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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2021, n° 003126577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 577
SALUS Haus Dr. Med. Otto Greither Nachf. GmbH indirects Co. KG, Bahnhofstr. 24, 83052 Bruckmühl, Allemagne (opposante), représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard- Strauss-Str. 80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Beauty and Trust S.L, Pol. IND. Can Cuiàs. C/Arquitectura N°4, Nave 2, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Pablo Castells Poch, Ronda General Mitre, 67, 08017 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 15/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 577 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Parfumerie; Savons; Cosmétiques; Lotions capillaires; Huiles essentielles.
Classe 35: Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail de produits cosmétiques par correspondance.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 226 337 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 226
337 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3 et 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 028 840 SALUS (marque verbale), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 028 840 «SALUS» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Voir annexe 1 de la présente décision.
Classe 2: Voir annexe 1 de la présente décision.
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons non médicinaux; Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Lotions capillaires; Dentifrices non médicinaux; Astringents à usage cosmétique; Pierres d’alun [abrasifs]; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Essences éthériques; Huiles essentielles de cédrats; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de citron; Préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; Savons d’avivage; Arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; Sels pour le bain non à usage médical; Préparations pour le bain non à usage médical; Baumes autres qu’à usage médical; Essence de bergamote; Extraits de fleurs [parfumerie]; Déodorants pour êtres humains ou pour animaux; Savons désodorisants; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés dans la fabrication ou à usage médical; Bois odorants; Eaux de senteur; Eau de Javel; Teintures cosmétiques; Graisses à usage cosmétique; Huile de gaulthie; Géraniol; Teintures pour cheveux; Préparations pour lisser les cheveux; Lotions de protection capillaire; Laques pour les cheveux; Produits de rinçage pour les cheveux; Héliotropine; Henné [teinture cosmétique]; Ionone [parfumerie]; Huile de jasmin; Cosmétiques; Crayons à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Crèmes cosmétiques; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Extraits de plantes à usage cosmétique; Huile de lavande; Eau de lavande; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Brillants à lèvres; Rouge à lèvres; Étuis pour rouges à lèvres; Lotions à usage cosmétique; Lait d’amandes à usage cosmétique; Huile d’amandes; Savon d’amandes; Gels de massage autres qu’à usage médical; Musc [parfumerie]; Ongles (produits pour le soin des -); Huiles de toilette; Huiles à usage cosmétique; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Huiles pour la parfumerie; Menthe pour la parfumerie; Essence de menthe; Aromates [huiles essentielles]; Préparations phytocosmétiques; Pommades à usage cosmétique; Pots-
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pourris odorants; Laits de toilette; Huile de rose; Safrol; Fards; Produits de maquillage; Poudre pour le maquillage; Masques de beauté; Savons contre la transpiration; Savons; Savons contre la transpiration des pieds; Shampooings; Amidon pour la lessive; Essence de badiane; Terpènes
[huiles essentielles]; Produits de toilette; Shampooings secs; Gelée de pétrole à usage cosmétique; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Cosmétiques pour cils.
Classe 5: Voir annexe 1 de la présente décision.
Classe 10: Voir annexe 1 de la présente décision.
Classe 30: Voir annexe 1 de la présente décision.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Parfumerie; Savons; Cosmétiques; Lotions capillaires; Huiles essentielles.
