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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2021, n° 003129559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 559
Natur ciodia, 6, rue Jules Simon, 92100 Boulogne-Billancourt, France (opposante), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Klaus Baumgartner, Schumanngasse 26, 8010 Graz, Autriche, et Christina Baumgartner, Schumanngasse 26, 8010 Graz, Autriche (titulaires), représentée par GIBLER indirects Poth Patentanwälte KG, Dorotheergasse 7/14, 1010 Wien (Autriche) (représentant professionnel).
Le 04/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 559 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: .
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Produits de toilette; Préparations pour le toilettage des animaux; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations nettoyantes et parfumantes; Parfumerie, huiles essentielles; Dentifrices non médicinaux; Lessives; Préparations décolorantes; Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5: La classe complète.
Classe 21: Ustensilesde toilette et de osmetic; Peignes; Éponges; Brosses; Brosses (à l’exception des pinceaux); Articles de nettoyage; Instruments de nettoyage actionnés manuellement.
Classe 44: La classe complète.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 528 114, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 528 114 SAFEO (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 5, 21 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 000
Décision sur l’opposition no B 3 129 559 Page sur 2 10
978 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparations décolorantes; Lessives et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Bleu pour lessive; Détergents biologiques pour lessive; Détergents commerciaux pour lessive; Additifs pour la lessive; Savons liquides pour la lessive; Agents de rinçage pour lessiver; Produits de blanchissage; Huiles essentielles comme parfum pour la lessive; Produits de nettoyage; Compositions pour le traitement des sols; Lingettes et lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Savons; Savons cosmétiques; Savons désodorisants; Savons détergents; Savons liquides; Savons de sellerie; Savons en poudre; Savons pour la toilette; Savon à barbe; Savons à la crème; Savons sans eau; Savons d’avivage; Savons contre la transpiration; Savons pour le visage; Savons pour le soin du corps; Savons à usage domestique; Savons pour la lessive; Savons à usage personnel; Savons pour les mains; Savons pour la peau; Savons de toilette non médicinaux; Gels savonneux; Savons granulés; Préparations nettoyantes pour le corps, les mains et les pieds; Cosmétiques; Parfumerie; Parfums; Eaux de toilette; Huiles essentielles; Produits de maquillage; Mascara; Crayons de maquillage; Rouges à lèvres; Produits de démaquillage; Serviettes démaquillantes; Produits et préparations cosmétiques pour le soin des cheveux, crèmes et gels cosmétiques, Shampoo, après-shampooing et lotions; Dentifrices; Crèmes, lotions et gels cosmétiques, préparations et produits destinés au soin de la peau; Crèmes, lotions et gels cosmétiques, produits et préparations pour le visage; Masques de beauté, en particulier pour le visage et les mains; Beurre pour les mains, les pieds et le corps; Lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; Dépilatoires; Rasage (produits de -); Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Crèmes pour le cuir.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Alliages de métaux précieux à usage dentaire; Dentifrices médicamenteux; Dentifrices à usage médical; Savons médicinaux; Savons désinfectants; Savons antibactériens; Shampooings médicamenteux; Détergents aux propriétés désinfectantes et à usage médical; Désinfectants et antiseptiques;
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Désinfectants à usage ménager; Désinfectants à usage ménager; Désinfectants à usage médical; Tissus imprégnés de désinfectants; Désinfectants à usage hygiénique; Nettoyants désinfectants autres que savons; Produit nettoyant antibactérien pour les mains; Lotions pour les mains à usage médical; Crèmes pour les mains à usage médical; Produits pour laver les mains d’antibiotiques; Préparations nettoyantes pour lentilles de contact; Préparations nettoyantes pour lentilles de contact; Solvants nettoyants pour enlever le sparadrap; Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; Produits pour laver les mains antibactériens; Préparations pour le bain à usage médical; Couches pour bébés et enfants en bas âge; Couches hygiéniques pour personnes incontinentes;
Slips périodiques; Serviettes hygiéniques; Préparations chimiques à usage médical;
Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Produits pour la destruction des animaux nuisibles, les produits précités non à usage vétérinaire; Parasiticides, les produits précités non à usage vétérinaire; Fongicides, produits précités non à usage vétérinaire, herbicides.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Produits de toilette;
Préparations pour le toilettage des animaux; Huiles essentielles et extraits aromatiques;
Préparations nettoyantes et parfumantes; Parfumerie, huiles essentielles; Dentifrices non médicinaux; Lessives; Préparations décolorantes; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Cire pour tailleurs et cordonniers.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Substances et préparations médicinales; Préparations et substances vétérinaires; Produits hygiéniques pour l’hygiène personnelle, autres que produits de toilette; Substances diététiques à usage médical; Préparations alimentaires pour nourrissons; Compléments nutritionnels; Emplâtres, matériel pour pansements; Articles pour pansements; Désinfectants; Préparations pharmaceutiques à usage dentaire; Dentifrices médicamenteux; Préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles.
