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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2024, n° R2242/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2242/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 juillet 2024
Dans l’affaire R 2242/2023-2
BPW Bergischeachsen Société en commandite
Marteau d’Ohlerh 51674 Wiehl
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par HOYNG ROKH MONEGIER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT VON
RECHTSANWÄLTEN, ADVOCATEN ET AVOCATS À LA COUR MBB, Steinstr. 20,
40212 Düsseldorf (Allemagne),
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18878377
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
08/07/2024, R 2242/2023-2, iC+
2
Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 23 mai 2023, BPW Bergischeachsen Kommanditgesellschaft
(la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18878377
IC+
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 19 juillet 2023:
Classe 9: Capteurs électroniques et dispositifs de commande pour les fonctions techniques des véhicules utilitaires; Détecteurs; Appareils télématiques embarqués; Appareils et instruments d’enregistrement, d’interprétation, de transmission et de réception de données; Les dispositifs de stockage de données; Appareils de traitement des données et ordinateurs; Programmes de traitement de données et logiciels informatiques (compris dans la classe 9); supports de données de tout type munis de programmes; équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Équipements de communication; appareils de contrôle électriques et électroniques; les données enregistrées; tous les produits susmentionnés destinés à être utilisés dans des véhicules utilitaires;
Classe 12: Les trains de véhicules utilitaires et leurs différents composants;
Classe 37: Laréparation et l’entretien de pièces de véhicules et de véhicules; Services de conseil liés à la réparation et à l’entretien de véhicules; Travaux d’installation de véhicules et de pièces détachées de véhicules;
Classe 38: Transmission et/ou réception d’informations pour une base de données sur les réseaux de télécommunications; Services de télécommunications; Transmission de fichiers numériques; tous les services susmentionnés liés aux données propres aux véhicules pour les véhicules utilitaires;
Classe 42: Analyse électronique des données techniques numériques liées aux données propres aux véhicules utilitaires.
2. La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 27 octobre 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir pour:
Classe 9: Capteurs électroniques et dispositifs de commande pour les fonctions techniques des véhicules utilitaires; Détecteurs; Appareils télématiques embarqués; Appareils et instruments d’enregistrement, d’interprétation, de transmission et de réception de
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données; Les dispositifs de stockage de données; Appareils de traitement des données et ordinateurs; Programmes de traitement de données et logiciels informatiques (compris dans la classe 9); supports de données de tout type munis de programmes; équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Équipements de communication; appareils de contrôle électriques et électroniques; les données enregistrées; tous les produits susmentionnés destinés à être utilisés dans des véhicules utilitaires;
Classe 12: Les trains de véhicules utilitaires et leurs différents composants;
Classe 37: La réparation et l’entretien de pièces de véhicules et de véhicules; Services de conseil liés à la réparation et à l’entretien de véhicules.
4. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Le signe est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services contestés compris dans les classes 9, 12 et 37.
− Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe comme suit: Circuits intégrés et/ou combustion interne, globalement de bonne qualité.
− La signification susmentionnée du signe «iC+» est attestée par l’entrée suivante du dictionnaire:
IC: «Internal combustion» ou « cycleintégré» in electronics (informations à partir de la page d’accueil du Collins Dictionary le 28/06/2023, consultée à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ic)
Traduction de l’Office: Combustion interne ou circuit intégré.
− Lescapteurs, les logiciels et tous les autres produits compris dans la classe 9 se rapportent à des circuits intégrés qui ont été incorporés dans les produits contestés ou qui sont soutenus par les produits contestés.
− Ils sont également directement liés au moteur à combustion interne en tant que technologie de propulsion, car ils sont utilisés, entre autres, pour le développer. En particulier, des capteurs électroniques et des dispositifs de commande pour les fonctions techniques sont utilisés dans les véhicules utilitaires et les détecteurs pour la production de moteurs. Ils aident à gérer le moteur et soutiennent la gestion du moteur dans son ensemble.
− Les produits et services contestés compris dans les classes 12 et 37 ont un rapport direct avec le moteur à combustion interne et le processus de combustion qui y a lieu.
− Le signe contient un «+», c’est-à-dire un signe «plus» à la fin, compris comme le mot «plus» dans le sens de «extra», «particulièrement» ou d’une valeur supérieure. Cela indique que les produits et services pertinents sont particulièrement bons et/ou particuliers.