Classe 35: Publicité; Services de commande en gros; Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des cosmétiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Parfumerie; Savons; Cosmétiques; Les lotions capillaires et huiles essentielles sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
Services contestés compris dans la classe 35
En tant que produits cosmétiques, les services de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits cosmétiques et de beauté sont également considérés comme des produits de beauté; Les services de vente au détail de cosmétiques par correspondance sont similaires aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3. Selon une jurisprudence constante, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à ces produits spécifiques
[-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763,
§ 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
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Toutefois, les autres produits contestés « publicité»; Services de commande en gros; La fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques est différente de l’un des produits de l’opposante, étant donné qu’ils ont des natures et des destinations différentes et qu’ils ne coïncident pas au niveau des canaux de distribution ou du producteur/fournisseur habituel et qu’ils ne sont pas non plus complémentaires. En particulier, si ces services contestés sont des services spécialisés de soutien aux entreprises, les produits de l’opposante sont des produits de consommation générale: À savoir, produits d’hygiène, de nettoyage et de beauté compris dans la classe 3; Produits et articles pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés compris dans la classe 5; Produits spécialisés à l’état brut, finis ou semi-finis, à savoir produits chimiques, résines, adhésifs, peintures, vernis et laques compris dans les classes 1 et 2; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, éléments du corps humain artificiels, articles orthopédiques et matériel de suture compris dans la classe 10; Et, enfin, les produits alimentaires compris dans la classe 30. En outre, contrairement à ce que soutient l’opposante, le fait que la publicité contestée puisse porter sur les mêmes produits que ceux de l’opposante n’est pas pertinent aux fins de la comparaison. La publicité est généralement différente des produits ou services faisant l’objet de publicité. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits et, contrairement aux services de vente au détail, ils ne proviennent généralement pas du fabricant des produits eux-mêmes, mais d’une entreprise tierce, généralement une entreprise publicitaire.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen (21/02/2013, 427/11-, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 49).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SALUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
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par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est le mot «SALUS», tandis que le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «salus» et «derma» écrits en caractères gras standard et standard minuscules, séparés par le symbole «+» représenté en blanc sur un cercle gris. En dessous, en lettres minuscules gris clair et clair, est l’expression «HYGIENE AND PROTECTION».
La requérante fait valoir que la marque antérieure est composée d’un mot générique et descriptif, étant donné qu’ «elle indique seulement […] qu’il s’agit d’un produit à caractère social» et qu’elle est donc dépourvue de caractère distinctif. Elle souligne également que de nombreuses marques enregistrées pour des produits et services compris dans les classes pertinentes 3 et 35 contiennent l’élément SALUS.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques de l’Union européenne ainsi qu’à l’annexe 11 de l’opposante, à savoir un extrait Wikipédia concernant le mot «Salus». L’extrait indique que «Salus» est un mot latin signifiant «sécurité», «salvation», «bien-être» et qu’il s’agissait d’une «déesse romaine», à savoir «la déesse du bien-être, de la santé et de la prospérité».
La division d’opposition observe à cet égard que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que la simple référence aux autres marques ne démontre pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant SALUS et s’y sont habitués. Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
En outre, indépendamment du fait qu’il soit perçu comme ayant ou non une signification, le mot «SALUS» est un élément distinctif étant donné que, même s’il est compris comme suggéré par les parties, il n’est ni descriptif ni allusif des produits pertinents dans une mesure qui aurait une incidence significative sur son degré de caractère distinctif.
En revanche, selon l’opposante, la marque antérieure est utilisée «depuis plus de 100 ans» et jouit «au moins d’une protection moyenne». Bien que l’opposante prétende par la présente que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie, cette revendication ne doit pas être examinée en l’espèce (voir ci-après dans l’appréciation globale).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure dans son ensemble est soit dépourvue de signification, soit sa signification n’altère de manière significative son caractère distinctif pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
En outre, les considérations qui précèdent concernant la marque antérieure s’appliquent également à l’élément «salus» du signe contesté, qui est donc considéré comme distinctif à un degré normal. En revanche, les autres éléments du signe contesté sont susceptibles d’être perçus comme descriptifs ou allusifs des caractéristiques des produits contestés compris dans la classe 3 auxquels les services
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contestés compris dans la classe 35 se rapportent également. En particulier, le symbole «+» indique une valeur ou une quantité supérieure et possède donc un faible degré de caractère distinctif intrinsèque (03/03/2010,-321/07, EU:T:2010:64, A +, § 41- 42; 25/11/2010, C-216/10 P, A +, EU:C:2010:719; 12/12/2014, T-591/13, News +, EU:T:2014:1074, § 29). En outre, le fait qu’il soit représenté contre un cercle gris ne confère aucun caractère distinctif à cet élément du signe contesté. En outre, au moins une partie significative du public germanophone percevra le préfixe «derma» comme faisant référence à la «peau» (21/02/2013,-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 44). Par conséquent, il possède également un caractère distinctif faible pour les produits contestés compris dans la classe 3 et les services de vente au détail connexes compris dans la classe 35. Enfin, selon la jurisprudence, le grand public allemand possède au moins une connaissance de base de l’anglais. Dès lors, il peut être présumé avec certitude que l’expression «HYGIENE AND PROTECTION» sera perçue comme une description de la nature et de la destination des produits en cause (09/03/2005-, 33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 51; 27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48; 11/12/2008, 57/08-P, Activy Media Gateway, EU:C:2008:718; 09/03/2012, 207/11-, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22).
