin de fer et navire; transport d’informations sur les marchandises dans le cadre du suivi de véhicules de transport de marchandises par ordinateur ou via des systèmes de positionnement mondial.
Classe 42: Programmation de logiciels qui connectent les expéditeurs et les supports pour plateformes internet; conception de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et systèmes informatiques dans le domaine des transports; services d’ingénierie informatique pour la conception de bases de données à des fins de transport; location de logiciels et de matériel informatique dans le domaine du transport et de la livraison de produits; programmation informatique destinée au domaine des transports; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises sur un réseau informatique mondial.
Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, comme le montrera l’examen qui suit.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Classe 9
Les éléments de preuve ont montré que la titulaire de l’enregistrement international propose des types spécifiques de logiciels, de logiciels informatiques téléchargeables, de logiciels pour systèmes de position mondiaux et d’applications logicielles portant le signe contesté, qui sont utilisés comme plateforme pour connecter les expéditeurs et les transporteurs, utilisés dans le domaine du transport et de la livraison de produits, à des fins logistiques, pour la commande, le suivi et la gestion du transport et de la livraison de marchandises, à usage commercial et en tant que logiciels d’exploitation intégrés. La division d’annulation note que les éléments de preuve relatifs aux applications logicielles montrent que les applications peuvent être téléchargées gratuitement. Toutefois, les produits et services offerts gratuitement peuvent constituer un usage sérieux lorsqu’ils sont proposés dans le commerce, c’est-à-dire dans l’intention de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services dans l’UE, par opposition aux produits ou services d’autres entreprises, et donc d’entrer en concurrence avec eux (09/09/2011,- 289/09, Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68). La titulaire de l’enregistrement international fournit ces types de logiciels mentionnés ci-dessus afin de sortir une partie du
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marché pertinent et de les utiliser dans la fourniture de ses services et de fournir des données et des connexions en temps réel à ses clients. Elle a produit des captures d’écran expliquant la nature et la destination de ses logiciels/plateformes ainsi que des détails des applications logicielles. Même si les détails de la demande n’indiquent pas exactement combien de téléchargements ils ont (il existe des indications telles que 100 + téléchargements), il est clair que, pour accéder aux services, les utilisateurs devraient utiliser ce logiciel/plateforme et prendre en considération les éléments de preuve dans leur ensemble, y compris les commentaires des clients (annexe 23) et les commentaires sur des sites web logiciels présentés (annexe 25), sa participation à des salons professionnels et les autres éléments de preuve, l’usage pour ces produits a été démontré dans une mesure suffisante. Par conséquent, elle utilise ces produits pour obtenir un avantage commercial et créer et conserver un débouché par conséquent. Les logiciels pertinents sont utilisés en rapport avec une plateforme utilisée par les coursiers pour proposer leurs services de transport sur et pour les clients pour acheter ces services. Ils sont en mesure de trouver les services qui répondent le mieux à leurs besoins, de suivre les expéditions et de trouver toute information pertinente concernant le transport ou les marchandises. Par conséquent, l’usage suffisant a été prouvé pour la classe 9.
Classe 39
Les éléments de preuve montrent également que la titulaire de l’enregistrement international fournit des services d’information, de consultation et de conseil en matière de transport via des applications et des logiciels qui accèdent à sa plateforme et à ses systèmes de positionnement mondial, au suivi de véhicules/paquets de transport et aux services logistiques connexes. Toutefois, elle ne fournit pas de véritable transport, emballage, conditionnement, entreposage ou livraison de marchandises. En outre, il ne s’agit pas directement de services de transport de courtage, mais de fournir une plateforme sur laquelle les entreprises de transport peuvent proposer leurs services aux utilisateurs qui ont besoin de tels services et il s’agit donc plutôt d’une plateforme que d’un courtage. En tant que telle, elle a démontré un usage suffisant pour les services suivants:
Classe 39: Informations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport par ordinateur; services de conseil en matière de transport de marchandises; services logistiques de transport de marchandises; fourniture d’informations en matière de transport et de voyage au moyen d’appareils et dispositifs de télécommunications mobiles de marchandises; transport d’informations sur les marchandises dans le cadre du suivi de flottes automobiles à l’aide de dispositifs électroniques de navigation et de localisation; transport d’informations sur les marchandises dans le cadre du suivi de véhicules de transport de marchandises par ordinateur ou via des systèmes de positionnement mondial.
