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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2021, n° 003111334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111334 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 334
Pinea Grupo Tecnológico SL, Calle allemande Bernacer 2-Parcela 16 (Parque Empresarial Elche), 03203 Elche, Espagne (opposante), représentée par Padima, Explanada de España, n°11, Piso 1°, 03002 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Piotr Majsterek, Chłopska 65/42, 80-350 Gdańsk, Pologne (demandeur), représentée par Paweł Głąb, Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb I Wspólnicy sp.k. Siemińskiego 14, 35-Rzeszów
, Pologne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 111 334 est accueillie pour tous les produits contestés.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 147 380 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 147 380 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
3 580 974. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 111 334page: 2De 5
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Outils de développement de logiciels;logiciels d’ordinateurs personnels pour systèmes de contrôle de documents;logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès;logiciels d’applications et d’intégration de bases de données;cartes à mémoire ou à microprocesseur;programmes informatiques pour le traitement de données;logiciels de communication;logiciels de stockage automatique de données.
Classe 38: Services de télécommunications fournis par le biais de plates-formes et portails sur l’internet et d’autres supports
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: applications mobiles;logiciels.
Les logiciels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, certains des produits de l’opposante, tels que les logiciels de contrôle et de gestion d’applications serveur d’accès.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Une application mobile est un programme informatique ou une application logicielle conçu pour fonctionner sur un appareil mobile tel qu’un téléphone, une tablette ou une montre.Par conséquent, les applications mobiles contestées coïncident avec les logiciels de communicationde l’opposante.Ces produits sont donc identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients spécialisés.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée des produits achetés.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 111 334page: 3De 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est composé d’un élément verbal («HelloTeam»), qui sera facilement décomposé par les consommateurs en deux mots en raison de la capitalisation de la lettre «T» au milieu du mot.La marque comprend également un élément figuratif consistant en un cercle représenté en quatre couleurs (fuchsia, violet et deux tons de bleu) avec quatre points dans les mêmes couleurs.
Le signe contesté est composé a) de l’élément verbal de cinq lettres «Hello» (dans une police de caractères légèrement stylisée) et b) d’un élément figuratif, en fuchsia, violet et bleu, représentant deux aiguilles qui se chevauchent avec la lettre «H» dans la section qui se chevauchent.
L’élément commun «Hello» sera compris par le public pertinent comme un gris, puisqu’il s’agit d’un terme anglais de base.Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, cet élément est distinctif pour les services pertinents, étant donné qu’il n’a pas de signification directement liée aux produits compris dans la classe 9.Le fait qu’il s’agisse d’un mot populaire ne le rend pas moins distinctif par rapport aux produits.
Le mot anglais «Team» de la marque antérieure n’est pas si basique et il est peu probable qu’une partie significative du public espagnol l’associe à une signification.Par conséquent, il possède également un caractère distinctif normal pour les produits pertinents.Il en va de même pour les éléments figuratifs des marques.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les marques ne contiennent aucun élément pouvant être considéré comme dominant (remarquable sur le plan visuel).
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les marques coïncident par l’élément distinctif «Hello», bien qu’elles diffèrent par leur police de caractères et leur couleur.Les marques diffèrent également par leurs éléments supplémentaires et leur agencement, comme décrit ci- dessus.
Par conséquent, ils présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 111 334page: 4De 5
Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïncide par le son des syllabes/HE-LLO/présentes à l’identique dans les marques.La prononciation diffère par l’élément «Team» de la marque antérieure.Il est peu probable que le «H» de l’élément figuratif du signe contesté soit prononcé étant donné qu’il sera simplement perçu comme la première lettre de l’élément qui suit.Par conséquent, les coïncidences résident dans la première partie du signe antérieur et dans le seul élément verbal de la marque contestée.
Ce faisant, les marques présentent un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme une expression ou une indication d’un gris et que cette signification est renforcée par la représentation des mains dans le signe contesté, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produitsen cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques.Le niveau d’attention du public pertinent, à savoir le grand public et le public de professionnels, variera de moyen et élevé;La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Comme établi ci-dessus, les signes sont similaires à différents degrés sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en raison du terme commun et distinctif «HELLO», ainsi que des couleurs des éléments figuratifs.Les différences entre les marques se limitent à l’élément verbal «TEAM» du signe contesté et aux éléments figuratifs, qui ont moins d’impact sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, en l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée
Décision sur l’opposition no B 3 111 334page: 5De 5
comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 580 974 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Fernando AZCONA Loreto Urraca LUQUE VALIENTE DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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