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4
− Pour les capteurs, les trains, les services de réparation associés et tous les autres produits et services contestés compris dans les classes 9, 12 et 37, il est important que ceux-ci soient de très bonne qualité. Cela résulte du besoin de sécurité des clients.
5. Le 9 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 27 février 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6. Par courrier séparé du 27 février 2024, la demanderesse a limité la liste des produits pour la demande de marque comme suit:
Classe 9: totalement supprimées;
Classe 12: Les trains de véhicules utilitaires et leurs différents composants;
Classe 37: Laréparation et l’entretien des organes de roulement et de leurs composants; Services de conseil liés à la réparation et à l’entretien des trains de roulement et de leurs composants; Travaux d’installation de trains de roulements et de leurs composants;
Classe 38: Transmission et/ou réception d’informations pour une base de données sur les réseaux de télécommunications; Services de télécommunications; Transmission de fichiers numériques; tous les services susmentionnés liés aux données propres aux véhicules pour les véhicules utilitaires;
Classe 42: Analyse électronique des données techniques numériques liées aux données propres aux véhicules utilitaires.
Motifs du recours
7. Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe demandé possède le caractère distinctif minimal requis.
− Les produits et services pertinents s’ adressent tant au consommateur général qu’à un public spécialisé.
− Le niveau d’attention du public spécialisé est élevé. Le niveau d’attention des consommateurs généraux est faible à moyen.
− La compréhension du signe «combustion interne» n’est pas évidente pour les produits et services revendiqués compris dans les classes 12 et 37. En effet, celles-ci se réfèrent explicitement aux organes de roulement. Les organes de roulement sont des parties du véhicule distinctes du moteur.
− Le signe demandé est un signe conceptuellement peu clair et nécessitant une interprétation, sans lien matériel direct avec les produits et services contestés.
− En particulier, le public ciblé ne décompose pas le signe en ses différents éléments et n’a pas de signification dans son ensemble.
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5
− En première instance, la demanderesse a produit un aperçu qui indique 47 significations différentes pour la lettre «I», par exemple «independent», «industry», «information», «international», «Internet» ou «je».
− Dans la pratique de l’Office également, différentes significations ont déjà été attribuées à la lettre «I», telles que «intelligente», «technologie de l’information»,
«Internet» ou «interactive».
− Selon les extraits de dictionnaire produits en première instance, la lettre «C» peut avoir différentes significations, telles que «case», «center», «character» ou «company».
− L’élément «+» du signe est généralement compris comme le symbole mathématique d'«addition». Même si le public pertinent percevait l’élément «+» comme signifiant «plus», il serait possible d’attribuer à cet élément du signe de nombreuses significations différentes, par exemple «un peu plus grand» ou «plus».
− La liste des résultats sur www.acronymfinder.com contient 217 significations différentes de l’abréviation «IC».
− Une interprétation possible du signe demandé «iC+» pourrait être que le public pertinent percevra le signe demandé dans le sens de «I see + (plus)» («Je me voyait +
(plus)»).
− Le signe déclenche, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif qui lui sert d’indication de l’origine commerciale des produits et des services revendiqués. Cela ressort déjà des étapes intermédiaires de la motivation du rejet.
− La combinaison d’une lettre minuscule, d’une lettre majuscule et d’un signe mathématique incite les consommateurs concernés à réfléchir. Elle conduit en outre à ce que les lettres soient perçues séparément, notamment parce que l’utilisation d’une lettre minuscule au début du mot et d’une lettre majuscule à la fin du mot est inhabituelle.
− L’examinateur n’a pas procédé à une appréciation globale du signe, mais s’est contenté de combiner les significations tirées de l’appréciation individuelle.
− Dans des décisions antérieures, l’Office a confirmé le caractère distinctif de l’élément «IC».
8. Par communication du 23 mai 2024, la rapporteure a attiré l’attention de la demanderesse sur le fait que, contrairement à l’avis de l’examinateur, le public spécialisé pertinent pourrait également comprendre le signe demandé comme une indication de l’utilisation de circuits internes pour surveiller la télématique des véhicules utilitaires.
9. Par mémoire du 6 juin 2024, la demanderesse a présenté des observations à ce sujet. Les arguments avancés par la demanderesse dans ses observations du 6 juin 2024 peuvent être résumés comme suit:
− La chambre de recours n’est pas habilitée à remplacer la motivation de l’examinateur en ce qui concerne les classes 12 et 37 par une nouvelle motivation.
