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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° W01853390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01853390 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 25/09/2025
Shanghai Panfei Intl. Trade Co., LTD. RM 402 A, No.3, 1226 Lane, Zhennan Road, Putuo District Shanghai Chine
Votre référence: GWZC20250000000388
Numéro d’enregistrement international: 1853390
Marque:
Nom du titulaire: Shanghai Panfei International Trade Co., LTD. RM 402 A, No.3, 1226 Lane, Zhennan Road, Putuo District Shanghai Chine
I. Résumé des faits
Le 28/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 7: Machines à fabriquer le thé; Machines à broyer la canne; Machines pour l’emballage des aliments; Mélangeurs; Machines électromécaniques pour la préparation de boissons; Moulins à café, autres que manuels; Moulins à usage domestique, autres que manuels; Presse-fruits électriques à usage domestique.
Classe 11: Torréfacteurs de café; Percolateurs à café électriques; Machines à café électriques; Machines et appareils à glace; Appareils de refroidissement de boissons.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- La marque demandée contient le mot «MACININO», représenté dans une typographie légèrement stylisée, et qui sera compris par le public italophone pertinent de l’Union européenne comme signifiant «moulin», «broyeur».
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Le sens susmentionné du mot contenu dans la marque est étayé par les références de dictionnaire suivantes : MACININO – Termine con cui si indica comunem. il macinacaffę d’uso domestico, o altre macchinette simili per la macinazione (traduction de l’Office : Terme couramment utilisé pour désigner un moulin à café domestique, ou d’autres machines similaires pour la mouture ; un moulin ; un broyeur). (informations extraites du dictionnaire italien Treccani en ligne le 28/05/2025, disponible à l’adresse : https://www.treccani.it/vocabolario/macinino/).
Dès lors, prise dans son ensemble, la marque informe les consommateurs, sans qu’il soit nécessaire d’y réfléchir davantage, que les produits susmentionnés demandés dans les classes 7 et 11 consistent en des broyeurs ou des moulins, ou en des machines et appareils qui incluent une telle fonctionnalité (c’est-à-dire qui incorporent une fonction de broyage ou de mouture, par exemple, des mélangeurs qui incluent un broyeur/moulin, des machines à café qui incluent un broyeur/moulin, etc.).
- Par conséquent, nonobstant l’élément figuratif de la marque (consistant simplement en la stylisation minimale des lettres de l’élément verbal du signe et l’utilisation d’une étiquette rectangulaire comme arrière-plan), les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le type et la finalité des produits en question.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Comme mentionné ci-dessus, bien que le signe pour lequel la protection est demandée contienne un élément figuratif, qui lui confère un certain degré de stylisation, la nature de cet élément est si négligeable qu’elle ne confère pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. L’élément figuratif du signe consiste simplement en l’utilisation d’une typographie minimalement stylisée dans la représentation du mot « MACININO » et d’un arrière-plan rectangulaire noir.
- L’Office considère que la stylisation, les couleurs et la forme de l’arrière-plan mentionnées sont plutôt banales et, en tant que telles, ne possèdent aucune caractéristique qui permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits en cause, pour lesquels la protection est demandée. Il s’ensuit que, dans l’ensemble, la stylisation mentionnée ne présente aucune caractéristique frappante ou inhabituelle, étant plutôt de nature banale.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée –
– est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits susmentionnés pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMC.
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II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1853390 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 7: Machines à fabriquer le thé; Machines à broyer la canne; Machines pour l’emballage des aliments; Machines à mélanger; Machines électromécaniques pour la préparation de boissons; Moulins à café, autres que manuels; Moulins à usage domestique, autres que manuels; Presses-fruits électriques à usage domestique.
Classe 11: Torréfacteurs; Percolateurs à café électriques; Machines à café électriques; Machines et appareils à glace; Appareils de refroidissement de boissons.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir:
Classe 7: Appareils pour l’aération des boissons; machines à sceller à usage industriel.
Classe 11: Lampes; machines à cuire le pain; bouilloires électriques; poêles [appareils de chauffage]; appareils et machines d’épuration de l’eau.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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