EUIPO
1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2022, n° R2076/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2076/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1 décembre 2022
Dans l’affaire R 2076/2022-4
Anuvu IP Holdings LLC Santa Ana, Californie, États-Unis Titulaire de l’enregistrement international/requérante
représentée par SAMSON indirects PARTNER PATENTANWÄLTE MBB, Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 622 053 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 septembre 2021, Anuvu IP Holdings LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
DONNEZ-NOUS L’INNOVATION?
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 41: Informationsen matière de divertissement; services de divertissement, à savoir mise à disposition temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, à savoir fourniture de programmes audio non téléchargeables, de vidéos et de programmes multimédias contenant de la musique, des programmes télévisés dans le domaine du drama, de l’action, de l’horlogerie, de la comédie, de la variété, de la réalité, des actualités, du sport et de la programmation pour enfants, des films et des jeux interactifs via un système de divertissement inflambrant; services de montage et de doublage de films cinématographiques, de télévision, de radio et de musique; services de divertissement multimédia, à savoir services de production de films cinématographiques, de télévision, de radio et de musique; fourniture d’informations, d’actualités et d’événements d’actualité dans le domaine des livres, des actualités de célébrité gossip, de la comédie, de la comédie, de l’éducation, de l’actualité, de l’éducation sur des questions de conduite respectueuse de l’environnement et verte, des beaux-arts, de l’humor, des films, de la télévision, de la musique, des arts du spectacle, de la culture populaire et du sport.
2 Le 3 décembre 2021, l’Office a soulevé une objection provisionnelle au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle a conclu que la marque était dépourvue de caractère distinctif pour tous les services pour lesquels la protection est demandée. Son raisonnement peut être résumé comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: activez quelque chose de nouveau pour vous rendre émotionnel.
Le signe LET INNOVATION MOVE YOU sera perçu comme un slogan promotionnel élogieux transmettant une déclaration de valeur et ne sert qu’à renforcer les aspects positifs des services, à savoir que les services de divertissement dont l’enregistrement est demandé en classe 41 offrent des méthodes innovantes de promotion de l’émotion et de l’excitement des personnes.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE et peut être résumée comme suit:
Les services compris dans la classe 41 ne font pas directement ou indirectement référence à l’innovation.
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Le consommateur pertinent ne comprendra pas le mot «innovation» comme signifiant nouveau étant donné qu’il existe d’autres interprétations de ce terme. Et le mot «move» pourrait ne pas être compris en relation avec des émotions, mais il est très probable qu’il soit interprété comme signifiant «déplacer une personne ou un dispositif de A à B».
Les différentes interprétations générales prouvent que le signe est à tout le moins vague ou impénétrable et que son interprétation nécessite plusieurs étapes mentales de la part du consommateur pertinent.
4 Le 13 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
La signification de LET INNOVATION MOVE YOU a été expliquée par les définitions du dictionnaire et une seule interprétation de la phrase comme signifiant «permettre quelque chose de nouveau à vous émorer» reflète la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
En effet, le signe est composé de plusieurs éléments et chacun d’eux a été examiné par l’Office. Globalement, le signe, dans son intégralité, serait perçu par le public pertinent comme fournissant des informations selon lesquelles les services de divertissement compris dans la classe 41 proposent des méthodes innovantes d’épanouissement et d’excitement de la population. La signification est claire.
L’expression possède une signification pour le public anglophone mais aussi pour le public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. L’INNOVATION MOVE YOU ne déclenchera pas dans l’esprit de ce public un processus cognitif ou n’exigera aucun effort d’interprétation de sa part pour ne constituer qu’une indication de la qualité des services et une simple publicité soulignant leur valeur positive.
La marque est un slogan et loue les mérites du service qu’elle couvre dans la mesure où elle vise à convaincre les consommateurs que ces services leur donneront une toute nouvelle expérience, puisqu’ils sont innovants; et les déplacera.
L’INNOVATION MOVE YOU n’est pas inhabituel et n’est ni vague ni impénétrable. Il n’y a rien de fantaisiste ou d’original.
Les services de divertissement «novateurs» compris dans la classe 41, consistant en de nouvelles méthodes d’exécution de pièces de théâtre ou de fourniture de programmes multimédias, tels que des films, la télévision, les jeux interactifs et la musique, pourraient déplacer les consommateurs en leur donnant le plaisir et l’excitement. Ces services portent non seulement sur la fourniture d’informations et de programmes, mais aussi sur la fourniture de services de divertissement et la fourniture d’informations relatives aux différents types de divertissements.
Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international no 1 622 053 est rejeté pour tous les services pour lesquels la protection est demandée.
5 Le 13 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 novembre 2022.
Moyens du recours
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6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
À première vue, LET INNOVATION MOVE YOU est composé de termes anglais compréhensibles, mais les mots «innovation» et «move» ont plusieurs interprétations individuelles, de sorte qu’il n’est pas possible que la marque ne donne qu’une seule interprétation.
Il n’y a que six interprétations du mot LET, plusieurs autres interprétations de INNOVATION pouvant signifier «nouvelle méthode ou dispositif, «frais» ou
«inventif». Le dictionnaire Collins en ligne donne plus de dix interprétations de «TO
MOVE». Il en résulte que le signe LET INNOVATION MOVE YOU ne peut avoir qu’une seule interprétation. Le signe est plutôt vague.
Les services compris dans la classe 41 sont des services d’ «information» et, en ce qui concerne le mot «innovation», ils sont dépourvus de toute pertinence. L’interprétation par l’examinatrice de services de divertissement «innovants» qui pourraient être déplacés en leur donnant le plaisir et l’excitement sont plutôt exagérés et ne peuvent raisonnablement pas être conçus de cette manière par le public.
De nombreuses marques de l’Union européenne contenant le mot «innovation» pour des services compris dans la classe 41 ont été acceptées, démontrant que différentes combinaisons de mots et le terme «innovation» revendiquant des services compris dans la classe 41 sont acceptables.
Leterme INNOVATION associé à «LET… MOVE YOU» pour les services compris dans la classe 41 est distinctif.
Le signe, interprété dans son intégralité, nécessite à tout le moins un effort cognitif et une série d’opérations mentales pour parvenir à une interprétation de la signification intrinsèque de la combinaison verbale LET INNOVATION MOVE
YOU dans son ensemble. Sans plusieurs étapes mentales, on ne peut affirmer que le signe signifie quoi que ce soit pour les services pour lesquels la protection est demandée compris dans la classe 41.
L’enregistrement international no 1 622 053 LET INNOVATION MOVE YOU devrait être accepté à l’enregistrement pour tous les services compris dans la classe 41.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 En l’espèce, l’intégralité de la décision attaquée faisait l’objet du recours. Il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1,
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point b) du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, pour les services désignés en classe 41.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (-21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60;
08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 29/01/2015, 609/13-, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 15 et jurisprudence citée).
11 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE précise qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé dans cet article ne s’applique pas.
Public pertinent et niveau d’attention
12 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34;
08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43; 29/04/2004, 473/01-P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
13 En l’espèce, la protection est demandée essentiellement pour différents types de services de divertissement et d’information destinés tant aux professionnels qu’au grand public.
14 Compte tenu de la nature et de la destination des produits et services en cause, le niveau d’attention du public pertinent peut être considéré comme élevé en ce qui concerne le public spécialisé, ou celui d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard du grand public [20/03/2018-, 272/18, Dating Bracelet (fig.), EU:T:2018:158, § 34].
15 Toutefois, le fait que le public pertinent soit composé de professionnels ou de professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel ou spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012,-311/11
P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, l’expérience professionnelle et le niveau d’attention plus élevé permettront à un public spécialisé ou plus sophistiqué de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal et sa portée par rapport aux produits ou services en cause, que le consommateur moyen du grand public (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
16 En outre, il convient de noter que, malgré son degré élevé de spécialisation, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public ciblé peut être relativement faible dans le cas d’allégations publicitaires, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de
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professionnels ou de consommateurs avisés (29/01/2015-, 59/14, INVESTING FOR A
NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée). Dès lors que le public pertinent pourrait ne pas être très attentif, si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais fournit uniquement des informations purement promotionnelles, laudatives et abstraites, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque
(05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §-28).
17 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Le signe contesté étant composé de mots anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (20/09/2001,-383/99 P, BABY- DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, 348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30). L’expression peut avoir une signification non seulement pour les locuteurs natifs anglophones, dans les pays où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais (11/06/2009, T- 132/08, MaxiBridge, EU:T:2009:200, § 34; 15/09/2005, T-320/03, live richly, EU:T:2005:325, § 76). En tout état de cause, le public anglophone concerné représente une partie très importante du public européen (26/09/2012, T-301/09, Citigate,
EU:T:2012:473, § 41).
