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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2024, n° 003206986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003206986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 206 986
Taurus Research and Development, S.L.U, Carrer Josep Escaler, s/n, 25790 Oliana (Lérida), Espagne (opposante), représentée par Manresa Industrial Property, S.L., Diputació 256, 3° 1ª, 08007 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dongguan Sawanlai Electronic Commerce Co., Ltd., Room 204, no 1, Dongfang Middle et Lower Troisième Lane, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par RMW dan C Mietzel Wohlnick indirects Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf, Allemagne (représentant professionnel).
Le 09/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 206 986 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 913 323 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 913 323 «Solace» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 061 276 «SOLAC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 206 986 Page sur 2 6
Classe 8: Fers à vapeurélectriques; fers à repasser; fers à repasser électriques; appareils électriques pour lisser les cheveux; fers à onduler électriques pour les cheveux; appareils de coiffure; instruments de coupe et d’épilation; cisailles; tondeuses à rabot pratiqué couteaux; Coupe-racines actionnés manuellement; ciseaux non électriques pour papier peint; fers à repasser électriques; Gravoirs; outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux électriques encouru instruments à main; tondeuses manuelles; rasoirs; rasoirs; rasoirs non électriques; rasoirs à lame vibrante; lames pour rasoirs électriques; outils de manucure et de pédicure; râpes callus.
Classe 11: Ventilateurs; appareils d’éclairage fluorescents; lampes électriques; filtres pour appareils d’éclairage; appareils de production de vapeur; unités de cuisson; chambres frigorifiques; appareils de séchage; appareils de ventilation; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; appareils de chauffage; appareils et installations decuisson; cafetières électriques; équipement de réfrigération et de congélation; appareils à jet de baleine; installations de bains à remous à remous; appareils pour bains d’hydromassage; douches électriques; baignoires à remous; filtres pour baignoires à remous; jets d’eau pour bains à remous; bâches ajustées pour spa; bains de vapeur, saunas et spas; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; bouilloires; appareils électriques à sandwiches; appareils pour appareils à sandwiches englobant les grille-pain; grille-pain pour hot-sandwich; torréfacteurs; déshydrateurs d’air; déshydrateurs d’air; sèche- cheveux; sèche-cheveux; humidificateurs; équipement de traitement de l’air; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); coussinets électriques chauffants autres qu’à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Tondeuses àbarbe; fers à friser; manches pour outils à main actionnés manuellement; pinces à envies; pinces à épiler; nécessaires de pédicure; rasoirs électriques ou non électriques; limes à ongles électriques; tondeuses à cheveux électriques et non électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; appareils d’épilation électriques et non électriques; nécessaires de manucure électriques; pinces pour recourber les cils; rasoirs droits; limes à émeri; fers électriques pour lisser les cheveux; presses à cheveux électriques; lames de ciseaux; étuis pour rasoirs.
Classe 11: Appareils d’éclairage àdiodes électroluminescentes; feux pour bicyclettes; lampes de poche, électriques; lampes de poche; plafonniers; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; guirlandes électriques pour arbres de Noël; projecteurs d’éclairage; lampes de plongée; lampes électriques; lampes; Lanternes vénitiennes; numéros de maisons lumineux; ampoules d’éclairage; ampoules électriques; manchons de lampes; appareils et installations d’éclairage; lampes de mineurs; Torches pour l’éclairage; ustensiles de cuisson électriques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 8
Tondeuses à barbe contestées; fers à friser; pinces à envies; pinces à épiler; nécessaires de pédicure; rasoirs électriques ou non électriques; limes à ongles
Décision sur l’opposition no B 3 206 986 Page sur 3 6
électriques; tondeuses à cheveux électriques et non électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; appareils d’épilation électriques et non électriques; nécessaires de manucure électriques; pinces pour recourber les cils; rasoirs droits; limes à émeri; fers électriques pour lisser les cheveux; les fer à cheveux électriques sont inclus dans la catégorie plus large des outils et instruments à main de l’opposante (actionnés manuellement). Dès lors, ils sont identiques.
Poignées pour outils à main à main contestées; les lames de ciseaux et étuis à rasoir sont complémentaires des outils et instruments à main de l’opposante (actionnés manuellement), ce qui inclut également des outils avec des poignées détachables, des ciseaux avec lames et rasoirs remplaçables. Les produits ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution, ils sont vendus comme un ensemble ou séparément et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes contestés; feux pour bicyclettes; lampes de poche, électriques; lampes de poche; plafonniers; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; guirlandes électriques pour arbres de Noël; projecteurs d’éclairage; lampes de plongée; lampes électriques; lampes; Lanternes vénitiennes; numéros de maisons lumineux; appareils et installations d’éclairage; lampes de mineurs; les lampes électriques de l’opposante sont identiques aux lampes électriques de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent. Bien que des produits tels que des lanternes et des lampes de mineurs puissent utiliser du gaz ou une bougie comme source lumineuse, de nos jours, de tels produits sont également alimentés électriquement et largement utilisés. En ce qui concerne les numéros de maisons lumineux, il s’agit d’appareils d’éclairage sous forme de nombres ou de lampes d’extérieur avec des chiffres représentés.
Ampoules d' éclairage contestées; les ampoules, boîtiers électriques et de lampes sont des parties remplaçables des lampes électriques de l’opposante. Ils sont produits par les mêmes entreprises et ciblent le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
Les ustensiles de cuisson électriques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de cuisson de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public (par exemple, les guirlandes électriques pour arbres de Noël) et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les lampes pour mineurs).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Décision sur l’opposition no B 3 206 986 Page sur 4 6
c) Les signes
SOLAC Solace
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties du public parlant le bulgare et le polonais, pour lesquelles les termes sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, la seule différence résidant dans la dernière lettre «e» du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés par la partie du public de langue bulgare/SO-LAK/(marque antérieure) et/SO-LA-SE/(signe contesté) et par la partie du public de langue polonaise comme/SO-LAS/(marque antérieure) et/SO-LA-SE/(signe contesté). Par conséquent, compte tenu du fait qu’au moins les quatre premières lettres des signes seront prononcées de manière identique et compte tenu de l’importance du début des signes, ils sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 206 986 Page sur 5 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Le degré d’attention du public pertinent (grand public et professionnels) peut varier de moyen à élevé. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, similaires sur le plan phonétique à tout le moins à un degré moyen et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté. La seule différence entre les signes réside dans la lettre «e», placée à la fin du signe contesté, où les consommateurs accordent moins d’attention. Par conséquent, dans le contexte de produits identiques ou similaires, cette seule différence entre les signes n’est pas suffisante pour neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques. En effet, il est tout à fait concevable que, confronté aux signes en conflit pour des produits identiques ou similaires, les consommateurs ne soient pas en mesure de les distinguer avec certitude.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le bulgare et le polonais. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 061 276 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 206 986 Page sur 6 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Teodor VALCHANOV Liliya Yordanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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