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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2022, n° 003101837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101837 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 101 837
AC Marca Personal Care, S.L., Avenida Carrilet, 293, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Biogha S.a.s. Di Lanfranchi Tullio signalisation C., Via San Lucio 37/19, 24023 Clusone, Italie (demanderesse), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Piazza Della Vittoria, 11, 25122 Brescia, Italie (mandataire agréé).
Le 12/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 101 837 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Cosmétiques de beauté; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes pour les baumes de beauté; crèmes fluides [cosmétiques]; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; lotions et crèmes cosmétiques; produits de beauté non médicinaux; sérums de beauté; sérums à usage cosmétique; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques naturels; produits cosmétiques à usage personnel; fards; cosmétiques; huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations pour le toilettage des animaux; produits de toilette.
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 096 744 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut se poursuivre pour les autres produits contestés, à savoir:
Classe 3: Cire pour tailleurs et cordonniers.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 096 744 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 469 814 pour la marque verbale «AVENA KINESIA» et
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l’enregistrement de la marque espagnole no 644 062 pour la marque verbale «KINESIA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 644 062 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques de beauté; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes pour les baumes de beauté; crèmes fluides [cosmétiques]; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; lotions et crèmes cosmétiques; produits de beauté non médicinaux; sérums de beauté; sérums à usage cosmétique; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques naturels; produits cosmétiques à usage personnel; fards; cosmétiques; huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations pour le toilettage des animaux; produits de toilette; cire pour tailleurs et cordonniers.
Classe 5: Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; compléments alimentaires à effet cosmétique; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; compléments à base d’herbes; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; produits et articles hygiéniques; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; préparations et articles dentaires; préparations et articles d’hygiène.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Lesproduits de nettoyage figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les cosmétiques pour les soins de beauté contestés; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes pour les baumes de beauté; crèmes fluides [cosmétiques]; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; lotions et crèmes cosmétiques; produits de beauté non médicinaux; sérums de beauté; sérums à usage cosmétique; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques naturels; produits cosmétiques à usage personnel; fards; cosmétiques; les produits de toilette sont identiques aux cosmétiques de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les huiles essentielles et extraits aromatiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou au moins se chevauchent avec les huiles essentielles de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les préparations parfumantes contestées recouvrent au moins les produits de parfumerie de l’opposante. Ils sont dès lors considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits pour le toilettage des animaux contestés coïncident au moins avec les savons de l’opposante. Ils sont dès lors considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
La cire pour tailleurs et les cordonniers contestés restants sont utilisés pour la cire à paraffiner en rapport avec la production et/ou la réparation de vêtements et de chaussures. Ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 3. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont des destinations et des utilisations différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs. En outre, ils ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 5
Mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; compléments alimentaires à effet cosmétique; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; compléments à base d’herbes; compléments nutritionnels et alimentaires; les compléments alimentaires et les préparations diététiques sont similaires aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 dans la mesure où ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les produits et articles hygiéniques contestés sont similaires aux dentifrices de l’opposante compris dans la classe 3 étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Décision sur l’opposition no 3 101 837 page: 4 de 10
Les préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles contestés sont similaires aux produits de nettoyage de l’opposante compris dans la classe 3 étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les préparations et articles d' hygiène contestés sont similaires aux produits de nettoyage de l’opposante compris dans la classe 3 étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les compléments alimentaires antioxydants contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante, tels que les huiles essentielles comprises dans la classe 3, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits et articles dentaires contestés, et dentifrices médicinaux; les préparations et articles dentaires sont essentiellement des préparations et articles dentaires qui visent, entre autres, à protéger et à soigner les dents. Ces produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les dentifrices de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
KINESIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La division d’opposition souscrit aux affirmations de la demanderesse selon lesquelles l’unique élément de la marque antérieure, «KINESIA», est un mot espagnol qui signifie «discipline qui étude des gestes et des mouvements du corps» et/ou «ensemble de gestes et de mouvements du corps qui constituent une langue non verbale» (informations extraites de Lexico le 04/04/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/es/definicion/kinesia). Toutefois, ce mot fait partie d’un vocabulaire très spécialisé, qui sera principalement compris par le public professionnel dans les domaines de la physiothérapie, de la médecine et des disciplines similaires. Il sera perçu comme dépourvu de signification par une partie significative du grand public. À cet égard, il convient de noter que les mots, même s’ils figurent dans les dictionnaires, peuvent être très inhabituels ou peuvent être devenus caducs et ne seront donc pas compris par une grande majorité du public pertinent qui parle la langue en question, et seront considérés comme dépourvus de signification [11/02/2020, 732/18-, charantea/Charité (fig.), EU:T:2020:43, § 68-69]. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que la lettre «K» est très inhabituelle dans la langue espagnole et que la variante dominante et la plus répandue du mot «KINESIA» est en fait «QUINESIA», ce qui n’augmente que le risque qu’une partie significative des consommateurs espagnols n’associe pas l’élément verbal de la marque antérieure «KINESIA» à une signification particulière. Afin d’éviter d’analyser divers scénarios conceptuels et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de poursuivre son appréciation uniquement par les consommateurs moyens espagnols qui percevront l’élément verbal «KINESIA» comme dépourvu de signification et, partant, comme distinctif.