Caractère distinctif du signe
18 Une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire et que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
19 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011-, 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
20 Il a ainsi été jugé dans la jurisprudence qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (21/01/2015, 11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). En revanche, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
21 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu,
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appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
22 La finalité même des slogans est de persuader les clients potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en question. Un slogan banal, banal, banal, ou faisant directement référence aux caractéristiques des produits ou services concernés, est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales.
23 S’agissant de signes verbaux composés, tels que celui en cause en l’espèce, il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation du caractère distinctif de tels signes ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs termes ou de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception globale de ces signes par le public pertinent (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 41 et jurisprudence citée). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de la marque en cause. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO
WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 29 et jurisprudence citée).
24 Il convient de mentionner d’emblée que lasignification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). Selon la jurisprudence, une entrée dans un dictionnaire permet de conclure que le mot est connu dans la zone linguistique donnée (21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 72).
25 D’après la recherche effectuée par l’examinateur, les définitions suivantes du dictionnaire peuvent être attribuées aux éléments constitutifs de l’enregistrement international (informations extraites le 2 décembre 2021 du dictionnaire en ligne Collins):
Disons (impératif ou impératif dépendants) «utilisé comme auxiliaire pour exprimer une demande, une proposition ou une commande, ou pour transmettre un avertissement ou une menace».
(informations extraites du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/let)
Innovation «Monnant récemment introduit, telle qu’une nouvelle méthode ou un nouveau dispositif»
(informations extraites du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/innovation).
Déplacer «planer ou stistir les émotions, passions ou symétriques de»
(informations extraites du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/move).
Vous faites part de vos «Refus à la personne adressée ou à plus d’une personne, y compris la ou les personnes auxquelles s’adresse le (s) destinataire (s), mais à l’exclusion de l’orateur».
(informations extraites du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you).
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26 Compte tenu de ces définitions, la combinaison des éléments susmentionnés a une signification claire pour le public pertinent, pour laquelle elle est dépourvue de signification ou de structure originale, mais a un sens parfait par rapport aux services en cause, dans la mesure où elle véhicule l’idée que les services de divertissement et d’information sont en mesure de donner aux consommateurs une toute nouvelle expérience et de les déplacer.
27 La combinaison de mots anglais courants dans un seul signe, qui est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, véhicule un message clair et sans équivoque qui est immédiatement perceptible et qui ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone (voir, à cet effet, 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 41; 13/07/2022, T-634/21, WE DO SUPPORT, EU:T:2022:459, § 35).
28 Comme indiqué par la titulaire de l’enregistrement international, les services contestables compris dans la classe 41 concernent, en substance, la fourniture d’informations et de programmes dans le domaine du divertissement. Quant à leur objet, ils peuvent concerner des jeux électroniques, des programmes télévisés, des programmes audio, de la musique ou des films. Il est constant que la destination inhérente des services de divertissement couverts par l’enregistrement international est de donner du plaisir et de l’excitement. L’enregistrement international, considéré dans son ensemble, véhicule un message clair selon lequel les services en cause compris dans la classe 41 proposent des méthodes innovantes de soutien aux émotions et excitements des personnes. Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, la marque en cause constituant une déclaration de valeur vantant les mérites des services qu’elle couvre dans la mesure où elle vise à persuader les consommateurs qu’ils leur donneront une nouvelle expérience et les muteront.
29 De l’avis de la Chambre, il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant dans le signe qui lui permettrait de fonctionner comme un identifiant d’une origine commerciale unique et unique et, par conséquent, il ne serait pas perçu comme une marque.
30 Qui plus est, l’expression composant l’enregistrement international est sans équivoque et ne présente pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services pertinents visés par cette marque (29/01/2015,-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 33 et jurisprudence citée).
31 Par conséquent, le public pertinent confronté à l’enregistrement international ne verra dans le signe aucune indication particulière de l’origine commerciale au-delà du contenu laudatif et promotionnel véhiculé, qui sert simplement à souligner les caractéristiques pertinentes des services en cause, à savoir qu’ils offrent une manière de pointe pour susciter les émotions et la passion du public pertinent. Il va sans dire que ces informations sont très appréciées et pertinentes pour les services de divertissement en cause. En effet, le secteur du divertissement est en constante évolution, la numérisation étant l’un des principaux moteurs. La manière dont les gens trouvent et consomment des divertissements et des informations est radicalement différente de quelques années et est susceptible de faire l’objet d’innovations à l’avenir. L’innovation ne porte pas uniquement sur de nouveaux genres et sur les moyens d’accéder au contenu, mais aussi sur des technologies immersives telles que la réalité accrue, la réalité virtuelle et d’autres contenus interactifs qui sont utilisés pour maximiser l’expérience et l’engagement des utilisateurs. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, ces considérations sont également pertinentes pour les services d’information qui sont aujourd’hui également caractérisés par des innovations en termes de nouveaux formats, tels que des podcasts ou des courants d’information, la diffusion par l’intermédiaire des médias sociaux, les services de diffusion
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en flux continu, ainsi que la fusion entre informations et divertissement (infotaency), proposant les informations dans un graphisme de flashes, l’utilisation de musique et de vidéos et le sensationalisme.
