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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2023, n° R2194/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2194/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 avril 2023 Dans l’affaire R 2194/2022-4 LIZA Pfannenschwarz Hühnerbergsteige 3 74722 Buchen Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Wiebke Gorny, Hanauer Landstrasse 187, 60314 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
TWINSET S.p.A. Via Del Commercio 32 41 012 Carpi (Modena) Italie Opposante/défenderesse
représentée par GIDIEMME S.R.L., Via Giardini, 474 Scala M, 41124 Modena (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 896 (demande de marque de l’Union européenne no 18 466 412)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mai 2021, Liza Pfannenschwarz (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, entre autres:
Classe 3: Lotions pour le corps; Essences et huiles essentielles; Sels pour le bain non à usage médical; Maquillage pour le visage; Sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Bains pour animaux;
Huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; Crèmes à raser;
Crèmes après-rasage; Masques de beauté; Crèmes de douche; Produits lavants à usage personnel; Crosses de recouvrement; Parfums; Bain moussant; Crèmes pour les mains;
Huiles à usage cosmétique; Préparations autobronzantes [cosmétiques]; Préparations pour le bain non à usage médical; Crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; Baumes pour les lèvres [non médicinaux]; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Rouges
à usage cosmétique; Savons pour les mains; Huiles de massage; Crèmes anti- vieillissement; Lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; Gels cosmétiques pour les yeux; Crèmes nettoyantes non médicinales; Crèmes pour les ongles; Parfums domestiques; Crèmes pour les yeux; Brillants à lèvres; Crèmes de soin pour les cheveux; Crèmes pour les pieds non médicinales; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Crèmes de protection solaire [cosmétiques]; Revêtements pour les lèvres autres qu’à usage médical; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Rasage (produits de -); Parfums;
Exfoliants; Rouge de protection solaire pour les lèvres [cosmétiques]; Lotions toniques pour le visage; Huiles pour le bain; Désodorisants pour animaux; Sérum anti-âge;
Désodorisants pour le soin du corps; Composés pour le soin de la peau après exposition aux soleil; Crèmes de jour; Mèches éponge pour parfums d’ambiance; Préparations après-rasage.
Classe 18: Sacs de plage; Sacs à main; Trousses de toilette.
2 La demande a été publiée le 20 mai 2021.
3 Le 17 août 2021, TWINSET S.p.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits susmentionnés.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 13 980 628 pour la marque verbale
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déposée le 11 juin 2015 et enregistrée le 2 novembre 2015 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 3: Parfums et cosmétiques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Sacs de tous les jours, fourre-tout, sacs à main, sacs
à dos, sacs à dos, sacs de paquetage, malles et valises, étuis, porte-clés en cuir, portefeuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes [maroquinerie], sacs de maquillage Empty, parapluies.
5 Par décision du 23 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande pour l’ensemble des produits contestés. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
Lotions pour le corps contestées; sels pour le bain non à usage médical; maquillage pour le visage; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; bains pour animaux; crèmes à raser; crèmes après-rasage; masques de beauté; crèmes de douche; produits lavants à usage personnel; crosses de recouvrement; bain moussant; crèmes pour les mains; huiles à usage cosmétique; préparations autobronzantes [cosmétiques]; préparations pour le bain non à usage médical; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; toilette (produits de -) contre la transpiration; rouges à usage cosmétique; savons pour les mains; huiles de massage; crèmes anti- vieillissement; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; gels cosmétiques pour les yeux; crèmes nettoyantes non médicinales; crèmes pour les ongles; crèmes pour les yeux; brillants à lèvres; crèmes de soin pour les cheveux; crèmes pour les pieds non médicinales; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; revêtements pour les lèvres autres qu’à usage médical; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; rasage (produits de -); exfoliants; rouge de protection solaire pour les lèvres [cosmétiques]; lotions toniques pour le visage; huiles pour le bain; désodorisants pour animaux; sérum anti-âge; désodorisants pour le soin du corps; composés pour le soin de la peau après exposition aux soleil; crèmes de jour; les produits après-rasage compris dans la classe 3 sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques antérieurs compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
Les parfums contestés; parfums domestiques; mèches éponge pour parfums d’ambiance; les parfums compris dans la classe 3 sont identiques aux parfums antérieurs compris dans la même classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans
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4 les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les essences et huiles essentielles contestées; huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; les huiles essentielles pour l’aromathérapie comprises dans la classe 3 sont au moins similaires aux parfums antérieurs compris dans la même classe, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur producteur habituel.
