Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2022, n° R2050/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2050/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 28 juin 2022
Dans l’affaire R 2050/2021-1
DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG Ostra Allee 20
01067 Dresden Allemagne
Allemagne Opposante/ requérante représentée par GRAMM, LINS & PARTNER PATENT- ET RECHTSANWÄLTE PartGmbB, Frankfurter Straße 3c, 38122 Braunschweig, Allemagne
contre;
Tengelmann Audit GmbH À la photothèque 45
40885 notations
Allemagne Demanderesse/ défenderesse représentée par COHAUSZ & FLORACK PATENT- ET RECHERCHE MBB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3120874 (demande de marque de l’Union européenne no 18119546)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 5 septembre 2019, Tengelmann Audit GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, notamment pour les produits et services suivants qui sont pertinents pour la présente procédure de recours:
Classe 9: Logiciels et programmes informatiques [enregistrés et téléchargeables], y compris les applications pour appareils mobiles; Applications [logiciels] pour appareils mobiles; Logiciels d’APP web; publications électroniques [téléchargeables]; supports enregistrés et vierges [à l’exclusion des films non impressionnés]; fichiers vidéo, audio et vidéo téléchargeables; son téléchargeable, images et données téléchargeables [également sous forme de fichiers pour terminaux mobiles dans les deux cas].
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Magazines; Les prospectus; Photographies; Brochures; Livres; Diagrammes; représentations graphiques; De manuels pratiques; Calendrier; Circulaires;
Revues [magazines]; Publications [écritures]; Journaux.
Classe 35: Conseils en affaires; Conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; Consultation pour la direction des affaires; conseils en matière de gestion et d’organisation dans le domaine de la protection des données; fournir des conseils en matière de gestion et d’organisation en matière d’audit interne et externe de l’entreprise; conseils en matière de gestion et d’organisation dans le domaine de la facturation électronique; conseils organisationnels et opérationnels dans le domaine de la sécurité des données; gestion organisationnelle du projet informatique; L’organisation de foires commerciales et publicitaires; Publicité; La commercialisation; Recherches de marché; Analyse de marché; Conseils en ressources humaines;
Le recrutement et le recrutement, en particulier le personnel spécialisé dans les technologies de l’information; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises; La comptabilité, la comptabilité et l’audit; Audit; Réalisation d’audits pour les entreprises; Conseil fiscal; Services de conseil fiscal; Conseils fiscaux et services de conseil fiscal [comptabilité et comptabilité]; les évaluations économiques; Conception et mise en œuvre de processus organisationnels et de paysages de processus au sein de l’entreprise dans le cadre de conseils organisationnels; Analyser et évaluer les processus organisationnels et les paysages des processus au sein de l’entreprise; La mise en place et l’analyse des systèmes de contrôle interne au sein des organisations; Conception, mise en place et maintenance de systèmes de contrôle, d’indicateurs et de comptabilisation des coûts; Conception, mise en place et maintenance d’un système d’établissement de rapports à plusieurs niveaux au sein des organisations; Conception, mise en place et maintenance d’activités de développement des ressources humaines; Les procédures à suivre pour le déroulement des processus opérationnels; Conception, mise en place et maintenance du système de contrôle interne au sein des organisations; La mise en œuvre et le suivi de l’audit interne au sein de l’entreprise; L’analyse des statistiques d’entreprises, des systèmes économiques, des données fiscales et des prévisions économiques; Des études de marché, notamment au moyen d’achats-tests et de registres mystery; Développement de concepts d’utilisation des biens immobiliers du point de vue de la gestion de l’entreprise [Facility Management]; Développement de concepts de publicité et de commercialisation ainsi que de publicité et de marketing pour les biens immobiliers [Facility Management]; l’analyse économique des entreprises et l’élaboration d’orientations dans le cadre du conseil en gestion; Des études de marché, en particulier des analyses de marché et de localisation; l’analyse de la politique du logement du point de vue de l’économie d’entreprise; Analyse des produits et de l’image du point de vue économique; Entretiens avec les locataires et
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
3