La marque antérieure est une marque verbale; La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
L’élément verbal «LYNESIA» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la grande majorité des autres éléments verbaux du signe contesté, à savoir «in», «love», «with» et «the», appartiennent au vocabulaire anglais de base et seront compris dans l’ensemble de l’Union européenne, ou à tout le moins par les consommateurs espagnols ayant une connaissance rudimentaire de l’anglais. Cela a été confirmé par de nombreuses décisions des chambres de recours et du Tribunal en ce qui concerne les mots «in» [18/09/2019, R 1580/2018-2, jaz in the city (fig.)/Hotel jazz et al., § 28]-, «love» (03/10/2019, 491/18, Meatlove/carnilove, EU:T:2019:726, § 59), «avec» (04/04/2011, R 1040/2008-2, IN bat WITH SPACE (fig.)/space of ound (fig.) et al., § 36 et al.-, § 109). Même si l’élément verbal «earth» n’est pas considéré comme un mot anglais de base à la lumière de la jurisprudence constante, la division d’opposition considère qu’il appartient toujours à un vocabulaire relativement répandu et qu’il est fréquemment utilisé dans le commerce, particulièrement connu d’une jeune génération espagnole.
Décision sur l’opposition no 3 101 837 page: 6 de 10
Pour la partie du grand public qui comprendra tous les mots anglais susmentionnés, le terme «in love with the land» est un slogan non distinctif et laudatif mettant en exergue la nature et/ou les caractéristiques écologiques des produits pertinents. Pour la partie du public qui ne comprendra pas à tout le moins le terme anglais «earth», indépendamment du degré exact de caractère distinctif des mots «in love with the earth», ces éléments verbaux sont néanmoins secondaires et moins importants dans l’impression d’ensemble produite par ce signe, en raison de leur position moins proéminente et de leur plus petite taille. L’élément verbal «Lynesia» du signe contesté en constitue l’élément dominant.
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme une représentation schématique et simplifiée d’une feuille, qui est dépourvue de caractère distinctif pour les produits pertinents compris dans les classes 3 et 5, étant donné qu’il s’agit d’un motif courant utilisé pour indiquer que les produits contiennent des ingrédients d’origine naturelle ou écologique ou possèdent des qualités écologiques. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). En outre, la police de caractères assez standard du signe contesté sera perçue comme purement décorative et non distinctive, étant donné qu’il est habituel, dans le secteur du marché, que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Il convient de noter que la partie initiale de l’élément verbal d’une marque peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur, car le public lit de gauche à droite. Toutefois, cette hypothèse ne s’applique pas dans tous les cas (16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70 et jurisprudence citée). L’affirmation selon laquelle le début de la marque demandée est la partie qui attire particulièrement l’attention du consommateur ne saurait être appréciée indépendamment des faits de l’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en cause (13/04/2011, 228/09-, U.S. Polo Assn., EU:T:2011:170, § 37).