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les consommateurs pertinents se concentreraient sur les éléments figuratifs du signe contesté, ce qui leur permettrait de distinguer les signes, il convient de noter que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer principalement sur l’élément dénominatif en tant que point de référence et que les éléments verbaux devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs [20/01/2021-, 811/19, CABEÇA DE TOIRO (fig.)/Sangre de toro, EU:T:2021:23, § 37; 02/12/2020, T-687/19, Marq/MARK (fig.), EU:T:2020:582, § 63; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 126). Il n’y a aucune raison pour que ces principes ne s’appliquent pas au signe contesté, étant donné que ses éléments figuratifs se limitent à la légère stylisation des éléments verbaux et à la représentation du symbole «+» dans un cercle. Il s’ensuit que les caractéristiques graphiques limitées du signe contesté seront perçues comme essentiellement décoratives [15/12/2009, 412/08-, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 45].
Il résulte de tout ce qui précède que l’élément «SALUS» est, à tout le moins pour une partie significative du public pertinent, l’élément le plus distinctif des signes.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui éclipse clairement les autres éléments et domine dès lors l’impression d’ensemble qu’il produit. Toutefois, en raison de sa stylisation, de sa nuance lumineuse de gris, de taille et de position, l’expression «HYGIENE AND PROTECTION» joue un rôle secondaire au sein du signe et n’est donc pas dominante. Il convient également de rappeler que la partie initiale d’une marque a normalement un impact visuel et oral plus important (23/09/2014,-341/13, So’bio etic/SO…? et al., EU:T:2014:802, § 83).
C’est à la lumière de ces considérations que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «SALUS», qui est le seul élément de la marque antérieure et, du moins pour la partie significative du public pertinent, l’élément le plus distinctif du signe contesté. En outre, compte tenu de sa position au début du signe contesté, c’est l’élément qui attire en premier lieu l’attention des consommateurs. Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires du signe contesté, à savoir le symbole «+» dans un cercle, le mot «derma», l’expression
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«HYGIENE AND PROTECTION» et la stylisation et la disposition des éléments du signe.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «SALUS». La prononciation diffère par le son des éléments «+» (s’ils sont prononcés) et «derma» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. En ce qui concerne l’expression «HYGIENE AND PROTECTION», compte tenu de son absence de caractère distinctif et de son rôle secondaire dans le signe contesté, on peut raisonnablement supposer qu’elle ne sera pas prononcée et n’introduit donc pas de différence phonétique entre les signes (07/02/2013,-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, 400/06-, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations ci-dessus. Étant donné que l’élément commun «SALUS» peut être associé, au moins par une partie du public pertinent, à une «déesse romaine» et/ou évoquer la «sécurité», la «salade», le «bien- être» ou la «santé», les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans cette mesure. Toutefois, le signe contesté évoquera également les concepts de «peau» (véhiculés par l’élément «DERMA»), de «HYGIENE AND PROTECTION» et, enfin, d’une valeur ou d’une quantité supérieure (véhiculée par le symbole «+»). Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif de ces éléments, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Pour la partie du public pertinent pour laquelle «SALUS» est dépourvu de signification, la marque antérieure est dépourvue de signification, tandis que le signe contesté véhicule les concepts associés à ses autres éléments. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et est entièrement incluse au début du signe contesté. Étant donné que les éléments supplémentaires qui diffèrent du signe contesté sont moins distinctifs que l’élément commun, ils ne sont pas en mesure d’empêcher toute confusion entre les signes.