les clients [études d’opinion]; Mise à jour de documentation publicitaire; L’établissement d’analyses coûts-prix; Des renseignements et des informations sur des questions commerciales; Les services de conseil d’administration; Commande, service de commande et de facturation, y compris dans le cadre d’e-commerce; Gestion de fichiers par ordinateur; Services d’une agence de publicité; L’organisation d’enchères et d’enchères sur l’internet; La réalisation de transcriptions; Enquêtes commerciales; Production de statistiques; La réalisation d’expertises économiques; Publicité télévisée; Gestion d’affaires pour le compte de tiers; Établissement de statistiques; Publication de textes publicitaires; Publicité sur l’internet; Commercialisation [recherche commerciale]; La commercialisation, y compris sur les réseaux numériques; Le merchandising; Négociation de contrats pour le compte de tiers, portant sur l’achat et la vente de biens, à savoir le mystery shopping; Recherches dans des fichiers informatiques [pour le compte de tiers]; Relations publiques [relations publiques]; Publicité en ligne sur un réseau informatique; L’organisation et l’organisation d’événements promotionnels; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; conseils organisationnels; Maintenance, systématisation et compilation de données dans les bases de données informatiques; Planification et conception d’actions de promotion; Présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; Présentation de produits dans les médias de communication, pour le commerce de détail; Publicité radiophonique; La collecte et la compilation d’articles de presse thématiques; Le télémarketing; La diffusion d’annonces publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires, y compris sur Internet [Bannerexchange]; L’intermédiation et la facturation des ventes au moyen d’achats en ligne sur des réseaux informatiques; conseils d’entreprise pour les concepts de franchisage; Publicité par correspondance; Présentations de biens et de services; Publicité sur l’Internet pour le compte de tiers; Compilation de données dans des bases de données informatiques; Services de conseil dans le domaine de l’étude de marché et du marketing; Études de commercialisation et de marché concernant les produits et services liés aux technologies de l’information; Études sur les entreprises et le marché; Services d’études de marché; Études de marché informatisées; Études de marché en matière commerciale; Informations sur les études de marché; Études de marché par téléphone; Études économiques et de marché; Études et analyses de marché; Études de marché à des fins publicitaires; La collecte de données d’études de marché; L’analyse des données d’études de marché; Analyse des données d’études de marché; Études de marché et analyses de marché; Conseils en matière d’études de marché; L’analyse des données et statistiques du marché; Réalisation d’entretiens à des fins d’études de marché; Les services d’études de marché concernant la fidélité des clients; Réalisation d’entretiens pour des études de marché qualitatives; La collecte d’informations sur les études de marché; Études de marché visant à recueillir des informations sur les téléspectateurs; Études de marché relatives aux cosmétiques, aux parfumeries et aux produits de beauté; La réalisation d’analyses de retours publicitaires et d’études de marché; Réalisation d’achats-tests; Mystery shopping; Faire appel à des prestataires de services pour effectuer des achats-tests dans le cadre d’études de marché et de conseils en gestion; Faire appel à des prestataires de services pour la conduite de discussions sur les ventes-tests dans le cadre d’études de marché et de conseils aux entreprises; La réalisation, par des tiers, de tests dans le commerce physique aux fins d’études de marché et de conseils en gestion; Services de conseil aux entreprises; Services de planification et de stratégie d’entreprise [conseils aux entreprises]; Élaborer des stratégies d’entreprise [conseil aux entreprises]; Conseils en gestion d’activités de distribution; Conseils en gestion en matière de conception de produits; Conseils aux entreprises en ce qui concerne les consultations en matière de gestion du marketing; Conseils aux entreprises en matière de publicité; Conseils aux entreprises en matière de marketing stratégique; Conseils en gestion en matière de marketing; Le conseil aux entreprises et l’organisation en ce qui concerne l’introduction de nouveaux produits; Les services d’une agence de recherche de mystery shopping, c’est-à-dire la réalisation d’enquêtes mystères et de visites de test dans des locaux commerciaux à des fins d’étude de marché et de conseil aux entreprises; Les services en ligne d’une agence de recherche sur le marché, à savoir la réalisation d’achats et d’autres utilisations d’offres en ligne à des fins d’étude de marché et de conseil aux entreprises; Services de conseil et de gestion d’entreprises; Travaux de bureau; conseils en matière de gestion et d’organisation; Audit des projets et de l’entreprise [Due Diligence] du point de vue de l’organisation et de la gestion; fournir des conseils opérationnels et organisationnels en matière de coordination des processus de diligence raisonnable et des processus de transaction; La gestion et l’optimisation des portefeuilles immobiliers en termes d’organisation et de gestion; La négociation de contrats pour le compte de tiers; L’établissement de contacts commerciaux et commerciaux; Compilation et systématisation des données dans les bases de données informatiques; La publicité et le marketing;
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
4