Lessacs à main compris dans la classe 18 figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sacs de toilette contestés compris dans la classe 18 coïncident au moins avec les sacs à maquillage vides antérieurs compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs de plage contestés compris dans la classe 18 sont au moins similaires aux produits de l’opposante, tels que les sacs à main compris dans la même classe, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur producteur habituel, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits en conflit s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est moyen.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les éléments verbaux «TWIN» de la marque antérieure et «TWiiNS» dans le signe contesté n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple, dans les pays où l’anglais n’est pas compris, comme l’Espagne. Ces éléments verbaux sont donc distinctifs pour le public hispanophone.
L’élément verbal «SET» de la marque antérieure est un mot anglais qui est devenu membre du vocabulaire espagnol et qui figure dans les dictionnaires espagnols dans le sens, entre autres, d’un certain nombre de choses qui appartiennent ensemble ou qui sont considérées comme un groupe. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des cosmétiques, des parfums compris dans la classe 3 et des sacs de toilette, sacs
à main compris dans la classe 18, qui peuvent être vendus en tant qu’ensemble d’articles et/ou en série, cet élément verbal est, tout au plus, faible pour l’ensemble de ces produits.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Les lignes noires, qui donnent une impression de contours perforés de deux carrés se chevauchant, sont essentiellement décoratives et tout au plus faibles.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «TWI * N * S» et diffèrent par les dernières lettres «ET» et le trait d’union dans la marque antérieure et par la quatrième lettre supplémentaire «I» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs du signe contesté, qui sont essentiellement
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décoratifs et tout au plus faibles ou dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «TWINS *», étant donné qu’il est peu probable que la lettre «I» répétée dans le signe contesté et/ou le trait d’union dans la marque antérieure aient une influence significative sur la prononciation de ces signes. La prononciation diffère principalement par le son des lettres supplémentaires «ET», placées à la fin de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, si le signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent, cette partie du public percevra le concept de «SET» dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification tout au plus faible.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal, malgré la présence d’un élément faible (tout au plus). L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, leur impression d’ensemble sur le public pertinent sera similaire. Étant donné que les différences entre les signes ne suffiront pas à neutraliser les coïncidences, le public pertinent pourrait aisément les confondre ou croire que les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone, ce qui suffit pour que l’opposition soit accueillie.
6 Le 11 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 janvier 2023.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 mars 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Il est contesté que l’opposante a jamais utilisé la marque antérieure pour des produits cosmétiques. Une recherche Google contenant les termes «Twin Set» et «Cosmetics» conduit uniquement à proposer des «sacs doubles» ou une combinaison de produits cosmétiques d’autres marques, et non à aucun produit cosmétique de l’opposante.
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Le délai de grâce pour le non-usage de la marque antérieure a expiré le 4 novembre 2020. Par conséquent, l’opposition ne peut plus être fondée sur des cosmétiques compris dans la classe 3.
En ce qui concerne la décision attaquée, il est indiqué que les produits contestés compris dans la classe 3, à savoir les parfums; parfums domestiques; mèches éponge pour parfums d’ambiance; les parfums sont identiques aux parfums de l’opposante, cela ne vaut que pour les parfums contestés. Les autres produits présentent certes une certaine similitude, mais ne sont pas identiques: Le parfum est un mélange d’huiles essentielles parfumées ou de composés aromatiques, fixatifs et solvants, généralement sous forme liquide, utilisés pour donner au corps humain une odeur agréable, c’est-à- dire comme Eau de Toilette ou Eau de Parfum ou Parfum demandé pour le bien-être d’une personne. Un arôme est un composé chimique ayant une odeur ou une odeur. Il peut être utilisé comme ingrédient pour un parfum, mais il n’est pas le même. Les fragrances domestiques sont utilisées pour répandre une odeur de griffe à différentes salles de la maison. Il en va de même pour les mèches émettant de parfum pour parfums d’ambiance. Ces mèches constituent une certaine forme technique de propagation de l’odeur de la pièce, comme les bougies.