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Ustensiles cosmétiques et de toilette; Peignes; Éponges; Articles de nettoyage; Instruments de nettoyage actionnés manuellement; Brosses; Brosses (à l’exception des pinceaux); Cireuses pour chaussures non électriques; Matériaux pour la brosserie; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Figurines en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;
Enseignes en porcelaine ou en verre; Verrerie, porcelaine et faïence; Verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie; Porcelaine; Faïence; Pots de terre; Pots à fleurs en argile.
Classe 44: Services médicaux; Services de soins de santé pour animaux; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Soins hygiéniques et de beauté pour animaux; Services de toilettage d’animaux; Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Produits pour blanchir; Lessives; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Produits de nettoyage; Huiles essentielles (2x); Les dentifrices non médicinaux sontcontenus dentiquement dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Produits de toilette; Les produits de parfumerie sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés pour panser les animaux sontidentiques au savon de l’opposante.
Les extraits aromatiques contestés; Les préparations parfumantes sont similaires aux parfums de l’opposante, car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
La cire pour tailleurs et pour cordonniers contestés est toutefois dissimila rà tous les produits opposants compris dans les classes 3 et 5, étant donné qu’ils ne coïncident pas par les critères pertinents de similitude mentionnés ci-dessus. L’argument des opposants selon lequel ces produits sont similaires aux produits de conservation pour le cuir (cirages) ou les crèmes pour le cuir ne saurait être accueilli. La cire pour tailleurs est à l’instar d’une écrevisse utilisée pour marquer un tissu, et la cire pour cobbler est une résine utilisée pour le fil d’épilation. Par conséquent, leur nature et leur destination sont différentes en tant que produits de conservation pour le cuir, et encore moins en ce qui concerne les produits opposants compris dans la classe 5.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits diététiques à usage médical contestés; Dentifrices médicamenteux; Désinfectants; Les emplâtres, matériel pour pansements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits pharmaceutiques contestés; Substances et préparations médicinales; Préparations pharmaceutiques à usage dentaire; Les préparations et substances vétérinaires sont incluses dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques et des préparations médicales de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits pharmaceutiques et les préparations médicales de l’opposante sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques, médicaux ou se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits et articles de lutte contre les animaux nuisibles contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pour la destruction des animaux nuisibles de l’opposante ou se chevauchent avec ces produits non à usage vétérinaire. Dès lors, ils sont identiques.
Les pansements, médicaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des emplâtres, matériel pour pansements de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
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Préparations alimentaires pour nourrissons contestées; Les compléments nutritionnels sont inclus dans la catégorie générale des aliments diététiques à usage médical de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci; Aliments pour bébés. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits hygiéniques pour l’hygiène personnelle, autres que les produits de toilette, contestés sont au moins similaires aux produits hygiéniques à usage médical de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leurs producteurs, leur utilisation et peuvent être complémentaires les uns des autres.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les «ustensiles cosmétiques et de toilette» contestés; Peignes; Éponges; Brosses; Les brosses (à l’exception des pinceaux) sont similaires aux cosmétiques opposants, etleur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les articles de nettoyage contestés; Les instruments de nettoyage actionnés manuellement sont faiblement similaires aux savons de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients contestés; Cireuses pour chaussures non électriques; Matériaux pour la brosserie; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Figurines en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Enseignes en porcelaine ou en verre; Verrerie, porcelaine et faïence; Verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie; Porcelaine; Faïence; Pots de terre; Les pots de fleurs en argile sont toutefois différents de tous les produits opposants compris dans les classes 3 et 5, étant donné que, selon la division d’opposition, les produits contestés ne présentent aucun lien avec ces produits. Ils ont une nature et une destination différentes, telles que le soin de la santé et de la beauté, d’une part, et le stockage et le nettoyage d’articles, d’autre part. En outre, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation diffèrent et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. L’argument de l’opposante selon lequel les articles de verrerie, porcelaine et faïence sont souvent vendus avec des huiles essentielles et des parfums compris dans la classe 3 de la marque antérieure ne rend pas ces ustensiles complémentaires en ce sens que l’un des produits est indispensable pour l’autre, comme les huiles essentielles peuvent également être emballées dans des flacons en plastique.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services médicaux contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques opposants compris dans la classe 5, étant donné qu’ils ont la même destination. Les produits et services en cause s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir tant les professionnels que le grand public, et ils poursuivent la même finalité de traitement des maladies. Dans les hôpitaux, les services médicaux incluent souvent l’administration de produits pharmaceutiques. Dès lors, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services peuvent être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables à l’usage des produits. En particulier, la prestation de services médicaux peut nécessairement nécessiter l’administration de produits pharmaceutiques. Pour cette raison, le public pertinent pourrait croire que la responsabilité de la fabrication des produits et de la fourniture des services incombe à la même entreprise.