Études de marché et sondage d’opinion; Analyse du marché; Le contrôle, à savoir la comptabilité, la comptabilité et la gestion des processus opérationnels; des conseils en matière de gestion et d’organisation, notamment en matière de gestion des infrastructures; Conseils en organisation des affaires; Conseils stratégiques en matière de vente; La gestion, la gestion et l’optimisation des contrats liés à l’immobilier, en particulier les contrats de location, de location et de crédit-bail, dans le cadre de la gestion, de l’ organisation et du conseil d’entreprise; Services de passation de marchés pour le compte de tiers [achat de biens et de services pour le compte de tiers]; Études de marché et d’opinions, analyses de marché; Conseils en matière de gestion des ressources humaines; L’intermédiation commerciale et commerciale, y compris par l’internet; Mise à disposition temporaire de travailleurs; Le recrutement, le placement; Recrutement de personnel; Sélection du personnel à l’aide de tests psychologiques d’aptitude; Mise à disposition de personnel intérimaire; Placement de travailleurs intérimaires; Informations commerciales; consultation professionnelle d’affaires; Expertises en affaires; Élaboration de prévisions économiques; La fourniture d’informations en matière commerciale et commerciale; Aide à la gestion d’entreprises commerciales ou commerciales; Gestion d’une holding; Services d’externalisation [aide aux affaires]; Planification et suivi de l’évolution des entreprises sur le plan organisationnel; Présentation de produits financiers liés aux opérations de change et de marché monétaire dans les moyens de communication destinés au commerce de détail; Présentation des produits financiers liés aux obligations d’État et aux obligations dans les médias de communication pour le commerce de détail; Présentation de produits financiers liés aux contrats à terme sur matières premières et à la négociation d’instruments dérivés dans les médias de communication pour le commerce de détail; Comptabilité médico-légale.
Classe 38: Télécommunications; La fourniture d’un accès aux informations sur l’internet, notamment par l’intermédiaire de smartphones; Donner accès à une base de données; Location de temps d’accès aux réseaux informatiques mondiaux; Les services de courrier électronique; La fourniture d’un accès aux programmes informatiques dans les réseaux de données; Fournir l’accès à un réseau informatique mondial; La mise à disposition d’un portail en ligne; Fourniture en ligne d’accès à des logiciels non téléchargeables.
Classe 41: L’éducation et la formation; Enseignement; La formation; Coaching; Élaboration d’approches de séminaires; L’organisation, la planification et l’organisation de séminaires; L’organisation, la planification et l’organisation de congrès; L’organisation, la planification et l’organisation d’ateliers; L’organisation, la planification et l’organisation de conférences; L’organisation, la planification et l’organisation de formations; L’organisation d’expositions à des fins pédagogiques; Publication et édition de livres, de brochures, de manuels, de guides d’essai, de magazines, de revues, d’ouvrages imprimés périodiques; Publication et édition de livres, de brochures, de manuels, de magazines, de magazines, de journaux, d’ouvrages imprimés périodiques, sous forme électronique, y compris sur l’internet; Le développement des ressources humaines, y compris la formation; L’organisation de foires à des fins d’enseignement.
2 Le 14 mai 2020, DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et
a) l’enregistrement de la marque allemande no 302016106376 («marque antérieure 1»)
TAG24
enregistrée le 25 octobre 2016pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38 et 41, à savoir:
Classe 9 — Données enregistrées; publications électroniques [téléchargeables]; Logiciels
[programmes enregistrés]; équipements informatiques et audiovisuels; Aimants, dispositifs de magnétisation et de démagnétisation; Équipements pour réactions physiques à l’électricité; Appareils, instruments et câbles électriques; les appareils et équipements
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
5
optiques, les renforts et les correcteurs; Équipements et équipements de sécurité, de sécurité, de protection et de signalisation; Équipements de plongée; Appareils de navigation, d’orientation, de localisation, de traçage et de cartographie; Instruments, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 16 — Papier et carton; Œuvres d’art et personnages en papier ou en carton et modèles architecturaux; Matériel et moyens de décoration et d’artiste; Matériaux filtrants en papier; Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement, en papier, en carton ou en matières plastiques; Papeterie et matériel didactique; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Les détenteurs de billets; Articles en papier à usage unique; Produits de l’imprimerie; Édition Revues; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 35 — Publicité, marketing et promotion; les services commerciaux et d’information des consommateurs, à savoir les services de vente aux enchères et aux enchères, la location de distributeurs automatiques, les services d’intermédiation, l’organisation de contacts commerciaux, les services d’achat groupé, les services d’évaluation commerciale, la préparation de concours, les services d’agences, les services d’importation et d’exportation, les services de négociation et d’intermédiation, les services de commande, les services de comparaison des prix, les services d’achat à des tiers, les services d’abonnement, les services de vente au détail et en gros en ce qui concerne les produits de l’imprimerie; Assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; services d’analyse économique, de recherche et d’information; Le prêt, la location et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe; Location d’espaces publicitaires sur l’internet; Publicité sur l’Internet pour le compte de tiers; Présentations d’entreprises sur l’internet et d’autres médias.