Les produits à tout le moins similaires ou identiques ne s’adressent pas au même public. L’objectif principal de l’opposante est la mode. Les consommateurs trouvent les produits de l’opposante dans des magasins de mode où ils consacrent un certain temps à l’examen des vêtements proposés.
L’objectifprincipal de la requérante est la production de cosmétiques naturels fabriqués à partir d’ingrédients de production biologique haut de gamme. Il n’est pas prévu que ces produits soient vendus dans les magasins de mode ou dans les grands magasins, mais en ligne ou par l’intermédiaire de magasins/détaillants spécialisés dans les produits biologiques. Les consommateurs qui utilisent ce type de produits cosmétiques sont généralement attentifs, attentifs et avisés, étant donné qu’ils font preuve d’un soin particulier quant à la production de produits respectueux de l’environnement et de cruauté et/ou sont confrontés à certaines questions de peau ou d’allergies nécessitant des soins particuliers pour le corps.
En ce qui concerne la marque antérieure, la combinaison des termes «TWIN» et «SET» a bien une signification dans de nombreux territoires de l’Union européenne.
Un «Twin Set» ou «TWIN-SET» est défini comme une combinaison correspondante d’un pull-over («sweater») et d’un cardigan porté ensemble, ainsi qu’il ressort des définitions allemande et anglaise fournies.
L’idée de ce type de combinaison de matériaux et de couleurs de pull-overs et de cardigan a été développée dans les années 1930 et est établie de la façon depuis lors.
À cet égard, il est assez surprenant que la marque antérieure ait été enregistrée pour des produits vestimentaires compris dans la classe 25, étant donné que cette combinaison verbale est clairement descriptive. En tout état de cause, la combinaison verbale TWIN-SET a bien une signification pour les consommateurs de l’Union européenne. La signification conceptuelle de la marque antérieure, si elle n’est pas considérée comme descriptive, fait clairement référence aux vêtements et à la mode.
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En outre, la marque antérieure ne peut être découpée en deux parties, puis la partie «SET» doit être ignorée. Les deux éléments «TWIN» et «SET» sont liés au trait d’union entre eux, de sorte qu’ils apparaissent comme une notion complète qui forme sa propre impression globale qui se distingue déjà d’une syllabe du signe contesté «TWiiNS». Cela vaut pour l’apparence écrite ainsi que pour l’impression phonétique.
Les deux syllabes sont courtes; les voyelles apparaissent sous la forme «i-e», tandis que le signe contesté apparaît avec une longue syllabe provoquée par la double lettre
«ii». En outre, la marque antérieure se prononce de la manière dont les deux éléments verbaux sont reliés au trait d’union comme «TWIN-SET» et non «Twins-et» comme le suggère à tort la décision attaquée. Les lignes noires du signe contesté, même si elles étaient aussi faibles que l’indique la décision attaquée, jouent un rôle dans l’impression d’ensemble.
Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique.
Le signe contesté a également une signification conceptuelle différente, étant donné que la demanderesse développe et produit les produits ainsi que sa double sœur Sarah Pfannenschwarz, ce qui se reflète dans le double «ii» ainsi que dans les deux carrés qui se chevauchent.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’est pas supérieur à la moyenne.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion.
9 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
La marque antérieure est valide et en vigueur depuis 2015 au moins et est utilisée pour tous les produits et services enregistrés.
La demanderesse fait uniquement référence aux produits compris dans la classe 3. On peut supposer que la demanderesse tolère la décision attaquée en ce qui concerne les produits compris dans la classe 18.
La division d’opposition a correctement comparé les produits compris dans les classes 3 et 18 et a correctement défini le public pertinent.
Les raisons qui ont motivé le choix d’une marque par la demanderesse ne sont pas pertinentes.
Les éléments figuratifs du signe contesté sont assez faibles.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «TWI * N * S» et seront considérés comme similaires à un degré au moins moyen.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide essentiellement par le son des lettres «TWINS *» et les signes sont fortement similaires.
Pour toutes les raisons susmentionnées, les marques doivent être considérées comme presque identiques, compte tenu de leur impression d’ensemble.
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Il existe un risque de confusion.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé, comme expliqué ci-après.
