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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2021, n° R1841/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1841/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 21 janvier 2021
Dans l’affaire R 1841/2020-4
U+i INTERACT GmbH & Co. KG Rue Karl Eilers 13
33602 Bielefeld
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Me Stracke, Bubenzer & Partner Rechtsanwälte PartGmbB, Marktstr. 7, 33602 Bielefeld, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18172909
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/01/2021, R 1841/2020-4, u i
2
Décisions
En fait
1 Le 27 décembre 2019, la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 35 — Services d’agences de publicité; Publicité; Invention et développement de marques
[publicité]; Marketing en ligne/hors ligne.
Classe 42 — Planification technique de projets; Services de développement de logiciels d’applications; Création de logiciels, notamment d’applications sur l’internet; Développement de conceptions imprimées/web.
2 Après des objections et observations antérieures de la demanderesse, l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité par décision du 21 juillet 2020, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’examinateur a motivé sa décision comme suit: Les services revendiqués s’adressent, d’une part, au grand public des consommateurs et au public spécialisé des gestionnaires, des informaticiens et des spécialistes du marketing, dont le niveau d’attention est élevé. La combinaison de lettres «UI» est lexicale en anglais en tant qu’abréviation du terme «user interface» au sens d'«interface utilisateur»; Interface utilisateur». Le signe demandé ne serait compris par le public anglophone ciblé que comme une abréviation connue d’un terme qui serait usuel dans le contexte des services revendiqués. Il ne servirait pas d’indication d’entreprise, mais se bornerait à mettre en évidence des aspects évidents de ces services, à savoir qu’ils sont consultables par l’intermédiaire d’une interface utilisateur spécifique ou servent à programmer ou à créer une telle interface. La configuration graphique du signe serait purement et simplement insuffisante pour fonder le caractère distinctif.
4 Par le recours formé le 15 septembre 2020 et motivé le 23 novembre 2020, la demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les services.
5 À l’appui de sa demande, elle fait valoir que, contrairement à l’avis de l’examinateur, les services revendiqués s’adressent exclusivement à un public
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spécialisé dont le niveau d’attention est élevé. Le seul fait que les lettres «u» et «i» correspondent aux lettres initiales des termes «user interface» ne ferait pas du signe une abréviation descriptive. Chaque suite de mots pourrait être transformée en une abréviation de ses premières lettres et, pour chaque séquence de mots,il serait possible d’inventer n’importe quel syntagme de mots de dictionnaire. Ce qui importe, c’est de savoir si la suite de lettres est comprise dans un sens descriptif par le public spécialisé ciblé. Ceux-ci reconnaîtraient aisément que le signe ne se compose pas seulement des lettres minuscules «u» et «i», mais qu’il contient en outre l’élément figuratif «+», situé entre ces deux lettres. Même dans la mesure où la suite de lettres «ui» est considérée comme «user interface», il n’existerait pas de rapport concret avec les services revendiqués. Les services compris dans la classe 35 n’ont rien à voir avec la programmation d’une «interface uer interface»; les services de marketing hors ligne, de conception technique de projets et de développement de logiciels d’application ne pourraient pas être consultés par l’intermédiaire d’une telle interface.
Considérants
6 Le recours n’est pas fondé.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ceux-ci de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34). Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, qui est constitué par le consommateur ou le destinataire moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
8 Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de les distinguer, même sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, des produits d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll- Flasche, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, sac debout, EU:C:2006:20, § 29.
9 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la demande d’enregistrement, il convient de se fonder sur la perception présumée du public visé par les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (12/07/2012, C-311/11 P, EU:C:2012:460, § 24). D’une part, différents services de publicité et de marketing compris dans la classe 35 ainsi que des services de planification technique de
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projets et de développement de logiciels compris dans la classe 42 sont revendiqués. Contrairement à l’avis de l’examinateur, ceux-ci ne s’adressent pas au consommateur final, mais au public spécialisé des entrepreneurs et des professionnels qui souhaitent recourir à des services de publicité ou de programmation. En ce qui concerne la signification du signe, l’examinateur s’est fondé sur l’usage anglais, de sorte qu’il convient de se fonder sur les parties de l’Union dans lesquelles l’ anglais est parlé, c’est-à-dire, en premier lieu, sur le public en Irlande et à Malte, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
10 Le signe se compose des lettres minuscules «ui» dans une police graphique. Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que l’espace blanc est reconnu comme un signe plus et que le signe dans son ensemble est donc perçu comme «u + i», il suffit de renvoyer à la jurisprudence précitée, selon laquelle le consommateur moyen visé n’a pas tendance à procéder à une analyse (voir point 8). En ce qui concerne la lecture des lettres, les espaces ne jouent aucun rôle, même pour le public spécialisé visé en l’espèce. Un degré d’attention accru à l’égard des marques n’autorise pas le consommateur spécialisé dans les secteurs de la publicité ou des technologies de l’information à explorer l’espace qui sépare les différents éléments de la marque d’une éventuelle signification.
