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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 003230522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230522 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 522
Billiet Trading Company – B.T.C. NV, Bevrijdingslaan 13-15, 8700 Tielt, Belgique (partie opposante), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd., 2f2-201, Shenzhou Computer Bldg, Marie Curie Avenue, Bantian St, Longgang Dist,, 518129 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Marks & Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez De Bilbao 26, 8° Dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel). Le 17/10/2025, la division d’opposition rend la DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 522 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 20: Tapis à langer réutilisables; lits pour bébés; chaises à bascule; sièges rehausseurs; meubles de cuisine encastrés; rayonnages de rangement; tables à langer; meubles gonflables; chaises hautes pour bébés; trotteurs pour bébés; berceaux; sièges de bain pour bébés; coussins gonflables, non à usage médical; tabourets; matelas; miroirs [meubles]; œuvres d’art en bois; meubles rembourrés; matelas de lit; matelas de couchage. Classe 24: Tissus d’ameublement et de tapisserie; tissus tissés élastiques; tissus de soie; étiquettes textiles à coudre pour vêtements; tissus de soie pour l’impression de motifs; serviettes en matières textiles; linge de bain, à l’exception des vêtements; serviettes de bain; lingettes démaquillantes; couvre-lits; sacs de couchage; courtepointes; draps de lit; taies d’oreiller; housses de matelas; couvertures pour bébés; couvertures de voyage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 082 334 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/12/2024, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 082 334 «Homecozy» (marque verbale), à savoir tous les produits des classes 20 et 24. L’opposition est fondée sur le Benelux
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enregistrement de marque nº 797 591 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres ; en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques, non compris dans d’autres classes.
Classe 24 : Tissus et produits textiles, non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20 : Matelas à langer réutilisables ; lits pour bébés ; fauteuils à bascule ; sièges rehausseurs ; meubles de cuisine intégrés ; étagères de rangement ; tables à langer ; meubles gonflables ; chaises hautes pour bébés ; trotteurs pour bébés ; berceaux ; sièges de bain pour bébés ; coussins gonflables, non à usage médical ; tabourets ; matelas ; miroirs [meubles] ; œuvres d’art en bois ; meubles rembourrés ; matelas de lit ; matelas de couchage.
Classe 24 : Tissus d’ameublement et de tapisserie ; tissus tissés élastiques ; tissus de soie ; étiquettes textiles à coudre pour vêtements ; tissus de soie pour l’impression de motifs ; serviettes en matières textiles ; linge de bain, à l’exception des vêtements ; serviettes de bain ; lingettes démaquillantes ; couvre-lits ; sacs de couchage ; couettes ; draps de lit ; taies d’oreiller ; housses de matelas ; couvertures pour bébés ; couvertures de voyage.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon,
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d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 20 Les miroirs [meubles] figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les matelas à langer réutilisables contestés; les lits pour bébés; les chaises à bascule; les sièges rehausseurs; les meubles de cuisine intégrés; les rayonnages de rangement; les tables à langer; les meubles gonflables; les chaises hautes pour bébés; les trotteurs; les berceaux; les sièges de bain pour bébés; les tabourets; les meubles rembourrés sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposant en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques, non compris dans d’autres classes. Par conséquent, ils sont identiques.
Les meubles de l’opposant comprennent des chaises et des lits (y compris des lits de camping) dont le but est de s’asseoir ou de dormir, respectivement. Les coussins gonflables contestés, non à usage médical, sont des enveloppes remplies de matière souple utilisées pour s’asseoir ou s’appuyer. Les matelas contestés (y compris également les matelas de lit contestés) sont de grands coussins rectangulaires destinés à soutenir un corps allongé, conçus pour être utilisés sur un lit, et les matelas de couchage contestés sont utilisés pour l’isolation thermique et l’amortissement lors du sommeil en extérieur. Par conséquent, ces ensembles de produits, au moins, ont le même but, ils ciblent le même public et peuvent être distribués par les mêmes canaux, étant donc similaires. Les œuvres d’art en bois contestées sont similaires aux meubles de l’opposant en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques, non compris dans d’autres classes. Ceci s’explique par le fait que les produits contestés sont des articles de décoration. Il est courant que les magasins de meubles proposent divers types de produits qui peuvent être achetés avec les articles de mobilier afin de créer un ensemble décoratif complet et harmonieux. En outre, ces produits sont couramment annoncés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans la décoration intérieure. Par conséquent, les consommateurs peuvent croire que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise. Ils ciblent également le même public et partagent souvent les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés de la classe 24
Les tissus d’ameublement et de tapisserie contestés; les tissus tissés élastiques; les tissus de soie; les étiquettes textiles à coudre pour vêtements; les tissus de soie pour l’impression de motifs; les serviettes en matières textiles; le linge de bain, à l’exception des vêtements; les serviettes de bain; les lingettes démaquillantes; les couvre-lits; les sacs de couchage; les couettes; les draps de lit; les taies d’oreiller; les housses de matelas; les couvertures pour bébés; les couvertures de voyage sont inclus dans les textiles et produits textiles de l’opposant, non compris dans d’autres classes, respectivement. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires visent le grand public et des clients professionnels dotés de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Homecozy
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire d’une marque Benelux signifie qu’une marque Benelux antérieure bénéficie d’une protection identique sur les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande ultérieure de marque qui porterait atteinte à leur protection, même si cela ne concerne que la perception des consommateurs dans une partie du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai / SHARK (fig.), EU:T:2005:89, point 39 ; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH / SIR (fig), EU:T:2004:62, point 36). À cet égard, la division d’opposition relève que le néerlandais, le français et l’allemand sont les trois langues officielles du Benelux (21/08/2023, R 92/2023 2, BULL’S THE DART SIDE OF LIFE (fig.) / BULL’S (fig.) et al., point 35). Bien que le signe contesté comprenne un élément verbal, les consommateurs ont tendance à décomposer ce type d’éléments en composants qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). En outre, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si un seul des éléments composant ce signe lui est familier (27/09/2018, T-70/17, NorthSeaGrid (fig.) / nationalgrid (fig.)