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− Un circuit intégré est une pièce électronique utilisée principalement dans les technologies informatiques. Il se distingue des produits et services relevant des classes 12 et 37 en cause en ce qui concerne la qualité, le fonctionnement, la destination, le lieu de production, les acheteurs et les canaux de distribution, et il n’existe pas de lien entre ces catégories de produits et services.
− Des circuits intégrés peuvent être utilisés pour les fonctionnalités mentionnées dans la communication de la rapporteure. Or, ces fonctions ne sont pas les produits et services pertinents en l’espèce, car elles se rapportent à des appareils de commande électroniques compris dans la classe 9.
− Les circuits intégrés ne sont pas des éléments directs ou essentiels des produits et services pertinents compris dans les classes 12 et 37.
Considérants
10. Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Elle n’est toutefois pas fondée, étant donné que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’oppose à la demande de marque.
Remarque préliminaire
11. La demanderesse fait valoir que la chambre de recours n’est pas en droit de substituer une nouvelle motivation à la motivation de l’examinateur en ce qui concerne les classes 12 et 37.
12. Toutefois, il ressort de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE ainsi que de l’article 27, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours a le droit de reprendre, de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement, l’examen des motifs absolus de refus lorsqu’elle l’estime approprié (12/12/2019, T-747/18, SHAPE OF A FLOWER (3D), EU:T:2019:849, § 21).
13. Par communication du 23 mai 2024, la chambre de recours a attiré l’attention de la demanderesse sur le fait que le motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’opposait éventuellement à l’enregistrement pour des motifs autres que ceux invoqués par l’examinateur.
14. La demanderesse a eu la possibilité de présenter des observations à ce sujet et a expliqué, dans son mémoire du 6 juin 2024, pourquoi l’appréciation de la chambre de recours ne pouvait, selon elle, être suivie.
15. Il s’ensuit que, devant la chambre de recours, la demanderesse a eu l’occasion d’exposer de manière adéquate son point de vue sur le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE avant l’adoption de la présente décision (12/12/2019, T- 747/18, SHAPE OF A FLOWER (3D), EU:T:2019:849, § 27).
16. Rien n’empêche donc la chambre de céans de fonder la présente décision sur les motifs exposés dans la communication du 23 mai 2024.
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Étendue du recours
17. Dans la décision attaquée, la demande d’enregistrement en cause en l’espèce n’a été rejetée que pour les produits et services revendiqués suivants:
Classe 9: Capteurs électroniques et dispositifs de commande pour les fonctions techniques des véhicules utilitaires; Détecteurs; Appareils télématiques embarqués; Appareils et instruments d’enregistrement, d’interprétation, de transmission et de réception de données; Les dispositifs de stockage de données; Appareils de traitement des données et ordinateurs; Programmes de traitement de données et logiciels informatiques (compris dans la classe 9); supports de données de tout type munis de programmes; équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Équipements de communication; appareils de contrôle électriques et électroniques; les données enregistrées; tous les produits susmentionnés destinés à être utilisés dans des véhicules utilitaires;
Classe 12: Les trains de véhicules utilitaires et leurs différents composants;
Classe 37: Laréparation et l’entretien de pièces de véhicules et de véhicules; Services de conseil liés à la réparation et à l’entretien de véhicules.
18. La demande d’enregistrement n’a pas été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 37: Travaux d’installation de véhicules et de pièces détachées de véhicules.
Classe 38: Transmission et/ou réception d’informations pour une base de données sur les réseaux de télécommunications; Services de télécommunications; Transmission de fichiers numériques; tous les services susmentionnés liés aux données propres aux véhicules pour les véhicules utilitaires.
Classe 42: Analyse électronique des données techniques numériques liées aux données propres aux véhicules utilitaires.
19. La portée du recours est donc limitée aux produits et services refusés mentionnés au point
17.
Limitation de la spécification des produits et services
20. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande ou limiter la liste des produits et services figurant dans la demande (voir également l’article 36, paragraphe 1, de la décision du présidium relative au règlement de procédure devant les chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur).
21. Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision, sur les demandes de limitation de la marque contestée présentées par le demandeur au cours de la procédure de recours.