Remarque liminaire
12 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la preuve de l’usage peut être demandée pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et sur lesquels l’opposante fonde son opposition.
13 L’article 10, paragraphe 1, du RDMUE dispose qu’une demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2 ou (3), du RMUE est recevable si elle est présentée à titre de demande inconditionnelle dans un document distinct dans le délai imparti par l’Office conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE. La demanderesse n’a pas respecté cette disposition dans la procédure d’opposition. En fait, elle n’a pas du tout présenté de demande de preuve de l’usage.
14 Dans la mesure où les arguments de la demanderesse concernant l’usage de la marque antérieure pouvaient être considérés comme une demande de preuve de l’usage, présentée pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours, ils ont été présentés après le délai imparti conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE. Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours par la chambre de recours doit inclure une demande de preuve de l’usage, pour autant qu’elle ait été soulevée en temps utile dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition, ce qui n’est pas le cas.
15 Par conséquent, la marque antérieure est considérée comme dûment enregistrée pour l’ensemble des produits compris dans les classes 3 et 18 sur lesquels l’opposition est fondée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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Le public pertinent et le territoire pertinent
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
18 Les produits pertinents compris dans les classes 3 et 18 sont des parfums, des cosmétiques et différents types de sacs. Le public pertinent pour les produits compris dans la classe 3 se compose principalement du grand public faisant généralement preuve d’un niveau d’attention moyen, même s’ils peuvent également être achetés par des professionnels ou des spécialistes (21/02/2013-, 427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 07/03/2019, T-
106/18, vera Green, EU:T:2019:143, § 26; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig.)/Balea,
EU:T:2019:204, § 21). En ce qui concerne les professionnels et les fabricants, qui font également partie du public pertinent en ce qui concerne, par exemple, les huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés, leur niveau d’attention serait, en règle générale, supérieur à la moyenne.
19 Les produits pertinents compris dans la classe 18 sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention n’est pas supérieur à la moyenne (07/10/2015, T-227/14, Trecolore, EU:T:2015:760, § 27).
20 Lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs ayant des niveaux d’attention différents, il convient en tout état de cause, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, de prendre en considération la partie du public caractérisée par le niveau d’attention le moins élevé (0/10/2021, T-351/20, Vital like nature, EU:T:2021:719, § 25).
21 Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T- 44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84). Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours se concentrera sur la partie hispanophone du public pertinent.
Comparaison des produits
22 Les produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 91).
23 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La
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question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
24 Aux fins de l’appréciation de la similitude des produits et des services et du risque de confusion, seuls sont pertinents la description des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé et tels qu’ils figurent dans l’enregistrement de la marque antérieure; l’usage prévu ou effectif des marques n’est pas pertinent (30/06/2010, C-448/09 P, Centrixx, EU:C:2010:384, § 74; 27/01/2021, T-382/19, skylife
(fig.)/Sky et al., EU:T:2021:45, § 36).
Classe 3
25 Lotions pour le corps contestées; sels pour le bain non à usage médical; maquillage pour le visage; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; bains pour animaux; crèmes à raser; crèmes après-rasage; masques de beauté; crèmes de douche; produits lavants à usage personnel; crosses de recouvrement; bain moussant; crèmes pour les mains; huiles à usage cosmétique; préparations autobronzantes [cosmétiques]; préparations pour le bain non à usage médical; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; toilette (produits de -) contre la transpiration; rouges à usage cosmétique; savons pour les mains; huiles de massage; crèmes anti-vieillissement; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; gels cosmétiques pour les yeux; crèmes nettoyantes non médicinales; crèmes pour les ongles; crèmes pour les yeux; brillants à lèvres; crèmes de soin pour les cheveux; crèmes pour les pieds non médicinales; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; revêtements pour les lèvres autres qu’à usage médical; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; rasage (produits de -); exfoliants; rouge de protection solaire pour les lèvres [cosmétiques]; lotions toniques pour le visage; huiles pour le bain; désodorisants pour animaux; sérum anti-âge; désodorisants pour le soin du corps; composés pour le soin de la peau après exposition aux soleil; crèmes de jour; les produits après-rasage sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques antérieurs compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