Classe 38 — Services de télécommunications; La fourniture d’un accès aux informations sur l’internet; Télécommunications par l’intermédiaire de plateformes et de portails en ligne; les communications électroniques; Le prêt, la location et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41 — Édition et rapports; Publication de produits de l’imprimerie [y compris sous forme électronique], à l’exception de la publicité; Éducation, divertissement et sport; La traduction et l’interprétation; Le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
b) l’enregistrement de la marque allemande no 30 2016 106 378 («marque antérieure 2»)
enregistrée le 14 octobre 2016 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38 et 41, à savoir:
Classe 9 — Données enregistrées; publications électroniques [téléchargeables]; Logiciels
[programmes enregistrés]; équipements informatiques et audiovisuels; Aimants, dispositifs de magnétisation et de démagnétisation; Équipements pour réactions physiques à l’électricité; Appareils, instruments et câbles électriques; les appareils et équipements optiques, les renforts et les correcteurs; Équipements et équipements de sécurité, de sécurité, de protection et de signalisation; Équipements de plongée; Appareils de navigation, d’orientation, de
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
6
localisation, de traçage et de cartographie; Instruments, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 16 Papier et carton; Œuvres d’art et personnages en papier ou en carton et modèles architecturaux; Matériel et moyens de décoration et d’artiste; Matériaux filtrants en papier; Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement, en papier, en carton ou en matières plastiques; Papeterie et matériel didactique; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Les détenteurs de billets; Les articles en papier à usage unique; Produits de l’imprimerie; Édition Revues; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 35- Publicité, marketing et promotion; les services commerciaux et d’information des consommateurs, à savoir les services de vente aux enchères et aux enchères, la location de distributeurs automatiques, les services d’intermédiation, l’organisation de contacts commerciaux, les services d’achat groupé, les services d’évaluation commerciale, la préparation de concours, les services d’agences, les services d’importation et d’exportation, les services de négociation et d’intermédiation, les services de commande, les services de comparaison des prix, les services d’achat à des tiers, les services d’abonnement, les services de vente au détail et en gros en ce qui concerne les produits de l’imprimerie; Assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; services d’analyse économique, de recherche et d’information; Le prêt, la location et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe; Location d’espaces publicitaires sur l’internet; Publicité sur l’Internet pour le compte de tiers; Présentations d’entreprises sur l’internet et d’autres médias.
Classe 38- Services de télécommunications; La fourniture d’un accès aux informations sur l’internet; Télécommunications par l’intermédiaire de plateformes et de portails en ligne; les communications électroniques; Le prêt, la location et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41 — Activités d’édition et d’information; Publication de produits de l’imprimerie [y compris sous forme électronique], à l’exception de la publicité; Éducation, divertissement et sport; La traduction et l’interprétation; Le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
3 L’opposition était dirigée contre certains des produits et services visés par la demande attaquée, à savoir tous les produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et
41 mentionnés au point 1 ci-dessus. L’opposition était fondée sur tous les produits et services visés par les marques antérieures.
4 Par décision du 18 octobre 2021 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et a condamné l’ opposante aux dépens.