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Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, il existe une similitude entre ces produits et services.
Les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains contestés sont similaires aux cosmétiques opposants compris dans la classe 3, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les services de soins pour animaux contestés; Soins hygiéniques et de beauté pour animaux; Sont similaires aux produits pharmaceutiques, produits médicaux et produits pharmaceutiques opposants. Les produitsvétérinaires (couverts par les produits pharmaceutiques) et les services vétérinaires (couverts par les services de soins pour animaux) s’adressent aux mêmes consommateurs et ils ont la même finalité de traiter les maladies chez les animaux. Les services vétérinaires peuvent également inclure l’administration de produits vétérinaires. Dès lors, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services peuvent être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables à l’usage des produits. En particulier, la prestation de services vétérinaires peut nécessairement nécessiter l’administration de produits vétérinaires. Pour cette raison, le public pertinent pourrait croire que la responsabilité de la fabrication des produits et de la fourniture des services incombe à la même entreprise. Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, il existe une similitude entre ces produits et services.
Les services contestés de pansage d’animaux sont similaires à un faible degré au savon des opposants étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les services contestés d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture sont faiblement similaires aux produits pour la destruction des animaux nuisibles de l’opposante, les produits précités non à usage vétérinaire; Parasiticides, les produits précités non à usage vétérinaire; Fongicides, produits précités non à usage vétérinaire, herbicides compris dans la classe 5 étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public, mais également aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sur ordonnance ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
Décision sur l’opposition no B 3 129 559 Page sur 7 10
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
SAFEO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal SAFE de la marque antérieure n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’espagnol est compris (voir, par exemple, décision du 26/11/2018 dans l’affaire R 488/2018-2, Safe./SAFE formacion). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public, étant donné qu’en l’espèce, le caractère distinctif de l’élément verbal du droit antérieur n’est pas réduit;
Le droit antérieur est une marque figurative composée des quatre lettres «SAFE» et d’un élément figuratif bleu clair formant un cercle ou un O autour des lettres «AF». L’élément verbal est normalement distinctif (voir ci-dessus). En ce qui concerne le cercle ou la lettre «O», cet élément n’étant pas simplement banal ou purement décoratif, il conserve un certain degré de caractère distinctif. Toutefois, l’élément verbal est plus distinctif que l’élément figuratif. La division d’opposition concentrera son examen de la partie du public qui perçoit un cercle dans l’élément figuratif, étant donné qu’il n’y a aucune raison que cet élément figuratif soit perçu comme la lettre «O» ou le chiffre zéro, comme le font valoir les titulaires,
Décision sur l’opposition no B 3 129 559 Page sur 8 10
étant donné qu’il se trouve au milieu de l’élément verbal utilisé comme fond plutôt qu’en tant que partie du mot.
Le signe contesté se compose des cinq lettres «SAFEO» et est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents, et possède donc un caractère distinctif normal.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Il convient également de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par quatre lettres sur cinq, à savoir «SAFE *». Ils diffèrent par la dernière lettre «O» du signe contesté, et par l’élément figuratif moins distinctif du droit antérieur, qui sera très probablement peu prononcé car il sera considéré comme un simple cercle. Malgré sa taille, elle a également moins d’impact étant donné que les lettres SAFE y sont écrites et que le cercle est en arrière-plan, et que, en outre, sa couleur bleu clair le rend moins visible que les lettres représentées en bleu foncé.
.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et, à tout le moins, très similaires sur le plan phonétique, contrairement à ce qu’affirment les titulaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. L’élément figuratif d’un cercle n’ayant pas de concept, il n’a aucune incidence sur la comparaison.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Les produits et services pertinents sont destinés au grand public, mais aussi à un public spécialisé. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé et la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, à tout le moins très similaires sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, compte tenu de l’identité et de la similitude des produits et services contestés et du souvenir imparfait du public pertinent, il ne peut être exclu que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une variante de la marque antérieure (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), et partant, ils supposeront que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 000 978 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Dès lors, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Cela vaut également pour les services qui sont similaires à un faible degré en raison des fortes similitudes entre les signes.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Astrid WÄBER Karin KLÜPFEL Raphaël MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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