26 Les parfums contestés; les parfums sont identiques aux parfums antérieurs parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
27 Les parfums ménagers contestés; les mèches éclatantes pour parfums d' ambiance sont au moins similaires à un degré moyen aux parfums antérieurs. Les parfums sont des liquides parfumés, généralement composés d’ingrédients aromatiques (naturels ou synthétiques) à base d’alcool, utilisés pour donner une odeur agréable au corps, aux vêtements, etc. Par conséquent, les produits antérieurs peuvent être utilisés pour donner au corps humain, des vêtements, du linge, des espaces, etc., une odeur agréable. Les produits contestés ont une destination similaire étant donné qu’ils sont particulièrement destinés à donner une odeur agréable aux espaces vivants ou autres ambiances. En outre, ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, tels que les supermarchés, les pharmacies et les magasins de soins cosmétiques et de beauté, et s’adresser au même consommateur final. Ces produits peuvent provenir des mêmes fabricants et peuvent être interchangeables et concurrents dans une certaine mesure (08/01/2009, R 603/2008-2, OFRÉSIA/FREESIA, § 32; 15/12/2015, R
3190/2014-5, BALDI/ALDI et al., § 11; 11/05/2016, R 1723/2015-2, HB (fig.)/H indirects
B (fig.), § 55; 19/03/2018, R 331/2017-2, 777/LUCAS 777 et al., § 26; 01/12/2021, R
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150/2021-2, Neness/DENENES et al., § 34; 03/02/2023, R 1243/2022-5, MINZENSIR
INCENSUM (fig.)/INCENSUM, § 41-42).
28 Les essences et huiles essentielles contestées; huiles essentielles pour l’aromathérapie; les huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés présentent au moins un degré moyen de similitude avec les parfums et cosmétiques antérieurs. Les produits en conflit peuvent partager les mêmes fabricants, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution [03/02/2023, R 1243/2022-5, MINZENSIR INCENSUM (fig.)/INCENSUM, § 43]. Ils peuvent être et sont utilisés comme substituts. Par exemple, certaines huiles essentielles à odeur agréable peuvent être appliquées sur la peau en raison notamment de leur odeur, tandis que les huiles essentielles aux propriétés thérapeutiques peuvent être utilisées comme produits cosmétiques pour traiter des problèmes de peau.
Selon la jurisprudence, des produits destinés aux soins quotidiens du corps ou partageant des propriétés hygiéniques et cosmétiques peuvent être considérés comme similaires
(21/12/2021,-6/20, Alpenrausch Dr. Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 74-76). En outre, les essences éthériques et les huiles sont contenues dans les parfums, ainsi que dans les cosmétiques, en tant qu’ingrédient principal [17/10/2022, R 2241/2021-4, G-NOSE (fig.)/Nose, § 41].
Classe 18
29 Lessacs à main sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
30 Les sacs de toilette contestés chevauchent les trousses vides de maquillage antérieures comprises dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
31 Les sacs de plage contestés présentent un degré moyen de similitude avec les sacs de tous les jours et les sacs à main antérieurs étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils peuvent également provenir des mêmes fabricants.
Conclusion intérimaire
32 Les produits en conflit sont identiques ou similaires à tout le moins à un degré moyen. Les arguments contraires soulevés par la demanderesse concernent la position réelle des produits des parties respectives sur le marché qui, comme indiqué, ciblerait une catégorie différente de consommateurs. En ce qui concerne le point 24 ci-dessus, ces arguments sont rejetés.
33 À cet égard, la chambre de recours observe en outre que l’examen du risque de confusion par l’Office doit être effectué de manière abstraite. Pour cette raison, les stratégies de commercialisation spécifiques ne sont pas pertinentes. Les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73;
21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
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Comparaison des signes
34 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
35 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
TWIN-SET
36 La marque verbale antérieure est composée des éléments verbaux «TWIN-SET», les éléments étant divisés par un trait d’union qui serait perçu comme un simple signe de ponctuation et non distinctif en tant que tel. Dans le cas des marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence, étant donné que c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite (31/01/2013-, 66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
37 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «TWiiNS», légèrement stylisé en noir, et des éléments figuratifs représentant deux carrés entrelacés placés derrière les éléments verbaux.