En particulier, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente: En tant que gamme de produits «HYGIENE AND PROTECTION» et de services connexes (23/10/2002, 104/01,-Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
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Cette conclusion ne contredit pas l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne cité par la demanderesse (12/12/2002, T-110/01, Hubert, EU:T:2002:318). En l’espèce, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, ce qui permet aux consommateurs de percevoir ce dernier comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure. Or, dans l’affaire mentionnée par la requérante, seul un élément de la marque antérieure complexe a été reproduit dans le signe contesté.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif pour des produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu d’apprécier l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal «Salus», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série». Comme indiqué ci-dessus, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion, le résultat serait le même même si l’opposante avait prouvé l’existence d’une famille de marques «Salus».
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international no 1 453 255 désignant l’Union européenne «SALUS» (marque verbale).
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, invoqués pour l’enregistrement de la marque internationale no 1 453 255 et dirigée contre les autres services, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Marine DARTEYRE Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Annexe 1 — liste des produits et services restants sur lesquels l’opposition est fondée
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie; Résines synthétiques à l’état brut; Matières plastiques à l’état brut; Produits fertilisants; Compositions extinctrices; Préparations pour la trempe et la soudure des métaux; Produits chimiques destinés à conserver les aliments; Matières tannantes; Colles à usage industriel; Agar- agar; Résines acryliques à l’état brut; Actinium; Charbon actif; Alun; Albumine [matière première animale ou végétale]; Papier albuminé; Aldéhyde-ammoniaque; Aldéhydes; Alginates pour l’industrie alimentaire; Alginates à usage industriel; Alcalins; Iodures alcalins à usage industriel;
Métaux alcalins; Sels de métaux alcalins; Alcaloïdes; Alcool; Alun d’aluminium; Chlorure d’aluminium; Iodure d’aluminium; Silicate d’aluminium; Acide formique; Américium; Ammoniaque; Alun d’ammoniaque; Sels ammoniacaux; Nitrate d’ammonium; Sels d’ammonium; Alcool amylique; Acétate d’amyle; Anhydrides; Acide anthranilique; Antimoine; Oxyde d’antimoine; Sulfure d’antimoine; Antioxydants pour la fabrication de cosmétiques; Antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires; Antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Antioxydants destinés à la fabrication; Argon;
Arsenic; Acide arsénieux, astatine, éthane; Éthers; Alcool éthylique; Éther éthylique; Acétates [produits chimiques]; Acétone; Acétylène; Tétrachlorure d’acétylène; Produits pour activer la cuisson à usage industriel; Préparations bactériennes autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Préparations bactériologiques pour l’acétification; Préparations bactériologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Bactéricides œnologiques [produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin]; Baryum; Sulfate de baryum; Composés du baryum; Baryte; Papier barytique; Bases [produits chimiques]; Gallate basique de bismuth; Bauxite;
Bentonite; Benzène; Acide benzoïque; Sulfimide benzoïque; Benzol; Dérivés du benzène; Berkelium; Bismuth; Sous-nitrate de bismuth à usage chimique; Terreau; Borax; Brome à usage chimique; Californium; Césium;
