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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 019207609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019207609 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 29/09/2025
Trama Legal s.r.o. Bottova 2A SK-81109 Bratislava SLOVAQUIE
Numéro de la demande: 019207609 Votre référence:
Marque: SafePrison Type de marque: Marque verbale Demandeur: SafeSpace Global, Inc. 1462 RUDDER LANE KNOXVILLE Tennessee 37919 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 08/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 9 Applications mobiles téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels; Programmes informatiques téléchargeables; Logiciels d’application; Logiciels informatiques téléchargeables; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’entreprise.
Classe 42 Plateforme en tant que service [PaaS]; Logiciels en tant que service [SaaS]; Fourniture de l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles via un site web; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; Logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’intelligence artificielle; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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réseaux de données ; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels commerciaux non téléchargeables.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : prison protégée du danger ou du mal.
• Les significations susmentionnées dont se compose la marque étaient étayées par des références de dictionnaires de Collins (informations extraites le 07/07/2025) à l’adresse suivante :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/safe https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prison
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle l’objectif des différentes applications et logiciels des classes 9 et 42 est de fournir un environnement carcéral sûr.
• Une application ou un logiciel de « prison sûre » pourrait, par exemple, inclure des systèmes d’urgence et d’alerte, la détection des menaces, des outils de surveillance et de contrôle numériques, etc., tous conçus pour renforcer la sécurité au sein des établissements correctionnels. Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2
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EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019207609 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ÅLIN
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