38 Il est généralement considéré que le consommateur espagnol a une faible connaissance de la langue anglaise (10/10/2012, T-569/10, Bimbo Doughnuts, EU:T:2012:535, § 63; 26/04/2018, T-288/16, H’Cooky, EU:T:2018:231, § 39; 08/02/2023, T-787/21, UNISKIN by Dr. Søren Frankild (fig.)/UNICSKIN YOUR EFFECTIVE SOLUTION (fig.) et al.,
EU:T:2023:56, § 62).
39 La division d’opposition a conclu à juste titre que les éléments verbaux «TWIN» de la marque antérieure et «TWiiNS» dans le signe contesté n’ont pas de signification pour la partie hispanophone du public pertinent. Ces éléments verbaux sont donc distinctifs.
40 L’élément verbal «SET» de la marque antérieure est un mot anglais qui est devenu membre du vocabulaire espagnol et qui figure dans les dictionnaires espagnols dans le sens, notamment, d’un certain nombre d’éléments qui partagent une propriété ou ont une finalité commune (Real Academia Española). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des cosmétiques, des parfums compris dans la classe 3 et des sacs de toilette, sacs à main, sacs de plage compris dans la classe 18, qui peuvent être vendus sous la forme d’un ensemble d’articles et/ou en série, cet élément verbal est, tout au plus, faible pour tous ces produits.
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41 Les éléments figuratifs du signe contesté sont plutôt décoratifs et ne sont pas susceptibles d’attirer beaucoup d’attention de la part du public pertinent. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (30/11/2015, T-718/14, W E/WE, EU:T:2015:916, § 53).
42 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «TWI * N * S» et diffèrent par les dernières lettres «ET» et le trait d’union dans la marque antérieure, par opposition à la quatrième lettre supplémentaire «i» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs décoratifs du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
43 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «TWINS
*», étant donné qu’il est peu probable que la lettre «i» répétitive présente dans le signe contesté ait une influence significative sur la prononciation du signe contesté. La prononciation diffère par le son des lettres supplémentaires «ET», placées à la fin de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
44 Sur le plan conceptuel, si le signe contesté est dépourvu de signification pour le public hispanophone pertinent, cette partie du public percevra la signification de «SET» dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle repose sur un élément faible.
45 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le signe contesté a une signification conceptuelle différente dans la mesure où le double «ii» et les carrés qui se chevauchent feraient référence à elle-même et à sa sœur jumelée, la chambre de recours observe que les signes en conflit doivent être comparés tels qu’ils ont été enregistrés et que l’idée sous-jacente à la création d’une marque est totalement dénuée de pertinence à cet égard.
46 En ce qui concerne la signification du mot «TWIN-SET» comme un pull-let et un cardigan en anglais et en allemand, comme indiqué par la demanderesse, il suffit de considérer que le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce est le public hispanophone pour lequel cette combinaison de mots est dépourvue de signification. Toutefois, même si cette signification en anglais était comprise (ce qui n’est pasle cas), le signe contesté serait perçu comme le mot anglais «twins» écrit avec la lettre «i» répétée.
Le terme «TWIN-SET» étant fondé sur le contenu sémantique de ce qu’est un jumeau, auquel cas il existerait également un certain degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
Appréciation globale du risque de confusion
47 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue
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(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
48 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
49 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
50 La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification en ce qui concerne les produits en cause pour le public hispanophone pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
51 En ce qui concerne la signification du mot «TWIN-SET» en anglais et en allemand comme un pull-over et cardigan cohérent et, en tant que tel, descriptive des produits compris dans la classe 25 comme le soutient la demanderesse, premièrement, également en référence au paragraphe 46 ci-dessus, cet argument est inopérant pour la partie hispanophone pertinente du public. En outre, même si la marque antérieure était perçue par le public pertinent avec la signification indiquée (ce qui n’est pasle cas), les produits antérieurs pertinents relèvent des classes 3 et 18 pour lesquels le mot ne serait en tout état de cause pas descriptif.
52 Compte tenu de l’identité ou du degré à tout le moins moyen de similitude entre les produits en conflit, du niveau moyen de similitude visuelle et de la similitude phonétique supérieure à la moyenne entre les signes et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à tout le moins dans l’esprit du public hispanophone, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé. En référence au paragraphe 21 ci-dessus, cela suffit pour que l’opposition soit accueillie.
53 Le recours est rejeté.
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Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
55 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
57 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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