Cerium; Préparations chimiques de prophylaxie de la nielle; Produits chimiques industriels; Produits chimiques destinés à conserver les aliments; Produits cryogéniques; Produits chimiques pour la fabrication de peintures; Renforçateurs chimiques pour papier; Produits chimiques pour fluidifier l’amidon [agents de décollage]; Dérivés chimiques de la cellulose; Additifs chimiques pour huiles; Chlore; Chlorates; Hydrochlorates; Chlorures; Chlorure de chaux; Esprit-de-sel; Acide chlorhydrique; Alun de chrome; Chromates; Oxyde de chrome; Sels chromiques; Sels de chrome;
Acide chromique; Oxyde de cobalt à usage industriel; Curium; Cymene;
Eau distillée; Détergents destinés à des procédés de fabrication; Dolomite à usage industriel; Sels de métaux précieux à usage industriel; Sels de fer;
Gels électrophorétiques; Émulsifiants; Décolorants à usage industriel; Produits de démoulage; Enzymes pour l’industrie alimentaire; Enzymes à usage industriel; Préparations enzymatiques pour l’industrie alimentaire; Erbium; Esprit de vinaigre; Acétate d’aluminium; Anhydride acétique; Sels de fer; Produits chimiques pour blanchir les graisses; Produits de dégraissage utilisés au cours d’opérations de fabrication; Acides gras; Produits pour la dissociation des graisses; Matières filtrantes [préparations chimiques]; Matières filtrantes [matières plastiques à l’état brut]; Matières filtrantes [substances minérales]; Préparations filtrantes pour l’industrie des boissons; Floculants; Produits pour la fluatation; Fluor; Composés de fluor; Acide fluorhydrique; Aldéhyde formique à usage chimique; Francium;
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Gadolinium; Gallottes; Gallium; Bains de galvanisation; Produits pour l’épuration du gaz; Gélatine à usage industriel; Gènes de semences pour la production agricole; Glucose pour l’industrie alimentaire; Glucose à usage industriel; Glucosides; Acide glutamique à usage industriel; Gluten pour l’industrie alimentaire; Gluten à usage industriel; Glycol; Glycérine à usage industriel; Sels d’or; Gommes [adhésifs] à usage industriel; Gomme arabique à usage industriel; Solvants de chewing-gums; Esprit-de-bois;
Vinaigre de bois [acide pyroligneux]; Esprit-de-bois; Produits de distillation de l’esprit-de-bois; Pâtes de cellulose; Humus; Hydrates; Hydrazine; Iode à usage chimique; Albumine iodée; Iode à usage industriel; Sels d’iode; Acide iodique; Potassium; Acétate de potassium; Bioxalate de potassium; Bichromate ofpostassium; Eau de potasse; Soude calcinée; Sels de calcium; Kaolin; Carbure; Carbonates; Farine de pommes de terre à usage industriel; Caséine pour l’industrie alimentaire; Caséine à usage industriel; Compositions céramiques pour le frittage [granules et poudres]; Cétones;
Kieselgur; Gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage; Sel de sorrel; Glucides utilisés comme ingrédients d’alicaments; Acide carbonique; Carbone; Disulfure de carbone; Collagène à usage industriel; Collodion; Conservateurs pour usage dans l’industrie pharmaceutique; Résines synthétiques à l’état brut; Édulcorants artificiels [produits chimiques]; Dispersions de matières plastiques; Matériaux synthétiques pour l’absorption d’huile; Lactose [matière première]; Lactose pour l’industrie alimentaire; Lactose à usage industriel; Colles à usage industriel; Lécithine
[matière première]; Lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires; Lécithine à usage industriel; Lithium; Lithia [oxyde de lithium]; Magnésite; Chlorure de magnésium; Carbonate de magnésium;
Albumine de malt; Manganate; Anhydride manganèse; Écorce de manglier