11 C’est àjuste titre que l’examinateur a constaté que la suite de lettres «UI» en anglais est prouvée comme une forme abrégée du terme «user interface» (interface utilisateur, interface utilisateur), ce qui n’est pas non plus contesté par le recours. Le terme «user interface» désigne l’endroit où s’effectue l’interaction entre l’utilisateur et l’ordinateur, notamment au moyen de dispositifs d’entrée et de logiciels (voir https://www.lexico.com/definition/user_interface: «The means by which the user and a computer system INTERACT, in particular the use of input devices and software»). Une interface utilisateur sert à rendre le logiciel d’application utilisable sur un ordinateur au moyen de symboles graphiques ou d’éléments de commande, généralement en utilisant le clavier, la souris ou le contact d’un écran capteur. Compte tenu de la signification lexicale claire de l’abréviation, la jurisprudence invoquée dans le recours en ce qui concerne l’aptitude à la protection de suites de lettres auxquelles il n’est pas possible d’attribuer une signification claire (voir R 698/2013-4, CC Clever Clip) n’est d’emblée pas pertinente.
12 Il ressort de cette définition que toute utilisation d’un logiciel d’application suppose une interface utilisateur qui doit être programmée en conséquence, c’est- à-dire que la programmation de l'«interface uer interface» est un élément essentiel du développement du logiciel. En particulier, en ce qui concerne les applications Internet, l’interface utilisateur graphique est essentielle à son succès. Le terme «user interface» ainsi que son abréviation «UI» sont donc des notions centrales des technologies de l’information et de la communication, que le public spécialisé du secteur de la publicité visé ici comprend aisément.
13 Dans cette signification, le signe est parfaitement apte à décrire les services revendiqués. «Services d’une agence de publicité; La publicité» (classe 35) peut être fournie de manière individualisée au moyen de logiciels, de sorte que le consommateur final reçoit, sur son appareil numérique, une publicité ciblée sur
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lui. Ce qui importe à cet égard, c’est surtout l’interface utilisateur, qui doit être conçue de telle sorte qu’elle associe certaines entrées à des informations publicitaires appropriées. L'«invention et le développement de marques» peuvent être fournis au moyen d’un logiciel d’application, de telle sorte que l’utilisateur fournisse certains paramètres par l’intermédiaire de l’interface utilisateur et que le logiciel lui propose ensuite des mots de marque appropriés. La notion de «service de marketing en ligne/hors ligne» englobe toutes les actions publicitaires dans les médias numériques, la presse écrite, la radio ou la télévision, et donc également celles qui, au sens décrit ci-dessus, sont fournies au moyen d’une interface utilisateur appropriée.
14 La «planification technique de projets» (classe 42) peut se rapporter à la mise en œuvre d’une interface utilisateur, tandis que pour l’ensemble des services de développement de logiciels, à savoir «développement de logiciels d’applications»; Création de logiciels, notamment d’applications sur l’internet; Développement de conceptions imprimées/web", le terme «user interface» décrit directement son objet.
15 Étant donné que tous les services ont un lien concret et spécifique avec le terme «user interface», il ne saurait en aller autrement pour l’abréviation «UI». L’écriture minuscule des deux lettres ainsi que leur configuration graphique ne sont pas de nature à justifier le caractère distinctif. Lors de l’appréciation de la signification descriptive d’un élément verbal, il convient de tenir compte tant de l’impression écrite que de l’impression phonétique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99). Lorsque la suite de lettres «ui» est reproduite oralement, le consommateur ne comprend pas l’écriture minuscule et reconnaît d’emblée l’abréviation «UI». La configuration graphique des lettres ne modifie pas non plus la signification descriptive du signe. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (point 10), le signe est facilement reconnu comme une suite de lettres «ui», indépendamment de la police stylisée.
16 En tant qu’indication décrivant directement les caractéristiques des services revendiqués, le signe demandé est donc dépourvu de tout caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
17 Il convient de rejeter le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit: Rejette le recours.
Signés
D. D. donation
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
6
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink L. Marijnissen
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