5 Sur la base de l’enregistrement allemand antérieur no 302016106376 (marque antérieure 1) mentionné au point 2, sous a), la division d’opposition a considéré que les produits et services contestés étaient similaires ou identiques. Les produits s’adressent tant au grand public qu’au personnel spécialisé. Leur niveau d’attention varie de moyen à élevé. S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré que les signes n’étaient guère similaires sur les plans visuel et phonétique en raison des autres éléments des signes et qu’ils
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
7
étaient conceptuellement dissemblables, dans la mesure où «TAG» de la marque postérieure serait perçu comme l’acronyme du nom commercial «Tengelmann AUDIT GmbH». Les éléments «TAG» et «24» de la marque antérieure disposeraient du même caractère distinctif. Dès lors, l’élément commun dans la marque antérieure ne serait ni dominant ni plus distinctif que le reste de la marque
(«24»), la combinaison des deux éléments constituant un paradoxe. Cela conférerait précisément à la marque antérieure son caractère distinctif moyen. Les éléments «Audit» et GmbH seraient descriptifs ou faiblement distinctifs. En outre, l’élément phonétique commun «TAG» serait représenté visuellement de manière nettement différente dans la marque contestée, notamment en ce qui concerne les lettres «A» et «G». Les éléments supplémentaires ou différents seraient clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, notamment en tenant compte d’une attention au moins moyenne (voire élevée) du public. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure serait normal. Dans l’impression d’ensemble, les similitudes ne suffiraient pas à compenser les différences constatées entre les signes, car l’élément «TAG» n’occuperait pas une position distinctive autonome au sein de la marque antérieure. Par conséquent, un risque de confusion de la part du public devrait être exclu. Il en irait d’autant plus ainsi en ce qui concerne la marque antérieure 2 [voir point 2 b)], celle-ci étant encore plus dissemblable compte tenu des éléments de couleur et figuratifs supplémentaires de la marque contestée.
Exposé et arguments des parties
6 L’opposante a déposé le 6 Le 12 décembre 2021, elle a formé un recours contre la décision, qu’elle a par la suite motivé. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation de la demanderesse aux dépens.
7 L’opposante a notamment indiqué qu’il existait un risque de confusion. Les produits et services en cause s’adressent principalement aux consommateurs finaux ayant un faible degré d’attention, étant donné que, par exemple, les journaux, les sites Internet, etc. sont utilisés ou utilisés quotidiennement par tous les consommateurs. En ce qui concerne la comparaison des signes, elle souligne que l’impression d’ensemble est déterminante. Elle fait valoir que, en raison de l’élément dominant «TAG», les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique et sont identiques sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils sont identiques dans leur partie initiale significative «TAG». Elle invoque notamment une représentation des signes par «TAG». En revanche, le nombre «24» de la marque antérieure serait descriptif en tant qu'«indication d’une possibilité de consultation d’offres pendant 24 heures» et les autres éléments de la marque postérieure seraient, en raison de leur taille, de leur position et de leur couleur, simplement secondaires et moins distinctifs. Il n’existerait pas de paradoxe entre «24» et «TAG», étant donné que, outre cette signification, «TAG» désigne également, sur un pied d’égalité, «une période de 24 heures de minuit à minuit». Cette conclusion correspondrait en outre à la pratique dans le domaine des médias, étant donné que le public allemand sait que les marques sont combinées avec le chiffre 24 pour désigner une variante de produit du même fournisseur (par exemple, BR24 (annexe BF 5); Souris de jour24 (annexe BF 4). Enfin, l’opposante fait valoir un caractère distinctif accru en raison d’un usage
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
8
intensif. À cette fin, elle a produit deux captures d’écran du site Internet www.tag24.de ( annexes BF 2, 4). À l’appui de ses arguments, l’opposante renvoie à l’arrêt du Tribunal «AC Milan» (19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/AC et al., EU:T:2019:436, § 41).
8 Le 2 mai 2022, la demanderesse a demandé une prolongation du délai pour présenter ses observations.
9 Par lettre du 6 mai 2022, le greffe des chambres a refusé de prolonger le délai de la demanderesse pour défaut de motivation.
10 Dans ses observations du 12 mai 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
11 La demanderesse adhère à la décision attaquée. Les signes seraient visuellement et phonétiquement dissemblables, notamment en raison de leurs terminaisons différentes ainsi que des différences significatives de structure, de nombre de syllabes, de couleurs et de configuration graphique. En outre, la marque contestée serait composée de l’abréviation «T-A-G» et «Tengelmann AUDIT GmbH», tandis que la marque antérieure serait composée du mot «tag» suivi du nombre
«24». Il résulte de ce qui précède que, ne serait-ce qu’en l’absence de similitude entre les signes, il n’existerait pas de risque de confusion direct. Il n’existerait pas non plus d’indices de l’existence d’un risque de confusion indirecte.
Considérants
12 Le recours est recevable mais non fondé.
13 Il n’y a pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Dépôt tardif des observations sur la plainte
14 Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du RMUE, un défendeur dans une procédure impliquant plusieurs parties peut déposer un mémoire en réplique dans un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire exposant les motifs du recours. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé sur demande motivée du défendeur.