La titulaire de l’enregistrement international n’a donc pas prouvé l’usage de l’enregistrement international pour les services contestés suivants pour lesquels la déchéance de l’enregistrement international doit être prononcée:
Classe 39: Transport de marchandises; emballage et empaquetage de marchandises; stockage, transport et livraison de marchandises; services de transport et de courtage de marchandises; transport routier de marchandises de
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services; transport et livraison de marchandises, échantillons et marchandises en tout genre par route, chemin de fer et navire.
Classe 42
La titulaire de l’enregistrement international a démontré qu’elle facture aux utilisateurs l’accès à sa plateforme. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international ne fournit pas de services de programmation, de conception, de développement, d’ingénierie à des tiers pour la création de logiciels, de plateformes, de systèmes, de bases de données, etc. sous des marques tierces. Elle ne fait que créer ses propres logiciels, plateformes, systèmes, bases de données, etc. sous l’enregistrement international contesté, pour lesquels elle offre un accès et une utilisation à des tiers. Cela ressort clairement des accords, des conditions d’utilisation et des conditions d’utilisation ainsi que des captures d’écran et d’autres éléments de preuve. Il convient de noter que, à l’annexe 28, l’accord intermédiaire commercial (confidentiel et, par conséquent, des détails exacts de ceux-ci ne seront pas fournis ici, mais ont été examinés de manière approfondie), il est mentionné de développer des solutions numériques, mais cela ne montre pas que ces services ont été fournis, ou si tel est le cas, dans une mesure suffisante, mais uniquement que de nouveaux clients auraient la capacité d’utiliser la plateforme existante. D’autre part, les éléments de preuve montrent bien que la titulaire de l’enregistrement international fournit la location de tels logiciels et matériels et la fourniture d’un moteur de recherche pour obtenir des données dans le domaine du transport et de la livraison sur un réseau informatique mondial sous le signe contesté. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international a démontré un usage suffisant pour les services suivants:
Classe 42: Location de logiciels et de matériel informatique dans le domaine du transport et de la livraison de produits; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises sur un réseau informatique mondial.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune preuve ni aucune importance suffisante de l’usage par rapport à la fourniture à des tiers de l’un des autres services et, par conséquent, la déchéance de l’enregistrement international doit être prononcée en ce sens:
Classe 42: Programmation de logiciels qui connectent les expéditeurs et les supports pour plateformes internet; conception de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et systèmes informatiques dans le domaine des transports; services d’ingénierie informatique pour la conception de bases de données à des fins de transport.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
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En l’espèce, la division d’annulation considère que, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, l’usage sérieux de la marque contestée n’a été démontré à suffisance de droit que pour les facteurs pertinents de la durée, du lieu, de l’importance et de la nature de l’usage pour certains des produits et services contestés, à savoir: Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels pour la fourniture d’une plateforme reliant les expéditeurs et les supports, logiciels dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises, logiciels liés à la logistique; logiciels pour la commande, le suivi et la gestion du transport et de la livraison de marchandises; logiciels à usage commercial dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises; applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine du transport et de la livraison de produits; logiciels d’application pour téléphones mobiles dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises; logiciels d’exploitation intégrés pour le transport et la livraison de marchandises; logiciels pour systèmes de positionnement mondial pour le transport et la livraison de marchandises. Classe 39: Informations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport par ordinateur; services de conseil en matière de transport de marchandises; services logistiques de transport de marchandises; fourniture d’informations en matière de transport et de voyage au moyen d’appareils et dispositifs de télécommunications mobiles de marchandises; transport d’informations sur les marchandises dans le cadre du suivi de flottes automobiles à l’aide de dispositifs électroniques de navigation et de localisation; transport d’informations sur les marchandises dans le cadre du suivi de véhicules de transport de marchandises par ordinateur ou via des systèmes de positionnement mondial. Classe 42: Location de logiciels et de matériel informatique dans le domaine du transport et de la livraison de produits; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises sur un réseau informatique mondial. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n' a pas prouvé l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les services contestés suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 39: Transport de marchandises; emballage et empaquetage de marchandises; stockage, transport et livraison de marchandises; services de transport et de courtage de marchandises; transport routier de marchandises de services; transport et livraison de marchandises, échantillons et marchandises en tout genre par route, chemin de fer et navire.
Classe 42: Programmation de logiciels qui connectent les expéditeurs et les supports pour plateformes internet; conception de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et systèmes informatiques dans le domaine des transports; services d’ingénierie informatique pour la conception de bases de données à des fins de transport.
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La titulaire de l’enregistrement international a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés (comme indiqué précédemment); par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 04/03/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’annulation Zuzanna STOJKOWICZ Nicole CLARKE Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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