22. Par sa demande du 27 février 2024, la demanderesse a demandé la limitation suivante de la liste des produits pour la marque demandée:
Classe 9: totalement supprimées;
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Classe 12: Les trains de véhicules utilitaires et leurs différents composants;
Classe 37: Laréparation et l’entretien des organes de roulement et de leurs composants; Services de conseil liés à la réparation et à l’entretien des trains de roulement et de leurs composants; Travaux d’installation de trains de roulements et de leurs composants;
Classe 38: Transmission et/ou réception d’informations pour une base de données sur les réseaux de télécommunications; Services de télécommunications; Transmission de fichiers numériques; tous les services susmentionnés liés aux données propres aux véhicules pour les véhicules utilitaires;
Classe 42: Analyse électronique des données techniques numériques liées aux données propres aux véhicules utilitaires.
23. Une limitation ne peut pas étendre la liste initiale des produits ou services et les produits ou services restants doivent satisfaire à l’exigence de clarté et de précision prévue à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Pour qu’une limitation soit admise, la nature des produits et des services doit être définie de manière claire et précise afin de respecter le principe de sécurité juridique et de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection recherchée sur la seule base de la spécification des produits et des services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115;
19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 47-49; 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, point 36; 09/07/2015, R 863/2011 G, Malta Cross +
International + Foundation (fig.)/Croix de Malte (fig.), § 54; 19/10/2017, T-432/16, медведп, EU: T:2017:527, § 46-49).
24. La limitation opérée par la demanderesse consiste, d’une part, en la suppression complète de la classe 9 de la liste des produits et services.
25. Cette limitation est admissible, car elle n’ étend pas la liste et ne porte pas atteinte à la clarté et à la précision de la liste.
26. D’autre part, la demanderesse a remplacé les termes «véhicules» et «pièces de véhicules» compris dans la classe 37 par les termes «trains» et «les différents composants».
27. Cette limitation est également admissible.
28. Les services de réparation, d’entretien, de manutention et d’installation de véhicules ou de parties de véhicules comprennent les services plus spécifiques de réparation, d’entretien, de conseil et d’installation des organes de roulement et de leurs composants. La restriction n’a donc pas étendu la liste.
29. En outre, les services deréparation, d’entretien, de conseil et d’installation concernant les organes de roulement et leurs différents composants font référence aux produits décrits de manière claire et non équivoque. La liste restreinte des produits et services est donc formulée de manière suffisamment claire et précise.
30. La chambre de recours se fonde donc sur laliste suivante des produits et services, qui, après le rejet partiel de la demande d’enregistrement et la limitation de la liste des produits et services, est encore en cause en l’espèce:
Classe 12: Les trains de véhicules utilitaires et leurs différents composants;
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Classe 37: Laréparation et l’entretien des organes de roulement et de leurs composants; Services de conseil liés à la réparation et à l’entretien des trains de roulement et de leurs composants.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
32. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
33. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
34. Les produits et services revendiqués compris dans les classes 12 et 37 s’adressent principalement à un public professionnel spécialisé ayant des connaissances professionnelles particulières dans le domaine des véhicules utilitaires. En outre, les services compris dans la classe 37 s’adressent également au grand public, étant donné qu’ils peuvent également concerner des véhicules privés.
35. Le degré d’attention d’un public spécialisé est généralement plus élevé que le niveau d’attention du grand public. Toutefois, étant donné que les produits et services visés par la demande d’enregistrement ne sont pas des produits et services de consommation courante bon marché, mais des produits et services techniquement exigeants et pertinents pour la sécurité dans le domaine de la technologie automobile, non seulement le niveau d’attention du public professionnel professionnel, mais également le niveau d’attention du grand public (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 23; 04/06/2015, T-254/13, STAYER
(fig.), EU:T:2015:362, § 76; 21/11/2019, T-527/18, tec.nicum (fig.)/T TECNIUM (fig.),
EU:T:2019:798, § 53; 08/03/2023, T-172/22, termorad ALUMINIUM PANEL RADIATOR (fig.)/Thermrad, EU:T:2023:112, § 31-33).
36. Toutefois, le fait que certaines parties du public pertinent soient spécialisées sur le plan technique et que le niveau d’attention du public pertinent soit élevé n’a, dans l’ensemble, aucune incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Il ne résulte pas nécessairement d’un degré d’attention accru du public ciblé qu’un caractère distinctif moindre du signe est suffisant (04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜLIEGENDEN BÖGEN (fig.),
EU:T:2019:218, § 22).