15 Le 24 février 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse de la réception d’un mémoire exposant les motifs du recours du 22 février 2022 et a été invité à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
16 La demande de prolongation du délai introduite par la demanderesse le 2 mai
2022 a été rejetée par le greffe des chambres de recours le 6 mai 2022, au motif que la demanderesse n’avait fourni aucune raison justifiant la nécessité d’une prolongation.
17 Le mémoire en réplique de la demanderesse du 12 mai 2022 a donc été déposé tardivement, malgré le rejet de la prolongation du délai, et ne contenait, une fois
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
9
encore, aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle n’était pas en mesure de présenter une réplique dans le délai imparti.
18 Cette réponse tardive ne peut donc pas être prise en compte, étant donné qu’il n’existe pas de «circonstances extraordinaires» au sens de l’article 24, paragraphe 2, du RMUE.
I. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la protection est refusée lorsque, en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29.
21 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient d’examiner si c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
22 Conformément à l’approche de la division d’opposition, la chambre examinera d’abord l’opposition sur la base de la marque antérieure no 1.
1. Sur la comparaison des produits et des services
23 La division d’opposition a constaté que les produits et services contestés étaient similaires ou identiques à ceux de la marque antérieure. Aucune objection n’a été soulevée à cet égard. Étant donné que les parties n’ont pas exposé les raisons pour lesquelles les explications de la division d’opposition seraient erronées et que la chambre de recours n’est pas en mesure d’identifier, elle les confirme.
2. Sur les consommateurs pertinents et leur attention
24 La marque antérieure 1) est une marque allemande, de sorte que l’appréciation du risque de confusion dépend de la perception du public pertinent en Allemagne.
25 La division d’opposition a constaté que les produits et services litigieux s’adressent tant au grand public (par exemple, à la classe 16) qu’à un public spécialisé (classe 35). Le degré d’attention a été considéré comme normal à élevé.
26 L’opposante conteste ces constatations du public pertinent et leur niveau d’attention. Elle fait notamment valoir que les produits et services en cause
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
10
s’adressent aux consommateurs finaux qui, en raison de la nature des produits et services litigieux, font preuve d’un faible degré d’attention.
27 Toutefois,si l’opposante voulait faire valoir que le degré d’attention à l’égard de certains produits et services était inférieur à celui retenu par la division d’opposition, il lui incombait d’étayer cette affirmation par des faits et des preuves pour chacun de ces produits et services (26/10/2017, T-330/16, HELLO digitalmente diferentes (fig.)/HELLO! (fig.), EU:T:2017:762, point 30 et jurisprudence citée), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
28 Dès lors, il n’y a aucune raison pour la chambre de s’écarter de l’appréciation de la division d’opposition à l’égard du public pertinent et du degré d’attention de celui-ci.
3. Sur la comparaison des signes
29 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception des signes sur le consommateur moyen de ce type de produits et de services est déterminante. Le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel peut notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43;
12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-43; 17/01/2012, T-
249/10, KICO, EU:T:2012:7, § 36-38).
31 Les signes à comparer sont les suivants:
TAG24
Marque antérieure DE Demande contestée
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
11
32 L’opposante invoque une représentation des signes par «TAG», étant donné que l’élément «24» de la marque antérieure est descriptif et que les autres éléments contenus dans le signe demandé occupent une position secondaire.
33 La chambre de céans ne saurait souscrire à ce point de vue.
34 Le signe antérieur est le terme «TAG24», qui sera décomposé par le public pertinent, en raison de sa signification concrète, en ses éléments respectifs «TAG» et «24» (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Le terme «TAG» au sens de «période entre le lever du soleil et le coucher du soleil» ou «période de minuit à minuit» n’a pas de signification directement descriptive, car il est trop vague et indéterminé pour admettre un caractère descriptif et/ou une indication matérielle par rapport aux produits et services réciproques. Par conséquent, il dispose d’un caractère distinctif moyen. En revanche, l’élément verbal «24», déjà utilisé depuis longtemps, est compris comme une indication d’une offre qui est conservée 24 heures par jour ou qui est consultable ou disponible (15/10/2020, T-
38/20, LOTTO24, ECLI:EU:T:2020:496, § 20; 03/09/2015, T-225/14,
IDIRECT24, EU:T:2015:585, § 56). Par conséquent, le chiffre «24» est descriptif, avec pour conséquence qu’il doit être considéré comme négligeable dans l’impression d’ensemble. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, selon la jurisprudence, le public ciblé ne considérera généralement pas un élément descriptif d’une marque complexe comme un élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par cette marque (03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 53; 18.02.2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46,
§ 60; 06/07/2004, T-117/02, Chufafit, EU:T:2004:208, § 51-53). Le signe antérieur est donc caractérisé par l’élément «TAG».
