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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2022, n° 003143678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 678
Redcom Laboratories, Inc., One Redcom Center, 14564 Victor, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Transip B.V., Schipholweg 9 B, 2316 Xb Leiden, Pays-Bas (demanderesse).
Le 07/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 678 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Serveurs pour l’hébergement de sites web.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 352 564 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 352 564 «TransIP» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 669 178 «TRANSIP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 30 669 178 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la conversion, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité, en particulier signaux électriques et optiques; appareils et commutateurs de télécommunications; appareils de commutation de télécommunications.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Serveurs pour l’hébergement de sites web.
Classe 38: Services d’un fournisseur d’accès àInternet; Services de communication fournis par Internet; Services de télécommunications basés sur l’internet; Communication sur l’internet.
Classe 42: Hébergement de serveurs.
Classe 45: Enregistrement de noms de domaine [services juridiques].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les serveurs pour l’hébergement de sites web contestés sont principalement des ordinateurs qui hébergent ou hébergent des sites web et/ou des données, applications et services connexes. Ces produits sont similaires aux appareils de stockage de l’électricité de l' opposante, qui incluent des produits en tant que batteries. Les batteries sont indispensables pour l’usage des produits contestés. Par conséquent, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans les classes 38, 42 et 45
Les produits de l’opposante comprennent des dispositifs tels que des accumulateurs, des piles, des câbles, des circuits, des conducteurs, des interrupteurs, des transistors et des fils. Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes de tous les services de l’opposante compris dans les classes 38, 42 et 45. Ils ont des consommateurs et des canaux de distribution différents. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Par conséquent, ces produits sont différents des services de l’opposante.
Ence qui concerne l’équipement et les commutateurs de télécommunications de l’opposante; les équipements de commutation de télécommunications ont pour objet de
Décision sur l’opposition no B 3 143 678 Page sur 3 5
fournir les moyens de transmettre des informations d’un terminal à un autre sélectionné par le donneur d’ordre, c’est-à-dire d’établir une connexion entre des nœuds au sein d’un réseau. Par conséquent, ces produits sont différents des services contestés compris dans les classes 38 (services de télécommunications) et 42 (services d’hébergement) étant donné qu’ils diffèrent par leur nature et leur destination. Ils sont normalement proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et proviennent d’entreprises différentes. En outre, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ne sont pas complémentaires étant donné qu’ils ne ciblent pas le même public: les produits de l’opposante sont destinés au prestataire de services informatiques, mais pas au consommateur de ces services. Dès lors, même si ces produits sont indispensables ou importants pour le bon fonctionnement des services, ils ne sont pas des produits que le consommateur peut acheter indépendamment du prestataire de services. Par conséquent, il n’existe pas de complémentarité entre ces produits et services.
L’opposante n’a présenté aucun argument ou élément de preuve spécifique susceptible de conduire à une conclusion différente.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
TRANSIP TransIP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «TRANSIP». Cela semble n’avoir aucune signification pour le public pertinent, et l’opposante n’a cité aucun élément de preuve permettant d’aboutir à une conclusion différente. Le seul élément différentiateur du signe contesté réside simplement dans l’adoption d’une majuscule irrégulière. Il est certes vrai que l’utilisation de cette capitalisation irrégulière peut conduire le public à la disséquer dans les éléments «Trans» et «IP». Néanmoins, si une signification devait être attribuée à cet élément verbal ou à ses composants, elle serait dénuée de pertinence étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel, sinon identiques, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification devait être attribuée à leur élément commun, ou, dans le cas contraire, l’aspect conceptuel n’influencerait pas la comparaison des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 143 678 Page sur 4 5
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie similaires et en partie différents. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, sinon identiques, et identiques sur le plan phonétique. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, que l’élément verbal commun «TRANSIP» ou ses composants soient ou non perçus comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits et services concernés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 30 669 178 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2740732, sur l’enregistrement de la marque française no 3470067 et sur l’enregistrement de la marque Benelux no 815227 «TRANSIP». Étant donné que ces marques sont identiques et couvrent une gamme de produits plus restreinte, l’issue ne saurait être différente pour les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 143 678 Page sur 5 5
Vanessa PAGE Carolina MOLINA Pedro DUARTE HOLLAND BARDISA GUIMARDEAUX
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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