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et al., EU: T:2018:611, § 138). Il est dès lors hautement probable que le public pertinent décomposera la marque antérieure en les éléments « Home » et « Cozy », étant donné que le premier d’entre eux a une signification concrète, comme expliqué ci-après.
L’élément verbal « Cosy » de la marque antérieure sera perçu par une partie du public pertinent (par exemple, la partie francophone du public ou le public ayant une bonne connaissance de l’anglais) comme quelque chose de « confortable et chaleureux ». Dès lors, pour les produits en cause, « Cosy » pourrait avoir un faible degré de caractère distinctif pour ces parties du public. Cependant, cet élément n’a pas de signification pour une partie substantielle du public germanophone sur le territoire pertinent. En conséquence, compte tenu du fait qu’il peut être plus difficile d’établir que le public peut être confondu quant à l’origine en raison de similitudes qui concernent des éléments faibles ou non distinctifs, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie substantielle du public germanophone qui percevra « Cosy » comme étant dépourvu de toute signification et, en tant que tel, distinctif à un degré moyen. Il en va de même pour le deuxième élément verbal « COZY » du signe contesté, qui est dépourvu de signification pour le public en cause et est, par conséquent, également distinctif.
L’élément/composant « home », présent dans les deux signes, correspond à un mot anglais de base (10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 24) qui sera compris par le public en cause comme une maison ou un lieu où une personne
Apartments (fig.) / BEST home DIN FASTIGETSBYRA I Solen (fig.), § 41). En relation avec les produits en cause, il sera perçu comme une indication allusive que les produits sont destinés à être utilisés à la maison et est tout au plus très faible.
Bien qu’il s’agisse d’un mot anglais, l’élément « decoration » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent étant donné sa similitude frappante avec le mot allemand correspondant, Dekoration. Considérant que les produits pertinents ont généralement aussi un but décoratif et sont vendus dans des magasins de décoration intérieure, cet élément est non distinctif
Le symbole « @ » de la marque antérieure sera perçu comme un symbole faisant allusion à Internet et au commerce électronique. Dès lors, il sera perçu comme une indication que les produits sont (aussi) disponibles en ligne. Considérant qu’il s’agit d’un symbole fréquemment utilisé sur le marché pertinent des biens de consommation, son caractère distinctif est tout au plus très faible.
Le symbole « ® » dans la marque antérieure est une indication informative que le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. En conséquence, cela ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
La stylisation plutôt standard et le fond gris de la marque antérieure seront perçus comme ayant une simple fonction décorative et ne se verront attribuer aucune signification de marque.
Compte tenu de sa taille et de sa position, l’élément « decoration » dans la marque antérieure sera perçu comme secondaire par rapport aux autres éléments verbaux qui sont, par conséquent, co-dominants. En outre, en ce qui concerne spécifiquement la représentation du symbole « @ » en arrière-plan, bien qu’il soit plus grand que les éléments verbaux « Cosy » et « home », il est représenté en couleur pâle, et il sera perçu comme servant simplement de fond aux autres éléments de la marque.
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La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de penser que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres/mots « Co*y » et « Home ». Ils diffèrent par les lettres « S » et « z » représentées au milieu des éléments « COSY » / « COZY », respectivement. Les signes diffèrent en outre par l’élément verbal restant de la marque antérieure, « decoration », mais cette différence n’a qu’un impact visuel, car, ayant une très petite taille et une position secondaire au sein de la marque antérieure, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Il est également peu probable qu’il soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44).
Par conséquent, compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments des signes et de leur impact, il est considéré que les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public évalué. Les signes seront associés à une signification très similaire en ce qui concerne leur composant commun « home », qui est cependant au plus très faible. Ils diffèrent par les concepts supplémentaires présents dans la marque antérieure, à savoir le symbole @ (au plus faiblement distinctif) et « decoration » (non distinctif). Par conséquent, les signes sont conceptuellement au moins similaires dans une faible mesure.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public évalué. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles/non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. En conséquence, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré faible de similitude entre les marques, et vice versa (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et similaires. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et auditivement similaires à un degré moyen. D’un point de vue conceptuel, ils sont au moins similaires à un faible degré.
Les similitudes entre les signes résident dans le fait qu’ils comportent les mêmes éléments verbaux distinctifs ou très similaires « Cosy » / « Cozy » et « Home », ce qui est au plus très faible, comprenant l’intégralité du signe contesté.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Le fait que les signes commencent par les mêmes éléments verbaux ou des éléments très similaires est un indicateur significatif d’un lien commercial possible entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, le public sur lequel la présente appréciation a été axée, lorsqu’il rencontre les signes en relation avec des produits identiques et similaires, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède et du principe d’interdépendance, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour une partie substantielle du public germanophone sur le territoire pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent au Benelux est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque Benelux n° 797 591 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Nina MANEVA Fernando CÁRDENAS Carolina MOLINA CHÁVEZ BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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