à usage industriel; Matières à dépolir; Eau de mer à usage industriel; Farines à usage industriel; Méthane; Ferments lactiques à usage chimique; Ferments lactiques pour l’industrie alimentaire; Ferments lactiques à usage industriel; Acide lactique, Acides minéraux; Naphtalène; Sodium; Carbonate de sodium à usage chimique; Bichromate de soude;
Hypochlorite de soude; Perborate de soude; Sels de sodium [composés chimiques]; Résidus du traitement des grains de céréales à usage industriel; Nitrates; Huiles pour la conservation des aliments; Acide oléique; Acide oxalique; Dichlorure de PALLADIUM; Pectine pour l’industrie alimentaire; Pectine à usage industriel; Percarbonates; Acide persulfurique; Terre de culture; Matières filtrantes [substances végétales]; Phénol à usage industriel; Phosphore; Acide phosphorique; Acide picrique; Résines polymères à l’état brut; Préparations d’oligo-éléments pour les plantes; Protactinium; Protéine [matière première]; Protéines destinées à la fabrication de compléments alimentaires; Protéine destinée à la fabrication de compléments nutritionnels; Protéines destinées à la fabrication; Mercure; Oxyde mercurique; Sels de mercure; Rhénium; Rubidium;
Saccharine; Acide salicylique; Sel ammoniac; Sel peter; Sel brut; Sels
[produits chimiques]; Sels de métaux des terres rares; Sels à usage industriel; Acide chlorhydrique; Oxygène; Compositions chimiques résistant aux acides; Acides; Acides à base de benzène; Soufre; Éther sulfurique; Fleur de soufre à usage chimique; Acide sulfurique; Acide sulfurique; Eau lourde; Acide sébacique; Sélénium; Terres rares; Silicates; Silicones;
Silicium; Scandium; Amidon à usage industriel; Acide stéarique; Sel gemme; Azote; Sulfates; Sulfures; Acides sulfoniques; Talc [silicate de magnésium]; Tannin; Farine de tapioca à usage industriel; Extraits de thé pour l’industrie alimentaire; Extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; Extraits de thé pour la fabrication de produits
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pharmaceutiques; Thallium; Thorium; Thymol à usage industriel; Albumine animale [matière première]; Alumine; Hydrate d’aluminium; Gomme adragante à usage industriel; Glucose à usage industriel; Gaz solidifiés à usage industriel; Viscose; Vitamines pour l’industrie alimentaire; Vitamines pour la fabrication de cosmétiques; Vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires; Vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Produits pour adoucir l’eau; Ammoniaque anhydre; Hydrogène; Peroxyde d’hydrogène à usage industriel; Plastifiants; Émollients pour l’industrie; Alcool vinique; Tartre non à usage pharmaceutique; Crème de tartre à usage chimique; Crème de tartre à usage industriel; Acide tartrique; Xylène; Xylol; Cellulose; Éthers de cellulose à usage industriel; Acétate de cellulose à l’état brut; Esters de cellulose à usage industriel; Zirconie; Acide citrique à usage industriel;
Cyanures [prussiates].
Classe 2: Peintures; Vernis; Laques; Préparations antirouille; Produits pour la conservation du bois; Teintures; Mordants; Résines naturelles à l’état brut; Métaux en feuilles et en poudre ou utilisés dans la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; Matières tinctoriales; Bois de teinture; Extraits de bois de teinture; Malt colorants; Colorants pour boissons;
Colorants pour aliments; Bois de yéllowe [colorant]; Curcuma [colorant];
INDIGO [colorant]; Lait de chaux; Baume du Canada; Malt caramel
[colorant alimentaire]; Noir de charbon [pigment]; Colorants pour aliments; Résines naturelles à l’état brut; Anne [teinture]; Pigments; Safran [colorant]; Petits pains [colorants ou peintures]; Terre de Sienne; Térébenthine
[diluant pour peintures]; Anhydride titanique [pigment]; Oxyde de zinc
[pigment]; Caramel [colorant alimentaire].
