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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 019221751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019221751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 16/12/2025
TARAC LIMITED C/O MC2 ACCOUNTANTS, Penrose Quay, Penrose Wharf Cork T23 XN53 IRLANDA
Numéro de la demande: 019221751 Votre référence: ScanApprove_Wordmark Marque: ScanApprove Type de marque: Marque verbale Demandeur: TARAC LIMITED C/O MC2 ACCOUNTANTS, Penrose Quay, Penrose Wharf Cork T23 XN53 IRLANDA
I. Exposé des faits
Le 28/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables; Logiciels de diagnostic à distance; Logiciels informatiques relatifs au domaine médical; Logiciels d’application téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables; Logiciels en tant que dispositif médical
[SaMD], téléchargeables; Logiciels de système de gestion de flux de travail; Logiciels de communication.
Classe 42 Logiciels-service [SaaS]; Plateformes-service [PaaS]; Plateformes-service [PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenu audiovisuel, de contenu vidéo et de messages; Informatique en nuage; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission de données; Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication; Hébergement de plateformes sur l’internet; Hébergement de plateformes sur l’internet; Hébergement de sites web sur l’internet; Hébergement de portails sur l’internet; Hébergement de communication
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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plateformes sur l’internet; Hébergement de portails web; Fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; Fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; Programmation de logiciels pour plateformes Internet; Programmation de logiciels pour plateformes d’information sur l’Internet; Programmation de logiciels pour le développement de sites web; Stockage électronique de dossiers médicaux; Stockage électronique de documents; Stockage électronique de données; Stockage électronique de fichiers et de documents; Stockage électronique de données.
Classe 44 Services d’analyses médicales liés au traitement de patients; Services de soins et d’analyses médicales liés au traitement de patients; Services d’analyses médicales liés au traitement de personnes; Services d’analyses médicales liés au traitement de personnes fournis par un laboratoire médical; Services de tests médicaux liés au diagnostic et au traitement de maladies; Services d’analyses
médicales; Services de télémédecine; Téléradiologie (services médicaux); Services de consultation médicale; Services de conseil médical; Services d’assistance
médicale; Services de soins médicaux; Assistance médicale; Services de traitement
médical; Services médicaux et de soins de santé; Assistance médicale d’urgence; Services médicaux; Fourniture d’informations médicales; Fourniture d’informations médicales; Informations médicales; Services de fourniture d’informations sur les soins médicaux; Fourniture d’informations sur la santé; Fourniture de services médicaux; Fourniture d’informations relatives aux services médicaux; Services d’informations
médicales; Services de conseil en matière de soins de santé; Services de consultation en matière de soins de santé; Services de conseil en matière de soins de santé.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent, y compris un professionnel du domaine de l’informatique ou du domaine médical, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: flux de travail de numérisation et d’approbation. La signification susmentionnée du mot «ScanApprove», dont la marque est composée, est/sont étayée(s) par les références de dictionnaire suivantes. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/scan; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/approve.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services pertinents seront utilisés pour numériser des données et approuver les résultats. Il met l’accent sur l’automatisation, la vérification et l’efficacité des flux de travail dans les logiciels et les services connexes.
La valeur du logiciel résidera dans la numérisation automatisée suivie de l’approbation. Par exemple, un «logiciel de communication» peut avoir des capacités de numérisation et d’approbation (par exemple, pour la sécurité des courriels). Lorsque le logiciel sera utilisé dans le domaine médical, le signe fournira l’information selon laquelle le logiciel sera utilisé pour numériser des données médicales (imagerie, résultats de laboratoire, etc.) et approuver un diagnostic, un traitement ou une orientation. Les données numérisées peuvent également être vérifiées, authentifiées ou traitées, minimisant ainsi les erreurs, économisant du temps et améliorant la sécurité des données pour les soins aux patients et la conformité.
Les logiciels en tant que services ou les plateformes en tant que services automatisent souvent les processus de numérisation et de validation (par exemple, l’analyse de données, les contrôles de conformité). Dans le domaine médical, le
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l’objectif de la fourniture de logiciels sera de scanner des données et d’approuver des résultats (par exemple, diagnostics médicaux, contrôles de conformité).
Les services médicaux impliquant le balayage et la validation de données (par exemple, télémédecine, analyses de laboratoire) se réfèrent à l’analyse de données à distance (par exemple, scans de rapports médicaux) et à la validation par un médecin (services médicaux).
Par conséquent, le signe décrit la destination des produits ou la prestation des services, ou d’autres caractéristiques, telles que les fonctionnalités des produits et services, à savoir « SCAN » et « APPROVE ».
• La juxtaposition de ces termes n’est pas suffisante pour conférer au signe le degré minimum de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. La combinaison « ScanApprove » constitue une simple combinaison de deux éléments descriptifs, de sorte qu’elle est descriptive dans son ensemble.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « ScanApprove » comme une indication non distinctive transmettant que les produits et services sont, ou sont liés à l’approbation que le scan est effectué correctement. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la finalité générale des produits et services.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 27/08/2025 a révélé que les mots « Scan » et « Approve » sont couramment utilisés sur le marché pertinent : https://orases.com/ai-agent-development/ai-powered-document-approval- workflow/; https://www.avidxchange.com/glossary/invoice-scanning-and-approval- software/.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• La juxtaposition des termes est si négligeable qu’elle ne confère pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019221751 est rejetée dans son intégralité.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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