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres «* NESIA» du seul élément de la marque antérieure et du premier élément verbal dominant du signe contesté, et diffèrent par les lettres initiales «KI *» et «LY *» de ces éléments. Ils diffèrent également par les éléments verbaux du signe contesté «in love with the earth», qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Indépendamment de la question de savoir si tous ces mots seront compris par le public pertinent examiné ou seulement certains d’entre eux, comme expliqué ci-dessus, tous ces éléments verbaux sont secondaires dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté et auront donc une incidence très limitée sur la perception des marques par les consommateurs. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et les aspects figuratifs du signe contesté, qui sont toutefois dépourvus de caractère distinctif.
La longueur des signes doit être prise en considération, étant donné que la différence de certaines lettres est moins visible dans les signes longs. Par conséquent, même si les lettres divergentes au début des signes créent certaines différences visuelles, elles
Décision sur l’opposition no 3 101 837 page: 7 de 10
ne sont pas suffisamment différentes pour contrebalancer les cinq lettres communes sur sept du seul élément de la marque antérieure et l’élément verbal initial et dominant du signe contesté. En outre, la marque antérieure est une marque verbale et, comme expliqué ci-dessus, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot lui-même et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, il ne peut être exclu qu’il puisse être stylisé de manière similaire au signe contesté.
Par conséquent, compte tenu de toutes les similitudes et différences susmentionnées entre les signes et du caractère distinctif des éléments particuliers des signes, ceux-ci présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «* INESIA» et «* YNESIA» respectivement, étant donné que les lettres «I» et «Y» sont des homophones en espagnol et seront prononcées de la même manière. La prononciation diffère par la lettre initiale «K» de la marque antérieure et par la lettre initiale «L» du signe contesté.
Le signe contesté contient également les éléments verbaux «in love with the earth», qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, compte tenu de leur position secondaire, ils ont une incidence limitée sur la perception des marques par les consommateurs, étant donné que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants des marques sur le plan phonétique (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). En outre, l’économie de la langue pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés, tandis que d’autres seront omis, notamment dans le cas de marques très longues (11/01/2013-, 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). À cet égard, la jurisprudence a confirmé que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013,-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, 400/06-, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432,
§ 48). Par conséquent, il sera très probablement fait référence au signe contesté sur le plan phonétique par le public pertinent examiné par le terme «LYNESIA», tandis qu’il est très peu probable que les autres éléments verbaux de ce signe soient prononcés. La division d’opposition juge approprié de poursuivre son appréciation uniquement pour la partie du public qui prononcera uniquement l’élément verbal «LYNESIA» du signe contesté;
En outre, l’élément figuratif et les aspects du signe contesté ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevra au moins une ou plusieurs significations du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification pour les consommateurs moyens soumis à l’appréciation. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Néanmoins, ces différences conceptuelles ne doivent pas être surestimées, compte tenu du fait que les concepts évoqués par le signe contesté résident dans les éléments secondaires et/ou non distinctifs et auront donc une incidence limitée sur les consommateurs.
Décision sur l’opposition no 3 101 837 page: 8 de 10
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les marques enregistrées et du degré de similitude entre les marques et entre les produits désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Le présent examen porte sur le grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, le contenu sémantique différent du signe contesté ne présente pas de différence conceptuelle considérable entre les signes, étant donné qu’il réside dans les éléments qui sont secondaires et/ou dépourvus de caractère distinctif et, par conséquent, sont moins importants que l’élément verbal initial, dominant et distinctif «LYNESIA».
Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c) de la présente décision, l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent sera similaire. Les différences entre les signes ne suffiront pas à neutraliser cette impression. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de
Décision sur l’opposition no 3 101 837 page: 9 de 10
la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public espagnol pris en considération et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. En outre, les similitudes entre les signes, en particulier leurs coïncidences phonétiques, sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 469 814 «AVENA KINESIA» (marque verbale) pour les produits suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; désodorisants personnels; shampooings; produits pour les soins de la peau et de beauté; produits pour bronzer.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
À la suite des conclusions formulées dans les sections précédentes de la présente décision, l’opposition reste dirigée contre les produits suivants:
Classe 3: Cire pour tailleurs et cordonniers.
Ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont des destinations et des utilisations différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs. En outre, ils ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no 3 101 837 page: 10 de 10
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Anna Pdélimiter KAŁA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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