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;
Emplâtres, matériel pour pansements; Pansements médicaux; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Purgatifs; Pilules amincissantes; Adjuvants à usage médical; Astringents à usage médical;
Acaricides; Aconitine; Alcaloïdes à usage médical; Alcool médicinal; Aminoacides à usage médical; Analgésiques; Nettoyants antibactériens pour les mains; Savons antibactériens; Coupe-faim à usage médical; Pilules coupe-faim; Thé antiasthmatique; Sels pour le bain à usage médical; Préparations pour le bain à usage médical; Fibres alimentaires;
Baumes à usage médical; Balsamiques à usage médical; Préparations biologiques à usage médical; Bonbons médicamenteux; Quinine à usage médical; Quinoléine à usage médical; Écorce de condurango à usage médical; Savons désinfectants; Détergents à usage médical; Pain pour diabétiques à usage médical; Agents de diagnostic à usage médical;
Substances diététiques à usage médical; Boissons diététiques à usage
médical; Aliments diététiques à usage médical; Préparations albumineuses à usage médical; Enzymes à usage médical; Préparations enzymatiques à usage médical; Fenouil à usage médical; Gaz à usage médical; Nourriture lyophilisée à usage médical; Gélatine à usage médical; Glucose à usage
médical; Glycérine à usage médical; Glycérophosphates; Gommes à usage
médical; Gommes-guttes à usage médical; Baume de gurjun à usage
médical; Hémoglobine; Remèdes contre la transpiration des pieds; Remèdes contre la transpiration; Nourriture homogénéisée à usage
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médical; Hormones à usage médical; Teinture d’iode; Sels de potassium à usage médical; Sprays réfrigérants à usage médical; Bonbons à usage médical; Capsules pour médicaments; Gommes à mâcher à usage médical; Extraits de plantes à usage médicinal; Infusions médicinales; Magnésie à usage pharmaceutique; Lait d’amandes à usage pharmaceutique; Potions médicinales; Lotions capillaires médicamenteuses; Herbes médicinales; Infusions médicinales;
Préparations médicinales pour la croissance capillaire; Savons médicinaux; Shampooings médicamenteux; Thé médicinal; Shampooings secs médicamenteux; Eau de mer pour bains médicinaux; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; Menthol; Suppléments alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; Sels d’eaux minérales; Produits contre la callosité; Aliments à base d’albumine à usage médical; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires d’albumine; Compléments alimentaires d’alginates; Compléments alimentaires d’enzymes; Compléments alimentaires de gelée royale; Compléments alimentaires de glucose; Compléments alimentaires de levure; Compléments alimentaires de caséine; Compléments alimentaires de graines de lin; Compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Compléments alimentaires de lécithine; Compléments alimentaires de pollen; Compléments alimentaires de propolis; Compléments alimentaires de protéine; Compléments alimentaires de germes de blé; Sels de sodium à usage médical; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical;
Nervins; Huiles médicinales; Menthe à usage pharmaceutique; Menthe à usage pharmaceutique; Extraits de plantes à usage pharmaceutique; Produits pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations de phytothérapie à usage médical; Pommades à usage médical; Quassia à usage médical; Quebracho à usage médical; Boîtes de médicaments portatives remplies;
Racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; Huile de ricin à usage médical; Onguents à usage pharmaceutique; Sels à usage médical; Sels pour bains d’eaux minérales; Bains d’oxygène; Somnifères; Fleur de soufre à usage pharmaceutique; Sérums; Médicaments sérothérapiques; Siccatifs
à usage médical; Sirops à usage pharmaceutique; Amidon à usage diététique ou pharmaceutique; Sulfonamides [médicaments]; Térébenthine
à usage pharmaceutique; Essence de térébenthine à usage pharmaceutique; Préparations thérapeutiques pour le bain; Eaux thermales; Thymol à usage pharmaceutique; Teintures à usage médical;
Reconstituants [médicaments]; Glucose à usage médical; Gelée de pétrole à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Vitamines (préparations de -); Peroxyde d’hydrogène à usage médical; Racines médicinales; Sucre à usage médical.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
Membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Appareils de massage; Appareils et dispositifs médicaux pour bébés et biberons; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Appareils pour l’analyse à usage médical; Dispositifs d’analyse pour l’identification de bactéries à usage médical; Bracelets antirhumatism-bracelets; Anneaux antirhumatismaux; Appareils pour le traitement de la surdité; Appareils de rééducation physique à usage médical; Appareils de microdermabrasion; Bracelets à usage médical; Appareils pour l’analyse du sang; Bandages élastiques; Coussins chauffés électriquement à usage médical; Doigtiers à usage médical; Bandes
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galvaniques à usage médical; Équipement de thérapie physique; Moufles à usage médical; Oreillers contre l’insomnie; Moniteurs de graisse corporelle; Bas pour les varices; Coussins à air à usage médical; Appareils pour massages esthétiques; Gants pour massages; Appareils pour l’exercice physique à usage médical; Cuillers pour médicaments; Ventouses menstruelles; Tire-lait; Aspirateurs nasaux; Cure-oreilles; Bouchons pour les oreilles; Élastiques orthodontiques; Supports pour voûte plantaire pour chaussures; Bandes anatomiques pour articulations; Ceintures orthopédiques; Chaussures orthopédiques; Semelles orthopédiques;
Pilulaires; Pulsomètres; Pompes à usage médical; Sucettes pour bébés;
Supports pour pieds plats; Ceintures de grossesse; Coussinets thermiques de premiers soins; Thermomètres à usage médical; Vibromasseurs; Sacs à eau à usage médical; Séparateurs d’orteils à usage orthopédique; Cure- langue.