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37. Dans la décision attaquée, l’examinateur s’est fondé à juste titre sur les consommateurs anglophones et a cité des preuves lexicales des significations des termes anglais.
38. En effet, étant donné que les significations «internal combustion» et «integrated circuit»invoquées par l’examinateur relèvent de la langue anglaise, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se fonder en priorité sur le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932,
§ 21).
39. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Il peut s’agir, le cas échéant, d’un seul État membre, tel que l’Irlande ou Malte (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07, Combinaison des couleurs rouge, noir et grise pour un tracteur,
EU:T:2010:413, § 45).
40. La chambre limitera donc son appréciation au public des États membres d’Irlande et de Malte et ne tiendra pas compte de la connaissance de l’anglais par le public concerné dans les autres États membres et/ou de l’usage général des différents mots par ceux-ci.
Contenu des caractères
41. L’objet de la demande d’enregistrement est le signe verbal «iC+».
42. Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, aux examens successifs des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque (13/07/2011,
T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 16, et jurisprudence citée).
43. L’examinateur a considéré que, dans le présent contexte, l’élément «iC» serait compris soit comme un «circuit intégré» (ci-après le «circuit intégré»), soit comme signifiant «internal combustion».
44. La demanderesse soutient que le signe n’est pas clair sur le plan conceptuel, qu’il nécessite une interprétation et qu’il n’a aucun lien matériel direct avec les produits et services contestés. La liste des résultats sur www.acronymfinder.com contient 217 significations différentes de l’abréviation «IC».
45. Selon une jurisprudence constante, si les suites de lettres, comme en l’espèce «iC», peuvent généralement être considérées comme dépourvues de signification, il convient de tenir compte non seulement de la signification intrinsèque d’un signe, mais également de la perception du signe par le public pertinent (25/09/2019, C-728/18 P, EM, EU:C:2019:781,
§ 25 et jurisprudence citée).
46. Des termes qui ne sont peut-être pas compris (entièrement) par le grand public peuvent parfois être immédiatement compris par un public compétent, notamment lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un public spécialisé et que le signe est composé de mots ou de lettres se rapportant au domaine dans lequel ce public opère (11/10/2011, T 87/10-, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 27-28).
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47. L’examen ne doit pas être effectué de manière abstraite, mais doit être effectué au regard de la situation de fait. Cet examen doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, y compris, le cas échéant, de l’usage du signe demandé en tant que marque (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 76; 27/03/2019, C-578/17, Hartwall,
EU:C:2019:261, § 26 et 27.
48. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, à tout le moins, le public professionnel visé par la demande de marque sait que les trains modernes de véhicules utilitaires, tels que les camions, sont équipés de capteurs de surveillance de la télématique des véhicules. Ces capteurs permettent, par exemple, d’analyser la pression des pneumatiques, l’usure des garnitures de frein ou la charge par essieu.
49. Cela est décrit comme suit sur le site internet de la demanderesse à l’adresse https://icplus.bpw.de/ (consulté le 23/04/2024):
50. Pour atteindre ces fonctions, des circuits intégrés (IC) peuvent être utilisés. Cela est expliqué à titre d’exemple dans les extraits suivants des sites Internet des sociétés «Bosch» et «Infineon»:
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(consulté à l’ adresse https://www.bosch-semiconductors.com/ le 23/04/2024),
Traduction de la chambre: «Les IC-système — types de véhicules modernes contiennent un certain nombre d’unités de commande électronique. Les circuits intégrés (IC) font partie intégrante de ces appareils. Les IC Bosch sont adaptés pour des applications spécifiques dans le système du véhicule (= IC propres à l’application) — IC de retenue et interfaces de capteurs, CIC de gestion de la performance pour les SIC radar et vidéo, systèmes IC du groupe motopropulseur, périphériques/Rand IC, CI de connectivité, vue d’ensemble des IC du système» (soulignement ajouté).