32 Il convient de garder à l’esprit que ce qui est pertinent aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est la manière dont le public percevra le signe en cause par rapport aux produits et services en cause. Tout consommateur normalement informé, attentif et avisé, et d’autant plus le public professionnel pertinent, gardera en mémoire la combinaison des significations plus appropriée lorsque le signe est utilisé dans un contexte particulier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un «exercice mental». Pour le public pertinent, le concept véhiculé par la marque demandée apparaîtra avec une signification simple, qui sera clairement comprise et qui présente un lien étroit avec les services en cause. Rien dans la marque demandée ne constituerait un jeu de mots ou n’introduirait une intrigue conceptuelle.
33 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les éléments constitutifs peuvent également avoir d’autres significations, la chambre de recours estime que le signe doit être considéré dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. L’enregistrement international doit être pris en considération dans le contexte pertinent. Il est très peu probable que le public pertinent, dans le contexte du divertissement, pense à d’autres significations, telles que la notion de transport, de déplacement ou de changement de position («MOVE») ou demande, proposition, commande, avertissement (LET). En outre, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, les significations prétendument différentes de «innovation», telles que «nouvelle méthode ou dispositif», «frais» ou «inventif», peuvent conférer une légère nuance à ce terme en fonction du contexte, mais correspondent globalement à la même notion. La chambre de recours considère que les définitions pertinentes du dictionnaire et le contexte des services d’information et de divertissement ne permettent pas d’alternative raisonnable à la signification de l’enregistrement international, interprétée dans son intégralité. La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas expliqué le type de signification alternative que l’enregistrement international, dans son ensemble, véhicule qui serait suffisamment éloignée de la connotation élogieuse identifiée par l’examinateur.
34 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international souligne que l’examinateur lui-même a fourni diverses interprétations telles que «donner quelque chose de nouveau à vous émotionnel», «donner aux gens le plaisir et l’excitement» ou «nous leur donnons une toute nouvelle expérience — puisqu’ils sont innovants — et les fera changer», la chambre de recours estime que l’examinateur a appliqué une méthodologie correcte. Il a d’abord analysé les différents éléments et tiré une conclusion concernant la signification générale du signe dans son ensemble («permettre quelque chose de nouveau à vous émotionnel»).
Dans la décision attaquée, la division d’opposition a ensuite procédé à l’interprétation qui est pertinente dans le contexte des services pertinents. Compte tenu des interprétations «donner aux personnes le plaisir et l’excitement» ou «nous leur donnons une toute nouvelle expérience — dans la mesure où elles sont innovantes — et les feront passer», elles ne diffèrent pas de manière significative mais font partie du même contexte conceptuel(13/07/2022, T-634/21, WE DO SUPPORT, EU:T:2022:459, § 45). La chambre de recours les considère comme de simples développements de la même notion en utilisant des synonymes. Il est clair que le concept d’innovation est reflété par les adjectifs «nouveau, tout nouveau» et que la notion de délocalisation est exprimée par les termes «obtenir votre émotionnel, donner le plaisir et l’excitement». Compte tenu de la proximité des significations fournies par l’examinateur, il ne saurait être déduit que l’enregistrement
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international, qui est composé de mots anglais courants accolés de manière grammaticalement correcte, ne véhicule pas un message simple, clair et sans équivoque (05/10/2022, T-500/21, TOGETHER. EA., EU:T:2022:609, § 19). Il y a donc lieu de conclure que, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, l’examinatrice n’a fourni aucune autre signification distincte de l’interprétation la plus plausible sur laquelle l’objection est fondée.
