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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2023, n° 018763863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018763863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/01/2023
Ars Aequi SRL Pierre-Yves Thoumsin avenue Louise 326/26 B-1050 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 018763863
Votre référence: PYT22053
Marque: METAPROPYL
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Parcel World Distribution Rue de la Chapelle 9 L-8017 Strassen LUXEMBURGO
I. Résumé des faits
En date du 21/10/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7 et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 1 Compositions chimiques sous forme de nitrates d’alkyle et compositions chimiques sous forme de nitrites d’alkyle; Compositions chimiques destinées à la fabrication de produits aphrodisiaques.
Classe 3 Préparations pour nettoyer et polir; Arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque.
Classe 5 Produits neutralisant les odeurs; Désodorisants d’intérieur.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Les produits qui font l’objet d’une objection comprennent tant des produits de consommation courante que des produis d’un secteur du marché hautement spécialisé, par exemple, dans le domaine de la fabrication de produits nettoyants, désodorisants, arômes d’ambiance. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise (comprenant les professionnels des domaines ci-dessus indiqués) attribuera au signe la signification suivante: métapropyle, propile constitué par 3 atomes de carbone et 7 atomes d’hydrogène en position «meta».
• Les significations susmentionnées des éléments «META » et « PROPYL», dont la marque est composée, sont étayées par les références des dictionnaires et glossaire The Penguin English Dictionary, Oxford English Dictionary et le Glossary of Organic Chemistry reproduites dans la notification (informations extraites d’internet le 20/10/2022 aux adresses suivantes : https://search.credoreference.com/content/title/penguineng? tab=entry_view&heading=meta_or_met&sequence=0, https://search.credoreference.com/content/entry/penguineng/propyl/0 et http://www.chem.ucla.edu/~harding/IGOC/M/meta.html).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits, à savoir que ceux-ci contiennent une molécule ou groupe métapropyle, c’est-à-dire du propyle (3 atomes de carbone et 7 atomes d’hydrogène formant une seule molécule ou groupe dont la formule chimique est C3H7) qui se lie à d’autres composants en position «meta». Dès lors, le signe décrit la composition ou les ingrédients des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7 et de l’article 7, paragraphe 2, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n°18 763 863 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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