35 La marque postérieure est une marque figurative en couleur. Dans cette lettre, les lettres «TAG» sont clairement et clairement reconnaissables, indépendamment d’une certaine configuration graphique de cette séquence de lettres. L’opposante le concède en définitive, puisqu’elle doit admettre que ces trois lettres «TAG» seront perçues comme la première ou l’acronyme de la dénomination sociale «Tengelmann Audit GmbH» figurant également dans la marque contestée. Ainsi que cela a été exposé dans la demande de marque, l’élément «TAG» a donc une signification accessoire par rapport à l’élément «Tengelmann Audit GmbH». Il s’ensuit que le consommateur concerné gardera en mémoire avant tout la suite de mots «Tengelmann Audit GmbH», sur laquelle il concentrera largement son attention. Les mots «Tengelmann Audit GmbH» occupent ainsi une position nettement plus forte que le groupe de lettres «TAG», car ils forment une unité conceptuelle syntaxique qui domine la marque dans son ensemble. À cet égard, au sein de cette suite de mots, l’élément «Tengelmann» est le plus distinctif, étant donné que «Audit» et «GmbH» jouent un rôle secondaire compte tenu de leur caractère descriptif ou non distinctif.
36 Le fait, invoqué par l’opposante, que le groupe de lettres «TAG» figure en première position dans la marque demandée ne change rien à cette appréciation.
Si le consommateur moyen prête généralement plus d’attention aux éléments se trouvant au début d’une marque, les circonstances spécifiques de certaines marques sont susceptibles de conduire à une exception à cette règle (20/11/2007,
T-149/06, Castellani, EU:T:2007:350, § 54). En l’espèce, pour les raisons
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
12
exposées au point 35 ci-dessus, la position du groupe de lettres «TAG» au début de la marque demandée n’est pas suffisante pour en faire l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.
37 À cet égard, l’arrêt du Tribunal «AC Milan» (19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/AC et al., EU:T:2019:436, § 41), cité par l’opposante, n’est pas applicable à la présente affaire, car celle-ci reposait sur différentes marques qui, du point de vue de leurs éléments dominants et de leur taille, ne sont pas comparables aux signes litigieux.
38 C’est à la lumière de ces facteurs qu’il convient à présent de comparer les signes en cause.
39 Sur le plan visuel, les signes concordent par la suite de lettres «TAG», mais se distinguent suffisamment par le nombre faiblement distinctif «24», d’une part, et par les mots «Tengelmann Audit GmbH», ainsi que par la configuration graphique et la couleur de l’autre côté. Compte tenu de la position de l’élément verbal distinctif «Tengelmann» au début du signe (13/10/2021, T-429/20, Sedus ergo+/Ergoplus, EU:T:2021:698, § 45), importante pour l’impression d’ensemble produite par le signe demandé, et compte tenu de la structure, de la longueur, de la configuration graphique et des couleurs clairement différentes, les signes se distinguent nettement sur le plan visuel, raison pour laquelle il convient de partir du principe d’une faible similitude.
40 Sur le plan phonétique, il y a lieu de considérer que les signes litigieux sont dissemblables, car le consommateur tend généralement à abréger des marques longues (arrêt du 11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG,
EU:T:2013:5, § 44), en utilisant les éléments distinctifs et dominants des signes.
Compte tenu du faible caractère distinctif de «24» et de «Audit GmbH», il est donc évident que le public ne prononcera pas ces éléments. Par conséquent, compte tenu notamment de la référence matérielle de l’acronyme, la marque postérieure sera désignée par «Tengelmann», de sorte que «TAG» sera opposé à la marque antérieure, d’une part, et «Tengelmann» à la marque postérieure, d’autre part.
41 D’un point de vue conceptuel, les signes concurrents véhiculent des concepts différents, d’une part en ce qui concerne la dénomination sociale «Tengelmann Audit GmbH» et, d’autre part, en ce qui concerne une «disponibilité de 24 heures par jour». Dès lors, en raison de la différence conceptuelle, particulièrement marquée et évidente constatée en l’espèce, il y a lieu de considérer qu’il existe une dissemblance conceptuelle.
4. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
42 Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être qualifié de moyen. Le fait que l’élément «24» ait une signification descriptive ne change rien au fait que la marque antérieure dans son ensemble ne peut pas être considérée comme présentant un faible caractère distinctif. Il n’y a pas d’augmentation du caractère distinctif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition en raison d’un usage intensif, étant donné que les deux captures d’écran produites par l’opposante sur
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
13
le site Internet www.tag24.de ( annexes BF 1-2) sont dépourvues de contenu sémantique en ce qui concerne la part de marché, la durée de l’usage, le chiffre d’affaires, la distribution géographique et les investissements, y compris l’importance des investissements destinés à promouvoir la marque antérieure. La chambre de recours ne peut donc pas constater un caractère distinctif accru. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de répondre à cette question, étant donné que, même si l’on se fonde sur une distance très rigoureuse, les signes respectent suffisamment cette distance.
5. Sur l’appréciation finale d’un risque de confusion
43 Dans le cadre de l’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il convient de tenir compte d’une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement
(11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16.
44 Les marques en conflit portent sur des produits et services identiques ou similaires. Si les produits et services en conflit sont identiques ou plus similaires, les signes en conflit doivent respecter une distance appropriée les uns avec les autres. Cela est particulièrement vrai compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure. L’existence d’un caractère distinctif accru n’a pas été démontrée.
45 Toutefois, la similitude des signes sur le plan visuel n’est que faible. Sur les plans phonétique et conceptuel, les signes sont même dissemblables.
46 De pareilles différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perception du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (12/01/2006, C-361/04 P,
Picaro, EU:C:2006:25, § 20-23), ce qui est le cas en l’espèce. Les différences conceptuelles entre les signes en cause sont donc, en l’espèce, de nature à neutraliser les similitudes visuellement faibles mentionnées au point 39 ci-dessus.
47 Une différence centrale entre les signes réside dans l’élément verbal «Tengelmann» de la marque postérieure, qui est à peine visible ou incompréhensible, qui représente l’élément dominant de la marque postérieure. Cela contribue de manière décisive à la délimitation des signes, y compris dans les conditions susmentionnées et, en particulier, dans le cas de produits et services identiques.
48 Les signes d’ensemble à comparer diffèrent suffisamment, en dépit de produits et de services identiques ou similaires et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de sorte que le public pertinent ne croirea pas que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
14
d’entreprises liées économiquement. C’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion entre eux.
49 On ne peut pas non plus constater de similitude entre les marques sur la base d’une position distinctive autonome, étant donné qu’il n’y a pas de reprise identique ou similaire de la marque invoquée à l’appui de l’opposition dans le signe composé plus récent.
50 Il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne la marque antérieure no 302016106378 (marque antérieure 2), celle-ci étant encore plus dissemblable du point de vue visuel et phonétique en raison d’autres éléments figuratifs et de couleurs de la marque contestée. Un caractère distinctif accru de la marque antérieure 2) ne saurait être retenu, faute de preuves significatives. Par conséquent, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée malgré l’hypothèse de l’identité et de la similitude de tous les produits et services.
II. Résultat
51 Il convient de rejeter le recours.
Coûts
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe est condamnée aux dépens exposés par la partie gagnante. Conformément à l’article 18 du REMUE, la requérante (partie opposante) doit donc supporter les dépens de la défenderesse (demanderesse) dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR.
53 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la requérante (opposante) de supporter les frais de la partie défenderesse (demanderesse) pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
54 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
15
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Condamner la requérante aux dépens exposés par la partie requérante dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR.
3. Le montant total à rembourser par la requérante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signés
H.Dijkema
28/06/2022, R 2050/2021-1, TAG Tengelmann AUDIT GmbH (fig.)/TAG24 et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avoine ·
- Crème glacée ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Lait ·
- Classes ·
- Usage sérieux
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Données ·
- Serveur ·
- Public ·
- Utilisateur ·
- Dictionnaire ·
- Caractère
- Classes ·
- Plâtre ·
- Bois ·
- Vernis ·
- Peinture ·
- Construction ·
- Produit ·
- Métal ·
- Verre ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Lettre ·
- Produit pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Confusion
- Robot ·
- Classes ·
- Machine ·
- Location ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Divertir ·
- Instrument de musique ·
- Recherche technologique ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Service ·
- Distribution ·
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Similitude
- Vêtement de protection ·
- Vente au détail ·
- Casque ·
- Sport ·
- Vêtement de travail ·
- Service ·
- Marque ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Produit
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Produit ·
- Transformateur ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Service ·
- Confusion
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Recours ·
- Espagne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Classes ·
- Bien immobilier ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Location ·
- Gestion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.