(consulté à l’ adresse https://www.infineon.com/cms/de/product/power/automotive- conventional-powertrain-ics/# le 23/04/2024)
Traduction de la chambre: Le groupe motopropulseur, l’électronique de carrosserie et les trains de roulement, la sécurité, l’ADAS et plus d’ordinateurs automobiles seront adaptés à des applications spécifiques dans le domaine de l’électronique automobile. Infineon
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propose un large éventail de produits, qui comprend des IC conventionnels pour l’électronique des machines lumineuses, la gestion des moteurs et la taxation des ferries. Les produits sont conçus de manière à répondre aux normes les plus élevées tout en améliorant considérablement les performances. L’électronique automobile d’Infineon est utilisée dans les véhicules hybrides et électriques, les systèmes de sécurité, les systèmes de groupe motopropulseur, l’électronique de carrosserie et les trains de roulement, la sécurité et l’ADAS (soulignement ajouté).
51. Le public pertinent comprendra donc aisément, dans le présent contexte, la suite de lettres
«iC» comme une indication de l’utilisation de circuits internes pour contrôler la télématique des trains de véhicules utilitaires.
52. La demanderesse fait valoir que des circuits intégrés peuvent certes être utilisés pour la mesure de la compression des garnitures de freins, de la pression des pneumatiques ou de la charge par essieu des camions, mais qu’il s’agit de parties d’appareils de commande électroniques qui se distinguent de manière déterminante des produits et services des classes 12 et 37 en cause en l’espèce.
53. À cet égard, il convient de constater qu’il n’est pas nécessaire, pour refuser une demande d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que le signe décrive directement l’espèce ou la qualité des produits et services pertinents. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si le public pertinent peut déduire du signe une référence à une entreprise concrète. Tel n’est pas le cas, par exemple, lorsque les signes sont perçus comme de simples informations factuelles.
54. En l’espèce, le public spécialisé dans le domaine des véhicules utilitaires visé par le signe déduit de l’indication «iC» une indication matérielle en ce sens que les organes de roulement en cause, visés par les classes 12 et 37, sont aptes et destinés à être contrôlés en ce qui concerne leur télématique au moyen de circuits intégrés.
55. À cet égard, il n’est pas déterminant de savoir si les circuits intégrés sont des composants électroniques ou mécaniques et s’ils doivent, en tant que tels, être classés dans les classes 12 et 37.
56. Le lien technique entre les circuits intégrés et les trains de roulement résulte directement, pour le public professionnel pertinent, du fait qu’il doit nécessairement exister un lien physique entre les circuits intégrés et les capteurs incorporés dans un train d’atterrissage, faute de quoi il ne serait pas possible de surveiller des caractéristiques physiques telles que la charge par essieu, la pression des pneumatiques et l’usure des garnitures de frein.
57. Pour le professionnel des véhicules utilitaires, il n’est pas nécessaire de procéder à une réflexion intermédiaire pour identifier ce lien.
58. Il peut être exact que, comme la demanderesse l’a exposé, l’abréviation «IC» peut encore représenter un grand nombre d’autres termes, tels que, par exemple, le code de discussion «I See», «Information Center», «Iceland», etc. Comme nous l’avons déjà expliqué ci- dessus, il est toutefois déterminant de savoir quelle signification le public visé par le signe lui confère.
59. Compte tenu des liens techniques décrits ci-dessus, il est logique, à tout le moins pour le public professionnel du secteur des véhicules utilitaires, de reconnaître la signification de
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«circuits intégrés», qui peut être comprise comme une indication publicitaire des caractéristiques des produits et services. On ne voit pas en quoi il serait logique pour le public pertinent d’ignorer cette signification et de voir au contraire une autre signification qui n’a aucun rapport perceptible avec les produits et services pertinents.
60. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle les lettres uniques «i» et «C» peuvent avoir en elles-mêmes d’autres significations que «intégrée» et «circuit» n’est pas déterminante. C’est au contraire à juste titre que la demanderesse a souligné que, dans le cas de signes composés de plusieurs éléments verbaux et autres, ce n’est pas les éléments verbaux individuels qui importent, mais le signe demandé dans son ensemble et l’impression d’ensemble produite par celle-ci (-14/07/2017, T 194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23).