Classe 30: Café, thé; Succédanés du café; Riz; Tapioca; Sagou; Farines; Préparations faites de céréales; Pain; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure; Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces [condiments]; Épices; Glace à rafraîchir; Sirop d’agave [édulcorant naturel]; Algues [condiments]; Anisé; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; Vinaigre de bière; Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; Farine de fèves; Chow-chow
[condiment]; Chutneys [condiments]; Couscous [semoule]; Curry [épice]; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Papier comestible; Maïs moulu; Hominy; Avoine écachée; Maïs grillé; Orge perlé; Farine d’orge; Orge égrugé; Orge mondé; Boissons à base de thé; Chips [produits céréaliers]; Condiments; Clous de girofle; Additifs de gluten à usage culinaire; Semoule; Gruaux pour l’alimentation humaine; Flocons d’avoine; Gruau d’avoine; Avoine mondée; Gingembre [épice]; Riz instantané; Arômes de café; Succédanés du café;
Préparations végétales remplaçant le café; Boissons (au café); Boissons à base de camomille; Farine de pommes de terre; Herbes potagères conservées [assaisonnements]; Sel pour conserver les aliments; Curcuma;
Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; Graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; Flocons de maïs; Semelles de hominie; Farine de maïs; Semelles de maïs; Maltose; Malt pour l’alimentation humaine; Biscuits de malt; Extraits de malt pour l’alimentation; Eau de mer pour la cuisine; Mélasse à usage alimentaire; Boissons à base de café avec du lait; Pâte de fèves de soja [condiment]; Pâte à tarte; Noix muscade; Muesli; Aliments à base d’avoine; Édulcorants naturels; Pimento; Infusions non médicinales; Farines de fruits à coque; Sucre de palme;
Poivre; Piments [assaisonnements]; Propolis; Gâteaux de riz; Pâte de riz à usage culinaire; En-cas à base de riz; Relish [condiment]; Café vert; Safran
[assaisonnement]; Produits pour stabiliser la crème fouettée; Levain;
Quatre-épices; Sel de céleri; Chapelure; Farine de moutarde; Graines de sésame [assaisonnements]; Pâte de fèves de soja [condiment]; Farine de soja; Sauces [condiments]; Poudres pour la fabrication de crèmes glacées;
Bicarbonate de soude pour la cuisson; Amidons alimentaires naturels; Amidon à usage alimentaire; Anis étoilé; Tapioca; Farine de tapioca; Pâte à cuire; Ferments pour pâtes; Pâtes alimentaires; Pain azyme; Aromatisants
à la vanille à usage culinaire; Vanilline [succédané de la vanille]; Graines transformées utilisées comme assaisonnements; Crème de tartre à usage culinaire; Germes de blé pour l’alimentation humaine; Assaisonnements; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Chicorée [succédané du café]; Cannelle [épice]; Gluten préparé pour l’alimentation.
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