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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2023, n° R1161/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1161/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 octobre 2023
Dans l’affaire R 1161/2023-5
Jantrest — Actividades de Hotelaria e Restauração, Lda
Rua Caminho do Goulão, n.° 244 C 2645-153 Alcabideche
Portugal Demanderesse/requérante
représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL Associados — Consultores, Lda., Rua
Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa (Portugal)
contre
Wasabi Co. Ltd.
Suite 4, fusion House 5 Rochester Mews
Camden
NW1 9JB London
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par Fieldfisher LLP, The Capel Building Mary’ s Abbey, D07 N4C6 Dublin 7 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 112 560 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 134 420)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/10/2023, R 1161/2023-5, WASABI PAPI SUSHI (marque fig.)/wasabi sushi parue bento (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 octobre 2019, Jantrest — Actividades de Hotelaria e Restauração, Lda (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants:
Classe 43: Restaurants, snack-bars, restaurants libre-service, cafétérias, bars et restauration; services d’aliments et de boissons à emporter.
2 La demande a été publiée le 28 novembre 2019.
3 Le 26 février 2020, Wasabi Co. Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits énumérés ci- dessus au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 143 997
mise à disposition d’aliments à emporter; services à emporter; services de prise en charge de sushi; services de restauration pour la restauration (alimentation) compris dans la classe 43.
5 Par décision du 4 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et a rejeté la demande de
02/10/2023, R 1161/2023-5, WASABI PAPI SUSHI (marque fig.)/wasabi sushi parue bento (fig.) et al.
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marque de l’Union européenne dans son intégralité en raison d’un risque de confusion avec l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 143 997. Elle a ordonné que la demanderesse supporte les frais.
6 Le 2 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 juin 2023.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 août 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 11 septembre 2023, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Unio n européenne contestée.
Motifs
9 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 43, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de MUE.
10 Compte tenu du retrait de la demande de MUE et, par conséquent, de l’objet des procédures d’opposition et de recours, la décision attaquée ne peut prendre effet. Le recours est devenu sans objet et les procédures d’opposition et de recours sont clôturées.
Frais
11 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE contestée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
13 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
14 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
15 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’ Union européenne et de la clôture des procédures d’opposition et derecours qui en découle;
2. Dit que la décision attaquée ne peut prendre effet;
3. Condamne la demanderesse à supporter les taxes et frais de l’opposante, fixés à 1 170 EUR.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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