61. Contrairement à ce que pense la demanderesse, l’utilisation d’un «i» écrit en minuscule et d’un «C» écrit en majuscules ne conduit pas non plus à une différence substantielle dans la perception du signe par le public pertinent. Étant donné que, dans le cas des signes verbaux, c’est le mot lui-même et non pas un mode de représentation spécifique de celui- ci, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules peut normalement être ignorée (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom,
EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
62. L’élément «+» du signe est perçu par le public pertinent, en relation avec les produits et services concernés, comme la syllabe finale «plus» du signe dans son ensemble et donc comme une indication d’avantages ou d’une valeur supplémentaires des produits et services (voir 12/12/2014, T-591/13, News+/ACTU+, EU:T:2014:1074, § 29, 51;
27/11/2018, T--824/17, H2O+ (fig.), EU:T:2018:843, § 21; T-152/18 à T-155/18, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN
FORMULA (fig.)/MULTIPLUS, EU:T:2019:294, § 37; 02/03/2022, T-669/20,
PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, § 55; 09/10/2020, R 2071/2019-1, Ses plus/e plus et al., § 34; 08/08/2023, R 1871/2022-1, MILAGRUM PLUS (fig.)/MILAGRO, § 66).
63. Selon la chambre de recours, le signe dans son ensemble est donc compris, dans le contexte de l’espèce, à tout le moins par le public professionnel professionnel ciblé comme signifiant «circuit intégré plus».
Caractère distinctif du signe demandé
64. Le signe «iC +» est une combinaison non inhabituelle d’une abréviation accompagnée d’un ajout élogieux «+» compris comme «plus» selon les règles de la syntaxe, de la grammaire, de la grammaire, de la photonique et de la sémantique de la langue anglaise. Ainsi, le signe transmet au public pertinent un message simple, clair et dépourvu d’ambiguïté, qui ne contient pas de teinte ou de jeu de mots particulier et qui n’est pas de nature à conférer une originalité ou un écho particulier, à tout le moins à nécessiter une certaine interprétation ou à déclencher un processus cognitif (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28).
65. Le signe demandé se limite donc à une indication promotionnelle élogieuse selon laquelle les produits et services en cause ont pour objet un circuit intégré («circuit intégré») et présentent un avantage particulier (en raison de la mention «+») ou sont d’une qualité particulièrement bonne [voir 21/09/2020, R 1968/2018-5, natureplus+ NATURE &
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SCIENCE (fig.)/NATUR plus activa (fig.) et al., § 39; R 1871/2022-1, MILAGRUM
PLUS (fig.)/MILAGRO, § 66).
66. Cela vaut tant pour les trains de véhicules utilitaires revendiqués et leurs composants individuels compris dans la classe 12 que pour les services de réparation-, d’entretien et de conseil y afférents compris dans la classe 37.
67. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services revendiqués compris dans les classes 12 et 37.
Pratique décisionnelle de l’Office
68. La demanderesse soutient que l’Office a décidé par le passé que la suite de lettres «IC» était distinctive. Elle cite les décisions de la division d’opposition dans les procédures suivantes: 27/07/2021, B 3068224, Iceye (fig.)/ic! 30/09/2014, B 1726804, IC-NEAR/ic! berlin; 19/02/2013, B 1726580, IC FAR/-ic! 16/12/2019, B 3076293, IC (fig.)/ic! et
27/03/2013, B 1763682, EYE SEE Mannequin/ic! berlin!
69. Selon une jurisprudence constante, les décisions à prendre concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’une compétence liée. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (-15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35.
70. Il convient également de relever que les chambres de recours n’ont pas eu l’occasion d’examiner les décisions de la division d’opposition invoquées par la demanderesse (27/03/2014,-T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Les chambres ne peuvent être liées par des décisions de la division d’opposition qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours telle que définie aux articles 66 à 71 du traité UE que leur compétence soit limitée par l’exigence de respecter les décisions des organes décisionnels de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-
290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
71. Indépendamment de cela, les décisions de la division d’opposition citées par la demanderesse ne sont pas non plus de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Toutes les procédures d’opposition citées par la demanderesse portent sur des produits et services relevant du domaine de l’optique ou sur des appareils et instruments scientifiques. Elles ne présentent pas le lien technique mis en évidence ci- dessus par la chambre de recours. Les marques qui y sont visées s’adressent à un public qui se distingue considérablement du public spécialisé pertinent en l’espèce dans le domaine des véhicules utilitaires. La supposition de la division d’opposition, dans les décisions précitées, selon laquelle «ic» n’a pas de signification ou signifie «I see», ne saurait être transposée au cas d’espèce en raison des différents domaines d’utilisation des marques.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
S. Stürmann
Greffier
Signé
p.o. M. Chaleva
16
LA CHAMBRE
Signé Signé
K. Guzdek S. Martin
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