35 En tout état de cause, il convient de rappeler que, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le fait qu’une marque soit susceptible d’avoir plusieurs significations n’implique pas nécessairement, en soi, qu’elle possède un caractère distinctif lorsqu’elle est perçue d’emblée par le public pertinent comme un message promotionnel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et services contestés en cause. Ainsi, le fait que la marque demandée puisse avoir plusieurs significations est l’une des caractéristiques susceptibles de lui conférer, en principe, un caractère distinctif et il n’est pas déterminant pour établir que ce signe possède un caractère distinctif (24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 55; 13/07/2022, T-634/21, WE
DO SUPPORT, EU:T:2022:459, § 40 et 42).
36 Quant à l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’expression LET INNOVATION MOVE YOU est vague et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, il n’y a pas lieu de la rendre distinctive. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. Ainsi, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de slogans ou expressions promotionnelles qui pourraient a priori apparaître comme «vagues et indéfinis» de manière abstraite (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 17/11/2009,
T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life,
EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, Better home and garden garden, EU:T:2011:434;
23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
37 Un terme ou une expression qui pourrait ne pas être clairement descriptif par rapport aux produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, peut néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale. Comme expliqué ci-dessus, le contenu sémantique de l’enregistrement international véhicule un message élogieux et promotionnel qui informe le public pertinent des caractéristiques souhaitables des services; à savoir qu’ils proposent des méthodes innovantes pour susciter l’émotion et l’excitement des consommateurs.
38 Le fait d’accoler les éléments banals et banals sans aucune modification graphique, sémantique ou syntaxique ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe, considéré dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises (26/10/2000,-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37; voir également 14/07/2016, R 2498/2015-5, SAFESEAL, § 39).
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39 La titulaire de l’enregistrement international n’a identifié aucun élément ou caractéristique de l’enregistrement international contesté qui serait susceptible de déclencher, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou qui nécessiterait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication élogieuse des caractéristiques des services et une simple publicité soulignant leur capacité innovante à stimuler et excittions.
40 Tout en admettant qu’une marque puisse être comprise à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale, en l’espèce, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans l’expression LET INNOVATION MOVE YOU une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui ne font que souligner les aspects positifs des services concernés
(06/06/2013, 515/11-, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 53; 12/06/2014,
448/13-P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37).
41 L’enregistrement international, considéré dans son ensemble, ne permet pas au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les services pertinents. En conséquence, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui a acheté les services en cause de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure.
Enregistrements antérieurs
42 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que des marques similaires contenant l’élément INNOVATION ont déjà été enregistrées par l’Office pour les services compris dans la classe 41, démontrant ainsi que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
43 À cet égard, il convient également d’observer que l’argument avancé par la titulaire de l’enregistrement international concernant le caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce (15/09/2005, C-37/03 P BioID, § 47-51; 6/03/2007, T-230/05, golf USA, § 57- 64).
44 La chambre de recours observe que les enregistrements antérieurs ont des structures sémantiques différentes, véhiculent des significations différentes et couvrent souvent des services différents. À cet égard, il y a lieu de considérer que chaque affaire doit être jugée selon ses caractéristiques propres. En outre, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59) et ne peut consister simplement à reproduire des décisions prétendument comparables. L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
45 Même si la chambre de recours convient que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent et appliquer les mêmes critères à l’examen des marques, il ressort de l’arrêt du 27/03/2014, 554/12, Aava Mobile-, EU:T:2014:158, § 65, que la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions rendues en première instance, en particulier lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un recours. En outre, il ne saurait être ignoré que les Chambres ont par le passé confirmé le refus des signes contenant l’élément INNOVATION pour des services de la classe 41 (voir, par exemple, 10/12/2018, R 1328/2018-4, EMPOWERING
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INNOVATION TOGETHER,21/07/2016, R 524/2016-4,
EXPERIENCEINNOVATION).
46 Par ailleurs, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76).
47 Les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 43; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66). La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’une allégation de violation du principe de protection de la confiance légitime, des décisions antérieures de l’EUIPO
[30/11/2017, 102/15-101/15, Blue and Silver (COLOUR MARK), EU:T:2017:852, § 139;
12/12/2014, da rosa, 405/13, EU:T:2014:1072, § 64 et jurisprudence citée).
48 Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent au fil du temps et certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées car elles ont été considérées comme enregistrables au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne pas être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation.
49 Néanmoins, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs invoqués par la titulaire de l’enregistrement international et a conclu qu’ils ne sauraient justifier l’enregistrement international, pour les raisons susmentionnées.
Conclusion
50 La chambre de recours conclut que c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services désignés.
51 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
01/12/2022, R 2076/2022-4, VOPER L’INNOVATION
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Kralik L. Marijnissen
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